Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION? LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GLACES THIRIET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLACES THIRIET et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T08821002323
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : GLACES THIRIET
Etablissement : 34383830600011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD COLLECTIF DU 29 AVRIL 2021

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre 

La société GLACES THIRIET SAS au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 343 838 306, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation à cet effet de XXX, Directeur Général.

D’UNE PART
ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Les parties se sont rencontrées les 21 avril et 29 avril 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s’applique aux collèges ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la société GLACES THIRIET.

Article 3 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

3.1 – Les revendications présentées par l’UNSA

Les revendications formulées par l’UNSA s’établissent comme suit :

  • En priorité une augmentation de salaire de 1. % toutes catégories sans conditions de mérite

  • Augmentation du PEE 100 €

3.2 – Les revendications présentées par la CFDT

Les revendications formulées par la CFDT s’établissent comme suit :

  • Augmentation des salaires de 1% collèges employés et ouvriers.

  • Augmentation des salaires de 0.5% pour le collège agents de maitrise et cadres puis 0.5 % au mérite.

  • Mise en place d’un jour de RTT supplémentaire pour les personnes de plus de 20 ans d’ancienneté.

  • Augmentation de la prise des RTT acquis à convenance de 3 à 5 jours en compensation des congés imposés.

Article 4 : Données présentées par la Direction

Préalablement à l’ouverture des discussions, la Direction a souhaité présenter plusieurs éléments pour contextualiser le cadre des présentes négociations.

Il a notamment été explosé dans le détail :

  • Un retour sur l’année 2020 pour la Maison THIRIET

  • Un retour sur l’année 2020 pour GLACES THIRIET

  • Les données sociales de GLACES THIRIET

  • Les perspectives pour les NAO 2021

Article 5 : Salaires effectifs

5.1. Salaire de base

5.1.1 Employés / ouvriers

La Direction rappelle les dernières augmentations du SMIC intervenues au cours des dernières années.

Année SMIC horaire brut en euros % d’AG
2021 10,25 % + 0,99 %
2020 10,15 € + 1,20 %
2019 10,03 € + 1,50 %
2018 9,88 € + 1,24 %
2017 9,76 € + 0.93 %
2016 9,67 € + 0.60 %

La Direction précise que la grille salariale de l’entreprise en vigueur avant le présent accord est supérieure à la grille conventionnelle.

Les parties s’entendent à l’issue des présentes négociations sur une augmentation de

1,00 % portant sur les salaires de base de la grille interne à la société à compter du 1er mai 2021.

Il est rappelé que ces augmentations impactent également les primes d’ancienneté, de fin d’année, primes de nuit ou autres heures supplémentaires.

5.1.2. Techniciens, Agents de maîtrise et cadres

Pour les catégories TAM et cadres, les augmentations seront individualisées selon le mérite professionnel, dans un cadre budgétaire de 1,00 % de la masse salariale des catégories concernées.

Les parties s’accordent à ce qu’une explication soit faite par l’encadrement à chacun des salariés, concernés ou pas par une augmentation au mérite.

5.2. Indemnité complémentaire maladie (complément employeur) :

Pour la catégorie employés/ouvriers, en cas de maladie sans hospitalisation, la disposition selon laquelle la carence conventionnelle est ramenée de 7 à 3 jours est prorogée.

Article 6 - Protection sociale complémentaire des salariés

Les parties rappellent la conclusion :

  • De l’avenant de révision du 22 octobre 2015 à l’accord collectif portant sur la complémentaire santé du 22 juin 2007 et son avenant du 22 mai 2014

  • De l’accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2020 relatif aux garanties complémentaires « décès, invalidité, incapacité » pour les catégories cadres/TAM/Employés-Ouvriers

Les parties rappellent la prise en charge à 100 % par la société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés).

Article 7 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Des négociations ont donné lieu à la signature d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 17 décembre 2020.

Les parties rappellent, comme exposé dans l’accord susvisé, que la mise en place, dès l’embauche, d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit le sexe.

Pour les catégories ouvrier/employé, les différenciations liées au sexe sont d’autant moins possibles que toute évolution de salaire se fait par des augmentations annuelles collectives.

Cette garantie est renforcée par l’étude réalisée au niveau de la classification qui a permis l’élaboration d’un classement équitable des emplois après analyse des critères classant fondamentaux.

Ainsi, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 17 décembre 2020.

La loi Avenir Professionnel du 05 septembre 2018, mise en œuvre par un décret du 08 janvier 2019, a mis en place de nouveaux indicateurs permettant aux entreprises de plus de 50 salariés de vérifier que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est effectif. Ces indicateurs ont été portés à la connaissance du CSE lors de la réunion du 22 mars 2021. Les résultats de l’étude présentés lors de cette réunion donnent une excellente note à la Société GLACES THIRIET de 85/100, sur un calcul équivalent à temps plein, qui est effectué selon le tableur légal de l’administration, d’autant plus que certains critères ne peuvent pas entrer en compte dans le calcul de cet indice, comme les heures supplémentaires ou les indemnités retraite. Cet indice est publié sur le site internet THIRIET CARRIÈRES.

Article 8 – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. En 2020, la société GLACES THIRIET a employé 14 salariés (9 femmes et 5 hommes) reconnus travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.

Les parties rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à améliorer l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. Cette information sera formalisée par une campagne de sensibilisation sur le thème du handicap courant 2021.

Article 9 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société.

La moyenne d’âge au 31 décembre 2020 est de 42 ans et 6 mois pour l’ensemble de la population.

Pour rappel, au 31 décembre 2019, tous types de contrats confondus, l’entreprise comptait 88 seniors représentant 24.1 % de l’effectif total (au 31 décembre 2018, tous types de contrats confondus, l’entreprise comptait 91 seniors représentant 24.07 % de l’effectif total ; au 31 décembre 2017, tous types de contrats confondus, l’entreprise comptait 89 seniors représentant 23,24 % de l’effectif total).

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif au contrat de génération le 10 mars 2017. Cependant, ce dispositif a été supprimé le 24 septembre 2017.

Article 10 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent la signature de deux avenants à l’accord collectif d’entreprise ARTT du 26.12.2000 :

  • L’un relatif aux forfaits annuels en jours,

  • L’autre organisant la pratique des horaires individualisés et le système de badgeage.

Les parties s’entendent à ce que la gestion actuelle des jours posés pour convenance personnelle (appelés RTP) au niveau de l’atelier reste identique et inchangée, et ce pour répondre à la demande d’une organisation syndicale de passer de 3 à 5 ces jours pris pour convenance personnelle, dès lors où le constat de la moyenne des jours pris réellement s’établit déjà au-delà des 3 jours au cours des dernières années.

La Direction s’engage à ce que la pratique actuelle de gestion bienveillante et flexible des demandes reste en application.

Article 11 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Les parties s’engagent à se réunir prochainement pour réfléchir à un plafonnement du nombre de jours qu’il est possible de comptabiliser sur le compte épargne temps.

La Direction s’engage à signer un avenant à l’accord en vigueur régissant le PEE avant le 1er septembre 2021, afin que l’entreprise abonde les versements volontaires des adhérents suivant les modalités ci-après à compter des versements de 2022 :

⇒ Taux de l’abondement = 100%

⇒ Plafond annuel de l’abondement = 550 euros dans la limite du plafonnement légal.

Soit une augmentation de 50 € de l’abondement annuel maximum à compter de 2022.

Article 12 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 16 février 2017 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion le 28 mars 2018.

Article 13 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Le présent accord est conclu pour une période déterminée s’étendant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mai 2021 (versement début juin 2021).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES en 4 exemplaires,

Le 29 avril 2021

Pour la société,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines

XXX,

Déléguée syndicale UNSA

XXX,

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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