Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES FRAIKIN FRANCE" chez FRAIKIN FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRAIKIN FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09219010162
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FRAIKIN FRANCE
Etablissement : 34386265202906 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES FRAIKIN FRANCE (2022-06-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-01

La société FRAIKIN FRANCE

inscrite au RCS de de Nanterre sous le numéro 343 862 652

dont le siège social est situé 9 – 11 rue du débarcadère – 92700 Colombes

La société FRAIKIN SERVICES

inscrite au RCS de de Nanterre sous le numéro 447 898 388

dont le siège social est situé 9 – 11 rue du débarcadère – 92700 Colombes

représentées par

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale Fraikin France

Ci-après dénommée « l’UES Fraikin France »

D’une part,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Afin de répondre aux exigences de certains clients en matière de disponibilité des conducteurs, les parties sont convenues de revoir l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société pour le personnel roulant affecté au client Kingfisher.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues du présent avenant à l’accord d’UES sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 9 mai 2007 pour ajouter une modalité de décompte du temps de service pour le personnel roulant.

Il est rappelé que le présent avenant a été conclu après consultation de l’Instance de Coordination du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui a eu lieu le 10 octobre 2018.

Article 1 – Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés appartenant au personnel roulant de l’UES Fraikin France affectés au client Kingfisher.

Article 2 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d’instaurer une nouvelle modalité de décompte du temps de service pour les salariés concernés, venant s’ajouter à celle prévue au chapitre III de l’accord du 9 mai 2007 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 3 – Répartition des temps de service au quadrimestre

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1321-3 du Code des transports, il est possible de déroger, par accord d’entreprise ou d’établissement, aux dispositions légales et réglementaires relatives à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois.

C’est dans ce contexte que, pour tenir compte des contraintes imposées par les clients, les Parties sont convenues de prévoir, en fonction des besoins des clients, un décompte de la durée moyenne du temps de service et des heures supplémentaires au quadrimestre pour le personnel roulant concerné par le présent avenant.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3312-27 du Code des transports, il est précisé que le quadrimestre correspond à toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre, soit sur l’année civile trois quadrimestres :

  • du 1er janvier au 30 avril ;

  • du 1er mai au 31 août ;

  • du 1er septembre au 31 décembre.

Article 4 – Durée du travail

  1. – Temps de service

Au cours d’un quadrimestre, la durée de temps de service des personnels roulant concernés par le présent avenant sera de :

  • 676 heures pour le personnel roulant.

Au cours d’un quadrimestre, le temps de travail des personnels roulants pourra varier d’une semaine sur l’autre, afin d’ajuster le temps de travail à l’activité.

Un calendrier prévisionnel sera établi et remis au salarié au cours du mois précédant le début de chaque quadrimestre. En cas de changement, les salariés seront prévenus au minimum 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de contrainte particulière.

– Rémunération des temps de service

Les temps de service sont rémunérés conformément aux dispositions de la branche. Ainsi, sauf modification de l’accord de branche, les heures de temps de service sont rémunérées avec une majoration de :

  • 25% de la 612ème heure à la 744ème heure ;

  • 50% au-delà de la 744ème heure.

Article 5 – Lissage de la rémunération et mensualisation

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de référence, soit 169 heures par mois pour le personnel roulant, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel travaillé au cours du quadrimestre considéré.

Article 6 – Heures supplémentaires

  1. – Définition

Il est rappelé que seules les heures de service réalisées à la demande du supérieur hiérarchique au-delà des limites rappelées à l’article 4.1 ci-dessus constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront déclarées par le disque ou la carte de chaque personnel roulant et déchargés dans l’outil STRADA.

– Décompte

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail au quadrimestre, les heures supplémentaires sont les heures de service réalisées au-delà des limites prévues à l’article 4.1 ci-dessus.

Ainsi, seules constituent des heures supplémentaires les heures de service accomplies au-delà de :

- 676 heures par quadrimestre pour le personnel roulant.

– Paiement

Le temps de travail des salariés concernés sera donc comptabilisé à la fin de chaque quadrimestre, sur la base des relevés évoqués au point 6.1 ci-dessus, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Les heures supplémentaires pour le personnel roulant feront l’objet d’une majoration de salaire de :

  • 25% pour les heures réalisées au-delà de la 676ème heure et jusqu’à la 744ème heure par quadrimestre pour les personnels roulant dont la durée du temps de service au quadrimestre est de 676 heures ;

  • 50% pour les heures réalisées au-delà de la 744ème heure par quadrimestre.

– Repos compensateur obligatoire

Conformément aux dispositions de l’article R. 3312-49 du Code des transports, les salariés concernés par le présent avenant ayant effectué des heures supplémentaires disposeront d’un droit à repos compensateur obligatoire égal à :

  • 1 journée par quadrimestre à partir de la 55ème heure et jusqu’à la 105ème heure supplémentaire par quadrimestre ;

  • 2 jours par quadrimestre à partir de la 106ème heure et jusqu’à la 144ème heure supplémentaire par quadrimestre ;

  • 3,5 jours par quadrimestre au-delà de la 144ème heure supplémentaire par quadrimestre.

Les salariés seront informés de leurs droits à repos compensateur obligatoire sur un document intitulé « synthèse d’activité », qui sera annexé au bulletin de salaire du mois suivant la fin de chaque quadrimestre de référence.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce repos doit être pris par journée ou demi-journée entière.

Une demande écrite doit être adressée par le salarié à son responsable hiérarchique 7 jours avant la date souhaitée de prise du repos.

L’attribution d’un repos compensateur obligatoire pourra être différée en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Article 7 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail. Elles seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Article 8 – Entrée et sortie en cours de quadrimestre

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité d’un quadrimestre, une régularisation est effectuée en fin de quadrimestre ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois du quadrimestre ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du quadrimestre, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 9 – Application de l’avenant

En application du présent avenant, le décompte du temps de service du personnel roulant concerné par le présent avenant pourra donc, en fonction des besoins des clients, être réalisé sur le quadrimestre conformément au présent avenant, ou au mois conformément au chapitre III de l’accord du 9 mai 2007 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Il est à cet égard expressément rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le changement de période retenue pour le décompte du temps de service dans les limites de l’accord du 9 mai 2007 et du présent avenant ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l’accord individuel du salarié.

Toutefois, en cas de changement de période de décompte du temps de service, le salarié sera prévenu par écrit au moins 1 mois à l’avance.

Article 10 – Dispositions finales

  1. - Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue du processus de signature.

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Transports Routiers pour information. Elle en informera l’organisation syndicale signataire.

- Date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

– Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent avenant, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent avenant.

– Révision

La révision de l’avenant s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

- Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à Colombes, le 1er octobre 2018

Pour l’UES Fraikin France

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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