Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE de la societé Allergan Industrie" chez ALLERGAN - ALLERGAN INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLERGAN - ALLERGAN INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001355
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALLERGAN INDUSTRIE
Etablissement : 34409790200037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du

Comité Social et Economique

de la société ALLERGAN INDUSTRIE

29 Mars 2019


Sommaire

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique 1

Sommaire 2

PREAMBULE 5

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 6

CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD 6

CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6

Article 1 : Absence d’établissements distincts au sein de ALLERGAN INDUSTRIE 6

Article 2 : Composition du CSE 7

Article 3 : Modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9

Article 3.1. Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9

Article 3.2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et désignation des membres 9

Article 3.3. Missions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et modalités d’exercice 9

Article 3.4. Modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10

Article 4 : Modalités de mise en place d’autres commissions 11

Article 5 : Les moyens du CSE 12

Article 5.1. Heures de délégation 12

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 13

Article 1 : Contenu des consultations 13

Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise 13

Article 3 : Modalités de consultation 14

Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations 14

Article 5 : Nombre annuel de réunions du comité social et économique 15

Article 6 : Délais de consultation 15

Article 7 : Ordre du jour des réunions 16

Article 8 : Temps de réunion 16

Article 9 : Etablissement des procès-verbaux 17

Article 9-1 : Délais 17

Article 9-2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux 17

Article 10 : Budgets du CSE 18

Article 11 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE 19

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 19

Article 1 : Durée du présent accord 19

Article 2 : Révision du présent accord 19

Article 3 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 19

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Entre les soussignées

La Société SAS ALLERGAN INDUSTRIE

dont le siège social est situé : Parc d’Activité de Pré-Mairy – Route de Proméry – BP 13 –

74371 PRINGY

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 344 097 902

représentée par Madame x en sa qualité de Directrice des Ressources

Humaines

Ci-après désignée La société ou la société ALLERGAN,

D’une part,

Et le Comité d’Entreprise

x

x

x

x

x

x

D’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité Social et Economique).

Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :

  • Les dispositions d’ordre public ;

  • Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;

  • Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.

Le Code du Travail laisse donc aux entreprises et, en l’absence d’organisation syndicale, à leurs représentants du personnel, la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.

L’article L. 2312-19 du code du travail autorise la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant notamment de définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles ;

  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;

  • La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

L’accord ne peut en tout état de cause pas déroger à certaines dispositions d’ordre public.

Les représentants de la Société ALLERGAN INDUSTRIE ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin de simplifier les consultations du comité social et économique, et d’organiser son fonctionnement.

Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les modalités d’organisation et de consultation du comité social et économique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite des réunions de décembre 2018 et janvier 2019 de :

  • Préciser les modalités de mise en place et de composition du CSE

  • Définir les modalités de mise en place des commissions au sein du CSE

  • Aménager les consultations et expertises du CSE

Il a ainsi été convenu comme suit :


CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise ALLERGAN INDUSTRIES.

CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à remplacer les règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT).

Comme précisé en préambule, cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à adapter, compléter et préciser les dispositions applicables dans le Code du Travail.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Un CSE sera créé au sein de l’entreprise ALLERGAN INDUSTRIES conformément au présent accord à l’issue des élections débutant en mai 2019.

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.

Le nombre de représentant du personnel au CSE est défini conformément aux règles légales applicables.

Conformément à ces dernières, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Les parties conviennent que les biens et les fonds des Instances Représentatives du Personnel existantes préalablement à la mise en place du CSE (DP, CE, CHSCT) seront transférés au Comité Economique et Social après délibération du CSE et du CE.

Article 1 : Absence d’établissements distincts au sein de ALLERGAN INDUSTRIE

A ce jour, l’entreprise ALLERGAN INDUSTRIE est composée d’une entité siège et d’un établissement au sens administratif du terme, sis sur le même site.

Les parties conviennent que l’entreprise ne dispose pas d’établissement distinct au sens des règlementations applicables en droit du travail et décident de ce fait de mettre en place un seul et unique CSE dans le périmètre de la société.

Article 2 : Composition du CSE

Le CSE est composé comme suit :

  • Délégation patronale

  • D’un Président ou de son représentant. Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

  • Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister notamment, le Président :

  • Le DRH ou un RRH

  • Le responsable production

  • Le référent sécurité de la société.

  • Le DAF

Il est précisé qu’ayant voix consultative, les accompagnants pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne pourront cependant pas prendre part aux votes.

Au-delà de la présence de la Délégation patronale, les parties acceptent que la Direction ou le Secrétaire puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s)/personne(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sous réserve de l’accord du Président et de la Délégation du Personnel.

  • Délégation du personnel

Conformément aux règles légales, la délégation du personnel comporte 11 titulaires et 11 suppléants.

  • Autres participants de droits

Le médecin du travail, et le responsable interne du service de sécurité (à défaut l'agent chargé de la sécurité) sont convoqués et assistent avec voix consultative :

D’une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité, aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et

D'autre part, à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, et aux réunions de la CSSCT.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent de la Carsat sont invités :

  • Aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ,

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, 

  • A la demande de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE :

    • aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

    • à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave,  

    • aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail. 

  • Le bureau du CSE

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau qui est composé du Secrétaire, du Trésorier, du Secrétaire adjoint et du Trésorier adjoint.

Les compétences de ces derniers et les modalités afférentes à leur élection seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord :

  • D’une part, les obligations afférentes au Trésorier et au Secrétaire ;

  • Et d’autre part, de convenir que les membres du bureau ne pourront être que des membres titulaires uniquement.

  • Obligations du Secrétaire et du Trésorier

  • Obligations du Secrétaire :

Les parties entendent rappeler notamment que le Secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE qui rend compte fidèlement des échanges en cours de réunion.

Le Secrétaire établit le Procès-verbal de la réunion.

  • Obligations du Trésorier :

Le Trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.

Les parties rappellent et insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.

Les parties rappellent que le Trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.

Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviennent que le Trésorier présentera un état des comptes du CSE annuellement (dépenses réalisées, recettes éventuelles…).

En outre, le Trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment, virements et ordres de retrait de fonds. Pour les paiements par chèque, 2 signatures seront nécessaires.

Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le Trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.

  • Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE nouvellement élus bénéficieront, dans les conditions prévues légalement, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours financée par le CSE sur son budget de fonctionnement.

A titre dérogatoire, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres titulaires, les membres suppléants du CSE nouvellement élus pourront également bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 2 jours financée par le CSE sur son budget de fonctionnement. La gestion des demandes de formation des membres suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement de ces formations, seront similaires à celles prévues légalement pour la formation des membres titulaires.

Par ailleurs, dans les conditions et limites déterminées par les dispositions du Code du Travail, l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE, tant titulaires que suppléants, pourront bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation santé et sécurité des membres du CSE n’appartenant pas à la CSSCT sera organisée sur une durée maximale de 2 jours pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par les textes.

Article 3 : Modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 3.1. Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Compte tenu de l’organisation de la société ALLERGAN INDUSTRIE, les parties conviennent qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place une fois le CSE élu.

Article 3.2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et désignation des membres

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est composée de cinq membres représentants du personnel titulaires ou suppléants, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres. Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres du CSE siégeant au CSSCT.

Article 3.3. Missions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et modalités d’exercice

L’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

En particulier, la CSSCT aura donc pour rôle de :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité.

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels ;

  • Participer à l’élaboration du cahier des charges préalable à la saisine de l’expert (le pouvoir de désigner un expert étant attribué uniquement au CSE) ;

  • Une fois l’expertise réalisée, analyser le rapport d’expertise en vue de préparer l’avis motivé du CSE ;

  • Analyser les différents rapports d’inspection et de vérification techniques réalisés dans l’entreprise ;

  • Analyser le plan annuel de prévention des risques ;

  • Analyser le document unique d’évaluation ;

  • Analyser les changements pouvant impacter les conditions de travail, la sécurité ou la santé du personnel.

La CSSCT ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE, elle assume ainsi un travail d’information et d’analyse via l’établissement de rapports et compte-rendu, pour permettre à ce dernier d’exercer ses attributions dans le cadre d’un dialogue social de qualité.

Ces missions sont exercées selon les modalités suivantes :

La CSSCT se réunira sur convocation de l’employeur 4 fois par an, à raison d’une fois par trimestre. Des réunions extraordinaires pourront également être organisées soit à la demande de la majorité des membres de la CSSCT, soit à la demande de l’employeur, dans la limite de 4 réunions extraordinaires par an.

Article 3.4. Modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • Chaque membre désigné de la CSSCT bénéficie d’un crédit spécifique de 6 heures de délégation par trimestre, soit 2 heures par mois, afin de favoriser l’organisation des réunions.

  • Chaque membre désigné de la CSSCT pourra bénéficier des possibilités de report et de répartition des heures de délégation telles que prévues à l’article 5.1 ci-après.

  • Chaque membre désigné de la CSSCT bénéficiera d’une formation de 5 jours par an, dans le cadre tel que légalement défini.

  • La CSSCT pourra utiliser le local mis à disposition du CSE.

En fonction des disponibilités, la CSSCT pourra également demander à utiliser les salles de réunion, conformément aux procédures de réservation de salles mises en place dans la société.

Le temps passé par les membres de la commission aux 4 réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Ne sont pas déduits non plus du crédit d'heures le temps passé aux enquêtes menées après tout accident du travail qui a été déclaré comme tel, ou après des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave (droit d'alerte pour risque grave), ainsi que le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Les autres analyses sur incidents seront prises sur le crédit d'heure des membres de la CSSCT. Et la CSSCT restera informée de toutes les investigations et pourra décider de sa participation sur son temps de délégation.

Article 4 : Modalités de mise en place d’autres commissions

Il est prévu la mise en place des commissions suivantes, visant à exercer notamment les missions dévolues aux diverses commissions contenues dans les dispositions légales supplétives applicables aux sociétés dont l’effectif est supérieur à 300 salariés :

  • Une commission dénommée « sociale » :

Cette commission vise à se charger de l’ensemble des missions obligatoires telles que prévues par les dispositions légales des commissions égalité hommes-femmes et aide au logement.

Cette commission est composée de trois membres représentants du personnel titulaires ou suppléants.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le Président de la commission est désigné lors de la 1ère réunion de la commission.

Lors des réunions, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres du CSE.

Cette commission se réunira sur convocation de l’employeur au moins 1 fois par an, en principe lors du premier trimestre de l’année.

  • Une commission dénommée « formation » :

Cette commission vise à se charger de l’ensemble des missions obligatoires telles que prévues par les dispositions légales de la commission formation.

Cette commission est composée de trois membres représentants du personnel titulaires ou suppléants.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le Président de la commission est désigné lors de la 1ère réunion de la commission.

Lors des réunions, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres du CSE.

Les membres de la commission pourront également inviter à assister aux réunions de celle-ci des salariés non élus en tant que représentants du personnel, à hauteur de 3 personnes maximum. La Direction s'assurera auprès de l'encadrement de la mise à disposition de ces membres supplémentaires

Cette commission se réunira sur convocation de l’employeur au moins 1 fois par an.

  • Une commission dénommée « mutuelle et prévoyance » :

Cette commission vise à se charger de traiter les questions relatives aux relations et prestations entre l’organisme en charge de la mutuelle et prévoyance et les salariés ainsi que les questions relatives à la prévoyance et à l’évolution des remboursements mutuelle.

Cette commission est composée de trois membres représentants du personnel titulaires ou suppléants.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, en particulier le chargé de paye. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres du CSE.

Les membres de la commission pourront également inviter à assister aux réunions de celle-ci des salariés non élus en tant que représentants du personnel, à hauteur de 3 personnes maximum. La Direction s'assurera auprès de l'encadrement de la mise à disposition de ces membres supplémentaires

Cette commission se réunira sur convocation de l’employeur 1 fois par semestre, soit 2 fois par an.

Il est par ailleurs prévu que toute mise en place d’une commission autre sera soumise à la négociation préalable d’un accord collectif d’entreprise ou d’un avenant au présent accord.

Article 5 : Les moyens du CSE

Article 5.1. Heures de délégation 

Le protocole préélectoral fixe le volume des heures individuelles de délégation conformément aux règles légales applicables. A défaut, les règles légales seront appliquées.

Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire dans la mesure du possible durant le temps de travail.

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation (22h par mois) sur une période de 12 mois maximum, sans pouvoir néanmoins conduire celui-ci à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit, soit 33h par mois au maximum.

En pratique, l’heure non utilisée sera reportée, elle ne pourra être consommée par le représentant titulaire qu’une fois celui-ci ayant utilisé tout le crédit d’heure mensuel dont il bénéficie. L’heure de délégation reportée ne peut être utilisée avant le crédit d’heure mensuel. Si, après 12 mois, appréciée sur l’année civile, soit au mois de décembre de chaque année, l’heure reportée n’a pas été consommée, elle est perdue.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux (titulaires) et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.

Le report d’heures de titulaire à titulaire: Le report d’heures du membre titulaire ne pourra être au maximum que de la moitié des heures de délégation dont bénéficie le représentant titulaire sur un mois considéré (soit 11h maximum). Il peut être moindre si le représentant titulaire dispose déjà d’un contingent d’heures reportées.

Le report d’heures de titulaire à suppléant: Le crédit mensuel de 22h du membre titulaire peut être donné dans son intégralité au membre suppléant. Le membre suppléant ne peut pas bénéficier de plus de 33 h maximum par mois.

Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, conformément aux règles légales, les membres du CSE doivent impérativement en informer leur employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (sauf cas exceptionnel et après accord du Président). L’information devra se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés ou reportés pour chacun d'eux.

Avant la pose de délégation, en concertation avec les membres du CSE, il est convenu que les élus informent informatiquement ou par écrit leur responsable, une personne des ressources humaines et/ou le Président du CSE, selon la procédure telle que définie par la Direction.

Dans l’hypothèse où l’ensemble des postes de titulaires ne seraient pas pourvus suite aux élections de mise en place ou de renouvellement du CSE, la Direction accepte que sur l’équivalent du nombre d’heures de délégation potentiel et théorique « perdu » (nombre de membres titulaires non élus   x nombre mensuel individuel d’heures de délégation) soit calculé un volume d’heures de délégation spécifique octroyé aux suppléants, réparti entre eux à parts égales. Il s’agit donc d’un volume potentiel accordé alors même que la loi ne prévoit pas d’heures de délégation pour les suppléants. En aucun cas cette règle ne peut aboutir à ce qu’un suppléant dispose d’un crédit d’heure supérieur à celui d’un titulaire. Le crédit d’heure individuel d’un suppléant est ainsi plafonné au crédit prévu pour un titulaire (à ce jour à titre informatif 22h).

Exemple (sur les données indicatives au jour de la signature des présentes) :

1/ 8 élus titulaires, 3 mandats titulaires non pourvus. 6 suppléants élus : enveloppe global octroyée aux suppléants   3 x 22 h = 66 h soit un crédit mensuel de 11 h pour chaque suppléant.

2/ 8 élus titulaires, 3 mandats titulaires non pourvus. 2 suppléants élus : enveloppe globale plafonnée à 44 h : 22h pour chacun des suppléants.

En cas de chiffre non entier, si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le nombre d’heures sera arrondi à l'entier inférieur. Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il sera arrondi à l'entier supérieur.

Les membres titulaires disposeront de leurs crédits d’heures mensuels et individuels tels que définis légalement (soit en principe, à ce jour 22 heures mensuelles, éventuellement reportables et/ou à répartir dans la limite d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel de délégation dans les conditions de droit commun). Le contingent éventuel spécifique accordé aux seuls suppléants pourra être utilisé par les membres du CSE suppléants, comme un crédit individuel et mensuel, sans report ni répartition.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Contenu des consultations

Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera   sur les orientations stratégiques de l’entreprise et l’évolution de son environnement : mission, vision, axes stratégiques, projection de volume à long terme

Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :

  • Les données économiques et financières de la BDES

  • La présentation des comptes prévisionnels

Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale l’entreprise portera sur :

  • Le bilan du plan de formation de l’année écoulée

  • Le projet de plan de formation de l’année à venir

  • Les données sociales de la BDES

Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise

Les parties conviennent que chaque année, le comité social et économique sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, et sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Et ce à compter de 2020.

Le comité social et économique pourra recourir à une expertise pour l’ensemble de ces cas de consultation une fois par an. Le financement de ces expertises se fera selon les dispositions légales en la matière.

Article 3 : Modalités de consultation

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis sur chaque thème de consultation, soit un avis sur le thème « politique sociale, conditions de travail et emploi », un avis sur le thème « situation économique et financière de l’entreprise », et un avis sur le thème « orientations stratégiques de l’entreprise ».

La Direction informera chaque début d’année des dates prévues pour les réunions de consultation prévues sur chaque thème. Un calendrier sera établi au début de mandat du nouveau CSE et à chaque début d’année.

Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les informations afférentes aux consultations récurrentes des membres du CSE leur seront mis à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L.2312-18 et suivants du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. La Direction transmettra également une projection de l’effectif global de la société telle qu’elle peut être envisagée ainsi que l’évolution du compte de résultat sur les trois années suivantes. Les informations seront présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, sous forme de grandes tendances.

La mise à jour annuelle des dossiers et documents de la BDES est confiée au service RH et/ou au service Paie.

Un message sera transmis aux membres du CSE pour les informer de la mise à jour réalisée.

S’agissant de l’architecture de la BDES, les contenus et modalités antérieurs à la mise en place du CSE seront conservés.

La BDES comportera au moins les thèmes suivants :

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les fonds propres,

  • l'endettement,

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

La BDES est accessible uniquement aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Elle est accessible en permanence aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction.

Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.

Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.

L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.

Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont classifiées comme telles par la Direction.

Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments classifiés « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être public.

Article 5 : Nombre annuel de réunions du comité social et économique

Sauf éventuelles réunions extraordinaires organisées conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira sur convocation de l’employeur tous les mois, à l’exception du mois d’août.

Au cours de ces réunions, conformément aux règles légales, les suppléants ne pourront être présents en principe qu’en cas de remplacement d’un titulaire. Toutefois, la Direction accepte, sous réserve que la délégation du personnel ne dépasse pas en réunion 11 personnes maximum, que les titulaires se fassent accompagner de membres suppléants dans cette limite lors des réunions ordinaires du CSE, auquel cas les membres suppléants présents auront voix consultative uniquement.

En outre, la Direction accepte que les membres suppléants désignés dans le cadre de l’une des commissions mises en place au sein du CSE puissent être présents lors des réunions ordinaires, en plus de cette limite maximale de 11 représentants présents, sur les seuls points de l’ordre du jour relatifs aux sujets évoqués dans le cadre des commissions.

Il est prévu entre les parties que l’ordre du jour des réunions sera transmis pour information aux membres suppléants, pour leur permettre d’assurer efficacement leur mission de remplacement et d’éventuelle présence aux réunions.

Les élus s’engagent à s’organiser entre eux pour permettre leur présence lors des réunions ordinaires du CSE dans les limites précitées, ainsi que le remplacement d’un titulaire lors d’une ou des réunion(s). Il est précisé que les membres titulaires du CSE ont la possibilité d’être remplacé par tout autre membre suppléant disponible et volontaire. 

Au-delà des réunions extraordinaires pouvant être convoquées par l ‘employeur, le CSE peut tenir une seconde réunion mensuelle à la demande de la majorité de ses membres.

Article 6 : Délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

En principe, les informations en vue de la consultation du CSE seront transmises par la Direction en réunion du CSE.

Sauf cas exceptionnels où il pourra être demandé au CSE de rendre son avis dans un délai plus court, le CSE pourra donner son avis au plus tard lors de la réunion ordinaire suivante.

Lorsque les informations en vue de la consultation du CSE seront transmises lors d’une réunion d’une commission, préalablement à la tenue de la réunion plénière du CSE, le CSE pourra donner son avis au plus tard lors de la réunion du CSE, suivant celle de la commission sous réserve que le délai d’1 mois ait été respecté.

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Conformément aux dispositions légales, le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 1 mois.

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7 : Ordre du jour des réunions 

Le CSE entrainant la fusion des Instances représentatives du personnel les parties conviennent :

  • Qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des point évoqués en réunion du CSE

  • Que les réclamations (anciennement de la compétence des Délégués du Personnel) seront traitées en fin de séance du CSE. Elles devront être transmises à la Direction 4 jours avant la réunion du CSE. Ces réclamations seront discutées lors de la séance du CSE. Elles donneront lieu à une réponse écrite de la part de la Direction, établie et diffusée dans les 6 jours ouvrés suivants la réunion. La réponse écrite sera jointe au PV lors de la réunion suivante. Le CSE pourra émettre ses éventuels commentaires qui seront alors annexés audit PV.

Les parties conviennent dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :

  • Une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;

  • Une partie portera sur les réclamations (anciennement de la compétence des DP) ;

  • Pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. La proposition de l’ordre du jour sera transmis au Secrétaire 8 jours calendaires avant la date de réunion, sauf en cas de réunion extraordinaire et/ou de circonstances exceptionnelles et/ou urgence. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.

Article 8 : Temps de réunion

Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE sera assimilé à du temps de travail effectif sans limitation de durée.

Les parties rappellent que l’inscription « points divers » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitants un examen de la part de la Direction.

En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.

Le cas échéant, le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE avec l’accord du CSE, et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour dans un délai raisonnable, voire, en cas d’urgence, organiser une éventuelle réunion extraordinaire avant la tenue de la réunion ordinaire suivante.

Les parties rappellent que, dans ce cas, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne saurait constituer du temps de travail effectif.

Article 9 : Etablissement des procès-verbaux

Après chaque réunion du comité social et économique, le Secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.

Article 9-1 : Délais de rédaction des procès-verbaux

Le Secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal dans les 15 jours maximum de la réunion.

Toutefois, ce délai est réduit à 1 jour maximum dans les hypothèses suivantes, sans que ces cas soient exhaustifs:

  • Consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ou de transfert partiel d’un salarié protégé.

  • Consultations ponctuelles

Article 9-2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux

A l'issue du délai mentionné à l’article 9-1, le Secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Dans ce cadre, les parties rappellent que le PV de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE, y compris le Président, 15 jours avant la réunion plénière suivante, pour approbation, après d’éventuelles modifications en début de séance.

Si le Président venait à constater qu’un procès-verbal adopté par les élus du CSE de façon unilatérale était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, équivoque ou incomplet, un communiqué rectificatif pourrait être réalisé par le Président, annexé au contenu du PV de la réunion suivante, avec accord du CSE, et communiqué aux salariés.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le Secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique. Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu à l’article 8-1 s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le Secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Article 10 : Budgets du CSE

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux règles légales, l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est constituée :

  • par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • à l’exception des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Pour procéder à cette subvention de fonctionnement, un versement sera effectué tous les mois.

En outre, les parties conviennent que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera fixée à 0,5% de la masse salariale brute définie comme suit :

  • l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • y inclus les sommes distribuées en application d'un accord de participation.

Une estimation du montant de ces 2 budgets sera dans la mesure du possible communiquée au CSE au plus tard avant la fin de l’année pour l’année à venir sur la base des éléments chiffrés connus au jour de l’évaluation.  Cette estimation ne serait que purement indicative :  il est rappelé en effet que la subvention de fonctionnement est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée de l’année en cours. Les montants réellement versés pourront donc être différents de cette estimation purement indicative en fonction de l’évolution des hypothèses retenues pour calculer ces budgets notamment concernant l’évolution réelle des effectifs et l’augmentation réelle de la masse salariale.

Enfin, pour procéder à cette contribution, un versement sera effectué tous les mois.

Les parties conviennent que les biens et les fonds du CE seront transférés au Comité Economique et Social après délibération du CSE et du CE.

Article 11 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Conformément à l’article L 2315-3 :

- les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

- les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, dans le respect des règles légales et de la jurisprudence.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité d’Entreprise, aux éventuelles délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux

A PRINGY

Le 29 Mars 2019

Pour la Société ALLERGAN INDUSTRIE

Représentée par Madame x

En qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les membres titulaires du Comité d’Entreprise  :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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