Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'acquisition et de prise des congés payés" chez INOX PYRENEES

Cet accord signé entre la direction de INOX PYRENEES et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06418000561
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : INOX PYRENEES
Etablissement : 34423076800014

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Au sein de la SARL INOX PYRENEES, les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, conformément aux dispositions légales.

Ils sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l'année suivante, conformément aux dispositions légales.

L’objet du présent accord est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise du congé principal et de la 5ème semaine de congés payés coïncidant avec l’année civile.

TITRE 1 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément à la possibilité ouverte par l’article L 3141-10 du code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés sera fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étendra donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncidera avec l’année civile à compter du 01/01/2018.

Article 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

TITRE 2 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables).

TITRE 3 - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.

Article 3 - CONGES D’ANCIENNETE

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.

3.1 - CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS

(Article 22 CC des Pyrénées Atlantiques et du Seignanx du 18 juillet 2011)

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année et s’ajoutent au congé légal.

3.2 - CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES

(Article 14 de la convention collective du 13 mars 1972)

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année et s’ajoutent au congé légal.

Article 4 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES

Il est accordé à l’ingénieur et cadre rappelé à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés, ainsi que le remboursement des frais occasionnés par ce rappel (article 14 CCN du 13 mars 1972 des ingénieurs et cadres). Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle, avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

Conformément à l’article 22 de la Convention Collective des Pyrénées Atlantiques et du Seignanx, tout mensuel rappelé à titre exceptionnel pendant son congé bénéficiera d’un congé supplémentaire d’une durée minimale d’un jour et les frais engagés pour ce rappel seront pris en charge par l’employeur.

Article 5 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des congés pour évènements familiaux sont accordés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

TITRE 5 - PRISE DES CONGES PAYES

Article 6 - MODALITES DE PRISE DES CONGES

6.1 - LE PRINCIPE

Les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 1er septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

6.2 - EXCEPTIONS

  1. Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise

Le salarié peut demander éventuellement de reporter des congés jusqu’au départ en congés création d’entreprise ou congé sabbatique. Ce report ne peut concerner que la 5e semaine de congés payés et les congés conventionnels. Une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés non pris est perçue par le salarié au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.

  1. Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera pris dans un délai d’un an suivant la fin de la période de maladie, après concertation avec l’employeur,

Article 7 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre. Chaque année :

SI ABSENCE DE FIXATION DE PERIODES DE FERMETURE

La Direction informera le personnel dans un délai de 15 jours de l’ordre des départs en congés payés. L’ordre des départs sera défini par la Direction selon certains critères liés à la situation de famille des salariés, à l’ancienneté et à l’activité éventuelle au sein d’une autre entreprise.

SI FIXATION DES SEMAINES DE FERMETURE

Chaque fin d’année, au 1er décembre, avant l’ouverture de la période de référence suivante, une information relative aux périodes de fermetures annuelles de l’entreprise sera faite auprès du personnel, dans un délai de 15 jours.

Les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leur droit à congés payés lors des fermetures annuelles fixées, pourront poser des congés payés par anticipation.

Article 7.1 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, (ou 24 jours ouvrables).

  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus (ou 12 jours ouvrables) et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er avril au 30 septembre de chaque année. Pour la fixation de la fraction du congé principal de 10 jours (12 jours ouvrables), il sera tenu compte des périodes de vacances scolaires.

En cas de fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables) les jours de congés restants seront positionnés par le salarié au cours de la période de prise.

Le fractionnement du congé principal est fait en accord avec le salarié sauf fermeture de l’entreprise.

Article 7.2 - PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES

L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre. La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise et de chaque organisation de travail. La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

Article 8 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES CONVENTIONNELS

Les demandes de prise de congés payés conventionnels doivent être préalablement validées par la Direction au même titre que les congés payés légaux. Ces congés conventionnels peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

Article 9. MODALITES PRATIQUES DE PRISE DES CONGES PAYES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés auprès de la Direction dans le respect d’un délai de :

  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines ;

  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines.

  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

La Direction s’assure de respecter un délai de réponse raisonnable aux demandes de congés payés qui seront formulées. Ainsi, le délai de réponse ne pourra excéder 72 heures.

SIGNATURE DE L’ACCORD

Fait à BIARRITZ le : 15 Juin 2018

Pour l’Entreprise

L’Entreprise : INOX PYRENEES

Pour les salariés

La majorité des 2/3 du personnel, lors du scrutin du 15 Juin 2018

L’accord est adopté si les deux tiers des salariés inscrits à l’effectif (y compris les salariés à temps partiel, les CDD, les contrats de qualification) ont signé en faveur de cet accord dans la colonne de droite.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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