Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation collecctive annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée 2021" chez LES MOULINS DE SAINT AUBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DE SAINT AUBERT et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'intéressement, la participation, le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006177
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT AUBERT
Etablissement : 34427021000018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

Accord collectif d’entreprise relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée

2021

Entre les soussignés :

La société par actions simplifiée LES MOULINS DE SAINT-AUBERT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 344 270 210 00018, dont le siège social est situé Rue Delbecque - 62660 BEUVRY, représentée par Madame Violaine DE TARLE agissant en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société :

  • Pour l’organisation syndicale représentative CGT, Madame Stéphanie VARLET FARDONNET en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 - OBJET 3

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION 4

4-1. Revalorisation du salaire de base 4

4-2. Revalorisation du salaire de base des polyvalents de fabrication 4

4-3. Augmentations individuelles 5

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 5

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail 5

5-2. Télétravail 5

5-3. Orientation des mobilités 5

5-4. Congés pour évènements familiaux 6

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

6-1. Organisation du temps de travail 7

6-2. Carence maladie 7

6-3. Journée de solidarité 8

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 8

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 8

9-1. Révision 9

9-2. Publicité et dépôt 9

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le Lundi 21 Juin 2021

  • Le Vendredi 9 Juillet 2021

  • Le Jeudi 19 Août 2021

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment du contexte sanitaire et économique indécis matérialisé par un taux d’inflation nulle pour l’année écoulée.

Au terme de ces négociation, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société LES MOULINS DE SAINT AUBERT

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er Juillet 2021 au 30 Juin 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • La rémunération, et notamment :

    • Les salaires effectifs,

    • Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

    • L’orientation des mobilités

  • Le temps de travail, et notamment :

    • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • La mise en place du travail à temps partiel,

  • Le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • L’intéressement

    • La participation,

    • L’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

4-1. Revalorisation du salaire de base

A effet rétroactif au 1er janvier 2021, les salaires de base bruts des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maitrise (sauf l’emploi « Technico-commercial ») seront revalorisés de 0,96%. Cette augmentation comprend l’intégration de la carte cadeau arrêt technique qui ne sera désormais, plus délivrée.

Seuls les salariés présents dans les effectifs au 1er septembre 2020, et qui n’ont pas déjà bénéficiés d’une augmentation de leur salaire de base ou d’une promotion professionnelle depuis le 1er janvier 2021, pourront être éligibles à cette revalorisation du salaire de base.

La revalorisation salariale correspondant à l’application rétroactive du premier semestre 2021 sera versée en une seule fois au mois de Septembre 2021.

4-2. Revalorisation du salaire de base des polyvalents de fabrication

Les salariés occupant les fonctions de polyvalent de fabrication bénéficieront d’une augmentation de 66,00€ (soixante-six euros) de leur salaire de base brut mensuel, à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Cette revalorisation du salaire de base des polyvalents de fabrication se cumule à l’augmentation du salaire de base définie au 4.1 du présent accord de sorte que la revalorisation de 0,96% s’applique sur le salaire de base du salarié revalorisé de 66,00€ bruts.

Exemple : En application des dispositions du présent accord, un salarié polyvalent de fabrication bénéficiera de la revalorisation salariale comme suit : (salaire de base brut mensuel * 0,96%) + 66€.

La revalorisation salariale des polyvalents de fabrication correspondant à l’application rétroactive du premier semestre 2021 sera versée en une seule fois au mois de Septembre 2021.

4-3. Augmentations individuelles

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet au 1er janvier 2021.

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail

Le 23 Avril 2012, les parties ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail de sorte qu’elles estiment qu’il n’est pas nécessaire de renégocier sur ce thème à l’occasion de la présente négociation annuelle.

5-2. Télétravail

Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de la Société répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.

Le déploiement de la Charte éditée par le Groupe sur le télétravail ne pourra être effective qu’à l’issue de la crise sanitaire liée au COVID.

La Direction s’engage au terme de la sortie de crise sanitaire lié au COVID à consulter les membres du CSE sur les modalités pratiques de mise en œuvre.

5-3. Orientation des mobilités

La Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et s’engage en ce sens à maintenir, pour l’année 2021, le prime transport prévu aux articles L3261-1 et suivants du code du travail dans les conditions suivantes :

  • L'employeur prendra en charge les frais de carburant engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans la limite maximum de 200,00€ (deux cents euros) dans la mesure ou l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail pratiquées dans la Société et qui ne permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport ;

  • Le bénéfice de cette prise en charge ne se cumule pas avec le remboursement éventuel du prix des titres d’abonnements de transports publics ;

  • La prime transport sera versée en 2 fois sur les mois de Juin et Décembre.

  • Le temps de présence théorique pour calculer le montant de l’indemnité est égal à 260 jours. Toutefois, les absences pour cause de maladie, accident du travail, absences injustifiées ou liées au prononcé de sanctions disciplinaires et absence pour congés parental sont déduites. Un calcul au prorata temporis sera alors réalisée.

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base du temps de présence théorique de 260 jours, un calcul au prorata temporis sera également effectué.

La Société met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.

5-4. Congés pour évènements familiaux

Les parties décident de réviser la durée des congés pour évènements familiaux accordés aux salariés de la Société à la date de signature du présent accord et sous réserve d’une ancienneté de 1 an à la date de survenue de l’évènement.

A défaut d’éligibilité, les dispositions de l’article L.3142-1 du code du travail s’appliqueront.

Evènements ouvrant droit à congé

Ancienneté < 1 an

(L3142-1 code du travail)

Ancienneté > 1 an
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS 3 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Décès d’un enfant* 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Décès d’un enfant* de moins de 25 ans ou si l’enfant* était lui-même parent, ou si de personne de moins de 25 ans à la charge du salarié 7 jours ouvrés + congé de deuil de 8 jours ouvrables 7 jours ouvrés + congé de deuil de 8 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Décès du frère ou de la sœur 3 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Décès ascendant ou descendant ** 0 jour ouvrable 5 jours ouvrables
Survenue du handicap chez l’enfant 2 jours ouvrables 2 jours ouvrables
Mariage ou PACS 4 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Mariage d’un enfant* 1 jour ouvrable 5 jours ouvrables
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables
Journée citoyenne 1 jour ouvrable 1 jour ouvrables

* Enfant à charge

** Grands parents, arrières grands parents, petits-enfants.

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6-1. Organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 24 Juin 1999 et ses avenants.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à la Société sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.

6-2. Carence maladie

Les parties ont souhaité reconduire les dispositions actuelles en ce qui concerne la prise en charge par la Société des jours de carence liées à la maladie dans les conditions suivantes :

  • Il est rappelé qu’un délai de carence légale de 3 jours s'applique à chaque arrêt de travail de sorte que les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d’arrêt du salarié. En complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la Société est légalement tenue de verser au salarié une indemnité complémentaire au terme d’un délai de carence de 7 jours.

  • Par dérogation aux dispositions légales en vigueur, la Société versera le salaire et l’indemnité complémentaire :

- à compter du 1er jour d’arrêt pour le 1er arrêt de travail du salarié pour l’année civile en cours ;

- à compter du 4e jour d’arrêt pour le 2nd arrêt de travail du salarié pour l’année civile en cours ;

- à compter du 8e jour d’arrêt pour les autres arrêts de travail du salarié pour l’année civile en cours.

En cas d’hospitalisation, la Société maintiendra la rémunération du salarié sans carence sous réserve que ce dernier transmette à son employeur un bulletin d’admission et de séjour.

6-3. Journée de solidarité

Les parties ont souhaité reconduire les dispositions actuelles en ce qui concerne la prise en charge par la Société de la journée de solidarité pour l’année 2021 dans les conditions suivantes :

  • La date de la journée de solidarité est fixée au 24 mai 2021 ;

  • Pour les salariés à l’heure : la journée de solidarité sera prise en charge par la Société à hauteur de 7 heures.

  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : 1 journée.

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • Un accord de participation en date du 23 Juin 2004 et ses avenants ;

  • Un plan d’épargne entreprise mis en place par décision unilatérale en date 10 Avril 2020 et ses avenants ;

  • Un accord intéressement en date du 14 Juin 2021.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8-1. Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

8-2. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

Beuvry, le 14/09/2021

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame Stephanie VARLET FARDONNET

Pour la Société

Madame Violaine DE TARLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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