Accord d'entreprise "ACCORD METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez O.P.H. - OPHEOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O.P.H. - OPHEOR et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le PERCO, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le plan épargne entreprise, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04219001221
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPHEOR
Etablissement : 34427963300012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD POUR LA METHODOLOGIE ET LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) AU SEIN D’OPHEOR

ENTRE

OPHEOR,

Office Public de l’Habitat,

EPIC immatriculé au RCS de ROANNE sous le N° 344 279 633,

Identifié à l’INSEE sous le code NAF 6820A,

Dont le siège social est situé Place de l’Hôtel de Ville - CS 80268 - 42301 ROANNE CEDEX,

Représentée par son Directeur Général, M

Ci-après désigné « L’Office » ou « La Direction »,

De première part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’OPHEOR, constituées respectivement de :

  • La Section syndicale CGT, représentée par M en qualité de Délégué Syndical,

  • La Section syndicale CFDT, représentée par M en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « Les Organisations syndicales représentatives »,

De deuxième part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L.2232-17 et L.2232-20 du Code du travail.

PRÉAMBULE

Par application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, OPHEOR procède à une négociation sur les sujets suivants :

  • La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;

Les ordonnances n°2017-1385 relatives au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permettent d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, en prévoyant notamment :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

La Direction d’OPHEOR a proposé aux organisations syndicales, le présent accord d’adaptation et de méthode, relatif à la méthodologie pour la conduite de ces négociations.

ARTICLE 1 - Contenu des thèmes DE NEGOCIATION et périodicité des négociations obligatoires

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont regroupées en deux blocs pour les entités comportant un effectif salarié inférieur à 300 personnes.

Ces thèmes sont :

  • La rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;

Les Parties conviennent de retenir les thèmes et sous-thématiques suivants, ainsi que les périodicités de négociation, définies ci-après.

1.1. Thématiques des négociations

Le thème n°1 relatif à « rémunération, temps de travail », visé par l’article L.2242-15 du Code du travail est composé des sujets suivants :

  • Négociations sur les rémunérations effectives et les mesures de réduction d’écarts potentiels constatés ;

  • Organisation du temps de travail, réflexions sur les aménagements d’horaires, astreinte, Repos compensateurs, Réduction du temps de travail, modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, et notamment le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne pour la mise à la retraite collective.

Le thème n°2 relatif à « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » visé par l’article L.2242-17 du Code du travail est composé des sujets suivants :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Autres dispositions visant à améliorer la qualité de vie au travail (QVT) : aménagement des fins de carrière, télétravail…

Si les sujets négociés concernent des accords d’entreprise existants, les parties s’engagent à prendre en compte ces accords dans leurs discussions.

1.2. Périodicité des négociations

Le thème n°1 relatif à « rémunération, temps de travail », fait l’objet de négociations annuelles, ouvertes chaque année, à compter du 15 février.

Le thème n°2 relatif à « l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail », fait l’objet de négociations quadriannuelles, ouvertes tous les quatres (4) ans, à compter du 15 avril.

ARTICLE 2 - Calendrier ET rythme des négociations

Il a été convenu de suivre le calendrier suivant :

2.1. Premières négociations sur le thème n°1 :

- du 15/02/2019 au 31/03/2019,

- durée d’application de l’accord éventuellement conclu : un (1) an à compter de sa date de signature.

Seront couvertes, dans le thème n°1, les sous-thématiques suivantes :

  • Négociations sur les rémunérations effectives et les mesures de réduction d’écarts potentiels

  • Organisation du temps de travail, réflexions sur les aménagements d’horaires

  • Modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET)

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, et notamment le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne pour la mise à la retraite collective

A titre exceptionnel pour l’année 2019 :

  • Renouvellement de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui arrive à échéance le 31/12/2019 (normalement traité dans le thème n°2).

2.2. Premières négociations sur le thème n°2 :

- du 15/04/2020 au 30/06/2020,

- durée d’application de l’accord éventuellement conclu : quatre (4) ans à compter de sa date de signature.

Seront couvertes, dans le thème n°2, les sous-thématiques suivantes :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

  • Autres dispositions visant à améliorer la QVT : aménagement des fins de carrière, télétravail, prévention des risques psychosociaux…

ARTICLE 3 - Lieux de réunion

Les Parties conviennent de se réunir au siège d’OPHEOR pour mener ces négociations annuelles et quadriennales, sous réserve d’une éventuelle modification, sis Place de l’Hôtel de Ville – 42300 ROANNE.

En raison de circonstances exceptionnelles, le lieu de réunion pourra être modifié. Il devra veiller en tout état de cause à assurer la confidentialité des débats et des négociations.

Les parties conviennent alors que la Direction en informera les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise au moins trois (3) jours avant la date de la réunion.

ARTICLE 4 – Composition deS DélégationS syndicaleS et patronale

et moyens mis à LEUR disposition

4.1. La délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée de :

  • le délégué syndical CGT, accompagné le cas échéant d’une (1) personne membre de la liste syndicale CGT aux dernières élections professionnelles,

  • le délégué syndical CFDT, accompagné le cas échéant d’une (1) personne membre de la liste syndicale CFDT aux dernières élections professionnelles.

Le nom des salariés accompagnant chaque délégué syndical devra être porté par écrit (courriel, lettre remise en main propre contre décharge…) à la connaissance de la Direction au plus tard huit (8) jours ouvrables avant le début des négociations, pour que puissent être prises toutes dispositions en vue d’assurer le cas échéant leur remplacement à leur poste de travail.

4.2. La représentation de la Direction est composée librement par OPHEOR à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

4.3. Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

4.4. Les frais de trajet, qui seraient supportés par les membres de chaque délégation pour se rendre aux négociations et interviendrait en dehors du trajet habituel pour se rendre à leur lieu de travail, seront pris en charge par OPHEOR.

ARTICLE 5 - Modalités d’information MISES A DISPOSITIONS des négociateurs ET GARANTIE DE CONFIDENTIALITE DE CES INFORMATIONS

5.1. Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes et sous-thématiques prévues par le présent accord, et en conformité avec les dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction s’engage à mettre à disposition des négociateurs, l’ensemble des informations nécessaires dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), au moins sept (7) jours calendaires avant l’ouverture des discussions.

Toutefois, à ce jour les Parties conviennent que seules les informations suivantes peuvent être disponibles au travers de la BDES :

  • Investissements,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Fonds propres et endettement,

  • Evolution des rémunérations salariales,

  • Activités sociales et culturelles

  • Flux financiers

  • Sous-traitance

Les informations nécessaires aux négociations de NAO seront communiquées sur support papier, puis seront transmises par le biais de la BDES, lorsque les aspects techniques de cette dernière seront complètement établis et paramétrés par OPHEOR.

En l’absence de remarques écrites faites avant le début des réunions, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder les négociations prévues et une discussion sur le fond.

En cours de négociation, par accord unanime entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies par oral, ou par écrit, par la Direction.

Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard sept (7) jours calendaires avant la réunion de négociation suivante. La Direction pourra en outre décider de compléter le cas échéant, les informations communiquées pour favoriser le cas échéant la poursuite des négociations.

5.2. Les Parties rappellent que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociation contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise, et présentent un caractère strictement confidentiel.

Par conséquent, leur communication à des membres de l’entreprise ou à des tiers d’OPHEOR est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’Office, et de ses salariés.

Les Parties rappellent à cet égard que la distribution de tracts syndicaux n’est pas autorisée sur le lieu de travail. La diffusion, par les organisations syndicales, et/ou les délégués syndicaux de courriels sur les adresses professionnelles de collaborateurs (mises à disposition par OPHEOR) n’est pas davantage admise.

Les Parties précisent à cet égard que OPHEOR est tenue par les stipulations du RGPD, et qu’à ce titre, elle est garante de la protection des données personnelles, dont elle est le dépositaire.

Le respect de la confidentialité tout au long du processus des NAO est primordial et chaque participant aux réunions de négociation est tenu de s’y conformer. Les informations transmises dans le cadre des négociations sont réservées exclusivement aux participants et ne doivent pas être divulguées à des tiers en interne ou en externe de l’entreprise. Les parties conviennent qu’à l’issue des cycles de négociations, les informations transmises dans le cadre de ces négociations seront restituées à la Direction pour être détruites, et ce quel que soit le support utilisé (papier, numérique, électronique, enregistrement audio ou vidéo…).

Les organisations syndicales peuvent cependant afficher sur les panneaux mis à leur disposition, les communications à destination des salariés relatives à leurs revendications et à l’avancée des négociations.

ARTICLE 6 - TERME DES NEGOCIATIONS ET FORMALITES LIEES AUX ACCORDS DE NAO

6.1. A l’issue des négociations, les Parties conviennent qu’un accord distinct sera signé par thématique, et le cas échéant, par sous-thèmes de négociation seulement, conformément à la répartition en deux (2) thématiques telles que définies par l’article 1 du présent accord.

Cet accord d’entreprise répondra aux conditions ordinaires des accords d’entreprise.

6.2. A défaut d’accord entre les Parties, au terme des réunions de négociation, dans les délais impartis, sur l’un ou plusieurs des thèmes et sous-thèmes définis à l’article 1 ci-dessus, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sera mentionné :

  • les ultimes propositions de chacune des Parties ;

  • les mesures que souhaite mettre en place, de manière unilatérale, la Direction.

6.3. Tout signataire d’un accord conclu dans le cadre des NAO, peut introduire, par lettre recommandée avec AR, après une année d’application au moins, une demande de révision de celui-ci, ou d’une partie de celui-ci. Cette demande, pour être effective doit être accompagnée d’un projet d’avenant ou d’un projet d’accord, relatif aux points dont la révision est sollicitée.

Toute demande de révision d’un accord conclu dans le cadre des NAO, donne lieu, au maximum à deux (2) réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives, devant se tenir, dans un délai maximal d’un (1) mois, suivant la date de réception de la demande.

L’accord pourra être ainsi révisé ou modifié, par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires, selon les règles de représentativité en vigueur et soumis aux mêmes formalités de publicité, dépôt et entrée en vigueur que celles visées par l’accord initial modifié.

ARTICLE 7 – Suivi des engagements souscrits par les parties DANS LE CADRE DU PRESENT ACCORD

S’agissant du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai de deux (2) ans afin d’établir un état à mi-parcours sur les modalités d’application de cet accord, et sur le rythme de négociations prévues pour les thématiques 1 et 2.

ARTICLE 8 - Date d’effet, durée et modalité de dépôt dU PRESENT accord

8.1. DUREE ET Date d’effet

La durée de validité du présent accord est fixée à quatre (4) ans à compter de sa date de signature.

8.2. Révision dU PRESENT accord

Tout signataire du présent accord peut introduire, par lettre recommandée avec AR, une demande de révision de celui-ci. Cette demande, pour être effective doit être accompagnée d’un projet d’avenant ou d’un projet d’accord, relatif aux points dont la révision est sollicitée.

Toute demande de révision du présent accord donne lieu, au maximum à deux (2) réunions de négociation avec l’intégralité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, devant se tenir, dans un délai maximal d’un mois et demi (1,5), suivant la date de réception de la demande.

Après une année d’application, le présent accord pourra être révisé ou modifié, à tout moment par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales signataires, selon les règles de représentativité en vigueur et soumis aux mêmes formalités de publicité, dépôt et entrée en vigueur que celles visées par le présent accord (cf. article 8.4).

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles mettant en cause les dispositions du présent accord, les Parties conviennent que des discussions devront alors s’engager dans un délai de trente (30) jours, suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

8.3. Dénonciation dU PRESENT accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires uniquement, moyennant un préavis de trois (3) mois.

Néanmoins, les Parties pourront, à l’occasion de cette dénonciation, et à l’unanimité des signataires, prévoir un délai de préavis d’une durée différente de celle visée ci-dessus.

Les Parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein d’OPHEOR se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation devra être notifiée dans les meilleurs délais, à la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de ROANNE.

8.4. Dépôt, FORMALITES et publicité DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera déposé par OPHEOR auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes (dont une version dématérialisée).

Une version écrite et signée sera également remise, par tous moyens, par OPHEOR, au Conseil de Prud'hommes de ROANNE.

La Direction notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Office, que celles-ci soient ou non signataires du présent accord.

Il sera également remis aux représentants du personnel une copie du présent accord, et mention de celui-ci sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ROANNE, le 8 février 2019,

En cinq (5) exemplaires originaux.

Le Délégué Syndical CGT OPHEOR

M Direction Générale

Le Délégué Syndical CFDT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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