Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez DE DIETRICH

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06718000457
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH SAS
Etablissement : 34434490800068

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DE DIETRICH SAS,

dont le siège social est situé au Château de Reichshoffen

67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

sous le numéro 344 344 908 RCS Strasbourg

Représentée par Monsieur XXX,

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

et mandaté pour la représenter,

Ci-après désignée « L’entreprise »

d’une part
ET LES ORGANISATION SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

dûment habilité,

d’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 14 mai, 25 mai et 31 mai 2018, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

En amont de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, ainsi qu’un bilan en termes d’emplois, d’évolution des rémunérations, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation et de durée du travail.

Chaque partie a exprimé ses attentes et a formulé des propositions.

A l’issue de la dernière réunion, les parties ont abouti à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements1 de l’entreprise DE DIETRICH SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et présents dans l’entreprise au plus tard au 1er septembre 2017.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés arrivés après le 1er septembre 2017, ni aux salariés ayant déjà bénéficié, à compter du 1er mai 2018, d’une revalorisation salariale dans le cadre de la démarche GPEC.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2.1 – Augmentations individuelles

Les parties en présence conviennent d’appliquer une augmentation individuelle moyenne de 1 % de la masse salariale, à compter du 1er juin 2018, calculée de la manière suivante :

  • Sur l’ensemble de la population Cadres, puis divisée équitablement par le nombre total de Cadres : soit 43,50 € en moyenne par personne.

  • Sur l’ensemble de la population Non-cadres, puis divisée équitablement par le nombre total de Non-Cadres : soit 22,70 € en moyenne par personne.

Les augmentations sont attribuées à la discrétion de chaque responsable hiérarchique direct, sur la base des critères d’évaluation de l’entretien annuel de progrès (cf. annexe). Il est ainsi possible d’attribuer plus ou moins de 1%, c’est-à-dire de diminuer ou d’augmenter la somme moyenne indiquée ci-dessus, sans pour autant dépasser l’enveloppe totale des augmentations calculées pour chaque service.

Les sommes qui ne seraient pas distribuées en intégralité par les responsables hiérarchiques, seront reversées au bénéficie de la « revue de personnel » (voir article 2.2).

A cette augmentation individuelle s’ajoute une revalorisation forfaitaire de 13 €, consentie sur les salaires inférieurs à 2 000 € bruts mensuels.

ARTICLE 2.2 – Revue de personnel

Les parties en présence conviennent d’affecter une enveloppe complémentaire moyenne de 0,4 % de la masse salariale, à compter du 1er juin 2018, au bénéficie d’une « revue de personnel », qui permettra en séance plénière réunissant les membres du Comité de Direction, d’évaluer les salariés, sur proposition de chaque responsable hiérarchique direct, méritant une attention particulière « hors cadre ».

ARTICLE 2.3 – Complémentaire santé

Les parties en présence conviennent que la cotisation complémentaire santé sera financée, à compter du 1er juin 2018, à hauteur de :

  • 55 % par l’employeur (au lieu de 50 % précédemment) ;

  • 45 % par le salarié (au lieu de 50 % précédemment).

Cette mesure correspond à environ 0,1 % d’augmentation salariale.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties en présence ont engagé depuis plusieurs mois une négociation spécifique sur l’organisation du temps de travail, qui doit être adaptée aux besoins actuels de l’entreprise, en permettant une flexibilité nécessaire, mais aussi une meilleure gestion des temps de travail et de repos.

A cet effet, les parties conviennent de finaliser leurs discussions au plus tard courant juillet 2018, en vue de la mise en application d’une nouvelle organisation du temps de travail, incluant un compte Epargne Temps, au plus tard à compter du 1er août 2018.

ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 4.1 – Intéressement

Les différentes parties en présence ont conclu le 05 juin 2017 un accord d’intéressement pour les années 2017-2018-2019.

Conformément aux dispositions de l’article 14.2 de l’accord d’intéressement du 05 juin 2017, les parties en présence ont décidé de réviser cet accord par voie d’avenant, afin d’en préciser les modalités d’application pour les années 2018 et 2019.

L’objectif de cet avenant est de redéfinir les règles de calcul de l’intéressement, et ainsi de permettre le déclenchement plus facilement atteignable de la prime d’intéressement (premier palier de déclenchement à 80 % de l’EBITDA au lieu de 90 % dans l’accord initial), mais aussi le versement d’une prime supérieure (fixée à 7 % de l’EBITDA budget) en cas de sur-performance par rapport aux objectifs fixés (120 % d’atteinte EBITDA budget).

Un avenant est conclu spécifiquement à cet effet.

ARTICLE 4.2 – Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Les parties en présence ont convenu de mettre en place un PERCO, dont les modalités d’application s’inscriront dans le cadre de l’accord sur la nouvelle organisation du temps de travail en cours de discussion (cf. article 3).

ARTICLE 5 – EGALITE HOMMES/FEMMES

Une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est en cours de déploiement au sein de l’entreprise. Elle vise notamment à redéfinir, de manière juste et cohérente, l’ensemble des emplois au sein de l’entreprise ainsi que leurs classifications, conformément aux dispositions conventionnelles.

Une négociation spécifique sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes pourra s’engager lorsque les mesures consécutives à la démarche GPEC seront finalisées.

A cet effet, une enveloppe de 10 000 € est d’ores et déjà bloquée pour mettre en œuvre les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, et de mixité des emplois.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 6.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

ARTICLE 6.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 6.4 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6.6 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 6.7 – Suivi de l’accord

La Direction s’engage, dans un souci de parfaite transparence, à présenter un bilan des mesures conclues dans le présent accord, et notamment des augmentations salariales mises en œuvre, sans que les informations fournies ne puissent toutefois permettre d’identifier des situations individuelles.

ARTICLE 6.8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), à l’expiration du délai d’opposition des syndicats de 8 jours suivant l’article L.2232-12 du code du travail, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Haguenau.

Mention de cet avenant figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction. Cet avenant sera également disponible sur le réseau informatique de l’entreprise.

A Zinswiller, le 15 juin 2018.

Pour la Direction

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la Confédération Française Démocratique

du Travail (CFDT)

XXX

Délégué Syndical

Pour la Confédération Française de l’Encadrement

- Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

XXX

Délégué Syndical

ANNEXE 1

MATRICES AUGMENTATIONS SALARIALES

Pour chaque collaborateur, l’augmentation salariale doit être répartie selon les critères suivants, en lien avec les évaluations faites lors des entretiens annuels :

CADRES :

NON-CADRES :

1. Colonne orange : « compétences techniques de l’emploi »

RAPPEL DE LA TAXONOMIE :

0 = Le salarié ne maîtrise pas les compétences de base requises pour l’emploi ;

1 = Le niveau de compétences du salarié est en dessous du niveau de compétences requis (ou en cours d’acquisition) ;

2 = Le niveau de compétences du salarié est partiellement conforme au niveau de compétences requis ;

3 = Le niveau de compétences du salarié est conforme au niveau de compétences requis ;

4 = Le niveau de compétences du salarié est supérieur au niveau de compétences requis ;

2. Colonne violette : « Compétences comportementales »

RAPPEL DE LA TAXONOMIE :

0 = Inacceptable

1 = Insuffisant

2 = Moyen

3 = Bien

4 = Exceptionnel

Toute évaluation sur ce seul critère des « compétences comportementales » qui serait inférieure à 3 (= notes comprises entre 0 et 2,9) donnera lieu automatiquement à l’absence totale d’augmentation salariale pour cette année. Par cette mesure, De Dietrich SAS souhaite prendre en compte l’exemplarité du comportement des collaborateurs (respect des règles, des horaires, des temps de pause, de la sécurité, de la hiérarchie, etc.).

3. Colonne verte :

Pour les Cadres : « compétences managériales » (ou pour les cadres qui ne managent pas de collaborateurs, « sens des responsabilités, prise de hauteur, engagement entrepreneurial » ;

Pour les Non-Cadres : « objectifs opérationnels et de développement » (performance et productivité)

RAPPEL DE LA TAXONOMIE :

0 = Inacceptable

1 = Insuffisant

2 = Moyen

3 = Bien

4 = Exceptionnel

___________________________________________


  1. A titre indicatif, les établissements concernés à ce jour par le présent accord sont : établissement de 67110 Zinswiller et établissement de 67300 Schiltigheim.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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