Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT" chez L'ATELIER DU VERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER DU VERRE et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007966
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MME DURAND GASSELIN MARTINE
Etablissement : 34446032400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés

Madame

Exerçant son activité à L’ATELIER DU VERRE 4 rue de Radegonde

35350 SAINT MELOIR DES ONDES

Immatriculée sous le n° SIREN 344.460.324.000.17

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232.21 et suivants du code du travail

D’autre part,

Préalablement aux conventions qui suivent, il est précisé :

L’entreprise a pour activité le soufflage du verre et la vente des œuvres ainsi créées. Basée sur le secteur malouin, l’entreprise a une activité non linéaire, activité variant notamment en fonction de l’afflux touristique.

La production doit donc nécessairement s’adapter au taux de fréquentation du magasin. Compte tenu des coûts financiers relatifs au fonctionnement du four et de la baisse des ventes à cette période de l’année, le four est éteint environ du 1er janvier au 31 mars de chaque année.

Ainsi, pour la production, certains mois de l’année sont caractérisés par une forte activité alors que d’autres mois sont marqués par une absence d’activité.

Aujourd’hui soucieux de fidéliser un personnel compétent et maitrisant les techniques de production et de diminuer le recours aux contrats à durée déterminée, l’entreprise souhaite mettre en place le travail intermittent dans le cadre strictement défini par le présent accord.

Le mécanisme mis en place par le présent accord permettra aux salariés désireux de cumuler plusieurs activités sur l’année de le faire, tout en bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il est rappelé que la mise en place du travail intermittent n’a pas pour vocation de substituer des embauches en cdi à temps plein en embauche en contrat intermittent.

La volonté première de l’entreprise est essentiellement de pérenniser les postes de travail et de limiter le recours au travail précaire.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Ils concernent le secteur de la production et donc du soufflage de verre à la canne, verrier à la main.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE

La mise en place du travail intermittent nécessite la conclusion d’un contrat de travail répondant aux exigences des dispositions légales fixées à l’article L 3123-34 du code du travail.

Le contrat de travail indique :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail qui ne saurait être inférieure à 935 heures

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures à l’intérieur de ces périodes.

ARTICLE 3 – PERIODES DE TRAVAIL

La période de travail annuelle définie au contrat de travail doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir une durée maximale de 10 mois incluant les congés payés qui devront être pris en fin de période, à l’exception d’une semaine en cours de période

  • Etre fixée sur la période du 1er avril de l’année n au 31 janvier de l’année n+1

  • Ne pas être scindée

Les périodes de travail de chaque salarié devront se répéter à l’identique d’une année sur l’autre.

ARTICLE 4 – STATUT DU SALARIE INTERMITTENT

  1. Egalité de traitement

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet.

  1. Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

  1. Les congés payés

Les salariés acquièrent des droits à congés sur la totalité des périodes travaillées et non travaillées ainsi que sur les périodes assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.

Les salariés intermittents prendront leurs congés payés à la fin de la période de travail (à l’exception d’une semaine par an posée pendant la période travaillée).

  1. La rémunération

La rémunération versée au salarié sous contrat de travail intermittent sera mensualisée et calculée selon les modalités suivantes :

(Durée annuelle de travail prévue * taux horaire)/ 12 mois

  1. Autre activité professionnelle

Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme période de travail dans le contrat de travail.

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL

Les durées de travail ci-dessous respectent les règles légales relatives aux pauses et temps de repos.

La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail. Toute modification ultérieure nécessitera la conclusion d’un avenant organisant l’accord des deux parties.

La durée de travail des salariés intermittents est fixée à 935 heures minimum par période de travail.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail peuvent l’être :

  • D’un tiers sans l’accord du salarié

  • Au-delà du tiers, avec l’accord du salarié (un avenant au contrat de travail sera établi)

La répartition du temps de travail figure au contrat de travail.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

2) Dénonciation - Modification

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée d’un salarié et de Madame Martine DURAND GASSELIN. Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’un des participants.

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

  1. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

  1. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait le ../../..,

à MELOIR DES ONDES,

en 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com