Accord d'entreprise "Accord d'entreprise PNT ASL France" chez ASL AIRLINES FRANCE S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASL AIRLINES FRANCE S.A. et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002197
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASL AIRLINES FRANCE S.A.
Etablissement : 34446154600055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

Accord d’Entreprise PNT

ASL France

22/02/2019

Accord collectif d’entreprise entre la société ASL Airlines France

et les organisations professionnelles représentatives de son Personnel Navigant Technique

Entre :

La Compagnie ASL Airlines France,

d'une part,

Et :

d'autre part,

Le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL),

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

La Direction d’ASL Airlines France a dénoncé en date du 1er Avril 2018 l’Accord collectif d’entreprise PNT signé le 20 février 2007 pour mettre en place un nouvel accord plus apte à accompagner le développement de son activité passagers et Cargo et pérenniser ses emplois PNT, tout en maintenant au Personnel Navigant Technique de l'entreprise des conditions de travail, de rémunération, et de carrière satisfaisante.

Dans ce cadre, la Direction d’ASL Airlines France a souhaité restreindre aux Titres 1, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes associées, I, II, IV et V de l’Accord collectif d’entreprise PNT signé le 20 février 2007, les évolutions envisagées, les autres Titres étant reconduits à l’identique à l’exception du Titre 9 qui fera ultérieurement l’objet d’une adaptation rendue nécessaire par les évolutions légales récentes concernant les institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise.

Ceci étant exposé, les parties sont convenues des dispositions du présent Accord, qui annulent et remplacent les dispositions Titres 1, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes, I, II, IV et V de l’Accord collectif d’entreprise signé le 20 février 2007 et viennent compléter les autres Titres reconduits en l’état.

Cet Accord, conclu dans le cadre de l'article L.2232-11 et suivants du Code du Travail est signé après la consultation du Comité Social et Economique (CSE) le 14 février 2019.

Compte tenu de certaines dispositions dérogatoires aux articles D. 422-1 à D. 422-15 du Code de l'Aviation Civile, l'application de cet Accord est subordonnée à la publication d'un arrêté par l’Autorité de tutelle autorisant la compagnie ASL Airlines France à le mettre en œuvre.

Les dispositions de cet accord n'entreront en vigueur qu'à l'issue de cette consultation et de l'obtention de l'arrêté ministériel susvisé.

Fait à Tremblay en France, le 22 Février 2019

Pour ASL Airlines France Pour le SNPL

Table des matières

1. CLAUSES GENERALES 9

1.1. DOMAINE D’APPLICATION 9

1.2. PRINCIPE GENERAL 9

1.3. DUREE 9

1.4. REVISION 9

1.5. DENONCIATION 10

1.6. CONCILIATION 10

1.7. INFORMATION DU PERSONNEL 10

1.8. FORMALITES LEGALES 10

2. CARRIÈRE 12

2.1. CONTRAT DE TRAVAIL DU PNT 12

2.1.1. Nature et durée des contrats de travail 12

2.1.2. Forme et contenu des contrats de travail 12

2.2. ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 12

2.2.1. Embauche / période d'essai : 12

2.2.2. Contrat à durée indéterminée (CDI) 12

2.2.3. Contrat à durée déterminée (CDD) 13

2.2.4. Nomination temporaire dans les fonctions de CDB 13

2.2.5. Maternité 13

2.2.6. Promotion 13

2.2.7. PNT chargé de mission 14

2.2.8. PNT d'instruction 14

2.3. Liste de classement professionnel 16

2.4. Postes à pourvoir 16

3. REMUNERATION 17

3.1. PRINCIPE 17

3.2. DECOMPTE DE L'ACTIVITE 17

3.2.1. Principe 17

3.2.2. Définition 17

3.2.3. Décompte des activités 17

3.3. REMUNERATION 20

3.3.1. Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG) 20

3.3.2. SUP MG 21

3.3.3. Heures supplémentaires 21

3.3.4. Primes 21

3.3.5. Immobilisation prolongée en escale 22

3.3.6. Rémunération des réserves à l’aéroport 22

3.3.7. Rémunération des réserves autres qu’à l’aéroport 22

3.4. REMUNERATION DU PNT D'INSTRUCTION 23

3.4.1. Primes fixes mensuelles TRE et TRI 23

3.4.2. Rémunération à la vacation du PNT d'instruction 23

3.4.3. Rémunération des activités CRM et GI 24

3.5. REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, D'ACCIDENT OU D'INAPTITUDE TEMPORAIRE AU VOL 24

3.5.1. Maladie / accident non imputable au service aérien 24

3.5.2. Accident du travail / maladie reconnue imputable au service aérien. 24

3.6. REVISION PERIODIQUE DES SALAIRES 24

3.7. PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L'ACTIVITE 25

3.7.1. Hébergement - Petit déjeuner 25

3.7.2. Repas 25

3.7.3. Montée terrain 25

3.7.4. Mises en place 25

3.7.5. Autres prestations prises en charge par la Compagnie 26

3.8. REPRISE D'EXPERIENCE A L'ENTREE COMPAGNIE 26

3.8.1. Modalités de calcul de la reprise d'expérience 26

3.8.2. Date d'entrée dans la compagnie 27

4. REGIME DE TRAVAIL 28

4.1. DISPOSITIONS GENERALES 28

4.2. OBLIGATIONS RESPECTIVES DE LA COMPAGNIE ET DES MEMBRES D’EQUIPAGE 28

4.2.1. Obligations de la Compagnie 28

4.2.2. Obligations des membres d’équipage 29

4.3. DEFINITIONS 29

4.3.1. Définitions générales 29

4.3.2. Définitions compagnies 33

4.3.3. Programmation 33

4.4. LIMITATION DES TEMPS DE VOL ET DES REPOS 34

4.4.1. Règles de calcul 34

4.4.2. Limitations cumulatives 34

4.4.3. Rythmes d’activité 34

4.4.4. Règles de présentation 36

4.4.5. Limitations des temps de vol et de service journalières 36

4.4.6. Service fractionné 39

4.4.7. Circonstances imprévues – présentation différée 40

4.4.8. Circonstances imprévues - pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord 41

4.4.9. Mises en place 42

4.4.10. Périodes de repos 42

4.5. RESERVES, SERVICE AU TERRAIN & ASTREINTES 50

4.5.1. Principes généraux 50

4.5.2. Réserve à l’aéroport 50

4.5.3. Réserve autre qu’à l’aéroport 51

4.6. REGULATION 51

4.6.1. Modification d’un ou plusieurs services - changement de planning 51

4.6.2. Programmation d’un service sur un jour d’activité sans service programmé 52

4.6.3. Modification d’un jour d’inactivité ou de congé en jour de service 52

4.6.4. Relevés 52

4.7. COMMUNICATION 53

4.7.1. Contact avec le personnel navigant 53

4.7.2. Mécanisme de confirmation 53

4.8. ALIMENTATION & HEBERGEMENT 53

4.8.1. Alimentation 53

4.8.2. Hébergement 54

5. FORMATION PROFESSIONNELLE 55

6. CONGES 56

6.1. CONGES ANNUELS 56

6.1.1. Principe 56

6.1.2. Durée 57

6.1.3. Période de référence 57

6.1.4. Détermination des périodes de congés 57

6.1.5. Règles d'attribution des points pour l'ordre des départs en congés 58

6.1.6. Cas particuliers 58

6.1.7. Accolement des repos périodiques aux congés 59

6.1.8. PNT ayant un conjoint (ou concubin déclaré) salarié de la compagnie 59

6.1.9. Modification éventuelle des périodes de congés attribués 59

6.1.10. Indemnisation des congés 59

6.1.11. Solde des congés - Reliquats 60

6.2. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 60

6.3. CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE 61

6.4. CONGES DE MATERNITE 61

6.5. CONGES D'ADOPTION 62

6.6. CONGES PARENTAUX D'EDUCATION 62

6.7. CONGES SANS SOLDE 62

6.7.1. Congés sans solde pour convenance personnelle 62

6.7.2. Congé sans solde pour convenance personnelle d'une durée maximum de 2 mois 62

6.8. CONGES LEGAUX 63

6.9. CONGES DE PATERNITE 63

6.10. COMPTE EPARGNE TEMPS 63

6.10.1. Objet 63

6.10.2. Salariés bénéficiaires 63

6.10.3. Ouverture et tenue de compte 64

6.10.4. Alimentation du compte 64

6.10.5. Utilisation du compte pour rémunérer un congé 65

6.10.6. Promotion 66

6.10.7. Rupture de contrat de travail 66

6.10.8. Renonciation individuelle à l'utilisation du compte 66

7. MUTATION - AFFECTATION TEMPORAIRE 67

7.1. AFFECTATION TEMPORAIRE : 67

7.1.1. Principe : 67

7.2. CONDITIONS D'APPLICATION 67

7.3. MISE EN ŒUVRE 67

7.3.1. Présentation du plan annuel de débasement. 67

7.3.2. Conditions liées à l'avenant 67

7.3.3. Appel à candidature, sélection et désignation 67

7.4. DECOMPTE DE L’ACTIVITE 67

7.5. REMUNERATION 68

7.6. IMMOBILISATION PROLONGEE EN ESCALE 68

7.7. PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L’ACTIVITE 68

7.8. DEFINITION 68

7.9. ORGANISATION DE L’ACTIVITE 68

8. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 69

8.1. PRINCIPES 69

8.2. CAS DE RESILIATION DU CONTRAT 69

8.3. DEMISSION 69

8.4. INAPTITUDE PHYSIQUE DEFINITIVE 69

8.5. DEPART EN RETRAITE 70

8.5.1. Droit à la retraite 70

8.5.2. Indemnité de départ en retraite 70

8.6. MAINTIEN DES FACILITES DE TRANSPORT 71

8.6.1. Inaptitude physique 71

8.6.2. Décès en service 71

8.6.3. Décès hors service 71

8.6.4. Retraite 71

8.7. LICENCIEMENT 71

8.7.1. Préavis et indemnités 71

8.7.2. Indemnité de licenciement 71

8.7.3. Initiative de la Compagnie en faveur du PNT licencié pour motif économique 72

8.7.4. Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNT après un licenciement pour motif économique. 72

9. LIBERTE SYNDICALE, REPRESENTATION COLLECTIVE, DROIT D'EXPRESSION DU PNT 73

9.1. DROIT D’EXPRESSION DIRECTE 73

9.2. EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 73

9.2.1. Cadre du protocole 73

9.2.2. Crédits d'heures 73

9.2.3. Mise à disposition des locaux 74

9.2.4. Mise à disposition du mobilier et fournitures 74

9.2.5. Localisation des panneaux d'affichage 74

9.2.6. Frais de déplacement 74

9.2.7. Rémunération du temps passé en délégation 74

9.2.8. Crédits exceptionnels 74

10. RECLASSEMENT AU SOL DU PNT 75

10.1. PRINCIPES 75

10.2. REGLES ET MODALITES DE RECLASSEMENT 75

10.2.1. Demande de reclassement 75

10.2.2. Décision de reclassement 76

10.2.3. Modalités de reclassement 76

11. TRAVAIL A TEMPS ALTERNE 77

11.1. CHAMP D'APPLICATION 77

11.2. DEFINITIONS 77

11.2.1. Cadre 77

11.2.2. Régime à 58 % 77

11.2.3. Régime à 50 % 77

11.2.4. Régime à 66 % 77

11.2.5. Régime à 75 % 77

11.2.6. Régime à 83 % 78

11.2.7. Régime à 92 % 78

11.3. FONCTIONNEMENT & SUIVI 78

11.4. CONDITIONS D'ACCES 78

11.4.1. Bénéficiaires 78

11.4.2. Campagne de temps alterné 78

11.4.3. Attribution 79

11.4.4. Régime particulier des cadres et instructeurs 79

11.4.5. Changement de régime de travail 79

11.5. ACTE DE CARRIERE 80

11.6. REGIME GENERAL DE TRAVAIL 81

11.6.1. Conditions de travail 81

11.6.2. Limitation du temps de travail annuel 81

11.6.3. Confirmation des vols 81

11.6.4. Débordement de la période d'activité sur la période d'inactivité 81

11.6.5. Visite médicale 81

11.7. CONGES 82

11.7.1. Congés payes 82

11.7.2. Congés exceptionnels 82

11.8. REMUNERATION 82

11.8.1. Rémunération du temps alterné 82

11.8.2. Maladie professionnelle, inaptitude imputable au service, accident du travail 83

11.8.3. Maladie, inaptitude, accident, non imputables au service 83

11.8.4. Primes - Intéressement - Participation 83

11.9. PERTE DE LICENCE DEFINITIVE 83

11.10. RETRAITE 83

11.10.1. Généralités 83

11.10.2. Procédure 84

11.10.3. Rémunération du temps alterné pour les bénéficiaires d'une prestation de retraite CRPN 84

11.10.4. Maladie professionnelle, inaptitude imputable au service, accident du travail pour les bénéficiaires d'une prestation de retraite CRPN 84

11.10.5. Maladie, inaptitude, accident, non imputables au service pour les bénéficiaires d'une prestation de retraite CRPN 84

11.10.6. Primes - Intéressement - Participation 84

11.11. MAINTIEN DES AVANTAGES ET PRESTATIONS 85

11.12. SEUILS D'EFFECTIF 85

12. TRAVAIL A TEMPS INTERMITTENT 86

12.1. DEFINITION 86

12.2. CHAMP D'APPLICATION 86

12.3. ORGANISATION 86

12.3.1. Contrat de travail 86

12.3.2. Activité 87

12.3.3. Modification de la planification en cours d'année 87

12.3.4. Régimes de travail 87

12.3.5. Conditions d'accès 87

12.3.6. Régime général de travail 87

12.3.7. Suivi de l'accord 88

12.3.8. Passage à temps complet 88

12.3.9. Congés payés 88

12.3.10. Rémunération 88

12.3.11. Ancienneté et expérience 89

12.3.12. Maladie professionnelle - Inaptitude imputable au service - Accident du travail 89

12.3.13. Maladie - inaptitude non imputable au service 89

12.3.14. Primes - Intéressement - Participation 89

12.3.15. Perte de licence définitive 89

12.3.16. Maintien des avantages et prestations 90

12.3.17. Seuils d'effectifs 90

12.3.18. Clause d'exclusivité 90

13. ANNEXE I - LISTE DE CLASSEMENT PROFESSIONNEL 91

13.1. OBJET DE LA LISTE DE CLASSEMENT PROFESSIONNEL 91

13.2. CHAMP D'APPLICATION DE LA LCP 91

13.2.1. Bénéficiaires de la LCP 91

13.2.2. Définition des listes de personnel 91

13.2.3. Définition des actes de carrière concernés 91

13.3. ÉTABLISSEMENT DES LCP 92

13.3.1. Date d'élaboration des LCP 92

13.3.2. Expérience acquise au sein de la Compagnie 92

13.3.3. Attribution de points aux PNT ayant intégrés leur fonction de classement après le 05/07/01 92

13.3.4. Attribution de points aux PNT ayant intégré leur fonction de classement avant le 05/07/01 92

13.3.5. Cas particuliers 93

13.4. FONCTIONNEMENT DE LA LCP 94

13.4.1. Généralités 94

13.4.2. Choix de la Direction 94

13.5. MISE EN ŒUVRE DES LCP 95

14. ANNEXE II - COMMISSION PNT 96

14.1. OBJET DE LA COMMISSION PNT 96

14.2. CHAMP D’APPLICATION 96

14.2.1. Programme et rotations équipage 96

14.2.2. Promotions et carrières du PNT 96

14.2.3. Recrutement 96

14.2.4. Application de l’Accord PNT 97

14.3. COMPOSITION 97

14.4. FRÉQUENCE 97

15. ANNEXE III - GRILLES DE REMUNERATION 98

16. ANNEXE IV - STATUT DU CDB TEMPORAIRE 99

16.1. PREAMBULE 99

16.2. STATUT DU CDB TEMPORAIRE 99

16.3. DUREE ET FORMALISATION DE L’AFFECTATION EN TANT QUE CDB 99

16.4. RETOUR AUX FONCTIONS D’OFFICIER PILOTE DE LIGNE 99

16.5. RETOUR AUX FONCTIONS DE CDB TEMPORAIRES 99

16.6. ACCESSION A UN POSTE DE CDB TITULAIRE 99

16.7. CLASSE DE REMUNERATION 100

16.8. REMUNERATION 100

16.9. DROITS A CONGES 100

16.10. INDEMNISATION DES CONGES PAYES 100

16.11. LCP 100

17. ANNEXE V – GRILLE DES PRIMES ET INDEMNITES DU PNT 101

CLAUSES GENERALES

DOMAINE D’APPLICATION

Les règles édictées dans le cadre du présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») fixent les conditions d'emploi de l'ensemble du Personnel Navigant Technique de la Compagnie ASL Airlines France (ci-après « ASL France » ou la « Compagnie »). Elles sont applicables à chaque Personnel Navigant technique quelle que soit la nature de son contrat de travail, son niveau hiérarchique et sa base d'affectation. Ces règles se substituent aux dispositions réglementaires en vigueur.

Cet Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages traitant du même sujet en vigueur dans l'entreprise.

PRINCIPE GENERAL

L’objectif des règles définies au présent accord est de s’assurer que les vols sont effectués par les équipages dans des conditions respectant les impératifs de sécurité des vols. Pour ce faire, le présent chapitre définit les obligations respectives de la Compagnie et des membres d’équipage, en termes de limitation des temps de vol et de service et en termes de repos.

Ces obligations sont basées sur la réglementation EASA COMMISSION REGULATION (EU) No. 83/2014 of 29 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012, Part ORO, subpart FTL ainsi que sur le Code de l’Aviation Civile. Dans le cadre de l’application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail (RTT), l’article D422-5-2 du Code de l’Aviation Civile s’applique.

DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er mai 2019. Les dispositions légales générales applicables aux accords d'entreprise s'appliquent.

REVISION

Une révision du présent Accord peut être demandée par une des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement à l’Accord (ci-après « la partie » ou « les Parties »). Toute demande de révision doit être adressée à chaque Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant les points dont la révision est demandée accompagnée d’une proposition de rédaction d’un texte de remplacement.

Dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant modification ou révision de tout ou partie du présent Accord se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu'il modifie et sera opposable, sous réserve de son dépôt, à l'ensemble des Parties.

DENONCIATION

La dénonciation du présent Accord ou de ses annexes par l'une des Parties, dans les conditions fixées par le code du travail, doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres Parties.

Les Parties au présent Accord se réuniront dans les délais les plus rapides et au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la dénonciation, en vue de rechercher un accord de substitution. En cas de pluralité de Parties, le délai de 45 jours calendaires commencera à courir à compter de la première des notifications.

Si aucun accord de substitution n’est régularisé, l’Accord continuera de produire ses effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation. A l'expiration de ce délai total de 15 mois, le présent Accord sera résilié.

CONCILIATION

Les différends collectifs relatifs à l'interprétation ou à l'application de l’Accord, de ses annexes et avenants seront obligatoirement soumis à une commission paritaire de conciliation.

La composition de cette commission est définie à l'annexe II - « Commission PNT », article 3.

Pendant la durée de la conciliation, les Parties s'abstiendront de toute action dont la nature risquerait d'aggraver le différend.

INFORMATION DU PERSONNEL

Les contrats de travail qui seront signés postérieurement à l'entrée en vigueur de l’Accord devront y faire référence.

Au moment de son entrée en vigueur, un exemplaire du présent Accord, de ses annexes ainsi que de ses éventuels avenants sera remis à chaque PNT en service, ainsi que lors de la signature du contrat de travail du PNT recruté ultérieurement.

Par ailleurs le titre 4 relatif au régime de travail constitue le chapitre 7 du manuel d’exploitation de la compagnie – (« Manex A - CHAPITRE 07 - LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL ») et il est donc consultable électroniquement par tous les PNT.

FORMALITES LEGALES

L’ Accord, ainsi que ses annexes, feront l'objet du dépôt prévu par les articles L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du Travail.

Toute modification ultérieure sera également déposée dans les formes légales.

En outre un arrêté ministériel sera sollicité auprès des Autorités de tutelle afin d'autoriser que les dispositions du présent Accord relatives à la durée du travail et des repos du PNT se substituent à celles fixées par les articles D. 422-1 à D. 422-15 du Code de l'Aviation civile.

CARRIÈRE

CONTRAT DE TRAVAIL DU PNT

Nature et durée des contrats de travail

Les emplois permanents disponibles PNT sont normalement pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée.

Afin d’assurer au mieux son exploitation et dans les cas et les conditions fixées par la législation, la Compagnie pourra avoir recours :

  • A des contrats à durée déterminée

  • A des avenants de CDB temporaires parmi les OPL ayant un contrat à durée indéterminée avec ASL France.

Forme et contenu des contrats de travail

Les contrats de travail du PNT à durée indéterminée ou déterminée sont obligatoirement conformes et écrits selon les prescriptions législatives et réglementaires du Code du Travail et du Code des transports.

Ils font explicitement référence à l’Accord .

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Embauche / période d'essai :

Le PNT embauché est soumis à une période d'essai, dont la durée varie en fonction de la nature de son contrat de travail. La rupture de la période d'essai est définie par les articles L. 1221-­19 et suivant du code du travail.

Contrat à durée indéterminée (CDI)

La période d'essai est fixée à trois mois renouvelable une fois par l'une ou l'autre des parties.

Au cours de cette période d'essai, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties selon les conditions prévues au 8.1 du présent Accord.

Si l'employeur décide de ne pas prolonger la période d'essai, les frais engagés pour la formation du PNT seront à sa charge.

Si la période d'essai s'avère satisfaisante, l'intéressé est confirmé dans l'emploi. Dans le cas contraire il en est informé par écrit.

La Compagnie peut faire appel à des candidatures externes de CDB en contrat CDI dans les conditions suivantes :

  • Lorsqu’il y a insuffisance de candidatures internes d’OPL satisfaisant les conditions préalables d’accessibilité à cette fonction CDB définies dans le MANEX D (réf 02.03.01).

  • En complément d’une campagne de titularisation de CDB issus de la promotion interne d’OPL, en fonction de sa capacité maximale annuelle de formation et des contraintes de développement de l’entreprise. Dans ce cas, la règle sera d’une embauche externe pour 4 promotions de CDB titulaires.

  • En cas de croissance importante et rapide de la flotte d’avions (2 avions supplémentaires Pax et/ou 4 avions supplémentaires Cargo en liste de flotte au moins sur une période excédent une simple saison IATA). Dans ce dernier cas, la règle d’une embauche externe pour 4 titularisations internes ne sera pas applicable pour tenir compte des besoins d’embauches de CDB pour accompagner le développement de la Compagnie.

La Compagnie définie à date de signature de l’Accord sa capacité maximale annuelle de formation à 8 mises en stage de promotion de CDB. Celle-ci fera l’objet d’une réactualisation annuelle en commission PNT, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.

Contrat à durée déterminée (CDD)

Le PNT embauché est soumis à une période d'essai, dont la durée varie en fonction de la nature de son contrat de travail. La rupture de la période d'essai est définie par les articles L. 1221-­19 et suivant du code du travail.

Nomination temporaire dans les fonctions de CDB

Les personnes nommées temporairement dans les fonctions de CDB temporaires sont régies par l’annexe IV de l’Accord du PNT portant statut du CDB temporaire pour les points particuliers.

Maternité

La survenue d'une grossesse peut entraîner l'inaptitude temporaire à la fonction de PNT. Cependant une femme enceinte peut être maintenue apte par l’Autorité médicale compétente jusqu'à la fin de la 26e semaine de grossesse, avec une limitation opérationnelle multipilote. Après l'accouchement ou la fin de la grossesse, les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d'un complet rétablissement.

Promotion

Définition : une promotion est une nomination à un grade ou une fonction ou une position hiérarchique plus élevée (CDB temporaires, CDB, GI, SFI, LTC, TRI, TRE, liste non exhaustive).

Toute promotion peut être subordonnée à l'acceptation d'une mutation par le PNT concerné, dans le cas où aucun poste de ce niveau n'est disponible sur sa base d'affectation. En cas d'acceptation, la mutation du PNT promu s'effectue dans les conditions qui seront fixées au Titre 7 du présent Accord.

En cas de refus d’une mutation, le navigant est maintenu dans sa fonction sur sa base. Il conserve sa position sur la liste de classement professionnel.

Un OPL promu au grade de CDB sera classé dans la grille CDB en lui déduisant 1 classe (ex : OPL C6 promu CDB C5). Cette mesure ne s'appliquera pas aux PNT ayant un contrat CDI à la date du 11 avril 2006. Pour ceux-ci la promotion se fera en conservant la même classe (ex : OPL C6 promu CDB C6).

Toute promotion fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Dans le cadre du processus de sélection et de formation d'un OPL vers la fonction de CDB défini dans le Manex D, la gestion de l'échec dans ce processus aura les implications suivantes sur la carrière de l'OPL concerné :

  • Lors de la première tentative d'accession à la fonction de CDB, si l'OPL échoue en sélection ou en formation dans ce processus il aura une période de carence d'un an avant de pouvoir se représenter à la même sélection.

  • Lors de la deuxième tentative d'accession à la fonction de CDB, si l'OPL échoue en sélection ou en formation dans ce processus il aura une période de carence de deux ans avant de pouvoir se représenter à la même sélection.

  • Lors de la troisième tentative d'accession à la fonction de CDB, si l'OPL échoue en sélection ou en formation dans ce processus sa période de carence sera portée à 5 ans.

Le délai de carence débute le jour de la publication de l’ouverture de poste auquel a postulé le candidat ayant subi un échec.

PNT chargé de mission

Le PNT chargé de mission est désigné par la Compagnie parmi les candidats ayant répondu en interne aux appels d'offre.

PNT d'instruction

Généralités – Principes

Les particularités de l'activité de la Compagnie (vols cargo et vols passagers, réguliers ou non) imposent d'organiser les effectifs instructeurs selon le modèle suivant :

  • un collège de TRE

  • un collège de TRI.

  • des pilotes assurant les diverses fonctions de SFI, LTC ou GI.

La désignation dans ces fonctions d'instruction est conditionnée par la détention des qualifications réglementaires.

La direction s'engage à former et à sélectionner les instructeurs dans l'optique et les délais adaptés au dimensionnement et au renouvellement des postes.

Détermination des besoins

Le nombre d'instructeurs PNT pour l'année N est déterminé par la Direction à l'automne de l'année N-1 en fonction des besoins d’instruction.

Les éléments concourant au dimensionnement des effectifs d'instructeurs PNT et les projets de formation d’instructeurs qui en découlent sont présentés et commentés en commission PNT avant la publication des appels d'offres.

Information des PNT - Appel d'offres

En cas de vacance ou d'ouverture de poste, la Direction publie une liste des postes à pourvoir auxquels les PNT peuvent postuler s'ils remplissent les critères requis et tels que définis par la Direction. Cette publication exposera clairement les critères de sélection retenus.

Sélection

La Direction écartera de cette sélection les PNT ayant répondu à l’appel d’offre qui ne remplissent pas les critères requis ci-dessus pour remplir les fonctions de formation, de perfectionnement et de contrôle nécessaires à son activité.

La liste de classement professionnel interviendra pour départager les candidats répondant aux critères de la Direction lorsque le nombre de candidats sera supérieur au nombre de places offertes.

Durée de la mission – Renouvellement

La nomination à des fonctions d’instructions est formalisée par la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail.

La durée de cet avenant est fonction du mandat confié au PNT (TRE ou TRI).

A l’issue de la durée contractuelle, l’avenant cessera de produite ses effets et le PNT retrouvera ses conditions d’emploi et de rémunération antérieures : le PNT ne sera plus investi de fonctions d’instruction et cessera alors de bénéficier de la rémunération afférente à ses fonctions d’instruction.

  1. Instructeurs TRE :

Les candidats à un mandat de TRE seront obligatoirement issus du collège TRI de la compagnie.

La nomination à des postes TRE se fait à l’ancienneté selon l'ordre d'intégration du collège TRI (date de nomination), notamment dans le cas où le nombre de candidat est supérieur au nombre de postes proposés.

Cette désignation a lieu pour une durée de 3 ans.

A l'issue de cette première mission, la période de carence est fixée à 1 an pour la réintégration du collège TRI.

A l'issue de ce délai de carence, le TRE pourra à nouveau faire acte de candidature dans le collège TRI. Sa position dans la liste TRI sera fonction de sa date de retour dans celle-ci et non de sa position dans la LCP.

Le nombre de mandats TRE est limité à 2. A l’issue de son deuxième mandat TRE, le PNT ne peut plus postuler à un mandat TRI puis TRE

En cas de besoin particulier et après information de la Commission PNT, la Direction peut exceptionnellement renouveler pour une période maximum d’un an un TRE en fin de mandat.

Un cadre PNT TRE ayant cessé ses fonctions de cadre ne conservera son mandat TRE qu’à la condition que celui-ci ne soit pas allé au terme des 3 ou 6 années.

  1. Instructeurs TRI :

Cette nomination a lieu pour une durée de 2 ans. L’instructeur TRI est ensuite renouvelé dans sa fonction tous les ans, et ce pour une durée d'un an, jusqu'à son accession TRE.

  1. Remplacement d'un instructeur pour une durée déterminée :

Un poste d'instructeur peut être pourvu par un autre instructeur détenteur des qualifications requises, pour une durée déterminée, en cas de :

  • Surcroît d'activité.

  • Indisponibilité momentanée du titulaire.

La Compagnie s'engage à maintenir pendant une durée de 2 ans les qualifications des tous les instructeurs qui ont fait partie des collèges TRE et TRI de la Compagnie dans ce but.

Système d'évaluation

Les instructeurs font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le RDFE et/ou le RP de l’ATO. Les résultats de cette évaluation leur sont communiqués au cours d'un entretien.

Interruption anticipée de la mission

Au cas où un instructeur ne remplirait pas correctement sa mission d'instruction sur le plan technique et/ou comportemental, il pourra être mis fin à sa mission de TRI ou de TRE.

A leur demande, les intéressés sont reçus par la hiérarchie PNT afin que leur soit commentée la décision prise. La commission PNT sera également tenue informée.

Liste de classement professionnel

Voir 13. Annexe I – Liste de Classement Professionnel.

Postes à pourvoir

Afin de favoriser la formation et les promotions internes, le PNT est informé de toute vacance ou création de poste dans les fonctions d'instruction ou de cadre PNT dans la Compagnie. Il en est de même pour toutes les formations proposées au PNT.

Cette information doit préciser la nature du poste, la qualification requise, les critères définis par la Direction, la base d'affectation, la date limite des candidatures et le mode de rémunération.

REMUNERATION

PRINCIPE

Le PNT est rémunéré selon la fonction exercée de Commandant de Bord (CDB) ou d'Officier Pilote de Ligne (OPL). Outre les promotions, l'évolution de la rémunération du PNT est liée à son ancienneté.

DECOMPTE DE L'ACTIVITE

Principe

Le décompte de l'activité du PNT (sol ou vol) est effectué en Unité d'Activité (UA).

Définition

Activité mensuelle de référence (AMR)

L'activité mensuelle de référence est égale au nombre d'UA et de vacations auquel correspond le Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG). L'AMR est égale à :

  • 65 UA,

  • et 11 vacations

Journée d'Activité de référence (JAR)

Une JAR est une période d'activité minimale couvrant une activité sol ou vol. Une JAR est décomptée pour un équivalent de 4 UA. Une 1/2 JAR est décomptée pour un équivalent de 2 UA. On entend par 1/2 JAR le temps de travail sol inférieur ou égal à 4 heures.

Heures de nuit

Temps de vol réalisé entre 21H00 et 6H00 locales du fuseau horaire de départ, quel que soit le type de rotation.

Unité d'Activité (UA)

L'UA est l'unité horaire de paiement valorisée pour chaque catégorie de PNT dans leurs grilles salariales respectives.

Vacation

Période de service excepté les mises en place isolées (sauf MEP Longues)

Décompte des activités

Activité vol

Pour chaque service de vol réalisé, le PNT bénéficiera, au titre du décompte de l'activité prévu au présent paragraphe, au minimum d'une JAR, à moins que la somme des heures de vol en fonction réalisées, et affectées éventuellement de la majoration de nuit, soit supérieure.

Dans le décompte de l'activité prévu au présent paragraphe, les heures de nuit donnent lieu à une majoration de 50 % des UA concernées.

Pour un service de vol fractionné tel que défini au 4.4.6, le PNT bénéficiera, au titre du décompte de l'activité prévu au présent paragraphe, d'un minimum de deux JAR, à moins que la somme des heures de vol en fonction réalisées, et affectées éventuellement de la majoration de nuit, soit supérieure ; et au titre du décompte mensuel d'activité prévu au 3.2.3.8, de deux vacations.

Pour un service de vol de plus de 10 heures, le PNT bénéficiera, au titre du décompte de l'activité prévu au présent paragraphe, d'un minimum de deux JAR, à moins que la somme des heures de vol en fonction réalisées, et affectées éventuellement de la majoration de nuit, soit supérieure ; et au titre du décompte mensuel d'activité prévu au 3.2.3.8, de deux vacations.

Mises en place

Mises en place non isolées

Lorsqu'une mise en place fait partie d'un service de vol, la moitié du temps passé en mise en place est pris en compte pour la rémunération de l'activité concernée.

Mise en place isolée aller

Lorsque la mise en place aller ne fait pas partie du Temps de Service de Vol de la vacation qui suit, le PNT bénéficie d'un forfait de 2 UA par MEP réalisée.

Etant précisé que les PNT qui peuvent prétendre à la prime différentielle prévue au 3.3.5 ne pourront bénéficier du forfait de 2 UA qu’au-delà de la 3ème mise en place isolée aller ou retour prévue au présent paragraphe ou au 3.2.3.2.3 respectivement. 

Mise en place isolée retour

Lorsque l'heure d'arrivée de la mise en place se situe au-delà du Temps de Service de Vol maximum de la vacation qui la précède, le PNT bénéficie d'un forfait de 2 UA par MEP réalisée.

Etant précisé que les PNT qui peuvent prétendre à la prime différentielle prévue au 3.3.5 ne pourront bénéficier du forfait de 2 UA qu’au-delà de la 3ème mise en place isolée aller ou retour prévue au présent paragraphe ou au 3.2.3.2.2 respectivement.»

Mise en place longue

Pour toute mise en place dont le temps de service est supérieur ou égal à 8 heures il sera crédité un montant de 6 UA et d’1 Vacation à l'activité.

Activité de simulateur

Les séances de simulateur sont décomptées sur la base de 1 UA par heure de simulateur, éventuellement affectée de la majoration de nuit, et comptent pour une vacation.

Activité sol

Chaque jour complet d'activité sol fait l'objet d'un décompte d'activité égal à 1 JAR et compte pour une vacation.

Pour chaque activité sol d'une amplitude inférieure ou égal à 4 heures, le PNT bénéficie d'un crédit égal à une 1/2 JAR décompté pour une Vacation.

Activité mixte

Lorsque qu'une activité sol précède ou suit une activité vol, le décompte d'activité correspondant s'effectue selon le calcul suivant :

L'activité sol est rémunérée selon le 3.2.3.4 ci-dessus et l'activité vol selon le 3.2.3.1 ci-dessus. Les deux rémunérations se cumulent.

Activité de formation

Pour les formations de longue durée (QT), les périodes sans activité vol sont payées selon le mode de rémunération défini au 6.1.10 du présent Accord (le mode de calcul retenu est le plus favorable entre la règle du salaire moyen et la règle du salaire théorique).

Annulation d'activité

Lorsqu'une activité programmée est annulée et que le délai de prévenance (6 heures avant l'heure de présentation) n'a pas été respecté, un montant de 1/2 JAR et de 1/2 vacation est crédité à l'activité vol.

Décompte mensuel d'activité

L'activité résultante définie aux 3.2.3.1 à 3.2.3.7 ci-dessus fait l'objet d'un décompte d'UA mensuel. Ce décompte est comparé au résultat obtenu en application du tableau ci-après :

Nombre de

vacations travaillées

11 12 13 14 15 16 17 18 Vac. sup.

Unités

d'activité

créditées

65 70 75 80 86 92 98 104
Variation SMMG + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

Nota 1 : dans le cas où l'incorporation dans le calcul des / vacations résultant de l'application des dispositions 3.2.3.1 à 3.2.3.7 conduirait à un nombre non entier de vacations travaillées sur le mois, la dernière / vacation calculée est créditée de la moitié du surplus d'UA prévu au tableau ci-dessus. Exemple : 13,5 vacations ouvrent droit à 75 + (5 /2) = 77,5 UA.

Nota 2 : En cas de mois d’activité comportant des congés payés ou des absences rémunérées (arrêt maladie), les unités d’activité créditées correspondant au SMMG, en l’espèce 65, seront abattues proportionnellement au nombre de jours de congés payés pris, comme l’indique le tableau ci-après :

Jours de congés payés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     
Unités d'activité créditées 62.83 60.67 58.50 56.33 54.17 52.00 49.83 47.67 45.50 43.33
au titre du SMMG  
                       
Jours de congés payés 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
     
Unités d'activité créditées 41.17 39.00 36.83 34.67 32.50 30.33 28.17 26.00 23.83 21.67
au titre du SMMG  
                       
Jours de congés payés 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
     
Unités d'activité créditées 19.50 17.33 15.17 13.00 10.83 8.67 6.50 4.33 2.17 0.00
au titre du SMMG  
                       

Toute vacation travaillée jusqu’à la onzième durant un mois comportant des congés payés sera créditée de 6 UA. A partir de la douzième vacation, il sera fait application du premier tableau prévu au 3.2.3.8 pour l’attribution des UA. Le total des UA ainsi obtenu sera comparé aux unités d’activités issues du deuxième tableau pour déterminer si besoin le supplément au SMMG (SUP MG). Cette méthode est aussi valable pour le calcul de l’activité en UA.

Exemples :

Si le PNT prend 10 jours de C.P. et effectue 5 vacations, il obtiendra : 43,33 UA soit 0 SUP MG

Si le PNT prend 17 jours de C.P. et effectue 8 vacations, il obtiendra :

48 UA (6x8) dont 28,17 au titre du minimum garanti abattu et 19,83 au titre du SUP MG

Si le PNT prend 5 jours de C.P. et effectue 12 vacations, il obtiendra :

(11 x 6)= 66 + (1 x 5) = 5, soit 71 UA dont 54,17 au titre du minimum garanti abattu et 16,83 au titre du SUP MG. »

REMUNERATION

Le PNT est rémunéré selon la fonction exercée, selon son expérience aéronautique et selon son ancienneté. Cette rémunération est décrite selon les dispositions de l'Annexe III.

La rémunération mensuelle comprend :

  • un traitement fixe, payé le mois en cours,

  • un traitement variable en fonction de l'activité, payé le mois suivant sa réalisation.

Le PNT est rémunéré selon le barème et les conditions figurant en Annexe III.

Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG)

Le SMMG correspond à la rémunération de l'activité mensuelle de référence.

Le SMMG est égal à 65 UA augmenté du traitement fixe.

Les taux applicables aux UA et au fixe sont détaillés en Annexe III.

SUP MG

Les UA décomptées au-delà de l’AMR sont rémunérées en sus du SMMG et constituent le SUP MG. Le niveau de l’AMR est abattu de 1/30ème par jour de congé payé, congé sans solde, congé exceptionnel ou accident du travail.»

Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé en fonction du nombre d'étapes n du mois considéré :

  • si n> 20, alors seuil = (75 - (n -20)/6), avec un seuil minimum égal à 67,

  • si n <20, alors seuil = 75

Ce seuil est abattu selon la règle suivante :

  • (75/30 x nombre de jours restants hors congés) - (n-20) / 6.

Les heures supplémentaires (« HS ») donnent lieu au complément de rémunération suivant :

Complément = nombre d'HS x (Fixe du PNT concerné / 75) x 1,25.

Primes

  • Prime de fin d'année (13ème mois) :

Chaque navigant bénéficie d'une prime de fin d'année versée en décembre (sous déduction d'un acompte versé en juin à raison de 50 % du SMMG), égale au douzième du total des rémunérations brutes mensuelles du bénéficiaire, perçues lors des 12 derniers mois, hors défraiements et hors 13ème mois et au prorata du temps de présence.

  • Prime du 1er mai :

Le navigant qui travaille le 1er mai bénéficie d'une prime égale à 1/30ème de son SMMG qui s'ajoute au décompte de son activité effectuée ce jour.

  • Prime uniforme annuelle (PUA) :

Une PUA est versée avec le salaire du mois de septembre au prorata du temps de présence dans la Compagnie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

  • Prime d'habillement :

Une prime d'habillement mensuelle forfaitaire est versée au navigant afin de lui permettre de renouveler les éléments d'uniforme non fournis par la compagnie (chaussettes, chaussures) et d'assurer les frais liés à l'entretien de sa dotation.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

  • Prime de téléphone :

Une prime de téléphone est versée au navigant afin de le dédommager des communications à caractère professionnel.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

  • Prime différentielle

Les PNT dont la date d'ancienneté est antérieure au 28 février 2006 bénéficient d'une prime différentielle mensuelle de 6 UA.

  • Prime à la régulation :

Cf 4.6.2. Programmation d’un service sur un jour d’activité sans service programmé/ 6.2.1 – cas général

En régulation à J-8 ou moins, toute vacation supplémentaire, lors de laquelle le PNT est initialement exempt de toute activité vol donnera lieu au versement d'une prime. L'acceptation de régulations sur un mois donné ne doit pas entrainer un nombre final de vacations et ou d'heures de vol inférieur à la programmation initiale. Sont exclus de cette condition les vols annulés. Si tel était le cas, le PNT sera rémunéré sur la base de son activité initialement programmée plus les primes pour les vacations régulées.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Lorsque la vacation intervient sur un jour dit « bonifié » (cf 4.6.2.1 Jour dit « bonifié » ), avec un déclenchement entre J-4 et J, il y aura versement d’une prime spécifique de régulation. Les autres conditions restent applicables.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Immobilisation prolongée en escale

Dans le cas d'une immobilisation prolongée en escale, le PNT bénéficiera d'une prime compensatoire d'un montant de 3,50 UA pour la première période de 30 heures consécutives bloc/bloc, et de 3.50 UA pour chaque période consécutive de 24 heures.

Rémunération des réserves à l’aéroport

Les PNT engagés sur les réserves à l’aéroport (cf 4.5.2) seront rémunérés de la façon suivante :

  • Si le début du TSV se situe entre 0h et 3h59 après le début de la période de réserve, selon la vacation vol réalisée ;

  • Entre 04h00 et 05h59, avec un forfait correspondant à l’exécution d’une demi vacation vol + la vacation vol réalisée ;

  • Au-delà de 06h00, avec un forfait correspondant à l’exécution d’une vacation vol + la vacation vol réalisée.

S’ils ne sont pas engagés, avec un forfait correspondant à l’exécution d’une vacation vol par jour de réserve.

L’hébergement, petit déjeuner compris sera à la charge d’ASLF. Le PNT en réserve bénéficiera d’une indemnité repas telle que définie au 3.7.2 repas du RPNT même s’il est en réserve à la base de CDG.

Rémunération des réserves autres qu’à l’aéroport

Les PNT engagés sur les réserves à l’aéroport (cf 4. 5.3) seront rémunérés de la façon suivante :

  • Si le début du TSV se situe entre 0h et 5h59 après le début de la période de réserve, selon la vacation vol réalisée ;

  • Entre 06h00 et 07h59, avec un forfait correspondant à l’exécution d’une demi vacation vol + la vacation vol réalisée ;

  • Au-delà de 08h00, avec un forfait correspondant à l’exécution d’une vacation vol + la vacation vol réalisée.

S’ils ne sont pas engagés, avec un forfait correspondant à l’exécution d’une vacation vol par jour de réserve.

REMUNERATION DU PNT D'INSTRUCTION

Primes fixes mensuelles TRE et TRI

Ces primes sont réactualisées chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Prime fixe mensuelle TRE

Le PNT d'instruction TRE perçoit une prime mensuelle payée sur 13 mois.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Prime fixe mensuelle TRI et LTC

Le PNT d'instruction TRI perçoit une prime mensuelle payée sur 13 mois.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Le PNT d'instruction LTC perçoit une prime mensuelle payée les mois où il exerce en tant qu'instructeur LTC.

Le montant de la prime figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Rémunération à la vacation du PNT d'instruction

Cette rémunération se cumule avec celle liée à l'activité.

Chaque vacation d'instruction pour le PNT d'instruction TRE, TRI, SFI et LTC, fait l'objet du paiement d'une prime de 1,75 UA.

Chaque demi vacation d'instruction pour le PNT d'instruction TRE, TRI, SFI et LTC fait l'objet du paiement d'une prime de 0,87 UA.

Cette rémunération s'ajoute à l'un ou l'autre des décomptes prévus au 3.2.3.8, étant précisé que pour le décompte par vacation, le nombre d'UA supplémentaires attribué au titre des vacations d'instruction viendra s'ajouter au nombre d'UA obtenu en fonction du nombre de vacations travaillées.

Exemple :

Un PNT ayant effectué 14 vacations travaillées dont 5 consacrées à l'instruction se verra attribuer :

  • au titre des 14 vacations travaillée : 80 UA.

  • au titre des 5 missions d'instruction = 1,75 x 5 = 8,75 UA

soit au total 88,75 UA.

Rémunération des activités CRM et GI

Le PNT d'instruction CRM non TRE ou TRI perçoit une prime par vacation ou demi-vacation d'instruction CRM.

Le montant des primes figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Le PNT d'instruction GI perçoit une prime par vacation d'instruction ou pour une demi-vacation d'instruction.

Le montant des primes figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, D'ACCIDENT OU D'INAPTITUDE TEMPORAIRE AU VOL

Maladie / accident non imputable au service aérien

Dans le cas d'arrêt maladie ou d'accident non imputable au service aérien :

  • Le SMMG est maintenu pendant le mois au cours duquel l'arrêt de travail est survenu et les 3 mois suivants.

  • Le SMMG est ensuite maintenu à 50 % durant les 3 mois suivants.

  • Un contrat de prévoyance prévoit par ailleurs un complément à ces indemnités après une période d'arrêt de travail continue de 90 jours et jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale.

Accident du travail / maladie reconnue imputable au service aérien.

Dans le cas d'accident du travail ou de maladie imputable au service aérien et reconnu comme tel par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile :

  • Le SMMG est maintenu pendant les 6 premiers mois.

  • Le SMMG est ensuite maintenu à 50 % pendant les 6 mois suivants.

Un contrat de prévoyance prévoit par ailleurs un complément à ces indemnités après une période d'arrêt de travail continue de 180 jours et jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale.

REVISION PERIODIQUE DES SALAIRES

L'unité de salaire, les barèmes de rémunération et les primes font l'objet, périodiquement, d'une révision pour tenir compte, notamment, de l'évolution du coût de la vie.

Cette révision a lieu entre la Direction et l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Compagnie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L'ACTIVITE

Hébergement - Petit déjeuner

Lors de ses déplacements pour les besoins du service, l’hébergement du PNT est directement pris en charge par la compagnie, petit déjeuner compris.

La Compagnie prendra à sa charge le complément petit déjeuner dit « à l'Américaine » que les PNT peuvent demander dans les hôtels où la Compagnie a négocié des accords spécifiques, dans les conditions définies à l’Annexe V. La valeur de cette prise en charge est ajoutée à la prise en charge d'un petit déjeuner dit « continental ».

Le montant de la prise en charge supplémentaire figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Repas

Lorsque le PNT est en ISO hors de la base ou en rotation dans les tranches horaires 12h00/14h00 et 19h00/21h00 locale, il bénéficie :

  • soit d'une indemnité repas en France. Les indemnités repas attribuées lors d'un séjour à l'étranger seront d'un montant identique au montant publié dans le barème Air France.

Le montant de l’indemnité figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

  • soit d'un plateau-repas ; la fourniture d'un plateau-repas s'accompagne d'une indemnité visant à compenser l'absence de mets chauds.

Le montant de l’indemnité figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Suivant l'heure des vols, il sera alloué une collation (petit-déjeuner et fruits, snack et fruits) dès que l'amplitude dépasse 6H00. De plus, lors des vacations de nuit, il sera systématiquement alloué une collation.

Lorsque le PNT est en ISO à la base, il bénéficie de l'accès au restaurant inter-entreprises.

Montée terrain

Une indemnité de montée terrain est versée au navigant pour chaque activité vol ou sol au départ de la base.

Le montant de l’indemnité figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

Mises en place

La compagnie assure le transport des PNT entre la base et les escales et vice-versa, ainsi que les hébergements nécessaires, selon les indications portées sur les plannings individuels remis aux PNT.

Le PNT qui ne souhaite pas utiliser le moyen de transport par voie aérienne que la Compagnie a prévu de mettre à sa disposition pour se rendre de la base d'affectation à l'escale où il est censé réaliser une activité d'une part, ou pour rejoindre la base d'affectation après la fin d'une activité d'autre part, doit en aviser le planning par écrit (fax, email, imprimé...). Il dispose pour cela de 5 jours après la parution de son planning.

Autres prestations prises en charge par la Compagnie

La Compagnie prend en charge le transport des PNT résidant en province vers la base et retour, dans la limite d'un aller simple tarif AF, ainsi que les hébergements nécessaires pour les PNT représentants du personnel dans le cadre de ses fonctions, étant précisé que dans ce cas, le PNT ne pourra pas prétendre à l’indemnité de montée au terrain prévue au 3.7.3.

Par ailleurs, dans le cadre d’une modification d’un ou plusieurs services soit un changement de planning tel que défini au 4.6.1 Modification d’un ou plusieurs services – changement de planning, la Compagnie prend en charge le remboursement sur note de frais en compensation des frais supplémentaires engagés pour la modification ou l'achat d’un billet de MEP ou le paiement d'une nuit d’hôtel, rendu(s) nécessaire par la modification d'une activité programmée. 

Les Conditions d’application sont les suivantes :

  • Modification à l’initiative du service planning (sont exclus les aléas d’exploitation)

  • Rédaction d’une note de frais part le PNT avec les justificatifs associés,

  • Remboursement des frais de MEP engagés, sur le plafond maximum du tarif abonné AF applicable sur le(s) tronçon(s),

  • Remboursement des frais d’hébergement sur le plafond maximum d’une nuit d’hôtel,

  • Applicable uniquement aux personnels navigants techniques en contrat à durée indéterminée, à la date de mise en application de l’Accord.

Un Contrôle des NF sera effectué par la Direction Financière.

Le montant du plafonnement de la nuit d’Hôtel figure en Annexe V – Grille des primes et indemnités du PNT du RPNT.

REPRISE D'EXPERIENCE A L'ENTREE COMPAGNIE

Modalités de calcul de la reprise d'expérience

Le nombre de points correspondant à cette expérience est égal à la somme des heures de vol affectées des coefficients multiplicateurs correspondants du tableau ci-dessous divisée par 750; ce nombre de points donnant un nombre décimal à 2 chiffres après la virgule, arrondi au plus proche.

Heures de vol

Coefficient multiplicateur

  • effectuées en Transport Public de Passagers (TPP) en qualité de CDB sur appareil JAR 25

x 1,00

  • effectuées en Transport Public de Passagers (TPP) en qualité de CDB sur appareil JAR 23, ou en qualité d'OPL sur appareil JAR 25.

x 0,80

  • effectuées sur avion militaire (tous types) ou en qualité d'OMN en TPP

x 0,60

  • Autres heures avion ou hélicoptère (militaires ou civiles)

x 0,40

Le résultat est arrondi à la valeur entière approchante, et détermine le positionnement sur la grille de rémunération en Annexe III.

Exemple : Résultat = 3,31 ; arrondi à 3 ; positionnement en B 2 ; passage en C 3 après un an.

A compter du 11 avril 2006, pour les PNT n'ayant pas un contrat en cours d'exécution chez ASL France, la reprise d'expérience est limitée à 8 ans pour les CDB (C5) et 4 ans pour les OPL (C3).

Date d'entrée dans la compagnie

Ce positionnement est défini à l'entrée dans la Compagnie et les changements de classe s'opèrent selon les échéances prévues par le tableau ci-après à partir de la date anniversaire d'entrée à la Compagnie, selon le principe suivant :

Date d'entrée : Date retenue :
  • Entre le 1er et le 14 du mois

le 1er du mois en cours.
  • Entre le 15 et le dernier jour du mois

Le 1er du mois suivant

REGIME DE TRAVAIL

DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions prévues au présent paragraphe sont intégralement reprises dans le Manuel d’Exploitation de la Compagnie, au Chapitre 7, comme prévu par la réglementation en vigueur.

OBLIGATIONS RESPECTIVES DE LA COMPAGNIE ET DES MEMBRES D’EQUIPAGE

Obligations de la Compagnie1

La Compagnie désigne pour chaque membre d’équipage une base d’affectation qui est reprise dans le contrat de travail.

Compte tenu du type d'exploitation, la Compagnie :

a) diffuse les tableaux de service suffisamment à l’avance pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié ;

b) veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance ;

c) prévoit des heures de présentation qui laissent suffisamment de temps pour la réalisation des tâches au sol ;

d) évalue le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tient compte des effets cumulatifs de services longs combinés à des temps de repos minimaux ;

e) programme les temps de service de manière à éviter des pratiques entraînant des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail établis, telles que celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ;

f) se conforme aux dispositions relatives aux horaires perturbateurs conformément au point ARO.OPS.230 ;

g) prévoit des périodes de repos suffisamment longues pour permettre aux membres d’équipage de surmonter les effets des services précédents et d’être bien reposés lorsque commence la période de service suivante ;

h) planifie des temps de repos de récupération prolongés récurrents et les notifie aux membres d’équipage suffisamment à l’avance ;

i) planifie les services de vol de manière que ceux-ci puissent être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol, de l’étape et des temps d’escale ;

j) modifie l’horaire et/ou la constitution des équipages si la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol maximal sur plus de 33 % des services de vol réalisés dans l’horaire concerné au cours d’un programme horaire saisonnier.

Obligations des membres d’équipage2

Les membres d’équipage sont tenus de :

  • Ne pas exercer un service de vol s’ils se savent hors d’état de l’assurer, mettant ainsi en cause la sécurité de ce service de vol ;

  • Respecter toutes les limitations des temps de vol et de service (FTL) ainsi que les exigences en matière de repos qui s’appliquent à leurs activités ;

  • Utiliser au mieux toute possibilité et installation mise à leur disposition, et organiser et utiliser leurs temps de repos à bon escient.

DEFINITIONS

Définitions générales 3

“Acclimaté”

État dans lequel le rythme circadien d’un membre d’équipage est synchronisé avec le fuseau horaire dans lequel se trouve ce membre d’équipage. Un membre d’équipage est réputé acclimaté à une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale de son point de départ. Lorsque le décalage horaire entre l’heure locale du lieu où commence le service et celle du lieu où commence le service suivant est supérieur à 2 heures, le membre d’équipage est réputé acclimaté conformément aux valeurs indiquées dans le tableau 1 pour le calcul du temps de service de vol maximal quotidien.

Décalage horaire (h) entre l’heure de référence et l’heure locale du lieu où le membre d’équipage commence son service suivant Temps écoulé depuis la présentation à l’heure de référence
< 48 48–71:59 72-95:59 96-119:59 ≥ 120
< 4 B D D D D
≤ 6 B X D D D
≤ 9 B X X D D
≤ 12 B X X X D

“B” = acclimaté à l’heure locale du fuseau horaire de départ,

“D” = acclimaté à l’heure locale du lieu où le membre d’équipage commence son service suivant, et

“X” = le membre d’équipage est dans un état d’acclimatation inconnu

“Arrivée tardive”

Une période de service se terminant entre 0 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d’équipage est acclimaté.

“Base d’affectation”

Le lieu, indiqué par ASL France au membre d’équipage sur son contrat de travail, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.

Les membres d’équipage sont encouragés à envisager un hébergement intermédiaire proche de leur base d’affectation, si leur temps de trajet entre leur lieu d’habitation et leur base excède 90 mn en moyenne.

“Départ tôt”

Période de service commençant entre 5 h 00 et 6 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d’équipage est acclimaté.

“Equipage technique renforcé”

un équipage de conduite dont le nombre de membres est supérieur au nombre minimal requis pour l’exploitation de l’aéronef, permettant à chaque membre de l’équipage de conduite de quitter son poste et d’être remplacé par un autre membre de l’équipage de conduite ayant la qualification appropriée, en vue de prendre un temps de repos en vol.

“Espace de repos”

Une couchette ou un siège avec support pour les jambes et les pieds, permettant à un membre d’équipage de dormir à bord d’un aéronef.

“Étape”

La partie d’un Temps de Service de Vol comprise entre le moment où l’aéronef quitte son premier emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné.

Un retour parking sans décollage (QRP) n’est pas considéré comme une étape.

“Fiabilité opérationnelle”

La durée réelle des services de vol ne doit pas dépasser le temps de service de vol maximum sur plus de 33 % des vols réalisés dans l'horaire concerné au cours d'un programme horaire saisonnier.

“Hébergement”

Aux fins d’une période de réserve à préavis court et d’un service fractionné, un lieu tranquille et confortable, fermé au public, dont l’éclairage et la température peuvent être réglés, équipé d’un mobilier adéquat permettant au membre d’équipage de dormir, disposant d’une capacité suffisante pour accueillir tous les membres d’équipage simultanément présents et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons.

“Hébergement approprié”

Aux fins d’une période de réserve à préavis court, d’un service fractionné et d’un temps de repos, une pièce individuelle pour chaque membre d’équipage, située dans un environnement calme, équipée d’un lit, suffisamment ventilée, comportant un dispositif de réglage de la température et de l’intensité de l’éclairage et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons.

“Heure de référence”

Heure locale au lieu de présentation dans une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale à laquelle le membre d’équipage est acclimaté.

“Horaire perturbateur”

Tableau de service d’un membre d’équipage empêchant ce dernier de dormir durant la phase de sommeil optimale du fait qu’il comporte un TSV ou une combinaison de TSV commençant, se terminant ou empiétant sur toute partie du jour ou de la nuit de l’endroit auquel le membre d’équipage est acclimaté. Un horaire peut être perturbateur s’il débute tôt, se termine tard ou s’il implique un service de nuit.

“Jour local”

Une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale.

“Jour isolé libre de service”

A des fins de conformité avec la directive 2000/79/CE du Conseil, un temps libre de tout service ou de réserve consistant en un jour et deux nuits locales, notifié à l’avance.

“Membre d’équipage en service”

Membre d’équipage qui accomplit des services dans un aéronef au cours d’une étape.

“Mise en place (MEP)”

Le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en service, à l’exclusion :

- du temps nécessaire au membre d’équipage pour se rendre de son lieu de repos privé jusqu’au lieu de présentation désigné à la base d’affectation et inversement, et

- du temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement.

“Nuit locale”

Une période de 8 heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00, heure locale.

“Pause”

Une période inférieure à un temps de repos, durant un temps de service de vol, exempte de tout service et comptée comme temps de service.

“Période de service”

Période qui commence lorsqu’un exploitant demande à un membre d’équipage de se présenter en vue d’un service ou de commencer un service et se termine lorsque cette personne est libérée de toutes ses tâches, y compris le service postérieur au vol.

“Phase basse du rythme circadien”

La période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

“Présentation différée”

Le report, par l’exploitant, d’un TSV programmé avant qu’un membre d’équipage n’ait quitté son lieu de repos.

“Réserve”4

Une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle la Compagnie demande à un membre d'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service, sans qu'un temps de repos intervienne. Cette réserve peut être du type « Réserve aéroport » ou « Réserve dans un lieu autre que l’aéroport ». La réserve à préavis long, ou astreinte, n’est pas applicable.

“Rotation”

Un service ou une série de services comprenant au moins un service de vol et des temps de repos hors de la base d’affectation, commençant à la base d’affectation et se terminant au retour à la base d’affectation pour un temps de repos, où l’exploitant n’est plus tenu de mettre un hébergement à la disposition du membre d’équipage.

“Service”

Toute tâche réalisée par un membre d’équipage pour le compte de l’exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court.

“Service de nuit”

Une période de service empiétant sur la période comprise entre 2 h 00 et 4 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

“Temps de repos”

Une période continue, ininterrompue et définie, suivant ou précédant un service, pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve.

“Temps de service de vol”

Période qui commence lorsqu’un membre d’équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d’étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d’équipage est en service, lorsque l’aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés.

“Temps de vol”

Pour les avions et les motoplaneurs, le temps écoulé entre le moment où l’aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.

Définitions compagnies

“Base d’affectation temporaire 

Base d’affectation, autre que celle prévue initialement et contractuellement avec le PNT, qui répond aux besoins d’exploitation d’ASL France. Ce changement temporaire ne peut qu’être fait sur la base du volontariat et est alors soumis à un avenant contractuel entre ASL France et le PNT volontaire.

“Desiderata”

Possibilité offerte au PNT d'exprimer le choix d'un bloc de jours d’inactivité et d'une rotation, avant le début de la période d'élaboration du planning.

“Jour d’inactivité 

Jour local, libre de tout service et de toute astreinte, attribué à la base d’affectation, et qui n’est pas un jour de congé légal. Lorsqu’il est isolé, il doit répondre à la définition du « Jour isolé libre de service ».

“Mois civil”

Période civile comprise entre le premier et le dernier jour du mois considéré.

“Service long de nuit »5

Service de nuit de plus de 10 heures.

“Période de protection »6

Fenêtre horaire s’étendant de 22H00 à 08H00 locale dans laquelle des règles spécifiques de communication et de déclenchement peuvent être établies.

Programmation

L’objectif de la programmation est d’établir les plannings des membres d’équipage pour permettre la bonne exécution du programme de vol défini par la Compagnie, tout en respectant les règles d’alternance de services et de repos définies au présent accord.

Un planning parait le 15 de chaque mois civil (m) portant sur les 15 premiers jours du mois suivant (m+1). Il est complété à la fin de ce même mois civil (m) par un nouveau planning couvrant le reste des jours du mois suivant (m+1).

La programmation doit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être établie dans les règles de l’art. Elle doit veiller dans la mesure du possible à l’équité de répartition de l’activité aérienne entre les membres d’équipage.

Un système de gestion du risque fatigue (GRF) 7 est mis en place afin de définir les points sur lesquels une attention particulière en termes de planification doit être apportée.

Régulation

Afin de permettre la bonne exécution du programme de vols en tenant compte des inévitables aléas d’exploitation, il est possible d’adapter les plannings communiqués aux membres d’équipage, en restant dans les strictes limites de la réglementation ORO.FTL en vigueur.

Toute modification du planning se fera dans le respect des dispositions écrites au chapitre 4.6 du présent accord.

LIMITATION DES TEMPS DE VOL ET DES REPOS

Règles de calcul

Pour la détermination des limitations cumulatives, le jour est défini comme le jour local considéré en heure locale de la base. Tout service à cheval sur deux jours civils différents sera coupé à minuit locale de la base.

Limitations cumulatives8

Limitations en temps de vol

Le temps total de vol des vols sur lesquels un membre d’équipage est affecté comme membre d’équipage en fonction ne doit pas dépasser :

  • 1000 heures de vol sur 12 mois civils consécutifs

  • 900 heures de vol sur une année civile

  • 100 heures de vol pour toute période de 28 jours locaux consécutifs

Limitations en périodes de service

Le total des périodes de service d’un membre d’équipage ne doit pas dépasser :

  • 190 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l’ensemble de la période.

  • 110 heures de service pour toute période de 14 jours consécutifs.

  • 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.

Rythmes d’activité

Services de vol consécutifs

Le nombre de services de vol consécutifs est limité à 5. Ce nombre pourra être dépassé en cas de besoin d’exploitation de la Compagnie avec l’accord du personnel navigant.

Nombre d’étapes

Le nombre d’étapes maximal dans un service de nuit est de 4.9

Le nombre d'étapes en fonction par nombre de services de vol enchaînés est limité selon les dispositions du tableau ci- dessous :

Nombre de services de vol enchaînés Nombre d'étapes max. :
1 5 (4 en service de nuit)
2 8
3 12
4 15
5 17

Il est précisé par ailleurs que, quel que soit le nombre de services enchaînés, le nombre d'étapes par service ne peut dépasser 4 sur un service de nuit et 5 sur un service de jour. En régulation ; le nombre d'étapes prévu de jour peut exceptionnellement être dépassé, avec l'accord du PNT concerné.

Règles d’alternance

  1. A l’issue d’une rotation comprenant au moins 2 services de vol consécutifs

Arrivée tardive et/ou service de nuit vers un départ tôt et ou service de jour :

N services – 2 = nombre de nuits locales avec un minimum de 2 nuits locales

 

  1. Pas de départ tôt le lendemain d’une arrivée tardive

 

  1. Pas de service de jour consécutif à un service de nuit 

  2. Pas de service de nuit consécutif à un service de jour sauf s’il s’agit d’une arrivée tardive intégrée dans une suite de services de nuit

Limitations sur les services intégrant des horaires perturbateurs

  • 3 levés tôt entre deux blocs de journée OFF avec un maximum de 8 par mois pouvant être augmenté jusqu’à 10 sur accord du PNT

  • 2 services longs de nuits max entre deux blocs de jours OFF. Avec un maximum de 3 par mois, pouvant être augmenté à 4 sur accord du PNT

  • 3 arrivées tardives entre deux blocs avec un maximum de 8 par mois, sauf lorsqu’elles font partie d’une série de services consécutifs d’arrivées tardives et/ou services de nuit.

Règles de présentation10

L’ensemble des règles de présentation est défini par la Direction des Opérations en vol en fonction du type d’avion, du type de vol, des aéroports touchés, et de toute autre règle conformes à la réglementation en vigueur. Ces règles comprennent les présentations pour les vols en fonction, les mises en place et les autres services. Elles sont décrites dans le tableau suivant.

Type de service Heure de présentation
SOL
Avant une immobilisation sur ordre L’heure de prise de service
Avant un simulateur 1h30 avant le début de la séance
VOL CARGO/TECHNIQUE/POSITIONNEMENT
Avant un vol CARGO/TECHNIQUE/POSITIONNEMENT 1h00 avant le départ bloc du vol
VOL PAX
Avant un vol PAX 1h30 avant le départ bloc du vol
²MEP

Avant une MEP VOL France de CDG

Avant une MEP VOL France d’ORY

1h30 avant le départ bloc du vol

3h00 avant le départ bloc du vol

Avant une MEP VOL à l’international 2h00 avant le départ bloc du vol

Avant une VDS TGV au départ d’une gare parisienne

Avant une VDS TGV au départ de CDG

2h00 avant le départ du train

1h30 avant le départ du train

Avant une VDS Taxi au départ du Fret 7 30mn avant le départ de la VDS

Limitations des temps de vol et de service journalières

Temps de service de vol maximum journalier11

Heure de convocation 1–2 Etapes 3 Etapes 4 Etapes 5 Etapes 6 Etapes 7 Etapes 8 Etapes 9 Etapes 10 Etapes
0600–1329 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00
1330–1359 12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00
1400–1429 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00
1430–1459 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00
1500–1529 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00
1530–1559 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00
1600–1629 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00
1630–1659 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00 09:00
1700–0459 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
0500–0514 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00
0515–0529 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00
0530–0544 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00
0545–0559 12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00

Prolongation d’un temps de service de vol maximum12

Il est possible d’augmenter le temps de service de vol maximum journalier calculé en IV.5.1, jusqu’aux valeurs maximales définies dans le tableau ci-dessous et en respectant les règles suivantes :

  • Cette prolongation doit être programmée à l’avance

  • La prolongation est appliquée au maximum deux fois par période de 7 jours consécutifs

  • Le repos minimum applicable est augmenté de 4 heures, soit deux heures placées avant le service de vol et deux heures après, soit 4h après

  • Dans le cas de l’utilisation de cette prolongation sur deux services de vol consécutifs, l’augmentation du repos sur le 2e service de vol est obligatoirement de 2 heures avant, 2 heures après

  • Si le temps de service de vol n’empiète pas sur la phase basse du rythme circadien, le nombre maximum d’étapes possible est limité à 5

  • Si le temps de service de vol empiète de moins de 2h00 sur la phase basse du rythme circadien, le nombre maximum d’étapes possible est limité à 4

  • Si le temps de service de vol empiète de plus de 2h00 sur la phase basse du rythme circadien, le nombre maximum d’étapes possible est limité à 2

  • Cette augmentation n’est pas cumulable avec une augmentation du service de vol maximum journalier liée à l’application d’un service fractionné.

Heure de convocation 1–2 Etapes 3 Etapes 4 Etapes 5 Etapes
0600–0614 Impossible Impossible Impossible Impossible
0615–0629 13:15 12:45 12:15 11:45
0630–0644 13:30 13:00 12:30 12:00
0645–0659 13:45 13:15 12:45 12:15
0700–1329 14:00 13:30 13:00 12:30
1330–1359 13:45 13:15 12:45 Impossible
1400–1429 13:30 13:00 12:30 Impossible
1430–1459 13:15 12:45 12:15 Impossible
1500–1529 13:00 12:30 12:00 Impossible
1530–1559 12:45 Impossible Impossible Impossible
1600–1629 12:30 Impossible Impossible Impossible
1630–1659 12:15 Impossible Impossible Impossible
1700–1729 12:00 Impossible Impossible Impossible
1730–1759 11:45 Impossible Impossible Impossible
1800–1829 11:30 Impossible Impossible Impossible
1830–1859 11:15 Impossible Impossible Impossible
1900–0559 Impossible Impossible Impossible Impossible

Prolongation d’un temps de service de vol maximum par application d’un repos en vol13

Il est possible d’augmenter le temps de service de vol maximum journalier calculé en IV.5.1, jusqu’aux valeurs maximales définies ci-dessous et en respectant les règles suivantes :

  • La totalité du temps passé sur un siège de repos est comptabilisé comme du temps de service de vol.

  • Le repos minimum à destination correspond à la plus grande des deux valeurs entre 14 heures ou le temps de service précédent.

  • Un membre d’équipage ne commence pas par une mise en place pour devenir membre d’équipage en fonction sur le même vol.

Classes de repos

Classe 1 : une couchette ou toute surface permettant une position allongée ou quasi allongée. Inclinaison minimale de 80 degrés, siège positionné dans un espace séparé du poste de pilotage et de la cabine passagers, permettant un contrôle de l’intensité lumineuse et une isolation phonique.

Classe 2 : un siège en cabine passager. Inclinaison minimale de 45 degrés, pas de siège minimum de 55 pouces, largeur de siège minimum de 20 pouces, support pour les jambes et les pieds. Ces sièges doivent être isolés de la cabine par au minimum un rideau permettant la pénombre et une isolation phonique minimum, et être raisonnablement isolés des perturbations causées par les passagers et les autres membres d’équipage.

Classe 3 : un siège en cabine passagers ou cabine de pilotage, inclinaison minimale de 40 degrés, support pour les jambes et les pieds. Ces sièges doivent être isolés des passagers par au minimum un rideau permettant la pénombre et une isolation phonique minimum, et ne peuvent être adjacents à un siège occupé par un passager.

Membres d’équipage techniques

Le temps de repos minimum est de 90 minutes consécutives, portées à 120 minutes (2 heures) pour les membres d’équipage contrôlant l’appareil lors de la phase d’atterrissage. Les temps de service de vol maximum ainsi augmentées sont les mêmes pour tous les membres d’équipage. Le repos doit être pris durant la phase de croisière, l’organisation de la rotation des repos est fixée par le Commandant de Bord en privilégiant la vigilance des membres d’équipage qui seront aux commandes lors de la phase d’atterrissage.

Dans ces conditions, le temps de service de vol maximum peut être étendu aux valeurs suivantes :

Avec un membre d’équipage supplémentaire :

  • 14 heures avec sièges de repos de Classe 3

  • 15 heures avec sièges de repos de Classe 2

  • 16 heures avec sièges de repos de Classe 1

Avec deux membres d’équipage supplémentaires :

  • 15 heures avec sièges de repos de Classe 3

  • 16 heures avec sièges de repos de Classe 2

  • 17 heures avec sièges de repos de Classe 1

Ces valeurs peuvent être augmentées d’une heure si le service de vol comprend une étape de plus de 9 heures de vol programmées.

Service fractionné14

Il est possible d’augmenter le temps de service de vol maximum journalier dans le cas où certaines étapes du service de vol sont séparées par un temps suffisant pour permettre à l’équipage de bénéficier d’une pause.

La durée minimum de la pause est de 3 heures.

La durée de la pause exclut les tâches pré et post vol ainsi que le trajet éventuel entre l’avion et le lieu d’hébergement et retour. La durée retenue pour l’ensemble de ces taches est de 2 heures.

La durée de la pause est incluse dans son intégralité dans le temps de service et le temps de service de vol.

Si un hébergement approprié est proposé à l’équipage, le temps de service de vol maximum journalier est augmenté de 50% de la durée de la pause.

La Compagnie pourra fournir à chaque membre d’équipage technique à la demande de ce dernier un hébergement approprié dès lors que la durée de la pause excède 4 heures ou que la pause chevauche en partie ou en totalité la phase basse du cycle circadien. Cette attribution sera automatique lorsque la durée de la pause excède 6 heures.

Lorsqu’un hébergement est proposé à l’équipage, le temps de service de vol maximum journalier est augmenté de 50% de la durée de la pause diminuée du temps de pause qui excède 6h et du temps de pause qui chevauche la phase basse du cycle circadien.

Il n’est pas possible d’appliquer la prolongation prévue en 4.5.2 dans le cas d’un service fractionné.

Circonstances imprévues – présentation différée15

Dans le cadre d’une présentation différée, l’heure de début de temps de service de vol et le temps de service de vol maximum journalier sont recalculés selon les règles ci-après. Chaque notification de changement de convocation doit être enregistrée.

Les causes de ce report ne doivent pas être connues de la Compagnie plus de 12h avant le début du service concerné, auquel cas cette situation rentre dans le cas de la modification d’un service (cf 6.1 Modification d’un ou plusieurs services - changement de planning)

Heure de début de temps du service de vol

Lorsque le vol est retardé pour la première fois, l’heure de début du temps de service de vol est modifiée en fonction de la nouvelle convocation.

Si le vol est retardé une seconde fois, l’heure de début du temps de service de vol est fixée à la première échéance des deux valeurs :

  • une heure après l’heure de notification du second retard

  • l’heure de début du temps de service de vol fixée lors du 1e retard.

Temps de service de vol maximum journalier

Le retard est déterminé par la différence entre l’heure de début de temps de service de vol initialement prévue et l’heure de début de temps de service de vol déterminée lors de la 1e modification.

Lorsque ce retard est de moins de 4 heures, le temps de service de vol maximum journalier est calculé sur la base de l’heure de début de temps de service de vol initialement prévue.

Lorsque ce retard est de 4 heures ou plus, le temps de service de vol maximum journalier est calculé sur la base du plus limitatif entre celui calculé sur la base de l’heure de début de temps de service initiale et celui calculé sur la base de l’heure de début de temps de service retardée.

Lorsque ce cumul de retard est supérieur à 6 heures, l’accord de tout l’équipage est nécessaire pour réaliser le service.

Si la notification concerne un décalage d’au moins 10h, le temps écoulé entre l’heure de notification et l’heure de convocation retardée est considéré comme une période de temps de repos, à la condition que le personnel navigant ne soit plus dérangé.

Afin que le PNT reste dans des conditions de repos nécessaire, la Compagnie fournira au PNT qui en fera la demande un hébergement approprié pour la durée du report de l’heure de présentation si cette durée est supérieure à 4 heures.

Notification du report

Dans le cas d’une convocation retardée liée à une circonstance imprévue, la Compagnie doit prévenir le membre d’équipage au plus tard 2 heures avant son heure de convocation initiale.

De ce fait, le membre d’équipage doit prendre en compte toute notification effectuée par la Compagnie, au plus tard 2 heures avant son heure de convocation.

Le navigant a l’obligation dès sa prise de connaissance de la notification de contacter ASL France afin de confirmer sa bonne réception de la notification, sauf si celle-ci intervient dans la plage horaire 22H00-08H00 (dite période de protection), heure locale. Dans ce dernier cas, le navigant contactera dès que possible ASL France et au plus tard à l’issue de la période de protection.

Circonstances imprévues - pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord16

Augmentation du temps de service de vol maximum journalier, diminution du repos associé

Les limites de temps de service de vol, de temps de service et les temps de repos peuvent être modifiées en cas de circonstances imprévues survenant lors de l’exploitation, une fois le temps de service de vol commencé, dans les conditions suivantes :

  • Il peut augmenter le temps de service de vol maximum journalier prévu au maximum de 2 heures, 3 heures dans le cas d’un équipage technique renforcé.

  • Dans le cas d’un temps de service de vol déjà prolongé au titre du paragraphe IV.5.2, il est impossible de cumuler les deux prolongations. Dans ce cas, cette augmentation doit s’appliquer non au calcul effectué dans le tableau figurant en IV.5.2 mais à celui effectué avec les mêmes hypothèses à l’aide du tableau figurant en IV.5.1.

  • Lorsque les circonstances imprévues se produisent après le décollage de la dernière étape, Il peut aller au-delà de cette limite afin d’assurer la poursuite de cette étape jusqu’à sa destination prévue, ou son déroutement.

  • Le Commandant de Bord peut réduire la période de repos avant le service de vol suivant, sans que cette diminution puisse avoir pour effet de diminuer la période de repos en deçà de 10h.

Diminution du temps de service de vol, augmentation de la période de repos

Le Commandant de Bord peut, dans le cas de circonstances imprévues pouvant provoquer une fatigue sévère, réduire le temps de service de vol et/ou augmenter la période de repos, afin d’éliminer tout risque de diminuer le niveau de sécurité des vols.

Conditions d’exécution

Le Commandant de Bord doit consulter l’ensemble des membres de l’équipage sur leur niveau de vigilance, avant de prendre sa décision.

Rapport

Toute utilisation du pouvoir discrétionnaire nécessite la rédaction d’un rapport du Commandant de Bord, remis à la Compagnie.

Si le pouvoir discrétionnaire a été utilisé pour une durée de plus d’1h00 (prolongation de temps de service de vol ou diminution du repos), une copie de ce rapport, dans laquelle la Compagnie inclut ses observations, est transmise à l’autorité de tutelle, au plus tard 28 jours après l’événement.

Culture non punitive

La Compagnie s’engage à étudier les rapports d’utilisation du pouvoir discrétionnaire dans le strict respect d’une culture non punitive. L’objectif est de comprendre les circonstances ayant conduit le Commandant de Bord à prendre sa décision ; et de vérifier que la fréquence d’utilisation de ce pouvoir n’est pas due à une fiabilité opérationnelle insuffisante. Il est également de permettre un retour d’expérience, lié aux objectifs de sécurité des vols.

Mises en place17

La mise en place qui suit la présentation mais précède le service de vol est incluse dans la période de service de vol mais n'est pas considérée comme une étape. Le temps passé en mise en place compte en tant que période de service.

Périodes de repos

Commencement du repos 18

Les règles qui spécifient quand un service est considéré comme terminé et donc quand la période de repos commence sont définies par la Direction des Opérations en fonction du type d’avion, du type de vol, des aéroports touchés, et de toutes autres règles conformes à la réglementation en vigueur. Ces règles comprennent les vols en fonction, les mises en place et les autres services.

Période de repos sans décalage horaire

A la base d’affectation19

Période de repos minimum à la base = le plus élevé entre :

  • Le temps de service précédent

  • 12h00

Période de repos minimum dérogatoire à la base : sous réserve que la Compagnie fournisse un hébergement conforme aux conditions habituelles hors base, la période de repos minimum peut être celle définie dans le cadre du repos minimum hors base ci-dessous (back to back), après accord du PNT.

Hors base d’affectation20

Période de repos minimum hors base = le plus élevé de :

  • temps de service précédent

  • 10h00

Ce repos doit pouvoir permettre 8h de sommeil en tenant dûment compte des déplacements et 1h pour satisfaire aux autres besoins physiologiques. En conséquence, si le temps de trajet pour aller au lieu d’hébergement est supérieur à 30 mn, la période de repos doit être augmentée de deux fois la différence entre le temps de trajet réel et 30 mn.

Période de repos avec décalage horaire

A la base d’affectation21

Dès lors qu’une rotation a généré une différence horaire de 4 heures ou plus, la période de repos minimum doit comprendre le nombre de nuits locales consécutives suivant :

Décalage horaire maximum subi pendant la rotation Temps total de la rotation
< 48h De 48h à 71h59 De 72h à 95h59 ≥ 96h
≤ 6 heures 2 2 3 3
> 6 h et ≤ 9h 2 3 3 4
> 9 h et ≤ 12h 2 3 4 5

Dans le cas d’une transition Est-Ouest / Ouest-Est, un repos minimum à la base de 3 nuits locales consécutives doit être positionné entre les rotations.

Période de repos minimum dérogatoire à la base22

Sous réserve que la Compagnie fournisse un hébergement conforme aux conditions habituelles hors base, la période de repos minimum peut être celle définie dans le cadre du repos minimum hors base ci-dessous. Ce repos dérogatoire à la base n’interrompt pas la rotation. Il n’est possible qu’une seule fois dans la période située entre deux périodes de repos étendues (back to back) après accord du PNT.

Hors base d’affectation23

Dès lors qu’une rotation a généré une différence horaire de 4 heures ou plus, la période de repos minimum hors base doit être le plus élevé du :

  • temps de service précédent

  • 14h

Alternance arrivée tardive, services de nuit - départ tôt24

A la base, ou en escale en programmation, le temps de repos entre deux services devra inclure une période de 36h sans service dès lors que le premier est un service de nuit ou une arrivée tardive et que le second est un lever tôt.

Période de repos étendue25

Les périodes de repos liées aux services doivent être étendues à 36h00 incluant 2 nuits locales, de telle façon qu’il ne puisse s’écouler plus de 168 heures entre la fin d’une période de repos étendue et le début de la suivante. Une fois sur deux, cette période doit être étendue à deux jours locaux.

Si un membre d’équipage effectue 4 services ou plus concernés par « départ tôt », « arrivée tardive » ou « service de nuit » dans une période de temps comprise entre deux périodes de repos étendues, la seconde période de repos étendue ne peut être inférieure à 60 heures.

Jours d’inactivité - Dispositions générales

Chaque membre d’équipage doit bénéficier d’au minimum 64 jours d’inactivité par semestre d’activité. Le navigant se verra attribuer pour chaque mois complet d’activité 12 jours d’inactivité, à l’exception de février où il se verra attribuer 11 jours d’inactivités.

Ces jours sont attribués au minimum par bloc de deux, sauf dans le cas où le total mensuel de jours d’inactivité est égal à 1. Si un jour d’inactivité est programmé de façon isolée (en dehors des périodes de repos étendues), ce jour devra répondre à la règle du jour isolé sans service.

La compagnie évitera dans la mesure du possible de programmer des services se terminant après 12h00 locale les blocs de jours d’inactivité.

Ces jours sont pris à la base sauf dans les cas d’opérations particulières (par exemple série de vols VIP) ou dans le cadre d’opérations impliquant un débasement temporaire (cf Titre 7 Mutation - affectation temporaire : chapitres 6 & 8)

BASE DE 12 JOURS D’INACTIVITE
Nombre de jours dans le mois 31 30 29 28
Nombre de jours d’absence Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité
0 12 12 11 11
1 12 12 11 11
2 11 11 10 10
3 11 11 10 10
4 10 10 9 9
5 10 10 9 9
6 10 10 9 9
7 9 9 8 8
8 9 9 8 8
9 9 9 8 7
10 8 8 7 7
11 8 8 7 7
12 7 7 6 6
13 7 7 6 6
14 7 6 6 6
15 6 6 5 5
16 6 6 5 5
17 5 5 4 4
18 5 5 4 4
19 5 4 4 4
20 4 4 3 3
21 4 4 3 3
22 3 3 3 2
23 3 3 2 2
24 3 2 2 2
25 2 2 2 1
26 2 2 1 0
27 2 1 0 0
28 1 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
BASE DE 11 JOURS D’INACTIVITE
Nombre de jours dans le mois 31 30 29 28
Nombre de jours d’absence Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité
0 11 11 10 10
1 11 11 10 10
2 10 10 9 9
3 10 10 9 9
4 10 10 9 9
5 9 9 8 8
6 9 9 8 8
7 9 8 8 8
8 8 8 7 7
9 8 8 7 7
10 7 7 7 6
11 7 7 6 6
12 7 7 6 6
13 6 6 6 5
14 6 6 5 5
15 6 6 5 5
16 5 5 4 4
17 5 5 4 4
18 5 4 4 4
19 4 4 3 3
20 4 4 3 3
21 4 3 3 3
22 3 3 2 2
23 3 3 2 2
24 3 2 2 1
25 2 2 1 1
26 2 1 1 0
27 1 1 0 0
28 1 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
BASE DE 10 JOURS D’INACTIVITE
Nombre de jours dans le mois 31 30 29 28
Nombre de jours d’absence Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité
0 10 10 9 9
1 10 10 9 9
2 9 9 8 8
3 9 9 8 8
4 9 9 8 8
5 8 8 7 7
6 8 8 7 7
7 8 8 7 7
8 7 7 7 6
9 7 7 6 6
10 7 7 6 6
11 6 6 6 5
12 6 6 5 5
13 6 6 5 5
14 5 5 5 5
15 5 5 4 4
16 5 5 4 4
17 5 4 4 4
18 4 4 3 3
19 4 4 3 3
20 4 3 3 3
21 3 3 2 2
22 3 3 2 2
23 3 2 2 2
24 2 2 2 1
25 2 2 1 1
26 2 1 1 0
27 1 1 0 0
28 1 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
BASE DE 9 JOURS D’INACTIVITE
Nombre de jours dans le mois 31 30 29 28
Nombre de jours d’absence Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité Nombre de jours d’inactivité
0 9 9 8 8
1 9 9 8 8
2 8 8 7 7
3 8 8 7 7
4 8 8 7 7
5 8 8 7 7
6 7 7 6 6
7 7 7 6 6
8 7 7 6 6
9 6 6 6 5
10 6 6 5 5
11 6 6 5 5
12 6 5 5 5
13 5 5 4 4
14 5 5 4 4
15 5 5 4 4
16 4 4 4 3
17 4 4 3 3
18 4 4 3 3
19 3 3 3 3
20 3 3 2 2
21 3 3 2 2
22 3 2 2 2
23 2 2 2 1
24 2 2 1 1
25 2 2 1 1
26 1 1 1 0
27 1 1 0 0
28 1 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

Chaque mois, un nombre minimal de jours d’inactivité consécutifs devra être programmé, comme décrit sans le tableau suivant.

Nombre de jours d’inactivité Jours d’inactivité consécutifs minimum
12 4
11 4
10 4
9 4
8 3
7 3
6 3
5 2
4 2
3 2
2 2
1 1

Lorsque le mois est un mois d’activité complet, il sera programmé

  • Dans le cas d’un mois de 31 ou de 30 jours : un bloc de 4 jours d’inactivité, deux blocs de 3 jours et un bloc de 2 jours ;

  • Dans le cas d’un mois de 29 ou de 28 jours : un bloc de 4 jours, un bloc de 3 jours et deux blocs de 2 jours.

Week-end

Au moins 3 blocs de jours d’inactivité seront programmés sur des weekends (Samedi et Dimanche) chaque trimestre. Cette période peut faire l'objet d'un desideratum.

Modulation du nombre de jour d’inactivité

En cas de besoin d’exploitation de la Compagnie et sous réserve de l’accord du personnel navigant, le nombre de jours d’inactivité consécutifs minimum peut ne pas être appliqué.

Sous réserve d’une sollicitation de la Compagnie, les navigants souhaitant augmenter leur volume de travail ont la possibilité de demander à réduire leur nombre mensuel de jours d’inactivités jusqu’à 10 toute l’année et 9 quatre mois par an26.

Chaque jour d’inactivité perdu sera réattribué par la Compagnie dans les 12 mois glissants suivants et ne sera jamais placé de façon isolée.

Prise des congés

Dans le respect des principes légaux et des règles particulières relatives à la prise des congés applicables au sein de la Compagnie, au moins un bloc de deux jours d’inactivité sera placé devant le bloc de congés, si le total mensuel des jours d’inactivité le permet.

Programmation particulière

Avant une visite médicale liée à l’aptitude aéronautique, il sera attribué une période de repos incluant au minimum un jour d’inactivité et comportant au moins deux nuits locales.

Changement de base d’affectation27

Dans le cas d’un changement de base d’affectation, la première période de repos étendue précédant tout service commençant à la nouvelle base sera d’au minimum de 72 heures, incluant 3 nuits locales.

Si la nouvelle base d’affectation se trouve dans un fuseau horaire distant de moins de 3 fuseaux de celui de la base précédente, et si ce changement est d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, cette période de repos est réduite à un jour d’inactivité comprenant au moins 2 nuits locales.

Le temps de voyage entre les deux bases, s’il n’est pas effectué en fonction, doit être inscrit au planning du membre d’équipage comme de la mise en place.

RESERVES, SERVICE AU TERRAIN & ASTREINTES

Principes généraux

Les réserves, services au terrain et astreintes doivent figurer sur le planning avec mention de l’heure de début et de l’heure de fin. Les membres d’équipage doivent gérer leurs repos en fonction de ces horaires et des éléments de déclenchement.

Pour les réserves à l’aéroport et les services à l’aéroport, la totalité de la période incluse entre l’heure de convocation et la fin du service ou de la réserve compte intégralement en temps de service.

Réserve à l’aéroport28

Les membres d’équipage sont en réserve à l’aéroport à partir de l’heure de convocation au lieu indiqué pour la réserve et jusqu’à la fin de la période de réserve. La durée maximale d’une réserve est de 8h. Un hébergement doit être fourni au membre d’équipage.

Dès l’envoie de la notification de déclenchement, le PNT doit se présenter au lieu de convocation dans un délai de 1h. Sur demande du PNT la Compagnie prendra en charge le PNT sur le lieu d’hébergement.

Toute réserve non déclenchée est suivie d’une période de repos telle que définie en IV.4.10

Lorsque la réserve est déclenchée, le temps de service de vol commence à l’heure de convocation. Le temps de service de vol maximum est diminué du temps passé en réserve au-delà de 4h. La durée combinée de la réserve et du temps de service de vol ne peut excéder 16 heures.

La Compagnie ne peut programmer qu’au maximum 2 blocs de 2 jours ou 3 blocs de 1 jour par mois. De plus la Compagnie s’engage à intégrer dans les plannings les réserves avant ou après un ou des services de vol. Elles ne peuvent être isolées.

Réserve autre qu’à l’aéroport29

La durée maximale de la réserve est de 24h. La durée combinée de la réserve et du temps de service de vol ne peut excéder 18 heures d’éveil continu.

Le temps passé en réserve est pris en compte pour 25% de sa durée en tant que temps de service.

Lorsque la réserve est déclenchée, le membre d’équipage doit se présenter pour prendre son service de vol au plus tard dans les 3h suivant l’heure de déclenchement si la réserve est à la base d’affectation.

Lorsque la réserve est déclenchée, le temps de service de vol commence à l’heure de convocation. Le temps de service de vol maximum est diminué du temps passé en réserve au-delà de 6h.

Si le temps de service de vol est étendu par application du service fractionné ou du repos en vol, ces 6 heures sont étendues à 8h.

La Compagnie ne peut programmer qu’au maximum 1 période de réserve autre qu’à l’aéroport par mois. Cette réserve sera non isolée et positionnée après un ou des services de vol.

Si la réserve commence entre 23h00 et 07h00 en heures locales, la période de réserve incluse dans ce laps de temps n’est pas prise en compte dans la réduction du temps de service de vol maximum tant que le membre d’équipage n’est pas contacté par la compagnie.

REGULATION

Modification d’un ou plusieurs services - changement de planning

Une modification d’horaires, du nombre d’étapes ou d’escales entraine un changement du service initialement programmé. Lorsque le temps de service reste compris dans un intervalle de +/- 2 heures et qu’il n’y a pas de modification du nombre d’étapes prévues ou du type de services, la modification du service n’est pas soumise à l’accord du Navigant.

En tout état de cause, un changement de planning est possible sans accord du navigant jusqu’à 72h avant un service de vols, puis avec accord de celui-ci dans les 72h précédant son service de vols.

Dans le cas où le navigant serait amené à engager des frais supplémentaires liés à la modification du planning, la Compagnie prendra en charge le remboursement sur note de frais en compensation des frais supplémentaires engagés pour la modification ou l'achat d’un billet de MEP ou le paiement d'une nuit d’hôtel, rendu(s) nécessaire par la modification d'une activité programmée.

Les Conditions d’application sont définies dans le titre 3.7.5 Autres Prestations prises en charge.

Dans tous les cas, toute modification se fera dans le plus strict respect des qualifications requises, de la réglementation EASA, et des dispositions du présent accord, notamment en ce qui concerne le temps de service en vol maximal, le nombre d’étapes et les temps de repos minimum.

Programmation d’un service sur un jour d’activité sans service programmé

Cas général

Une programmation d’un service sur un jour d’activité sans service programmé qui intervient jusqu’à 5 jours avant ce dernier ne nécessite pas l’accord du navigant. En revanche, si la programmation intervient à moins de 5 jours, l’accord du navigant est nécessaire.

Cette programmation donnera lieu au versement d’une prime à la régulation selon les modalités déterminées au 3.3.4 « Primes à la régulation ».

Jour dit « bonifié»

La Compagnie inscrira sur le planning, dans la limite d’un par mois un jour non isolé particulier d’activité sans service programmé.

Une programmation d’un service sur ce jour « bonifié » intervenant la veille jusqu’à midi ne nécessite pas l’accord du navigant. En revanche, si la programmation intervient après la veille à midi, l’accord du navigant est nécessaire.

Une prime spécifique sera versée en cas de programmation sur ce jour (cf 3.3.4. Prime à la régulation) lorsque le déclenchement intervient entre J-4 et le jour J.

Modification d’un jour d’inactivité ou de congé en jour de service

Une modification d’un jour d’inactivité, ou d’un jour de congé pour attribution d’un service nécessite l’accord du PNT. Ce jour d’inactivité ou de congé perdu sera redistribué au plus tard à la fin du mois civil suivant.

Relevés30

L’ensemble des données concernant les plannings, tant programmées que réalisées, sont archivées dans les bases de données des Logiciels utilisés par la Compagnie et pour une durée minimale de 24 mois. Ces données sont transmises sous forme de relevés mensuels aux membres d’équipage. Toutes ces données sont disponibles sur demande faite par un membre d’équipage.

Il est rappelé aux membres d’équipage qu’ils ont obligation de déclarer toute activité aéronautique rémunérée effectuée en dehors de la Compagnie, en particulier lors de leur entrée dans l’entreprise.

COMMUNICATION

Contact avec le personnel navigant

Toute prise de contact avec un PN doit respecter les règles suivantes :

  • Sur les jours de service : Seules les sollicitations « non intrusives » (par mail ou par SMS) sont autorisées pendant la plage 22h00-08h00 locale ; En dehors de cette plage horaire, tous les moyens ordinaires peuvent être utilisés.

  • Sur les jours d’inactivité : Seules les sollicitations « non intrusives » (par mail ou par SMS) sont autorisées pendant la plage 22h00-08h00 locale ; En dehors de cette plage horaire, tous les moyens ordinaires peuvent être utilisés

  • Sur les jours de congé : Seules les sollicitations « non intrusives » (par mail ou par SMS) sont autorisées.

Mécanisme de confirmation

Une procédure de « confirmation des notifications » est mise en place afin de sécuriser l’exploitation et de s’assurer en temps utile de la bonne information de l’équipage.

Par notification on entend ici toute notification d’ASL France à un navigant d’une régulation, d’une présentation différée et d’un déclenchement de réserve ou d’astreinte.

Si cette notification ne se fait pas de vive voix, le navigant doit confirmer dès sa prise de connaissance de celle-ci par SMS ou par téléphone ASL France de sa bonne réception, sauf si celle-ci intervient dans la plage horaire 22H00-08H00 (dite période de protection), heure locale. Dans ce dernier cas, le navigant contactera dès que possible ASL France.

ALIMENTATION & HEBERGEMENT

Alimentation31

Au cours d’un temps de service de vol, tout membre d’équipage a la possibilité de s’alimenter et de se désaltérer pour éviter une baisse de ses performances, en particulier lorsque le temps de service en vol dépasse six heures.

Des plages de 20 minutes doivent être accordées aux personnels navigants, pendant leur temps de service afin qu’ils puissent se restaurer. Ces plages sont définies par l’équipage au stade du briefing avant vol.

ASL France se charge d’embarquer à bord des avions du catering en quantité suffisante pour permettre à chaque membre d’équipage de se restaurer à heures régulières. Un repas correspondant au repas classique de la tranche horaire considérée est embarqué par tranche entamée de 6 heures de temps de service. Il est recommandé aux navigants d’organiser leur journée de manière à respecter un rythme d’alimentation proche de celui qui serait le leur hors activité vol.

De plus, lors des vacations de nuit, il sera alloué une collation (petit-déjeuner et fruits, snack et fruits). Lorsque le navigant est en ISO à la base, il bénéficie de l’accès au restaurant inter-entreprises.

La programmation exacte des repas est décrite au Chapitre 7 du Manuel d’Exploitation d’ASL France.

Hébergement

Les hébergements consisteront toujours en une chambre individuelle.

Un hébergement est accordé systématiquement lorsqu'un navigant se trouve en escale, dans le cadre de ses activités professionnelles de toutes natures qu’elles soient, pendant une durée programmée supérieure à 6 heures bloc/bloc. A la demande du PNT, un hébergement sera accordé en escale, dans le cadre de ses activités professionnelles de toutes natures qu’elles soient, pendant une durée programmée supérieure à 4 heures bloc/bloc.

Cet hébergement est une chambre individuelle, située dans un environnement calme, équipée d’un lit, suffisamment ventilée, comportant un dispositif de réglage de la température et de l’intensité de l’éclairage, une salle de bain et un wc individuel, et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons. Le standard hôtelier retenu est de type 3 étoiles « France », sauf en cas d'impossibilité matérielle.

Un véhicule est attribué dans le cas où l'hôtel retenu n'est pas accessible par un autre moyen.

Pour les PNT assurant une rotation cargo dans laquelle sont inclus des temps d’arrêt à CDG, la Compagnie prend en charge l’hébergement.

ASL France prendra en charge à la demande du navigant un hébergement pour les PNT débutant un service de vol à la base d’affectation entre 02h00 et 07h00 (service de nuit et lever tôt).

ASL France prendra en charge à la demande du navigant un hébergement pour les PNT terminant un vol à la base d’affectation entre 00h00 et 08h00 locale.

FORMATION PROFESSIONNELLE

RÉSERVÉ


CONGES

CONGES ANNUELS

Principe

Le PNT acquiert des droits à congés payés dès lors qu'il a été employé par la compagnie pendant une durée continue d'un mois minimum.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des droits à congés :

  • les périodes de congés payés,

  • les périodes de congés d'adoption et les périodes d'inaptitude au vol pendant la maternité,

  • les périodes d'arrêt de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une inaptitude au vol indemnisées par la compagnie et limitées à une durée ininterrompue d'un an,

  • les périodes militaires de réserve obligatoire et non provoquées par l'intéressé, dans la limite de 30 jours par an,

  • les absences suite aux convocations à un jury d'Assises,

  • les absences exceptionnelles autorisées de courte durée,

  • les périodes d'internement, de détention, de captivité, survenant à l'occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun au sens de la législation française (CF. Article L423-4 du Code de l'Aviation Civile),

  • les périodes de congé rémunérées ou non, accordées aux salariés pour des stages de formation ou de promotion (Code du Travail - Art. L931-7),

  • les périodes de congé non rémunérées de stages de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (Code du Travail - Art. L931-7),

  • les périodes de congé non rémunérées de stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale (Code du Travail - Art. L225-2),

  • les absences (dans la limite de 20 jours) au cours de la campagne électorale des salariés candidats à un mandat de Député ou Sénateur,

  • les périodes de congé accordées aux membres des Conseils de Prud'hommes pour participer à des stages de formation dans la limite de 6 semaines par mandat,

  • les absences pour exercice de fonction prud'homale.

En raison du caractère continu de l'activité de transport aérien, la période de prise de congés payés s'étend sur l'année entière.

Les congés sont une période d'inactivité exprimée en jours civils.

Le nombre de PNT en congé simultanément sera déterminé en fonction des charges programme à assurer. Une règle de priorité dans l'octroi de ces congés est définie dans le présent Accord.

Chaque journée de congé se décompte en heures par période de 24 heures.

Le congé ne peut chevaucher un temps de repos périodique ou un temps de repos post-courrier.

Durée

La durée des congés payés annuels du PNT (exprimée en jours calendaires) est fixée à 45 jours.

En conséquence, chaque mois de travail effectif ou de périodes assimilées ouvre droit à 3,75 jours de congés.

Cette durée tient compte forfaitairement de toutes les majorations (fractionnement, jours fériés, etc..).

Il est précisé que les PNT dont la date d'entrée au sein de la Compagnie se situe en cours de mois acquerront pour ce 1er mois de présence 0,125 jours de congés par jour de présence sur le mois considéré.

Période de référence

La période légale de référence pour l'acquisition des congés s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Détermination des périodes de congés

Il est distingué 2 périodes de prises congés régies comme suit :

Période

Début et fin de période

Date de communication des disponibilités de congés

Date limite de

dépôt des desiderata par le PNT

Date limite de confirmation des congés par la Direction des Opérations Aériennes

Eté

1er juin au 30 novembre

1er janvier 1er février

1er mars

Hiver

1er décembre au 31 mai

1er septembre 1er octobre 1er novembre

Chaque PNT sera en droit d’obtenir à sa demande une période minimale de 15 jours consécutifs de congés entre le 1er juin et le 30 septembre.

Dans tous les cas, chaque PNT devra prendre une période de 15 jours consécutifs de congés entre le 1er juin et le 30 mai. Par ailleurs, il est précisé qu'aucune période supérieure à 21 jours consécutifs ne sera accordée sauf accord exceptionnel de la Compagnie.

S'agissant des 24 et 25 décembre, ou des 31 décembre et 1er janvier, la Compagnie garantit à chaque PNT une période de temps d'arrêt périodique ou de congés couvrant l'une ou l'autre de ces fêtes de fin d'année. »

Règles d'attribution des points pour l'ordre des départs en congés

L'ordre de priorité d'acceptation des demandes de congés est défini comme suit :

  • Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis plus d'un an à cette date, à l'aide du capital point de chaque PNT calculé et publié par la Direction des Opérations Aériennes le 1er juin de chaque année selon le mode de calcul ci-dessous :

  • Capital point = nombre de points positifs - nombre de points négatifs

  • Nombre de points positifs : 50 points par enfant à charge au 1er février de 0 à 18 ans, quel que soit leur nombre, 30 points supplémentaires par enfant handicapé.

  • Nombre de points négatifs : la somme des points tels que définis dans le tableau ci- dessous, N étant le nombre de jours de congés pris sur chacun des mois couvrant la période allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours :

Mois

Jours pris hors congés scolaires

Jours pris durant les congés scolaires

Janvier

N x 1

N x 10

Février

N x 1

N x 10

Mars

N x 1

N x 10

Avril

N x 1

N x 10

Mai

N x 1

N x 10

Juin

N x 1

N x 10

Juillet

N x 10

N x 10

Août

N x 10

N x 10

Septembre

N x 1

N x 10

Octobre

N x 1

N x 10

Novembre

N x 1

N x 10

Décembre

N x 1

N x 10

Il est précisé que les périodes de congés scolaires couvrent la totalité des périodes définies pour l'ensemble des zones géographiques telles que publiées par l'Administration.

  • Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis moins d'un an à cette date, selon l'ordre croissant de date d'entrée dans la Compagnie, cette liste venant à la suite de celle établie précédemment.

Cas particuliers

  1. Pour les actes de carrière, les dates fixées peuvent être modifiées en fonction de certains impératifs liés à la formation.

  2. De manière générale, les demandes refusées ou non exprimées dans les délais impartis seront traitées selon les disponibilités restantes. Le PNT considéré pourra alors formuler une nouvelle demande pour laquelle une réponse devra lui parvenir au moins un mois avant la date de début des congés, faute de quoi la demande sera réputée acceptée.

  3. En cas de droits acquis insuffisants pour satisfaire en totalité une demande (embauche en cours d'année par exemple), la durée de congés pourra être attribuée à la discrétion de la Direction des Opérations Aériennes, soit à titre exceptionnel, en reportant le débit sur l'année suivante, soit en ne donnant satisfaction à l'intéressé que dans la limite des droits acquis.

  4. Sous réserve de l'accord de la compagnie, et du respect d'un préavis de 48 h, le PNT peut solliciter jusqu'à 3 jours de congés exceptionnels à titre de convenance personnelle. Ces congés viennent en déduction du quota annuel (hors disposition congés pour événements familiaux).

Accolement des repos périodiques aux congés

Selon les impératifs de l'exploitation, la compagnie s'efforcera d'accoler aux congés une période de repos périodique ou son prorata.

PNT ayant un conjoint (ou concubin déclaré) salarié de la compagnie

Dans ce cas la compagnie s'efforcera d'accorder les congés de manière à ce qu'ils que puissent être pris en commun à la demande du PNT.

Modification éventuelle des périodes de congés attribués

Une fois attribuées, les périodes de congés ne pourront être modifiées que :

  • A la demande de la Compagnie et avec un préavis de 30 jours minimum, avec accord du PNT concerné ou nécessité impérieuse de l'exploitation impliquant la modification des congés du fait de la compagnie. Dans ces cas, la Compagnie prendra à sa charge et sur justificatifs tous les frais liés à une annulation,

  • A la demande du PNT et avec accord de la Compagnie.

Indemnisation des congés

  1. Règle générale

L'indemnisation des congés payés du personnel navigant fait intervenir, selon la législation en vigueur, une double règle de calcul :

  • règle du salaire moyen,

  • règle du salaire théorique.

Le mode de calcul le plus favorable est retenu.

a.1) - Règle du salaire moyen

Le montant brut de l'indemnité est égal au dixième du total des éléments de la rémunération brute du PN perçue pendant les 12 mois précédant le mois de départ en congé, multiplié par 45/35èmes, à l'exclusion toutefois :

  • de toute somme présentant le caractère de remboursement de frais,

  • du 13ème mois,

  • de la prime d'habillement

En cas de présence du PNT au sein de la Compagnie inférieure à 12 mois, le calcul de la rémunération est effectué au prorata du temps passé depuis sa date d'embauche.

a.2) - Règle du salaire théorique

Le montant par jour calendaire de congé qu'aurait perçu le navigant s'il avait effectivement travaillé pendant la durée de son congé est calculé en fonction des moyennes d'unités d'activité (UA) exprimée en 1/30eme, à l'exclusion de son fixe payé au taux du mois considéré.

du salaire moyen et du salaire théorique. Les moyennes prises en considération lors du calcul du traitement de congé sont celles correspondant au mois pendant lequel le congé a été pris.

Ces moyennes sont établies, pour un mois calendrier, par spécialité, en effectuant dans chaque cas le quotient des UA décomptées par le nombre de jours correspondant au total des "trentièmes" pris en compte pour le calcul des activités individuelles.

  1. Congés pris sur deux mois

Outre les éléments fixes applicables à chaque mois, la partie de rémunération variable est calculée comme suit :

b.1) Règle du salaire moyen : calcul sur les 12 mois précédant chaque mois comportant une période de congés.

b.2) Règle du salaire théorique : calcul propre à chaque mois.

  1. Modalités de versement des indemnités de congé

Pour une période de congé prise au mois M, le navigant perçoit à la fin du mois M + 1 la partie de rémunération variable calculée sur la comparaison

Solde des congés - Reliquats

Les PNT doivent prendre de façon régulière les congés correspondant aux droits acquis. A défaut ces droits seront soldés en effectuant une balance entre droits acquis et congés pris.

Lorsque qu'en fin de période de prise de congés, un reliquat subsiste, ce reliquat sera soldé en totalité sur une période laissée à la discrétion de la Compagnie.

Il est précisé que les congés qui auraient été reportés en application du paragraphe 1 de l'article 6. 1.9 du présent Accord ne seront pas considérés comme des reliquats.

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des congés exceptionnels pris de manière consécutive exprimés en jours calendaires et payés selon la règle du maintien de salaire sont attribués au PNT dans les circonstances suivantes :

  • Naissance d'un enfant ou adoption : 3 j

  • Mariage de l'intéressé : 7 j

  • Mariage d'un enfant de l'intéressé : 3 j

  • Décès du conjoint : 7 j

  • Décès d'un enfant : 6 j

  • Décès du père ou de la mère : 5 j

  • Décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre, frère ou sœur : 3 j Ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE

Bénéficiaires :

Après un an de présence dans la Compagnie, il est accordé aux mères ou pères de famille ayant un ou plusieurs enfants mineurs à charge et vivant au foyer, un crédit annuel de 2 jours calendaires payés par enfant limité à 12 jours.

Périodes des congés :

Ces congés seront accordés en totalité à l'intérieur de la période allant du 1er juin au 30 septembre. Ces congés ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Ils n'interviennent pas dans la règle d'attribution des points définie au 6.1.5 du présent Accord. Ils n'interviennent pas dans l'indemnité compensatrice de congés payés versée au personnel quittant la Compagnie. Ces congés sont rémunérés comme des congés payés normaux. »

Congés pour enfant malade :

En cas de maladie d'un enfant à charge nécessitant leur présence à leur chevet, les PNT peuvent prétendre à un congé payé dans la limite de 6 j calendaires par an, quel que soit le nombre d'enfants.

Le bénéfice de ce congé est étendu aux pères veufs, divorcés, séparés ou célibataires, ne vivant pas maritalement, ayant un ou plusieurs enfants à charge dont ils assurent la charge effective.

L'attribution de ce congé est subordonnée à la présentation d'un certificat médical. Ces 6 jours calendaires sont portés à 12 jours calendaires par an en cas d'enfant handicapé (même majeur), sous réserve qu'il soit en possession d'une carte d'invalidité.

Lorsque l'intéressé a moins d'un an de présence dans la Cie, ce quota de jours est réduit au prorata temporis.

Ces congés sont rémunérés sur la base d'1/30ème par jour de congé pris, du salaire versé en position congés annuels.

CONGES DE MATERNITE

Le PNT en maternité est affecté au sol par la compagnie et continue de bénéficier de son Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG). Si la compagnie n'est pas en mesure d'affecter le PNT au sol, ce dernier continue de bénéficier de son SMMG.

Le PNT est affecté, dans la mesure du possible, à un poste en rapport avec ses compétences, et reste affilié au régime de prévoyance de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile.

L'acquisition des congés se poursuivra selon le même mode que pour le PNT en activité d'exploitation normale.

Si le PNT refuse l'affectation au sol, le PNT percevra 50 % de son SMMG à compter du mois au cours duquel est déclarée la grossesse (date figurant sur le certificat de grossesse faisant foi), et jusqu'à la fin du congé légal de maternité.

Si le PNT est affecté dans un premier temps à un poste au sol puis y renonce pour la période restante de son inaptitude au vol, la rémunération sera calculée au prorata temporis, conformément aux dispositions prévues ci-dessus.

Reliquat des congés :

Qu'il ait été ou non réaffecté au sol, le PNT pourra, sous réserve d'en faire la demande en respectant un préavis de 2 mois, prendre le reliquat de congés à l'issue de son congé de maternité.

CONGES D'ADOPTION

Le congé est accordé au PNT féminin qui adopte un enfant dans les conditions prévues par les articles L 122.25.2 et L 122.26 du code du travail.

Ce droit est ouvert au PNT masculin sous réserve que son épouse salariée y ait renoncé. L'intéressé percevra pendant une durée limitée de 10 semaines, et quel que soit le nombre d'enfants, une indemnité correspondant au SMMG sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

CONGES PARENTAUX D'EDUCATION

Le congé est accordé dans les conditions prévues par les articles L 122.28.1 et L 122.28.7 du code du travail.

CONGES SANS SOLDE

Congés sans solde pour convenance personnelle

La disponibilité sans solde est d'une durée maximale de 1 an. Elle peut être accordée sur demande du PNT, justifiant d'une ancienneté supérieure à 2 ans, avec préavis de 3 mois et accord de la direction. Cette disponibilité peut être renouvelée 2 fois dans la limite de 3 ans consécutifs. Toute demande de prolongation ou de réintégration anticipée au sein de la compagnie est soumise à un préavis de 3 mois.

L'attribution d'une telle disponibilité entraîne la suspension du contrat de travail pendant la durée de la disponibilité.

Congé sans solde pour convenance personnelle d'une durée maximum de 2 mois

Tout PNT, justifiant d'une ancienneté supérieure à un an, peut obtenir le bénéfice d'une telle disponibilité, avec accord de la direction et sous réserve des contraintes d'exploitation. La durée maximale de cette disponibilité est fixée à 2 mois par année civile. Elle peut être fractionnée en 3 périodes au plus au cours du même exercice, chacune d'elle étant au moins d'une semaine. Les congés annuels devront être épuisés avant que ne puisse débuter une telle disponibilité.

La période d'absence ne suspend pas l'ancienneté du PNT, mais elle ne génère pas de droits au sein des régimes complémentaires de retraite.

Le bénéfice des activités sociales du comité d'entreprise lui est maintenu.

Le PNT continue de bénéficier des facilités de transport (GP), pendant cette période.

CONGES LEGAUX

Conformément au code de travail, tout PNT pourra demander dans les conditions prévues par ces textes, un congé pour :

  • Congé sabbatique (articles L 122.32.17 et suivants du code du travail)

  • Création d'entreprise (art. L 122.32.12 et suivants)

  • Formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (L 225.1 à L 225.5)

  • Formation économique, sociale ou syndicale (L 451.1 à L 451.3)

  • Tout autre congé prévu par la loi

CONGES DE PATERNITE

Pour la naissance d'un enfant unique, 11 jours maximum sont accordés. La durée est portée à 18 jours pour les naissances multiples. Le congé n'est pas fractionnable.

Ces jours de congés sont pris en compte pour déterminer la durée des repos périodiques du mois concerné.

Il doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance. Il est cumulable avec le congé exceptionnel pour événement familial d'une durée de trois jours.

Le PNT doit avertir la Compagnie de son intention de bénéficier du congé paternité au moins un mois avant la prise effective de celui-ci. La Compagnie ne peut refuser.

COMPTE EPARGNE TEMPS

Objet

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout personnel navigant technique de la compagnie ASL France qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos et des éléments de rémunération, afin de bénéficier postérieurement d'un congé rémunéré ou de se constituer une épargne.

Salariés bénéficiaires

Tout personnel navigant technique de la compagnie ASL France sous contrat à durée indéterminée, travaillant à temps plein et ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans le grade (OPL ou CDB) à la date de présentation de la demande peut ouvrir un compte épargne temps.

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture et l'utilisation du compte épargne temps relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est alimenté par le salarié et, dans les conditions fixées par le présent accord, par l'employeur.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction des ressources humaines.

Le compte individuel des droits à congé épargnés depuis la date de son ouverture sera communiqué à chaque salarié une fois par an.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne temps par des jours annuels (congés payés) et/ou des éléments de salaire dont la nature est spécifiée ci-après. Le total du temps épargnés par le salarié ne doit pas excéder 22 jours par an.

Alimentation du compte en jours de congés

Tout personnel navigant technique de la compagnie ASL France peut décider de porter sur son Compte Epargne Temps une partie de ses congés annuels (congés payés), dans la limite de 10 jours de congés payés par an, non compris les congés mère ou père de famille visés au 6.3 de l’Accord du PNT et à l'exception de tous autres congés.

Le salarié devra communiquer à la DO, impérativement avant le 31 mai de l'année en cours le nombre et la nature des jours qu'il prévoit d'épargner sur-la période du 1er juin au 31 mai à venir. A réception de sa réponse, les jours de congés que le salarié a souhaité épargner seront déduits de ses droits à congés payés et portés sur son Compte Epargne Temps.

Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout personnel navigant technique de la compagnie ASL France peut, en outre, décider d'alimenter son Compte Epargne Temps en y portant une fraction de la prime de fin d'année (13ème mois), de telle façon que le nombre total de jours auxquels le salarié peut prétendre soit toujours d'un nombre entier.

Avant le 1er décembre de l'année en cours, le salarié désireux de compléter son Compte Epargne Temps, devra préciser à la DRH, par lettre recommandée avec accusé de réception, la fraction du treizième mois qu'il compte épargner.

Modalités de conversion en temps de la prime de treizième mois

Concernant la prime de 13ème mois, les jours octroyés sont calculés en fonction de la proportion du 13ème mois capitalisée, sachant que 1/30ème du montant du treizième mois ouvre droit à 1 jour de congé.

Abondement par l'employeur

L'entreprise abondera au moment de l'utilisation le total des jours épargnés à hauteur de 10 %. Dans le cas où ces jours épargnés servent à financer une formation, l'abondement de l'entreprise sera de 15 %.

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé sans solde (création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation) ou d'un congé de formation non rémunéré.

Délai d'utilisation du CET

Le congé devra être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 90 jours.

Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou a un de ses parents dépendant ou âgé de plus de 75 ans, il doit utiliser ses droits à congés dans un délai de 10 ans.

Ces délais ne s'appliquent pas aux salariés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou pour anticiper leur départ à la retraite.

Procédure

Le congé doit être sollicité 6 mois avant le premier jour de la période durant laquelle le congé est sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre. L'absence de réponse de l'employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut refuser ce congé. L'employeur devra alors motiver son refus et proposer un report de la date de départ en congé CET sur une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception du refus.

Durée du congé

Le congé CET ne peut être pris que par période de mois entiers et doit être d'une durée minimale de 3 mois.

Rémunération du congé

La somme versée au salarié lors de la prise de son congé est calculée en fonction du salaire théorique journalier qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé pendant la durée de son congé.

Ce salaire théorique est égal, à la somme divisée par trente :

  • du SMMG

  • et du SUPMG, lequel est égal à la différence du nombre d'UA moyen du secteur sur le mois considéré moins le minimum garanti en UA valorisée au taux de l'UA correspondant à la classe du salarié au moment de la prise du congé.

Promotion

En cas de promotion d'un OPL au grade de CDB titulaire, les droits du salarié portés au compte épargne temps sont annulés. En compensation, le salarié perçoit une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sans abondement, à la date de la promotion. Le calcul de cette indemnisation se fait dans les conditions prévues au 6.10.5.5.

Rupture de contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sans abondement, à la date de la rupture du contrat. Le calcul de cette indemnité se fait dans les conditions prévues au 6.10.5.5.

Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice, calculée comme il est prévu au 6.10.5.5, sur la base des droits acquis sans abondement dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, mariage de l'intéressé, naissance ou adoption du troisième enfant, acquisition de la résidence principale.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

MUTATION - AFFECTATION TEMPORAIRE

AFFECTATION TEMPORAIRE :

Principe :

Afin de prendre en compte la répartition par escale de l'activité passager, un certain nombre de PNT est basé, de manière temporaire et aux conditions décrites ci-dessous dans des bases autres que Paris CDG. Toutes les mesures définies dans ce présent Accord restent applicables aux PNT basés temporairement en province.

CONDITIONS D'APPLICATION

L’avenant au contrat de travail apporte une modification au contrat de base.

L’Accord PNT sert de référence.

MISE EN ŒUVRE

Présentation du plan annuel de débasement.

La Direction des Opérations présente en Commission PNT le plan de débasement. Elle s'appuie sur la prévision de répartition de l'activité communiquée par la Direction Commerciale.

Elle expose : l'activité par escale.

Le nombre de PNT (CDB et OPL) qu'elle propose de débaser.

Le début de l'opération de débasement et sa durée par escale.

Les spécificités des opérations envisagées.

L'avenant au contrat de travail qui sera proposé.

Conditions liées à l'avenant

Le PNT soumis à un avenant «de débasement » à son contrat de travail est lié par celui-ci pour la durée indiquée. Pour raisons exceptionnelles, à sa demande ou à la demande de la Direction, il peut être mis fin à cet avenant sans dédommagement d'aucune partie à la condition que les deux parties s'entendent sur la date de fin de l'avenant.

Appel à candidature, sélection et désignation

Suite à la consultation de la Commission PNT, la Direction des Opérations diffuse un appel à candidature pour les PNT débasés.

Les PNT volontaires se font connaître en répondant à cet appel.

Elle départage les candidats en se référant pour chaque catégorie à la LCP.

Elle informe ensuite les candidats retenus et leur soumet un avenant à leur contrat.

DECOMPTE DE L’ACTIVITE

Il faut considérer que la nouvelle base d’affectation temporaire remplace Paris CDG pour la durée.

REMUNERATION

Le PNT est rémunéré selon la fonction exercée, selon son expérience aéronautique et selon son ancienneté. Cette rémunération est décrite selon les dispositions de l'annexe III.

La rémunération mensuelle comprend :

  • un traitement fixe, payé le mois en cours,

  • un traitement variable en fonction de l'activité, payé le mois suivant sa réalisation.

Le PNT est rémunéré selon le barème et les conditions figurant en annexe III.

Le PNT temporairement débasé sera rémunéré selon les conditions définies ci-dessus. Son décompte d'activité mensuel sera comparé au décompte d'activité moyen des PNT de sa catégorie (CDB ou OPL). Si son décompte d'activité réel est inférieur à la moyenne du décompte de l’activité des PN de sa catégorie, sa rémunération sera basée sur le décompte moyen de l'activité. Cet ajustement s'effectuera en régulation au mois M + I.

IMMOBILISATION PROLONGEE EN ESCALE

Il faut considérer que la nouvelle base d’affectation temporaire remplace Paris CDG pour la durée.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L’ACTIVITE

Il faut considérer que la nouvelle base d’affectation temporaire remplace Paris CDG pour la durée.

DEFINITION

Base d’affectation :

Lieu désigné par la Compagnie pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, la Compagnie n'est pas tenue de loger ce membre d'équipage.

Il faut considérer que la nouvelle base d’affectation temporaire remplace Paris CDG pour la durée de l’avenant.

ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Il faut considérer que la nouvelle base d’affectation temporaire remplace Paris CDG pour la durée.


RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

PRINCIPES

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dans les conditions suivantes :

  • pendant les trois premiers mois de la période d'essai sans préavis

  • pendant les trois derniers mois de la période d'essai, avec un préavis de quinze jours

  • au-delà de la période d'essai, en respectant un préavis de trois mois.

CAS DE RESILIATION DU CONTRAT

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour l'une des causes suivantes :

  • démission,

  • inaptitude physique définitive,

  • atteinte de la limite d'âge,

  • refus d'un reclassement au sol,

  • refus de mutation,

  • départ en retraite,

  • licenciement pour motif réel et sérieux,

  • licenciement pour faute grave ou lourde,

  • licenciement pour cause économique,

  • résolution judiciaire.

DEMISSION

Toute démission doit être notifiée à la compagnie, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant - si elle survient après confirmation dans l'emploi - un préavis d'une durée minimum de trois mois.

La Compagnie, après accord avec l'intéressé, peut réduire la durée du préavis et dispenser le PNT de tout travail pendant tout ou partie de son préavis.

INAPTITUDE PHYSIQUE DEFINITIVE

Le PNT déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile peut bénéficier d'un reclassement au sol sous certaines conditions.

Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l'inaptitude a été reconnue imputable au service aérien et qui n'a pas bénéficié du reclassement au sol prévu ci-dessous perçoit une indemnité de perte de licence calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service à la Compagnie avec un plafond de 12 mois.

Le PNT dont l'inaptitude n'a pas été reconnue imputable au service bénéficie du capital garanti par l'assurance perte de licence souscrite par la Compagnie.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, le PNT continue de bénéficier des mêmes facilités de transport en GP que le PNT en activité.

DEPART EN RETRAITE

Droit à la retraite

A partir de 50 ans, le PNT peut faire valoir ses droits à la retraite complémentaire dès qu'il remplit les conditions d'ancienneté de service fixées par les articles L et R 426-1 et suivants du Code de l'Aviation Civile.

Lorsqu'un PNT entend faire valoir ses droits à la retraite, il doit, au moins 3 mois à l'avance, en informer par écrit :

  • d'une part, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'aéronautique Civile (CRPNPAC)

  • d'autre part, la Direction d'ASL France.

Dans l'éventualité d'un départ en retraite à compter de 60 ans, la Direction des Ressources Humaines organisera trois mois avant ce départ une réunion avec l'intéressé afin de définir avec lui les modalités de son départ.

Indemnité de départ en retraite

Au moment de son départ de la Compagnie, le PNT remplissant les conditions exigées pour avoir droit au versement immédiat d'une pension CRPNAC, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant, en fonction de son ancienneté, est ainsi calculé :

  • Chaque année d’ancienneté (comptée à partir de la date d’embauche et comportant 365 jours) acquise antérieurement au 31-12-2012 donnera lieu au crédit d’un montant égal à un mois du dernier salaire minimum garanti.

  • Pour les années postérieures au 31-12-2012, chaque année d’ancienneté donnera lieu au crédit d’un montant égal à un demi mois du dernier salaire minimum garanti.

Toutefois, l'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 12 mois de salaire minimum garanti.

Cette indemnité est également accordée :

  • au PNT déclaré inapte pour une cause imputable au service, par suite d'un accident du travail, ou s'il est reconnu invalide au sens de l'article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale et ayant droit à ce titre à jouissance immédiate d'une pension de retraite servie par la CRPNAC.

  • aux ayant droits en cas de décès en service de celui-ci. »

MAINTIEN DES FACILITES DE TRANSPORT

Inaptitude physique

Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l'inaptitude a été reconnue imputable au service aérien, conserve les mêmes facilités de transport que le PNT en activité.

Le PNT déclaré inapte définitif au vol pour tout autre motif que ci-dessus avant l'âge normal de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite conserve les mêmes facilités de transport que le PNT en activité jusqu'à la fin de l'année en cours et pendant une période minimale de 12 mois.

Décès en service

Les ayants droit du PNT décédé en service conservent les mêmes facilités de transport que le PNT jusqu'à l'âge de 24 ans pour les enfants et à vie pour la personne liée au défunt par un contrat d'union reconnu par la loi. Mariage, PACS, Concubinage...

Décès hors service

Les ayants droit du PNT décédé hors service conservent les mêmes facilités de transport que le PNT pendant une période minimale de 12 mois.

Retraite

Le PNT retraité bénéficie des mêmes facilités de transport que le PNT en activité.

LICENCIEMENT

Préavis et indemnités

Préavis

Sauf en cas de faute grave ou lourde, un licenciement ne peut intervenir qu'après l'observation d'un préavis. Ce préavis est de trois mois.

Indemnité compensatrice de préavis

La Compagnie peut dispenser le PNT licencié de tout travail pendant la période de préavis. Dans ce cas, elle lui verse une indemnité compensatrice de préavis distincte de l'indemnité de licenciement.

Son montant est calculé pour la durée du préavis sur la base de la moyenne des rémunérations totales perçues par le PNT au cours des 12 mois précédents.

Indemnité de licenciement

Le PNT licencié sans droit à pension à jouissance immédiate et pour un motif autre que faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base d'1 mois de salaire par année de service. Ce mois est calculé sur le total des rémunérations des 12 derniers mois.

Initiative de la Compagnie en faveur du PNT licencié pour motif économique

Dans le cas où elle aurait procédé à des licenciements pour motif économique, la Compagnie s'efforcera de faire bénéficier le PNT licencié :

  • en cas d'impossibilité, d'un reclassement au sol au sein d'ASL France.

  • d'un reclassement, dans la fonction PNT, au sein d'une autre Compagnie.

A défaut de reclassement, une convention de conversion ou toute autre formule prévue par la législation sera proposée au PNT.

Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNT après un licenciement pour motif économique.

Les PNT ayant fait l'objet d'un licenciement d'ordre économique - à l'exclusion de ceux qui auraient bénéficiés d'un reclassement dans une autre Compagnie - bénéficient d'une priorité de réintégration dans la fonction PNT, avec maintien de l'ancienneté acquise au jour du licenciement, durant un délai de 18 mois à la date de leur licenciement. La réintégration se fera selon les modalités prévues par les textes en vigueur, dans l'ordre inverse de celui des licenciements.

LIBERTE SYNDICALE,
REPRESENTATION COLLECTIVE, DROIT D'EXPRESSION DU PNT

A METTRE A JOUR

DROIT D’EXPRESSION DIRECTE

Indépendamment de sa représentation au sein des organismes consultatifs et des institutions à travers ses délégués, le PNT dispose du droit à l'expression directe et collective - reconnue à tous les salariés - sur le contenu et l'organisation de son travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à les améliorer.

Les opinions émises par le PNT dans le cadre de ce droit ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le PNT peut utiliser le courrier papier pour l'usage de ce droit, dans les conditions prévues par l'article L.412-8 du Code du Travail.

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Cadre du protocole

Le présent accord complète et précise les modalités d'application des dispositions légales et conventionnelles à ASL France pour le personnel navigant.

Crédits d'heures

Mandats

Crédit mensuel

Bénéficiaire

20 heures

Titulaire

Comité Social et Economique (CSE)

Délégué Syndical

15 heures ou 20h si l'effectif juridique mensuel moyen ETP de l'année A-1 est

supérieur à 500

Titulaire

Le contingent d'heures est accordé dans le cadre du mois civil. Quel que soit son mandat, le salarié qui s'absente pour l'exercice dudit mandat doit en informer préalablement le planning au plus tard avant la fin de l'élaboration du planning du mois M+1 fixée au 5 du mois M.

Un Représentant du personnel absent une partie du mois ou désigné en cours de mois peut utiliser la totalité du crédit d'heures afférent à ce mois.

Néanmoins, un crédit d'heures non utilisé au cours du mois ne peut être reporté le mois suivant.

Sauf en cas d'urgence et de manière à ne pas perturber l'exploitation, le PNT en délégation utilisera son crédit d'heures par vacation entière selon le tableau ci-après :

Mandats

Vacations

3

Comité d'Entreprise

Délégué Syndical

2 ou 3 si l'effectif

juridique mensuel

moyen ETP de

l'année A-1 est

supérieur à 500

2

On entend par vacation, une journée de représentation correspondant à une période de 24 heures qui débute à la fin d'un temps d'arrêt périodique, d'un congé, d'un temps d'arrêt post-rotation ou post-immobilisation sur ordre.

Mise à disposition des locaux

Chaque local (Délégués Syndicaux) sera équipé d'une ligne téléphonique avec accès à la région parisienne et province.

Mise à disposition du mobilier et fournitures

Chaque local (Délégués Syndicaux) sera équipé d'un meuble de rangement fermant à clef, par syndicat. Une armoire réservée au CHSCT sera installée dans le local DS.

L'utilisation de la photocopieuse ainsi que de la machine à affranchissement est autorisée. Les utilisateurs veilleront à ce que cela reste dans le cadre d'une pratique normale.

Localisation des panneaux d'affichage

Chaque implantation géographique (Fret 7) est dotée de panneaux syndicaux légaux DS, CSE.

Frais de déplacement

Une indemnité de déplacement ainsi qu'une indemnité de repas seront versées lors de chaque déprogrammation, sur la base des montants en vigueur

Rémunération du temps passé en délégation

Au cours de l'exercice de sa mission, la rémunération du Représentant PNT sera calculée sur la base d'une journée d'immobilisation, soit 4 UA ou une vacation.

Crédits exceptionnels

En cas de circonstances exceptionnelles, le contingent d'heures rémunérées pourra être dépassé.

Le nombre d'heures accordées et les bénéficiaires de ces heures feront l'objet d'un accord au cas le cas.

RECLASSEMENT AU SOL DU PNT

PRINCIPES

  • Les PNT ayant perdu leur licence pour inaptitude physique ou professionnelle pourront être reclassés au sol dans les conditions définies au 2.1 ci-dessous sous réserve qu'ils ne soient pas atteints d'une invalidité supérieure à 66,66%.

  • Les PNT souhaitant mettre fin à leur carrière de navigant au sein de la Compagnie peuvent être admis à postuler aux emplois au sol mis à l'affichage, en concurrence avec les candidatures intérieures s'étant manifestées parmi le personnel au sol.

Lorsque leur candidature aura été retenue, ils seront placés en position de disponibilité du PN pendant la durée de leur période d'essai.

A l'issue de cette période :

  • Si celle-ci est satisfaisante, ils seront confirmés dans leur emploi au sol et radié du PN.

  • Si celle-ci n'est pas satisfaisante, ils seront remis à la disposition du chef PN.

  • La perte de licence pour cause purement disciplinaire est exclusive de toute possibilité de réemploi au sol.

  • Le cas des PNT atteints d'une invalidité supérieure à 66,66% sera examiné individuellement pour orientation sur un poste aménagé.

REGLES ET MODALITES DE RECLASSEMENT

Demande de reclassement

Inaptitude physique

Dans les 15 jours suivant réception de la décision du Conseil Médical prononçant l'inaptitude définitive, le PNT qui désire bénéficier d'un reclassement au sol, devra en informer par écrit la Compagnie.

Cette demande devra être accompagnée :

  • d'un certificat du médecin traitant précisant la date à laquelle l'état de santé de l'intéressé sera consolidé et permettra une reprise quelconque d'activité,

  • le cas échéant, d'une attestation de cessation de paiement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Inaptitude professionnelle

La demande de reclassement devra être présentée comme indiquée ci-dessus, dans les 15 jours suivant la décision d'inaptitude professionnelle.

Décision de reclassement

La décision de reclassement sera prononcée par la Compagnie après étude des postes à pourvoir dans les trois mois suivant la demande de l'intéressé.

Modalités de reclassement

Formation

A compter de la décision positive de la Compagnie, le PNT sera pris en compte par la Compagnie pendant toute la durée du ou des stages devant précéder sa prise effective de fonction. Pendant la durée de ces stages, l'intéressé continuera à percevoir la rémunération correspondant au minimum garanti de son ancienne fonction en qualité de navigant.

Prise de fonction

A l'issue de la période de formation, l'intéressé sera affecté au poste désigné par la Compagnie. A compter de sa prise de fonction, il percevra la rémunération afférente à l'emploi occupé. L'ancienneté prise en compte pour les calculs des primes et autres avantages sera considérée à partir de la date d'entrée dans la Compagnie.

L'intéressé sera soumis à une éventuelle période d'essai en fonction de la décision de la Compagnie.

Si la période d'essai n'est pas satisfaisante, son cas sera réexaminé et un nouveau poste pourra lui être attribué.

Si une nouvelle orientation est impossible, l'intéressé se retrouvera dans la situation du PNT n'ayant pas demandé son reclassement.

TRAVAIL A TEMPS ALTERNE

CHAMP D'APPLICATION

Le travail à temps alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des PNT et de permettre un partage du travail sur une base volontaire, ayant pour conséquence éventuelle la création d'emplois permanents tout en ménageant la souplesse nécessaire au développement de la compagnie.

L'ensemble des droits et conditions d'emploi des PNT employés à temps plein prévu par la réglementation et les accords en vigueur est applicable aux pilotes employés à temps alterné, sous réserve des dispositions particulières définies ci-après.

DEFINITIONS

Cadre

Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité (mois calendaires complets), réparties sur une période de 12 mois et selon les pourcentages suivants : 50%, 58%, 66 %, 75 %, 83 % ou 92 %.

La période de référence du temps alterné est l'année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre, et permet d'assurer 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 mois calendrier d'activité, soit 50% , 58%, 66 %, 75 %, 83 % ou 92 % d'activité alternant respectivement avec des périodes d'inactivité, selon les régimes définis ci- après.

Compte tenu des charges d'exploitation de la compagnie, les mois de juillet et août ne seront pas disponibles pour une période d'inactivité.

Régime à 58 %

Le régime temps alterné à 58 % défini sur l'année civile, correspond à 5 mois d'inactivité sans solde par année civile. Il n'est pas possible de cumuler plus de 2 mois consécutifs d'inactivité.

Régime à 50 %

Le régime temps alterné à 50 % défini sur l'année civile, correspond à 6 mois d'inactivité sans solde par année civile. Il n'est pas possible de cumuler plus de 2 mois consécutifs d'inactivité.

Régime à 66 %

Le régime de temps alterné à 66 %, défini sur l'année civile, correspond à 4 mois d'inactivité sans solde par année civile. Il n'est pas possible de cumuler plus de 2 mois consécutifs d'inactivité.

Régime à 75 %

Le régime de temps alterné à 75 %, défini sur l'année civile, correspond à 3 mois d'inactivité sans solde par année civile. Il n'est pas possible de cumuler plus de 2 mois consécutifs d'inactivité.

Régime à 83 %

Le régime de temps alterné à 83 %, défini sur l'année civile, correspond à 2 mois d'inactivité sans solde par année civile.

Régime à 92 %

Le régime de temps alterné à 92 %, défini sur l'année civile, correspond à 1 mois d'inactivité sans solde par année civile.

FONCTIONNEMENT & SUIVI

La commission PNT prévue à l'accord collectif d'entreprise du PNT ASL France annexe 2, se réunira au cours du mois précédant la saison IATA Hiver, pour définir le nombre de contrats à temps alterné qui sera mis en place l'année civile suivante ainsi que leur taux d'activité.

Elle déterminera chaque année plusieurs périodes mensuelles d'inactivités possibles, ainsi que le nombre de PNT pouvant être en inactivité sur chaque mois proposé.

En fonction des possibilités ainsi déterminées, elle proposera aux PNT les régimes de travail à temps alterné puis, au cours d'une réunion ultérieure, en attribuera le bénéfice en respectant les termes de l'accord PNT.

Le présent accord fera l'objet d'un bilan présenté en début d'année civile par l'entreprise en Commission PNT.

Toute modification des périodes travaillées précédemment définies devra être approuvée par la commission PNT.

CONDITIONS D'ACCES

Bénéficiaires

La situation des PNT à temps plein, qui sont intéressés, s'apprécie à la date de la tenue de la commission prévue au 11. 3 ci-dessus.

Conditions d'ancienneté

Sauf cas d'exclusion mentionnés au 11.4.4, tout PNT justifiant d'une ancienneté supérieure à un an dans l'entreprise et dans la fonction au moment de la tenue de la commission visée au 11. 3 ci-dessus peut bénéficier d'un régime de travail à temps alterné.

Campagne de temps alterné

Une campagne de temps alterné pour l'année civile N est organisée par le Directeur des Opérations pendant une durée de 30 jours au mois de juin de l'année N-1 pour répondre aux demandes des PNT désireux de travailler à temps alterné dans le cadre des dispositions fixées par le présent accord, afin que les résultats de cette campagne soient connus avant le lancement de la campagne de congés d'hiver.

Dans le cadre de cette campagne de volontariat, chaque PNT intéressé formule par écrit à la direction des opérations ses demandes pour l'un des régimes de travail à temps alterné. Il y indique de plus le ou les mois d'inactivité qu'il souhaite choisir.

Attribution

Satisfaction des demandes

La satisfaction des demandes se fait dans le respect de quotas négociés entre la direction et les représentants du personnel, en matière de périodes disponibles et de nombre maximum de PNT pouvant bénéficier simultanément d'un régime de travail à temps alterné.

Au plus tard le 1er Novembre qui suit la réunion de la commission PNT chargée du temps alterné, la direction des opérations communiquera par écrit aux intéressés les résultats de leurs demandes.

Mode d'attribution des régimes de travail à temps alterné

L'attribution des régimes de travail à temps alterné se fait dans le respect du fonctionnement de la Liste de Classement Professionnel (LCP) après accord de la commission PNT et de la façon suivante :

  • La compagnie satisfait d'abord aux demandes des contrats à 66 %, 75 %, 83 % et à 92 % déjà existants dans la limite des possibilités de renouvellement prévues au11.4.5.1.

  • Les nouveaux régimes de travail à 66 %, 75 %, à 83 % et à 92 %, ainsi que les positions d'entrées encore disponibles pour ces régimes, sont attribués aux PNT intéressés, selon les demandes exprimées au cours de la campagne de volontariat et suivant l'ordre des listes de classement professionnel.

  • Le PNT titulaire d'un régime de travail à temps alterné et qui souhaite en modifier la durée ou les mois d'inactivité sera traité comme un nouvel entrant.

Régime particulier des cadres et instructeurs

Du fait de leurs attributions particulières et des responsabilités qui y sont attachées, les cadres PNT sont exclus du bénéfice du temps alterné pendant la durée de leurs fonctions.

Les instructeurs peuvent avoir accès au temps alterné à 92 % dans les conditions prévues au 11.2 - Définitions, sans pour autant qu'il y ait plus d'un instructeur en temps alterné sur un mois donné.

Changement de régime de travail

Contrat de travail à temps alterné

L'adoption d'un régime de travail à temps alterné est formalisée par la signature d'un avenant au contrat de travail pour une durée d'un an éventuellement renouvelable dans la limite de 2 ans, soit une durée maximale de 3 ans

Cette limite de 3 ans peut être dépassée, dans le cas où il reste des postes ouverts, quand il n'y a pas de candidat ou de concurrence sur ces postes.

Pendant la durée du contrat et notamment dans les périodes d'inactivité du PNT en temps alterné, celui-ci conservera le cas échéant la faculté d'exercer d'autres activités professionnelles pour son compte personnel ou pour le compte d'un autre employeur.

Néanmoins du fait de la réglementation aérienne en vigueur, il n'est pas envisageable que le PNT en temps alterné puisse exercer des fonctions chez un autre exploitant sachant que dans ce cas la compagnie ASL France serait tenue de dispenser un nouveau stage d'adaptation de l'exploitant (SADE) au PNT à son retour. Si tel était le cas le PNT s'engage à rembourser les coûts directs et indirects liés à ce nouveau SADE.

Circonstances exceptionnelles

Aucun changement dans la programmation définie pour l'année ne peut intervenir du fait de l'employeur ou du navigant sauf cas de force majeure et cas énuméré ci dessous.

Le PNT travaillant à temps alterné peut demander, en cours d'année civile, le retour au travail à temps plein en cas de force majeure ou de nécessité impérieuse, notamment des difficultés matérielles importantes (par exemple : perte d'emploi du conjoint) ou circonstances familiales graves (divorce, hospitalisation prolongée d'un proche : enfant, parent.). La direction rendra son avis écrit au vu des arguments présentés dans les 30 jours de la réception de la demande.

Bourse d'échange

A l'issue de la réunion de la commission PNT examinant le temps alterné, la Direction des Opérations aériennes (DO) diffusera la liste des PNT admis à bénéficier du régime à temps alterné et les mois qui leur sont attribués.

En cours d'année civile, et avec une anticipation minimum de trois mois, des mois d'inactivité attribués au sein de la même année civile peuvent s'échanger dans le cadre d'une bourse d'échange. Cet échange s'effectue de gré à gré entre deux PNT de même fonction, à condition toutefois que cet échange ne remette pas en cause l'ordonnancement des plans de formation prévus.

Un échange de mois d'inactivité ne peut conduire à accoler plus de deux mois consécutifs d'inactivité, que ce soit au sein de la même année civile, ou au sein de deux années qui se suivent.

ACTE DE CARRIERE

Un PNT ne peut bénéficier simultanément du régime de travail à temps alterné et d'un acte de carrière tel que défini dans l'accord PNT.

Tout acte de carrière entraîne automatiquement un retour à temps plein. Un avenant au contrat de travail sera rédigé à cette occasion.

A l'issue positive de la phase d'adaptation en ligne du pilote, son régime de travail à temps alterné est résilié de plein droit. Il ne peut retrouver un régime de travail à temps alterné que dans le cadre de la campagne de volontariat suivante et sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1.1.

En cas d'échec ou d'abandon de la qualification, le PNT bénéficie de nouveau de la jouissance des mois complets d'inactivité prévus initialement.

Les PNT en temps alterné bénéficient d'une prise en compte en totalité des périodes non travaillées pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Pour ce qui concerne l'expérience, celle-ci sera prise en compte au prorata de l'activité du PNT en temps alterné dans le calcul de la liste de classement professionnel de la fonction considérée.

REGIME GENERAL DE TRAVAIL

Conditions de travail

Pendant les mois d'activité, le PNT travaillant à temps alterné est soumis aux mêmes conditions de travail que le PNT travaillant à temps plein.

Limitation du temps de travail annuel

Les limitations relatives à la durée de travail sur l'année civile (en temps de vol et en temps de travail) applicables au PNT employé à temps plein sont abaissées au prorata des périodes d'inactivité sans solde du PNT employé à temps alterné.

Confirmation des vols

Avant la fin de chaque période d'inactivité du PNT à temps alterné, ce dernier doit s'informer auprès de la compagnie afin de prendre connaissance de son planning pour sa période d'activité à venir.

Débordement de la période d'activité sur la période d'inactivité

En programmation

Les périodes d'activité et d'inactivité débutent à 00h01 le premier jour et se terminent à 23h59 le dernier jour.

En régulation

Les dispositions de cet article ne peuvent pas s'appliquer aux PNT bénéficiant des dispositions de l'article XI - 10.

Tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement de l'activité aérienne sur la période d'inactivité.

Toute régulation ou irrégularité d'exploitation impose donc, dans la mesure du possible, un retour en fonction ou en mise en place à la base avant la fin de la période d'activité.

Le débordement d'une activité aérienne doit être soumis à l'accord de l'intéressé.

La valeur du débordement sur la période d'inactivité décale d'autant le début de la période d'activité suivante.

Visite médicale

La direction des opérations doit anticiper et programmer les visites médicales pendant les périodes d'activité.

CONGES

Congés payes

Les PNT à temps alterné acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein sur les périodes de travail effectif. Il n'y a pas d'acquisition de congés payés pendant les périodes non travaillées.

Pour les PNT à temps alterné le résultat issu du calcul du paragraphe VI - 1.5 de l'accord PNT sera pondéré au prorata du temps de présence sur l'année.

Les congés payés devront être pris pendant les périodes d'activité dans les mêmes conditions que celles décrites dans l’Accord PNT titre VI.

Congés exceptionnels

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus au 6.2 de l'Accord sont identiques à ceux accordés au PNT travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition éventuelle de ces congés avec une période d'inactivité sans solde.

REMUNERATION

(Sauf pour les bénéficiaires des dispositions du 11. 10)

Rémunération du temps alterné

Les périodes d’inactivité du PNT en temps alterné correspondant aux mois OFF ne donnant pas lieu à rémunération, il avait été convenu en 2007 par les parties la possibilité d’un lissage de la rémunération sur l’année correspondant aux modalités suivantes. Chaque mois de l’année civile aux échéances de paye en vigueur, le PNT en temps alterné percevra le 12ème du montant égal au SMMG multiplié par le nombre de mois d’activité sur l’année pour sa fonction et sa catégorie.

Lorsqu'il sera en fonction, l’entreprise calculera son activité réelle et si cette dernière est supérieure au SMMG, la différence lui sera versée à l’échéance de paye normale (avec un mois de décalage). Les autres primes (primes de fin d’année, prime uniforme annuelle, autres primes à caractère exceptionnel…etc.) seront versées aux échéances normales au prorata temporis du temps de présence.

Le PNT dont le ou les mois OFF sont compris dans la période d’activité haute de la compagnie, période comprenant les mois suivants : avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre continueront à bénéficier des dispositions prévues au précédant alinéa.

Compte tenu des impacts de la saisonnalité sur le volume d'activité de la compagnie ASL FRANCE les parties ont convenu de l’intérêt d’instaurer un dispositif d’incitation financière à destination des PNT en temps alterné optant pour des mois OFF compris dans la période d’activité basse de la compagnie, période comprenant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars.

Ainsi le PNT optant pour un ou des mois OFF inclus dans cette période percevra 50 % du SMMG pour chaque mois civil d’inactivité (SMMG pour sa fonction et sa catégorie), complété le cas échéant des autres primes prévues dans l’Accord au prorata temporis du temps de présence effectif. Le lissage de la rémunération dans ce cas spécifique ne sera pas possible.

Maladie professionnelle, inaptitude imputable au service, accident du travail

Les PNT en temps alterné perçoivent la garantie de rémunération calculée selon les dispositions en vigueur, pendant la même durée que les PNT à temps plein, y compris pendant les mois prévus en inactivité.

Maladie, inaptitude, accident, non imputables au service

Durant les mois d'activité, les PNT en temps alterné perçoivent la même garantie de rémunération que les PNT temps plein.

Durant les mois d'inactivité, la rémunération versée sera effectuée sur la base du maintien du SMMG lissé et de la moyenne des éléments variables selon les règles en vigueur du calcul des indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie (base: moyenne des trois derniers mois d'activité). En tout état de cause le maintien du salaire subrogé ne pourra dans l'année civile en cours, être supérieur à la rémunération que le PNT en temps alterné aurait perçu s'il n'avait pas eu d'absence pour cause de maladie ou inaptitude. Du fait du lissage de la rémunération la durée de la garantie journalière de rémunération et son décompte sont identiques à celle d'un PNT temps plein

Primes - Intéressement - Participation

Le versement des indemnités particulières liées à la fonction (habillement, téléphone) est interrompu pendant les mois en temps alterné.

La prime uniforme annuelle (PUA) est servie au prorata du temps d'activité sur la période considérée, ainsi que toute prime à caractère exceptionnel.

Les sommes servies au titre de l'intéressement et de la participation le sont au prorata du temps d'activité sur la période considérée.

PERTE DE LICENCE DEFINITIVE

Les dispositions applicables en cas de perte de licence définitive au PNT travaillant à temps plein, sont applicables au PNT travaillant à temps alterné.

RETRAITE

Généralités

En l'état actuel du règlement de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (CRPNAC), le PNT remplissant les conditions d'ouverture de droits à la retraite peut bénéficier d'une pension pendant les mois d'inactivité.

Pour cette disposition, le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité sans solde (mois calendaires complets), réparties sur une période de 12 mois et selon le pourcentage suivant : 66 %, 75 %, 83 % ou 92 %.

Le navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné s'engage à n'exercer aucune activité de navigant professionnel rémunéré pendant les mois d'inactivité programmés. Toute période donnant lieu à validation à la CRPN par cotisation sera suspensive du versement des prestations.

Les mois d'activité et d'inactivités seront obligatoirement programmés d'un commun accord entre le navigant et l'employeur, à l'intérieur des périodes annuelles commençant le 1er janvier sauf accords collectifs antérieurs au 1er janvier 1990.

Procédure

Il lui revient préalablement à sa première période de retraite à temps alterné et au minimum 1 mois avant celle-ci, de constituer le dossier de demande d'ouverture de droits à pension auprès de la CRPNAC. En cas de refus du dossier de retraite du PNT, ce dernier a la possibilité de renoncer sans délai à ce temps alterné.

Les calendriers des mois d'inactivité programmée en application des dispositions de l'article 11. 10.1 devront pour les navigants susceptibles de bénéficier d'un droit à pension, être notifié à la DGAC et à la CRPN, selon un état type, au plus tard un mois avant la date d'établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d'inactivité.

Les modifications devront être signalées à la CRPN au plus tard dans le mois précédant le changement.

Rémunération du temps alterné pour les bénéficiaires d'une prestation de retraite CRPN

Durant les mois prévus d'activité, les PNT à temps alterné perçoivent la même garantie de rémunération que les PNT à temps plein.

Durant les mois d'inactivité, il n'y a pas de versement de rémunération.

Maladie professionnelle, inaptitude imputable au service, accident du travail pour les bénéficiaires d'une prestation de retraite CRPN

Les PNT en temps alterné perçoivent la garantie de rémunération calculée selon les dispositions en vigueur, pendant la même durée que les PNT à temps plein, y compris pendant les mois prévus en inactivité.

Maladie, inaptitude, accident, non imputables au service pour les bénéficiaires d'une prestation de retraite CRPN

Si l'indisponibilité survenue en période d'inactivité, déborde sur la période d'activité, la garantie de rémunération intervient à compter du premier jour de cette même période d'activité.

Il est confirmé que si l'arrêt maladie ou l'inaptitude non imputable au service comprend des mois de temps alterné prévus en inactivité, la garantie journalière de rémunération n'est pas versée pour ces mois-ci, mais reportée d'autant de jours au-delà du 180eme jour d'arrêt maladie ou d'indisponibilité.

Primes - Intéressement - Participation

Le versement des indemnités particulières liées à la fonction (habillement, téléphone) est interrompu pendant les mois en temps alterné.

La prime uniforme annuelle (PUA) est servie au prorata du temps d'activité sur la période considérée, ainsi que toute prime à caractère exceptionnel.

Les sommes servies au titre de l'intéressement et de la participation le sont au prorata du temps d'activité sur la période considérée.

MAINTIEN DES AVANTAGES ET PRESTATIONS

Pendant les mois d'inactivité prévus par son contrat de travail à temps alterné, le PNT continue de bénéficier des facilités de transport, du CE et des avantages et prestations offerts par la mutuelle.

Toutefois, le PNT reste redevable des cotisations de la mutuelle.

SEUILS D'EFFECTIF

Les PNT bénéficiaires du régime de travail à temps alterné sont pris en compte intégralement dans l'effectif de la compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.

TRAVAIL A TEMPS INTERMITTENT

DEFINITION

Selon l'article Code du Travail L.212.4-12, le travail intermittent est un travail destiné à pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Ce dispositif a deux objectifs :

  • prendre en compte la spécificité des secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année (à ce titre, l'activité passagers de la Compagnie ASL France est particulièrement concernée du fait de l'activité charter liée aux contraintes de l'activité touristique) en permettant aux entreprises de s'y adapter en leur donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents comportant des périodes d'activité et de non activité.

  • assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord réglemente la relation entre la Compagnie ASL France et les salariés recrutés en CDI intermittent pour les catégories Commandant de Bord et Officier Pilote de Ligne.

Si le recours au CDI intermittent a pour effet de limiter la précarité de l'emploi, cet accord n'exclut pas le recours aux contrats de travail à durée déterminée ou à toute autre forme de relations contractuelles permettant d'ajuster le niveau d'effectif au niveau de l'activité, conformément à la circulaire n° 2000-3 du 3 mars 2000.

ORGANISATION

Contrat de travail

Ce contrat de travail intermittent sera obligatoirement écrit et conclu pour une période indéterminée.

Ce contrat de travail indiquera notamment :

  1. la qualification du salarié,

  2. les éléments de rémunération,

  3. les modalités de versement de la rémunération (lissage ou non),

  4. la durée annuelle minimale de travail,

  5. les périodes de travail,

  6. en cas de modification des périodes d'activité concernant l'année civile suivante, un avenant sera remis au PNT CDI intermittent avant la fin de l'année civile, afin de lui indiquer les modifications des périodes d'activité.

Les mois d'activité et d'inactivité seront obligatoirement programmés d'un commun accord entre l'employeur et le PNT, à l'intérieur des périodes annuelles commençant le 1er janvier.

Activité

L'unité de mesure de l'activité sera le mois civil. Le découpage de l'activité sur l'année sera donc réalisé par mois civil, sachant que la planification de l'activité du PNT est établie au cours du mois M pour M+1.

Modification de la planification en cours d'année

Dans le cas où les périodes d'activité du PNT CDI intermittent viendraient à évoluer sur la période de l'année en cours, non pas pour ce qui concerne la durée annuelle minimale, mais dans l'organisation des périodes travaillées lorsque cela est la conséquence de la fluctuation de l'activité commerciale de la compagnie, l'entreprise s'efforcera de proposer la modification au PNT CDI intermittent concerné, au plus tard 45 jours avant la date de la période travaillée modifiée. Cette modification ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du PNT concerné.

Régimes de travail

Plusieurs régimes de travail pourront être proposés : la durée annuelle minimale est fixée à 75% de celle du PNT à temps complet sur l'année civile, soit 9 mois d'activité et 3 mois d'inactivité. La période d'inactivité ne pourra dépasser 89 jours consécutifs pour des motifs de maintien des compétences.

Il pourra être proposé par ailleurs un régime d'activité :

  • à 83 % ou 10 mois d'activité et 2 mois d'inactivité

  • à 92 % ou 11 mois d'activité et 1 mois d'inactivité

Conditions d'accès

Au 1er septembre 2006, neuf PNT ont intégré la Compagnie aux postes de CDB à Temps Intermittent (cf. liste 2 de l'annexe 1 - Liste de Classement Professionnel).

A compter du 1er septembre 2006, les OPL de la Compagnie pourront se voir proposer des postes de CDB à Temps Intermittent.

A compter du 1er septembre 2006, des postes d'OPL à Temps Intermittent pourront être proposés.

Régime général de travail

Pendant les mois d'activité, le PNT travaillant en CDI intermittent est soumis aux mêmes conditions de travail que le PNT travaillant à temps plein en vertu de l’Accord régissant les rapports du travail entre la compagnie ASL France et le PNT.

Les limitations relatives à la durée de travail sur l'année civile (en temps de vol et en temps de travail) applicables au PNT employé à temps plein sont abaissées au prorata des périodes d'inactivité sans solde du PNT en CDI intermittent. Le PNT travaillant en CDI intermittent peut en période d'activité être amené comme les autres PNT à effectuer des heures complémentaires et / ou supplémentaires qui lui sont payées en tant que telles.

Avant la fin de chaque période d'inactivité du PNT en CDI intermittent, ce dernier doit s'informer auprès de la compagnie afin de prendre connaissance de son planning pour sa période d'activité à venir.

La direction des opérations doit anticiper et programmer les visites médicales pendant les périodes d'activité.

Suivi de l'accord

La commission PNT prévue à l’Accord du PNT ASL France annexe 2, se réunira au cours du mois précédant la saison IATA Hiver, pour définir le nombre de contrats intermittents qui sera mis en place l'année civile suivante ainsi que leurs taux d'activité.

Elle déterminera chaque année plusieurs périodes mensuelles d'inactivité possibles, ainsi que le nombre de PNT pouvant être en inactivité sur chaque mois proposé.

En fonction des possibilités ainsi déterminées, elle proposera aux PNT les régimes de travail à temps intermittent puis, au cours d'une réunion ultérieure, en attribuera le bénéfice en respectant les termes de l'accord PNT.

Le présent accord fera l'objet d'un bilan présenté en début d'année civile par l'entreprise en Commission PNT.

Toute modification des périodes travaillées précédemment définies devra être approuvée par la commission PNT.

Passage à temps complet

Dans le cas où l'entreprise serait amenée à proposer des postes à temps complet, les personnels des différentes catégories utilisés en CDI intermittent pourront postuler. Leur titularisation se fera en respectant les règles régissant le fonctionnement de la LCP, après accord de la commission PNT.

Congés payés

Les PNT CDI intermittent acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein sur les périodes de travail effectif. Il n'y a pas d'acquisition de congés payés pendant les périodes non travaillées.

Pour les PNT CDI intermittent le résultat issu du calcul du paragraphe VI - 1.5 de l'accord PNT sera pondéré au prorata du temps de présence sur l'année.

Les congés payés devront être pris pendant les périodes d'activité dans les mêmes conditions que celles décrites dans les accords d'entreprise PNT titre VI.

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus 6.2 de l'Accord sont identiques à ceux accordés au PNT travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition éventuelle de ces congés avec une période d'inactivité sans solde.

Rémunération

En dépit de la fluctuation de la rémunération des catégories de personnels PNT, la rémunération versée pourra être lissée sur l'année selon les modalités suivantes :

  • en début de chaque année civile, en fonction de l'activité prévue (75 , 83 ou 92 %), est calculée une rémunération globale théorique annuelle (RGTA), correspondant au salaire minimum mensuel garanti (SMMG) pour sa fonction et sa catégorie multiplié par le nombre de mois d'activité prévu.

  • chaque mois de l'année civile aux échéances de paye en vigueur, le PNT CDI intermittent percevra le 12eme de sa rémunération globale théorique annuelle (RGTA) pour sa fonction et sa catégorie. Lorsque le PNT CDI intermittent sera en fonction, l'entreprise calculera chaque mois son activité réelle et si cette dernière est supérieure au SMMG, la différence lui sera versée à l'échéance de paye normale (avec un mois de décalage). Les autre primes (primes de fin d'année, prime uniforme d'activité, autres primes à caractère exceptionnel.. .etc.) seront versées aux échéances normales.

Ancienneté et expérience

Les PNT CDI intermittent bénéficient d'une prise en compte en totalité des périodes non travaillées pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Pour ce qui concerne l'expérience, celle-ci sera prise au prorata de l'activité du PNT CDI intermittent dans le calcul de la liste de classement professionnel de la fonction considérée.

Maladie professionnelle - Inaptitude imputable au service - Accident du travail

Les PNT en CDI intermittent perçoivent la garantie de rémunération calculée selon les dispositions en vigueur, pendant la même durée que les PNT à temps plein, y compris pendant les mois prévus en inactivité.

Maladie - inaptitude non imputable au service

Durant les mois d'activité, les PNT en CDI intermittent perçoivent la même garantie de rémunération que les PNT temps plein.

Durant les mois d'inactivité, la rémunération versée sera effectuée sur la base du maintien du SMMG lissé et de la moyenne des éléments variables selon les règles en vigueur du calcul des indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie (base: moyenne des trois derniers mois d'activité). En tout état de cause le maintien du salaire subrogé ne pourra dans l'année civile en cours, être supérieur à la rémunération que le PNT CDI intermittent aurait perçu s'il n'avait pas eu d'absence pour cause de maladie ou inaptitude. Du fait du lissage de la rémunération la durée de la garantie journalière de rémunération et son décompte sont identiques à celle d'un PNT temps plein.

Primes - Intéressement - Participation

Le versement des indemnités particulières liées à la fonction (habillement, téléphone) est interrompu pendant les mois d'inactivité.

La prime uniforme annuelle (PUA) est servie au prorata du temps d'activité sur la période considérée, ainsi que toute prime à caractère exceptionnel.

Les sommes servies au titre de l'intéressement et de la participation le sont au prorata du temps d'activité sur la période considérée.

Perte de licence définitive

Les dispositions applicables en cas de perte de licence définitive au PNT travaillant à temps plein, sont applicables au PNT travaillant en CDI intermittent.

Maintien des avantages et prestations

Pendant les mois d'inactivité prévus par son contrat de travail CDI intermittent, le PNT continue de bénéficier des facilités de transport, du CE et des avantages et prestations offerts par la mutuelle.

Seuils d'effectifs

Les PNT bénéficiaires du régime de travail CDI intermittent sont pris en compte intégralement dans l'effectif de la compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.

Clause d'exclusivité

Pendant la durée du contrat et notamment dans les périodes d'inactivité du PNT CDI intermittent, celui-ci conservera le cas échéant la faculté d'exercer d'autres activités professionnelles pour son compte personnel ou pour le compte d'un autre employeur.

Néanmoins du fait de la réglementation aérienne en vigueur, il n'est pas envisageable que le PNT CDI intermittent puisse exercer des fonctions chez un autre exploitant sachant que dans ce cas la compagnie ASL France serait tenue de dispenser un nouveau stage d'adaptation de l'exploitant (SADE) au PNT CDI intermittent à son retour. Si tel était le cas le PNT CDI intermittent s'engage à rembourser les coûts directs et indirects liés à ce nouveau SADE.

ANNEXE I - LISTE DE CLASSEMENT PROFESSIONNEL

OBJET DE LA LISTE DE CLASSEMENT PROFESSIONNEL

La liste de classement professionnel (LCP) a pour objet de fixer certaines dispositions relatives à l'évolution de la carrière du Personnel Navigant Technique au sein de la Compagnie ASL France.

La LCP ne peut être utilisée en cas de licenciement économique pour la définition d'un ordre de départ qui fait l’objet d’un encadrement spécifique par le code du travail.

CHAMP D'APPLICATION DE LA LCP

Bénéficiaires de la LCP

Les bénéficiaires de la LCP sont les Personnels Navigants Techniques titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Compagnie.

Définition des listes de personnel

Les personnels navigants sont inscrits par spécialité sur deux listes de classement professionnel:

  • une liste Commandant de Bord (CDB)

  • une liste Officier Pilote de Ligne (OPL)

Définition des actes de carrière concernés

La Liste de Classement Professionnel de chacune des catégories de personnel est utilisée pour fixer un ordre de priorité pour les actes de carrière définis ci-après, des personnels concernés.

Ces actes de carrière sont les suivants :

  • Pour les OPL :

  • nouvelle qualification de type (QT),

  • promotion CDB,

  • accès aux fonctions d'instruction.

  • attribution des différents régimes de travail

  • Pour les CDB :

  • nouvelle qualification de type,

  • accès aux fonctions d'instruction.

  • attribution des différents régimes de travail

Cette liste est exhaustive.

La LCP n'intervient pas dans la nomination ou l'affectation des cadres ou chargés de mission.

Les postes CDB sont pourvus, sauf carence de candidats, au moyen de la LCP et si besoin, dans les conditions définies au point 13.2.2 ci-dessous.

La LCP intervient dans la nomination des Instructeurs dans les conditions définies au 2.2.2.2.4

ÉTABLISSEMENT DES LCP

Date d'élaboration des LCP

Les LCP font l'objet d'une mise à jour permanente qui permet leur consultation dès lors qu'un événement de carrière prévue par le point 13.2.3 ci-dessus le justifie.

Expérience acquise au sein de la Compagnie

Le nombre de points correspondant à cette expérience est égal à la somme des jours d'ancienneté acquis au sein de la Compagnie et affectés du coefficient multiplicateur du tableau ci-dessous ; ce nombre de points donnant un nombre décimal à 2 chiffres après la virgule, arrondi au plus proche.

Ancienneté (en jours) Coefficient multiplicateur
■ Depuis le jour d'entrée au sein de la Compagnie x 0,01

Attribution de points aux PNT ayant intégrés leur fonction de classement après le 05/07/01

Le PNT vient s'inscrire à la fin de la LCP dont il relève, en fonction de sa date de lâcher avec 0 point puis acquiert un nombre de points correspondant à l'expérience acquise au sein de la compagnie conformément au 13.3.2 ci-dessus, mais avec la date de lâcher dans la fonction en référence de départ.

En cas de date de lâcher identique, les « ex-aequo » sont départagés par leur âge, priorité étant donnée au plus âgé.

Attribution de points aux PNT ayant intégré leur fonction de classement avant le 05/07/01

Chacun des PNT bénéficiaires de la LCP se voit attribuer un nombre de points le classant par rapport aux autres PNT au sein de la LCP dont il relève.

Ce nombre de points est égal à la somme des points correspondant :

  • d'une part à l'expérience acquise au moment de l'embauche dans la Compagnie.

  • et d'autre part à l'expérience acquise au sein de la Compagnie.

Les éventuels « ex-aequo » sont départagés par leur âge, priorité étant donnée au plus âgé.

Le passage d'une liste à l'autre s'effectue en conservant l'ensemble des points acquis dans la liste précédente.

Le nombre de points correspondant à ces expériences est calculé comme suit :

Le nombre de points correspondant à cette expérience est égal à la somme des heures de vol affectées des coefficients multiplicateurs correspondants du tableau ci-dessous divisée par 750 ; ce nombre de points donnant un nombre décimal à 2 chiffres après la virgule, arrondi au plus proche.

Heures de vol Coefficient multiplicateur
■ effectuées en Transport Public de Passagers (TPP) en qualité de CDB sur appareil JAR 25 x 1,00
■ effectuées en Transport Public de Passagers (TPP) en qualité de CDB sur appareil JAR 23, ou en qualité d'OPL sur appareil JAR 25. x 0,80
■ effectuées sur avion militaire (tous types) ou en qualité d'OMN en TPP x 0,60
■ Autres heures avion ou hélicoptère (militaires ou civiles) x 0,40

Nota : le nombre de points obtenu est « plafonné » à 6 points pour les CDB et à 3 points pour les OPL.

Cas particuliers

Toute interruption d'activité temporaire du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, période non travaillée des régimes de temps intermittent et temps alterné, congé parental d'éducation, etc... ) entraîne une suspension de l'acquisition des points au titre de la LCP.

Toute démission entraîne un retrait de la LCP. En cas de retour au sein de la Compagnie, les points acquis antérieurement ne seront pas comptabilisés.

Dans le cas d'un retour dans l'effectif après un licenciement économique tel que prévu par l'article L1233-3 du Code du Travail, les points acquis antérieurement au licenciement restent inscrits dans la LCP.

Dans le cas où un CDB serait rétrogradé dans la liste OPL pour quelque raison que ce soit, il récupérerait dans cette liste le même nombre de points qu'il aurait acquis s'il y était resté. S'il est rétabli dans ses fonctions, il récupère le nombre de points acquis avant sa rétrogradation.

Le PNT en congé de maternité continue d'acquérir les points au titre de la LCP pendant la durée légale de l'absence.

Le personnel en arrêt de travail pour raisons médicales continue d'acquérir des points pendant les douze premiers mois de son absence.

Seuls les contrats à durée déterminée précédant sans interruption le contrat à durée indéterminée sont pris en compte pour les personnels sous contrat de travail à durée déterminée qui verraient leur contrat transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

L'ancienneté court depuis la date d'entrée Compagnie pour les PN ayant un contrôle en ligne à jour ou depuis la date du contrôle en ligne dans le cas contraire.

FONCTIONNEMENT DE LA LCP

Généralités

  • Les PNT sont classés dans la LCP dont ils relèvent par ordre décroissant des points attribués. A la suite d'un appel d'offre de la compagnie concernant un acte de carrière, les désignations s'effectuent dans l'ordre de la LCP parmi les volontaires qui répondent aux critères de la fonction.

  • Les critères sont établis par la Direction.

  • Le fait de refuser une proposition ne donne pas droit à une priorité pour répondre à un autre appel d'offre et ne modifie pas l'ordre de la LCP.

  • Les instructeurs et cadres figurent de plein droit dans la LCP, mais la fonction n'apporte aucun point supplémentaire.

  • Tout acte de carrière entraîne une période de rétention d'un an pendant laquelle le PNT ne pourra prétendre à aucun autre acte de carrière, sauf absence de candidature ou de candidat ne répondant pas aux critères.

  • Cette période de rétention ne s'applique pas aux changements de régime de travail.

  • En cas d'échec en formation, le PNT concerné « réintègre » sa LCP d'origine au niveau précédemment acquis.

Choix de la Direction

La Direction a cependant la possibilité de désigner un candidat de son choix pour certains actes de carrière selon le pourcentage ci-dessous, sans être tenue de respecter les règles relatives à la LCP définies aux articles 3.3 à 4.1 ci-dessus. Ce pourcentage est valable sur l'ensemble des actes de carrière de l'année de référence de la LCP hors nomination du personnel d’instruction.

L'année de référence débute le premier jour de la saison IATA hiver jusqu'au dernier jour de la saison IATA été suivante.

Les besoins de la Compagnie en termes d’actes de carrière sont présentés en commission PNT, notamment en début de saison IATA hiver

« L'attribution » de ces actes de carrière se fera selon les modalités ci-après :

Règle générale

Postes à pourvoir Par application de la Au choix de la
LCP Compagnie
1 1 0
2 1 1
3 2 1
4 3 1
Au-delà de 4 75% 25%

Changement de régime de travail pour les CDB en Temps Intermittent

Deux listes supplémentaires sont établies en vue d'organiser les changements de régime de travail :

  • Une liste pour les PNT issus de la promotion interne et ayant accédé à des postes de CDB à temps intermittent (liste 1).

  • Une liste pour les PNT recrutés directement en qualité de CDB à temps intermittent (liste 2).

Afin de répondre aux appels d'offre, la désignation des candidats sera faite alternativement selon l'ordre suivant :

  • Liste 1,

  • Liste 2

  • Etc...

MISE EN ŒUVRE DES LCP

La Direction et les organisations syndicales sont chargées du calcul initial des points et de la communication résultante des LCP.

Les LCP s'appliquent au 1er septembre 2006.

ANNEXE II - COMMISSION PNT

OBJET DE LA COMMISSION PNT

La Commission PNT a pour objet d'étudier et de gérer les dossiers concernant les conditions générales dans lesquelles s'effectue l'activité du PNT. Elle a les fonctions de comité de suivi de l’application de l’accord PNT, de commission de rotation et de commission paritaire sur les carrières des PNT de la Compagnie.

CHAMP D’APPLICATION

Programme et rotations équipage

La Commission est amenée à émettre un avis sur les conditions générales dans lesquelles est effectué le programme des vols.

Elle vérifie le respect de l’Accord en ce qui concerne le régime de travail du PNT.

Elle peut soumettre des solutions d'organisation différentes qui feront l'objet d'un examen.

La commission PNT est habilitée à délivrer les éventuelles dérogations permettant la réalisation des programmes, en proposant les éventuelles compensations nécessaires.

Dans ce cadre, la Commission analyse et émet un avis sur les indicateurs suivants :

  • Répartition entre PNT de l’activité (HDV, nombre de vacations, départs tôt, arrivées tardives, vol empiétant sur le WOCL, nombre de découchers, etc… )

  • Relevé des cas de dépassement des limitations et des évènements en exploitation

Promotions et carrières du PNT

La Commission examine le plan des promotions prévues sur la saison IATA à venir.

Elle peut proposer des solutions alternatives qui feront l'objet d'un examen et d’un avis.

Elle vérifie le respect de l’Accord en ce qui concerne les carrières du PNT et l'application de la LCP.

Pour ce faire, la Direction fera parvenir les documents nécessaires aux membres de la Commission PNT avant la réunion qui aura pour objet d’étudier tout projet concernant les carrières du PNT de la compagnie : ouverture de poste, nomination, promotion, désignation, etc.

Recrutement

La Commission examine le plan de recrutement prévu pour les saisons IATA à venir et peut présenter des solutions différentes qui seront examinées.

Elle sera consultée sur le recours à des emplois saisonniers, temporaires ou des recrutements externes.

Application de l’Accord PNT

La Commission PNT est chargée du suivi et de l’application de l’accord PNT. Tout désaccord sera étudié dès que possible. Si besoin une réunion extraordinaire pourra être déclenchée par les représentants du personnel ou la Direction.

Les difficultés rencontrées dans l'application des règles définies dans l’Accord font l'objet d'un examen pouvant donner lieu à une nouvelle définition de ces règles dans les conditions de révision prévues par l’Accord.

COMPOSITION

Elle est composée de :

  • Représentants de la Direction :

  • Directeur Général ou son représentant

  • et / ou Directeur des Opérations Aériennes

  • et / ou Directeur Adjoint des Opérations Aériennes vol ou sol.

  • Assistés d'experts de la Compagnie, en fonction des sujets abordés.

  • Représentants du PNT :

  • Délégués Syndicaux

  • Élus PNT titulaires au CSE (ou suppléant en cas d’absence).

  • Assistés à leur demande de salariés de la Compagnie et d'experts extérieurs.

FRÉQUENCE

La Commission se réunira une fois par mois si l'actualité le nécessite et, obligatoirement dans le courant du mois précédent le début de la saison IATA à venir.

A titre exceptionnel, cette Commission pourra être réunie à la demande des délégués syndicaux représentatifs des PNT ou à l'initiative de la Direction.

La Direction est en charge de l'organisation de ces réunions et de la convocation de ses membres. 

ANNEXE III - GRILLES DE REMUNERATION

La rémunération d’un navigant s’effectue selon la fonction exercée (CDB-OPL), et selon son positionnement dans la grille de rémunération ci-après

REMUNERATION OPL BRUTE (en euros)
ANCIENNETE CLASSE FIXE TAUX UA UA X 65 SMMG
0 à 6 mois A0 1 372.37 35.735 2 322.78 3 695.15
6 mois à 1an A01 1 458.14 37.979 2 468.64 3 926.78
1 an à 18 mois A02 1 543.91 40.203 2 613.20 4 157.11
18 mois à 2 ans A03 1 629.67 42.437 2 758.41 4 388.08
2 à 3 ans A1 1 715.45 44.671 2 903.62 4 619.07
3 à 4 ans B2 1 775.49 46.231 3 005.02 4 780.51
4 à 6 ans C3 1 837.63 47.853 3 110.45 4 948.08
6 à 8 ans C4 1 901.95 49.526 3 219.19 5 121.14
8 à 10 ans C5 1 968.53 51.261 3 331.97 5 300.50
10 à 12 ans C6 2 047.54 53.056 3 448.64 5 496.18
12 à 15 ans C7 2 108.72 54.913 3 569.35 5 678.07
15 ans et + C8 2 182.54 56.840 3 694.60 5 877.14
REMUNERATION CDB BRUTE (en euros)
ANCIENNETE CLASSE FIXE TAUX UA UA X 65 SMMG
0 à 3 ans A1 2 573.18 67.000 4 355.00 6 928.18
3 à 4 ans B2 2 663.24 69.347 4 507.56 7 170.80
4 à 6 ans C3 2 756.46 71.785 4 666.03 7 422.49
6 à 8 ans C4 2 852.93 74.284 4 828.46 7 681.39
8 à 10 ans C5 2 952.77 76.886 4 997.59 7 950.36
10 à 12 ans C6 3 056.13 79.579 5 172.64 8 228.77
12 à 15 ans C7 3 163.10 82.364 5 353.66 8 516.76
15 à 18 ans C8 3 273.80 85.251 5 541.32 8 815.12
18 à 21 ans C9 3 388.38 88.230 5 734.95 9 123.33
21 ans et + C10 3 506.96 91.321 5 935.87 9 442.83

ANNEXE IV - STATUT DU CDB TEMPORAIRE

PREAMBULE

Afin de pourvoir les postes de Commandant de Bord nécessaires à la réalisation de l’activité saisonnière d’été, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues d’adapter le statut de Commandant de Bord dans les conditions définies ci-après.

STATUT DU CDB TEMPORAIRE

Il est créé le grade de Commandant de Bord temporaire qui prend place entre le statut d’Officier Pilote de Ligne et de Commandant de Bord titulaire.

DUREE ET FORMALISATION DE L’AFFECTATION EN TANT QUE CDB

L’affectation au poste de Commandant de Bord temporaire est limitée à la durée de la saison été IATA (avril à octobre). Des dérogations à cette règle (anticipation ou prolongation) seront examinées sur proposition de la Direction dans le cadre de la commission PNT et dans l’ordre de la LCP.

La nomination à des fonctions de Commandant de Bord temporaire est formalisée par la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail.

RETOUR AUX FONCTIONS D’OFFICIER PILOTE DE LIGNE

A l’issue de la durée contractuelle, l’avenant de nomination temporaire aux fonctions de Commandant de Bord cessera de produite ses effets et le PNT retrouvera ses conditions d’emploi et de rémunération antérieures en réintégrant ses fonctions d’Officier Pilote de Ligne (OPL), après avoir subi les actes de formation réglementaire (date du CEL).

RETOUR AUX FONCTIONS DE CDB TEMPORAIRES

En fonction des nouveaux besoins saisonniers de la Compagnie, les Officiers Pilotes de Ligne, ayant déjà occupé les fonctions de Commandants de Bord temporaires, seront réintégrés dans ces fonctions, dans l’ordre établi par la date du 1er lâché CDB.

ACCESSION A UN POSTE DE CDB TITULAIRE

Les postes de Commandants de Bord titulaires sont pourvus en priorité par les Personnels Navigants Techniques occupant ou ayant occupé des fonctions de Commandants de Bord intermittents et/ou temporaires, dans l’ordre établi par la date du 1er lâché CDB.

CLASSE DE REMUNERATION 

L’OPL promu au grade de CDB temporaire sera classé dans la grille CDB en lui déduisant une classe. Cette mesure ne s’appliquera pas aux PNT ayant un contrat CDI à la date du 11 avril 2006. Pour ces derniers la promotion temporaire s’effectuera en conservant la même classe.

REMUNERATION

Pendant la durée de l’affectation en qualité de Commandant de Bord temporaire, les titulaires seront rémunérés en tant que Commandant de Bord.

A l’issue de l’affectation, les PNT percevront leur rémunération antérieure d’Officier Pilotes de Ligne.

DROITS A CONGES

Le Personnel Navigant Technique en position de Commandant de Bord temporaire sera classé, pour l’attribution des congés, dans la liste CDB pendant toute la durée stipulée à l’avenant temporaire.

INDEMNISATION DES CONGES PAYES

Les droits à congés payés pris, ou toute autre période de congés, lorsque le PNT est en position de Commandant de Bord temporaire, seront indemnisés conformément aux dispositions prévues dans l’Accord PNT prévues pour la nature des congés dont il s’agit.

LCP

Les OPL accédant temporairement au statut de CDB temporaire restent classés dans la LCP OPL. Cependant, lors de leur passage CDB en CDI, leur classement dans la LCP CDB reprendra les périodes effectuées en tant que CDB temporaire pour le calcul de leur place dans la LCP. Les jours passés en CDB temporaire leur seront crédités.

ANNEXE V – GRILLE DES PRIMES ET INDEMNITES DU PNT

Cette annexe regroupe l’ensemble des primes et indemnités liées à l’activité et autres prestations prises en charge par la compagnie.

Certaines de ces primes et/ou indemnités peuvent faire l’objet d’une réactualisation à l’issue des NAO.

Grille des primes

Référence Titre 3 RPNT Nature/intitulé Montant
3.3.4.Primes Prime uniforme Annuelle (PUA) 1400 €
3.3.4.Primes Prime d’habillement 27,13 €
3.3.4.Primes Prime de téléphone

22,12 € pour les OPL.

40,20 € pour les CDB.

3.3.4.Primes Prime à la régulation 300 €
3.3.4.Primes Prime à la régulation sur Jour dit « bonifié » 600 €
3.4.1.Primes fixes mensuelle TRE Prime Mensuelle TRE 1011 €
3.4.2.Primes fixes mensuelle TRI et LTC Prime Mensuelle TRI & LTC 505,50 €
3.4.3.Rémunération des activités CRM et GI Prime par vacation d’instruction CRM 160 €
3.4.3.Rémunération des activités CRM et GI Prime par demi-vacation d’instruction 80 €
3.4.3.Rémunération des activités CRM et GI Prime par vacation d’instruction GI 120 €
3.4.3.Rémunération des activités CRM et GI Prime par demi-vacation d’instruction GI 60 €
3.7.1 Hébergement – petit déjeuner Prise en charge complément petit-déjeuner 4 €
3.7.1 Repas Indemnité repas 21,38 €
3.7.1 Repas Indemnité Plateau-repas 8,91 €
3.7.3 Montée terrain Indemnité montée terrain 21,38 €
3.7.5.2 Cas particulier Plafonnement remboursement nuit d’hôtel 110 €

  1. ORO.FTL.110

  2. ORO.FTL.115

  3. ORO.FTL.105

  4. Terme anglo-saxon : « Standby »

  5. GM1 CS FTL.1.205(a)(2)

  6. GM1 CS FTL.1.205(a)(2)

  7. ORO.FTL.120

  8. ORO.FTL.210

  9. CS FTL.1.205

  10. ORO.FTL.205 et GM1 ORO.FTL.205 a) 1)

  11. ORO.FTL.205 b)

  12. ORO.FTL.205 d)

  13. ORO.FTL.205 e), GM1 CS FTL.1.205 c) 1) ii) et GM2 CS FTL.1.205 c) 1) ii)

  14. ORO.FTL.220

  15. ORO.FTL.220 g)

  16. ORO.FTL.220 f)

  17. ORO.FTL.215

  18. AMC1 ORO.FTL.210 c)

  19. ORO.FTL.235 a)

  20. ORO.FTL.235 b)

  21. CS FTL.1.235 b) 3) i)

  22. GM1 ORO.FTL.235 a) 2)

  23. CS FTL.1.235 b) 3) ii)

  24. CS FTL.1.235 a) 1)

  25. ORO.FTL.235 d) et CS FTL.1.235 a) 2)

  26. CAC D422-4-2

  27. CS FTL.1.200

  28. ORO.FTL.225, CS FTL.1.225 (a) et GM1 CS FTL.1.225 (a)

  29. ORO.FTL.225, CS FTL.1.225 (b) et GM1 CS FTL.1.225 (b)

  30. ORO.FTL.245

  31. ORO.FTL.240

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com