Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez BIOMET - BIOMET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOMET - BIOMET FRANCE et les représentants des salariés le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02617002737
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMET FRANCE
Etablissement : 34447224600075 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

La société BIOMET France SARL, sise…………………………….., ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise », et représentée par …………………….…., dûment mandaté à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

…………………………………………..

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE I – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE III – PERSONNEL CONCERNE

ARTICLE IV – STATUT DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ARTICLE V - CONDITIONS DE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

ARTICLE VI – CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE – ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE - HORAIRES

ARTICLE VII - ORGANISATION ET DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE VIII - REMUNERATION

ARTICLE IX – ENCADREMENT

ARTICLE X – FORMATION

ARTICLE XI – DROIT DES SALARIES A OCCUPER UN EMPLOI

AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

ARTICLE XII - dispositions generales et clauses administratives


PREAMBULE

La société BIOMET France SARL appartient au Groupe ZIMMER BIOMET et à ce titre fait partie des filiales de production du Groupe regroupé dans ce que l’on appelle les Opérations.

Dans le cadre du développement des usines au sein du Groupe ZIMMER BIOMET et d’une meilleure utilisation des outils de production, les usines fonctionnent déjà globalement en 3X8. Or il s’avère qu’au niveau de l’usine de Valence, cette organisation ne permet pas aujourd’hui de faire face à la charge de travail en production, ni de répondre aux besoins d’autres secteurs de l’entreprise.

Ainsi, afin de tendre à une utilisation optimale des équipements de production, la société BIOMET France a engagé des négociations avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise pour élaborer un accord portant sur la mise en place d’équipes de suppléance.

Un accord temporaire sur la mise en place et l’organisation d’équipe de suppléance a été conclu avec l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, la C.G.T, le 04 février 2016, reconduit à plusieurs reprises. Lors de l’avenant de reconduction n°5 signé avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, il a été convenu de négocier sur la mise en place d’un accord pérenne dont l’objectif serait de pérenniser ce mode de travail qui permettrait à l’entreprise de s’adapter aux commandes de nos clients et à nos contraintes de production.

Dans ce contexte, la Direction s’est engagée à transformer des intérimaires en salariés en Contrat à Durée Indéterminée qui s’est concrétisé par la transformation de 17 intérimaires en Contrat à Durée Indéterminée en 07/2017 et 26 autres prévus d’ici la fin de l’année.

Ainsi, la direction s’engage, par la présente à revenir à un taux d’intérimaire de 15% plus en adéquation avec la politique d’emploi de l’entreprise.

Le présent accord précise les conditions d’exercice, de recours et de rémunération de ce mode de travail, les modalités de formation ainsi que les possibilités de passage au travail en semaine.

ARTICLE I – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

La mise en œuvre d’une équipe ou plusieurs équipes de suppléance consiste à instituer deux groupes de salariés, dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre, pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci.

Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de ces dernières, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels (Circ. DRT n°94-4, 21 avr.1994 préc., III travail en continu § 1.1.2). Cependant, le présent accord ne vise qu’au remplacement des équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire : samedi et dimanche.

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION

Ces équipes seront mises en place en priorité dans le cadre des activités de production (trauma, ciment, mécanique, polissage, finition, FISA, etc.) et services support comme le magasin, le contrôle qualité ou la maintenance par exemple.

ARTICLE III - PERSONNEL CONCERNE

Les équipes de suppléance seront composées de salariés volontaires, titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou de travailleurs temporaires.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires auprès de leur manager pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au manager, qui transmettra au service ressources humaines, et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE IV – STATUT DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance seront soumis au statut des salariés à temps partiel, dès lors que leur durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail sera établi pour les salariés travaillant à temps plein et étant volontaires pour intégrer les équipes de suppléances.

ARTICLE V – CONDITIONS DE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

La Direction informera le Comité d’Entreprise et le personnel 7 jours ouvrés avant la mise en place des équipes de suppléance en précisant la durée de son fonctionnement.

Il sera fait appel prioritairement au volontariat auprès du personnel salarié de l’entreprise. A défaut, il sera fait appel à du personnel extérieur pour compléter ces équipes.

A défaut de personnel volontaire suffisant, des solutions seront recherchées en concertation avec l’organisation syndicale signataire du présent accord.

ARTICLE VI – CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE – ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE - HORAIRES

Lors de la mise en place de cette organisation, il sera créé 2 équipes de suppléance.

Les deux équipes de suppléance travailleront en alternant une semaine sur deux les horaires ci-dessous :

  • Horaire 1 : le samedi de 05H00 à 17H00 et le dimanche de 05H00 à 17H00

  • Horaire 2 : le samedi de 17H00 à 05H00 et le dimanche de 17H00 à 05H00

Les équipes de suppléance effectueront donc 12 heures de travail en continu et bénéficieront de deux pauses de 30 minutes , dont une conformément à l’article 26.3 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche. Cette durée journalière de travail ne s’appliquera que sur les samedis et dimanches.

D’autre part, pendant les périodes de congés ou en cas de baisse de charge, le principe du travail en équipe de suppléance le week-end serait ramené à une seule équipe, fonctionnant selon l’horaire suivant :

  • le samedi de 05H00 à 17H00 et le dimanche de 17H00 à 05H00.

Cas particulier des jours fériés :

Lorsque le jour férié tombe un week-end, le jour férié sera chômé et payé. Aucun salarié ne démarrera son poste un jour férié, par contre, un poste pourra démarrer la veille d’un jour férié et se terminer sur le jour férié. Les heures effectuées le jour férié seront majorées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE VII – ORGANISATION ET DECOMPTE DES CONGES PAYES

Les salariés en équipes de suppléance bénéficient comme tous les salariés travaillant « en semaine », de 25 jours de congés payés ouvrés, plus les jours de congés pour ancienneté, jours de fractionnement, congés exceptionnels pour évènements familiaux ou statut reconnu handicapé.

Pour harmoniser les règles de calcul des congés payés des salariés des équipes de suppléance avec les salariés travaillant « à la semaine », les droits à congés payés pour toute période en équipe de suppléance sont décomptés de la façon suivante :

  • 1 samedi ou 1 dimanche pris, équivaut à 2,5 jours pris « en semaine »

  • 1 week-end complet (samedi + dimanche) pris, équivaut à 5 jours pris « en semaine ».

ARTICLE VIII - REMUNERATION

La rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance sera majorée de 50% par

rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise (base 35 heures hebdomadaires) ; cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit effectué entre 21h00 et 05h00.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche).

D’autre part, les salariés des équipes de suppléance continueront à bénéficier des primes de panier en vigueur au sein de l’entreprise ; ces primes seront payées aux taux « jour » lorsque l’horaire pratiqué sera l’horaire 1 stipulé à l’article IV du présent accord, et aux taux « nuit » lorsque l’horaire pratiqué sera l’horaire 2.

D’autre part une prime de suppléance mensuelle d’un montant forfaitaire de 185 (cent quatre-vingt-cinq) euros sera allouée aux salariés travaillant en équipe de suppléance en lieu et place de la prime d’équipe journalière versée aux équipes travaillant « en semaine ».

ARTICLE IX - ENCADREMENT

Le personnel d’encadrement ne sera pas spécifique aux équipes de suppléance, cependant lorsqu’il interviendra pendant les horaires des équipes de suppléance, il bénéficiera des mêmes conditions de rémunération que ces équipes en termes de majoration et primes.

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire, qui doit lui être assuré, pourra être donné par roulement au personnel d'encadrement, afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur le même équipement (Circ. DRT n°94-4, 21 avr. 1994 préc., III travail en continu § 1.1.4).

Des dispositions seront prises pour éviter que la mise en œuvre de ces équipes de suppléance ait pour effet d’augmenter la durée du travail du personnel d’encadrement.

En l’absence d’un manager, il sera nommé quelqu’un de l’équipe de Week-end en qualité de responsable, qui communiquera notamment les indicateurs de production réalisée pendant le Week-End.

ARTICLE X – FORMATION

Adaptation au poste :

Les salariés affectés aux équipes de suppléance qui n’auraient pas été formés au préalable aux taches à exécuter, seront formés au préalable au sein des équipes de semaine avant d’être affectés aux équipes de suppléance.

Autres formations :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Cependant, les salariés travaillant en équipe de suppléance étant des salariés à temps partiel, ils ne pourront effectuer en heures complémentaires plus de un cinquième de la durée hebdomadaire prévue à l’avenant à leur contrat de travail, conformément à l’accord national étendu de la métallurgie du 7 mai 1996, sans toutefois que ces heures complémentaires aient pour effet de porter la durée du travail effectuée au niveau de la durée légale du travail.

Si la formation a lieu en dehors des temps habituels d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation seront rémunérées sans perte de rémunération par rapport au travail effectué le samedi-dimanche. Cependant, les heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire mentionnée à l’avenant à temps partiel du contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25%, conformément à l’accord national étendu de la métallurgie du 7 mai 1996.

Toutefois cette rémunération ne concernera pas les actions de formation réalisées dans le cadre du CPF hors temps de travail pour lesquelles la rémunération des heures suivies par le salarié est déjà définie réglementairement.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance parce que cela le conduirait à dépasser la durée maximale du temps de travail hebdomadaire autorisée, il bénéficie de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

Si la formation a lieu en dehors des temps habituels d’activité des équipes de suppléance, la Direction s’engage à prévenir les salariés au moins 7 jours ouvrés avant le début de la formation.

Enfin, si le salarié a travaillé le samedi-dimanche, sa formation en semaine ne pourra pas débuter avant le mardi suivant de sorte qu’il soit en repos le lundi.

ARTICLE XI – DROIT DES SALARIES A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Le passage au travail en semaine peut se faire :

  • A l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins : dans ce cas, l’entreprise devra prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité, ce mode de travail.

  • A l’initiative du salarié, soit à l’issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas-là, le salarié devra adresser une demande écrite et motivée au service ressources humaines, qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié.

A ce titre, dès qu’un emploi en semaine de même qualification devient disponible, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de retour en équipe de semaine. Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, la direction informera les salariés par voie d’affichage, des postes disponibles.

En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation de famille, l’ancienneté et l’âge de chaque salarié.

Lors de la mise en place des équipes de suppléance et lors du retour en équipe de semaine, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos de 2 jours consécutifs soit respecté.

Ainsi, le collaborateur qui débutera en équipe de suppléance, ne travaillera pas les jeudi et vendredi qui précèdent et à l’inverse, lorsqu’il retournera en équipe de semaine, il ne travaillera pas du lundi au mercredi et reprendra le travail le jeudi.

Cet aménagement n’impactera pas la rémunération du collaborateur.

ARTICLE XII - dispositions generales et clauses administratives

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 janvier 2018.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Formalités et Dépôt

Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 19 octobre 2017 et du Comité d’Entreprise en date du 19 octobre 2017.

Le contenu du présent accord est immédiatement porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Valence, en 5 exemplaires.

Le 19 octobre 2017

ANNEXE modèle fichier Excel pour avoir la liste des volontaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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