Accord d'entreprise "accord collectif NAO 2018" chez AMADEUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMADEUS et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00618000018
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMADEUS S.A.S
Etablissement : 34449625200026 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

Accord collectif NAO 2018

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ENTRE :

La société AMADEUS S.A.S. sise 485, route du Pin Montard - 06902 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, représentée XXXXXXXXXXXXX

D’une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T F3C, représenté par XXXXXXXXXXXXX dûment mandatés,

Le syndicat CFE – CGC SNEPSPSI, représenté par XXXXXXXXXXXXX dûment mandatés,

Le syndicat C.F.T.C, représenté par XXXXXXXXXXXXX , dûment mandatés,

Le syndicat C.G.T, représenté par XXXXXXXXXXXXX dûment mandatés,

D’autre part,

I - PREAMBULE :

Les négociations 2018 ont porté sur les thèmes obligatoire suivants :

  • la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, tels que détaillés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, tels que détaillés à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Concernant l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, il est rappelé qu’un accord collectif a été conclu pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2018 et que l’entreprise effectue un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les déroulements de carrière entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a été conclu pour une durée de trois ans, à compter du 30 novembre 2016.

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, à la suite des réunions de négociation sur les thèmes de visés aux articles L2242-15 et 2242-17 du code du travail des 4 décembre et 12 décembre 2017, et 10 janvier, 16 janvier et 26 janvier 2018, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société Amadeus s.a.s, sauf clauses particulières pour lesquelles le champ d’application sera précisé au cas le cas.

Article 2. - OBJET DE L'ACCORD

  1. Politique salariale

    2.1.1 Les salaires :

Il est rappelé que la politique salariale est basée sur des décisions individuelles.

Un budget de 2,5 % de la masse salariale constituée des salaires de base au 31 décembre 2017, sera alloué aux salariés présents dans les effectifs et payés par l’entreprise au 31 décembre 2017.. Un budget de 0.2% sur la même base sera consacré aux ajustements.

Les salariés en suspension de contrat de travail au moment de la période des augmentations de salaire en avril 2018 ne sont pas éligibles aux augmentations de salaires, à l’exception des personnes en maladie et accident du travail d'une durée inférieure à 90 jours, congé maternité ou paternité.

La revue annuelle des salaires sera effective au 1er avril 2018.

2.1.2 Le bonus :

Un budget de 5 % de la masse salariale constituée des salaires de référence effectivement perçus en 2017 par les salariés présents au 31 décembre 2017, sera alloué au bonus individuel.

Ce bonus, dont le montant est variable en fonction de la performance individuelle, sera versé prorata temporis aux salariés ayant travaillé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2017, sous réserve d’avoir été présents dans les effectifs et payés par l’entreprise au 31 décembre 2017 et d'avoir été embauchés avant le 1er octobre 2017. Les salariés en suspension de contrat de travail au 31 décembre 2017 ne sont pas éligibles au bonus, à l’exception des personnes en maladie, accident du travail, congé maternité ou paternité et congé parental d’éducation à temps plein.

Le bonus sera payé en un seul versement lors de la revue annuelle des salaires en avril 2018.

2.1.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu’un troisième accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 12 décembre 2017, pour une durée de 4 ans avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

L’entreprise demeure très attentive à la question relative à l’égalité professionnelle et apporte une attention particulière sur ce sujet. Dans ce cadre elle étudie avec attention les aspects liés à la rémunération et au déroulement des carrières notamment.

La Direction s’engage à faire une revue des situations individuelles pour les métiers les plus représentatifs dans l’entreprise et procéder aux ajustements éventuels le cas échéant.

Dans ce cadre une analyse spécifique sera menée afin de vérifier que d’éventuels écarts puissent être résorbés dans le cadre de cette revue de salaire.

L’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les discussions intervenues prévoient qu’une enveloppe particulière de 200.000 euros, est allouée à l’égalité salariale, au titre de l’année 2018 afin de corriger les éventuels écarts.

  1. Autres avantages :

    2.2.1. Prise en charge de deux jours d’absence rémunérée par an, pour les parents ayant la charge d’un enfant handicape

Ce dispositif vient en complément des dispositions légales d’ores et déjà applicables qui prévoient, à ce jour, deux jours d'absence rémunérée pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant à charge.

Pour rappel Amadeus a d’ores déjà ajouté un jour supplémentaire par année au compteur du parent (ou l'un des deux s'il s'avérait qu'ils soient tous deux salariés d'Amadeus) dans le cadre de l’accord sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés 2017 – 2019 (dispositif mis en place pour une durée déterminée).

Ainsi dans le cadre du présent accord Amadeus s’engage à ajouter deux jours supplémentaires par année au compteur du parent (ou l'un des deux s'il s'avérait qu'ils soient tous deux salariés d'Amadeus) ayant la charge d’un enfant atteint d’un handicap.

2.2.2 . Assouplissement des règles d’utilisation des "jours pour enfant malade"

L'entreprise souhaite assouplir les règles d’utilisation des "jours pour enfant malade" tels que prévu dans les procédures de l’entreprise à ces mêmes parents dès lors que leur présence pour des soins ou un accompagnement a un rendez-vous médical est rendu nécessaire pour l'enfant à charge. Les parents devront alors fournir un certificat médical. 

2.2.3. Restaurant d’entreprise :

Actuellement, les salariés de l’Entreprise ont la possibilité de se restaurer au sein de plusieurs restaurants d’entreprise :

Dans chacun de ces restaurants, le montant des admissions et des subventions accordées par l’Entreprise sont différents, dans la mesure où, notamment, les coûts de fonctionnement de chacun de ces restaurants sont différents. De la même manière, le reste à charge (différence entre le montant de l’admission et de la subvention) pour les salariés varie en fonction de chaque type de restaurant

Il est convenu que l’entreprise prenne à sa charge les montants des restes à charge pour les salariés concernant les frais d’admission dans les différents restaurants (les frais de denrées restent à la charge du salarié). Ainsi dans ce cadre l’entreprise prendra à sa charge la totalité de l’admission.

La Direction définira les modalités pratiques de date de mise en place de ce dispositif.

2.2.4. Bon « Voucher » pour 30 ans d’ancienneté :

Il est convenu d’accorder un bon « voucher » d’une valeur de 3.000 euros aux salariés ayant acquis une ancienneté de 30 ans au sein de l’entreprise, à compter du 1er janvier 2018.

Les modalités pratiques de définition du type de bon (« voucher ») et de conditions y afférentes seront définies par le Service des Ressources Humaines.

2.2.5. Ouverture et suivi des négociations

Il est également convenu que l’entreprise s’engage à ouvrir des négociations en Q2 2018, sur la possibilité de mise en place d’un temps partiel annualisé et la possible mise en place d’un plan de retraite anticipée pour les salariés de l’entreprise.

Des réunions sur la « Qualité de Vie au Travail » ont fait l’objet de l’objet de négociations et n’ont pas permis d’aboutir à un accord à ce stade.

Article 3. - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Article 4. -SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord seront suivies chaque année lors des NAO, sur invitation de la Direction, aux fins d’examiner les conditions d’application de l’accord.

Article 5. REVISION :

Chaque partie signataire ou adhérente ou, à l’issue du présent cycle électoral, un ou plusieurs syndicats représentatifs entrant dans le champ d’application de l’accord, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être communiquée avec les parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours.

  • Les négociations seront alors réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision.

  • Si l’accord fait l’objet d’une révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont un sur support électronique et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Fait à Sophia-Antipolis, le 27 Mars 2018 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société AMADEUS s.a.s

XX

Pour le syndicat C.F.D.T. F3C : XXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.F.T.C. : XXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C – SNEPSSI : XXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.G.T. : XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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