Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2021" chez AMADEUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMADEUS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00621004899
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : AMADEUS
Etablissement : 34449625200026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

Accord collectif NAO 2021

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ENTRE :

La société AMADEUS S.A.S. sise 485 route du Pin Montard, 06902 SOPHIA ANTIPOLIS cedex représentée par MX Directrice des Ressources humaines,

D’une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T F3C

Le syndicat CFE – CGC SNEPSSI,

Le syndicat C.F.T.C,

Le syndicat C.G.T,

D’autre part,

I - PREAMBULE :

Les négociations 2021 ont porté sur les thèmes obligatoire suivants :

  • la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, tels que détaillés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, tels que détaillés à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Concernant l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, il est rappelé qu’un accord collectif a été conclu pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2018 et que l’entreprise effectue un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les déroulements de carrière entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a été conclu le 29 novembre 2019 pour une durée de trois ans, à compter du 1er Janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, à la suite des réunions de négociation sur les thèmes de visés aux articles L2242-15 et 2242-17 du code du travail des, 7 décembre et 17 décembre 2020, et 8 janvier, 21 janvier 9 février et 17 février 2021, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société Amadeus s.a.s, sauf clauses particulières pour lesquelles le champ d’application sera précisé au cas le cas.

Article 2. - OBJET DE L'ACCORD

  1. Politique salariale

Nous rappelons qu’au regard de la situation exceptionnelle à laquelle l’entreprise est confrontée dans le cadre de la crise du COVID-19 il n’est pas prévu de procéder à la mise en œuvre d’une politique de revue de salaire ou de bonus habituellement mise en place. En conséquence, il n’y a pas de budget d’augmentation de salaire, ni de budget de bonus individuel.

2.1.1 Les salaires :

Par exception des augmentations de salaires pourront intervenir dans les cas suivants :

  • des augmentations de salaire s’appliqueront au mois d’avril 2021 pour les promotions intervenues à partir de mars 2020 (aucune rétroactivité ne sera mise en œuvre dans le cadre de ce dispositif),

  • des augmentations de salaire s’appliqueront au mois de Juillet 2021 pour les promotions qui interviendront dans le premier semestre 2021,

  • des augmentations de salaires pourront également intervenir pour des réajustements ou pour des métiers de niche avec des compétences particulières. Une attention particulière sera portée dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes et des personnes en retour de maternité.

2.1.2 Prime exceptionnelle :

Afin de tenir compte de la situation exceptionnelle à laquelle l’entreprise et les salariés ont fait face tout au long de l’année 2020, l’entreprise accorde, de façon très exceptionnelle, le paiement d’un « special recognition bonus » à destination des salariés sera versé prorata temporis aux salariés ayant travaillés au sein de l’entreprise en 2020, et présents au moment du paiement en avril 2021.

Par principe, ce montant exceptionnel représentera 5% du salaire de référence 2020, pour le Staff. Cependant pour les salariés ayant particulièrement été sollicitées dans le cadre de leur activité professionnelle tout au long de l’année 2020, ce montant pourrait être majoré. 

  1. Autre avantage :

2.2.1. Mise en œuvre anticipée à compter du mois de Mars 2021 du nouveau dispositif relatif au congé de Paternité

Mise en œuvre anticipée à compter du mois de Mars 2021 du nouveau dispositif relatif au congé de Paternité prévu dans le cadre de la Loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoit la modification de l’article L.1225-35 du code du travail. Ce congé de paternité passe à 28 jours calendaires ou 32 jours en cas de naissance multiples. Dans ce cadre l’entreprise prend donc en charge l’intégralité des salaires des jours de paternités supplémentaires octroyés avant leur mise en œuvre légale (intervenant au 1er Juillet 2021). Par ailleurs, l’entreprise s’engage également au maintien de la rémunération, au-delà des indemnités journalières prise en charge par la sécurité sociale.

 Article 3. - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Article 4. -SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord seront suivies chaque année lors des NAO, sur invitation de la Direction, aux fins d’examiner les conditions d’application de l’accord.

Article 5. REVISION :

Chaque partie signataire ou adhérente ou, à l’issue du présent cycle électoral, un ou plusieurs syndicats représentatifs entrant dans le champ d’application de l’accord, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être communiquée avec les parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours.

  • Les négociations seront alors réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision.

  • Si l’accord fait l’objet d’une révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, sur support électronique et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Fait à Sophia-Antipolis, le 16 mars 2021 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société AMADEUS s.a.s

Pour le syndicat C.F.D.T. F3C 

Pour le syndicat C.F.T.C. :

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C – SNEPSSI

Pour le syndicat C.G.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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