Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord relatif à l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes en 2018" chez BEPCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04718001377
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE SAS
Etablissement : 34453928300020 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2018

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, Société au Capital de 262 500,00€, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 901 AGEN Cedex 9, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

N° SIRENE : 344 539 283,

APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

BEPCO France a ouvert la négociation annuelle obligatoire en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

La CFDT, organisation syndicale présente et représentative, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

- 30 Novembre 2017 – Réunion d’ouverture

- 11 Janvier 2018 - Négociation

- 8 Février 2018 - Négociation

- 15 Février 2018 – Négociation et réunion de clôture NAO

Les signataires ont souhaité dans ce procès-verbal d’accord souligner la qualité des échanges tout au long des négociations qui a permis à chaque partie d’exprimer précisément et avec transparence ses enjeux, ses revendications et ses positions.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’entreprise BEPCO FRANCE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 

BEPCO France s’est saisie du thème ; les négociations ont abouti et donnent lieu à l’engagement des parties de signer dans les 10 jours suivant la signature du présent procès-verbal d’un accord sur l’égalité entre les Femmes et les Hommes.

Dans le cadre de cet accord, des dispositions ont été prises relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et couvrant les thèmes de :

  • L’organisation personnelle dans la cadre des missions professionnelles

  • L’accompagnement de la parentalité

  • Les facilités d’aménagement sans perte financière en cas d’enfant malade

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :

BEPCO France s’est saisie du thème ; les négociations ont abouti et donnent lieu à l’engagement des parties de signer dans les 10 jours suivant la signature du présent procès-verbal d’un accord sur l’égalité entre les Femmes et les Hommes.

3.1.1. Indemnisation du congé maternité

Les parties ont convenu d’aller au-delà des dispositions de la convention collective applicables en termes de congé maternité en actant les dispositions suivantes :

Salariée disposant de moins d’un an d’ancienneté au départ en congé maternité

  • Pas de maintien de salaire mais la subrogation (avance) par l’entreprise des indemnités journalières de sécurité sociale. La subrogation assurera le paiement du salaire plafonné au plafond de la sécurité.

Salariée disposant de plus d’un an d’ancienneté au départ en congé maternité

  • Application d’un maintien de salaire à 100% indépendamment du plafond de la sécurité sociale

3.1.2. Indemnisation du congé d’accueil de l’enfant

La Direction a souhaité déterminer précisément les règles de prises en charge et maintien de salaire dans le cadre du congé d’accueil de l’enfant (congé paternité).

Salarié(e) disposant de moins d’un an d’ancienneté à date de naissance de l’enfant

  • Pas de maintien de salaire mais la subrogation (avance) par l’entreprise des indemnités journalières de sécurité sociale

Salarié(e) disposant de plus d’un an d’ancienneté à date de naissance de l’enfant

  • Application d’un maintien de salaire à 100% indépendamment du plafond de la sécurité sociale

Cette indemnisation s’applique dans le cadre des dispositions règlementaires actuelles du congé d’accueil de l’enfant et serait révisable en cas de modification de la règlementation.

ARTICLE 4 - MESURE PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • l’origine,

  • le sexe,

  • les mœurs,

  • l’orientation sexuelle,

  • l’identité de genre,

  • l’âge,

  • la situation de famille

  • la grossesse,

  • les caractéristiques génétiques,

  • la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur,

  • l’appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

  • la nation

  • la prétendue race,

  • les opinions politiques,

  • les activités syndicales ou mutualistes,

  • les convictions religieuses,

  • l’apparence physique,

  • le nom de famille,

  • le lieu de résidence

  • la domiciliation bancaire,

  • l’état de santé,

  • la perte d’autonomie,

  • le handicap,

  • la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

Les pratiques discriminatoires sont proscrites au sein de l’entreprise qui s’appuiera sur son règlement intérieur pour faire appliquer les principes de respect et de non-discrimination.

En cas de difficulté ou en cas de discrimination supposée ou avérée dans l’entreprise, tout salarié victime ou témoin d’une discrimination disposera d’un recours à la hiérarchie, au Service des Ressources Humaines et aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL

5.1. Dotation de vêtements du travail pour le personnel logistique

La délégation syndicale a porté comme revendication la dotation de vêtements du travail pour les personnels logistiques. La Direction a entendu cette sollicitation et confirme dans le présent procès-verbal la dotation de vêtements du travail pour le personnel de magasin. Il est précisé que la gamme de vêtement choisie répondra à deux objectifs :

  • le confort et la sécurité des collaborateurs avec des vêtements adaptés à la nature de leur activité

  • l’identification BEPCO

BEPCO France se rapproche du Groupe BEPCO pour déterminer le cahier des charges des vêtements et informera les signataires et les représentants du personnel au CHSCT de l’avancée du projet et de la date envisagée de mise en œuvre.

Il s’agira d’une dotation de vêtements sans obligation de les porter quotidiennement ni prise en charge de l’entretien.

5.2. Droit à la déconnexion

BEPCO France s’est saisie du thème et a proposé à la délégation syndicale la négociation et la signature d’un accord portant sur les modalités d’application du droit à la déconnexion.

L’engagement des parties est pris pour qu’un accord soit finalisé et signé dans les 10 jours suivant la signature du présent procès-verbal.

ARTICLE 6 - L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société BEPCO France d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

L’engagement des parties est pris pour qu’un accord sur l’exercice du droit d’expression soit finalisé et signé dans les 10 jours suivant la signature du présent procès-verbal.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOTS

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès

  • de la DIRECCTE Aquitaine en un exemplaire sur support papier signée des parties, un exemplaire sur support électronique, un exemplaire anonyme visant à la publication sur la base de données des accords de Légifrance ;

  • du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Le Passage d’Agen

Le 15 Février 2018

XXXXX

Directeur Général

XXXXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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