Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez BEPCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04718000191
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE
Etablissement : 34453928300020 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD NAO ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2020-03-04)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, Société au Capital de 262 500,00€, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 000 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

N° SIRENE : 344 539 283, APE : 46.61Z

Ci-après désignée « La société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Dans le cadre de la négociation annuelle qui s’est déroulée lors des réunions des 30 Novembre, 11 Janvier, 8 Février et 15 Février 2018, les parties signataires se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8, 7° du code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016.

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions dans l’entreprise. BEPCO France entend tenir compte de ces évolutions technologiques mais aussi sociologiques tout en soulignant la nécessité de délimiter un cadre d’utilisation.

Ces NTIC sont largement utilisées pour faciliter la réalisation du travail sous réserve du respect des principes élémentaires suivants :

  • Elles doivent respecter la qualité du lien social au sein des équipes et ne pas devenir pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Elles doivent garantir le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Elles ne doivent pas constituer un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

L’enjeu du présent accord est donc de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préseverant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous. Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion dont donc considérés comme fondamentaux afin de protéger les salariés des pratiques intrusives potentielles porvenant de leurs managers et/ou de leurs collègues et/ou d’eux-mêmes.

Il apparait important de préciser que si le droit à la déconnexion est un droit il est également un devoir. Il appartient aux salariés de prendre leur santé en main et d’adhérer pleinement et volontairement au droit dont ils bénéficient. Dans ce cadre, les collaborateurs devront être sensibles aux dispositions suivantes, dans leur pratique et pour eux-mêmes ainsi qu’aux recommandations collectives mais aussi individuelles qui pourront leur être données par tout moyen, par l’entreprise et/ou la médecine du travail.

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, Etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignables à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel de la SAS BEPCO FRANCE est concerné par les dispositions du présent accord, non cadres et cadres.

ARTICLE 3 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, BEPCO France s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et feront dans ce cadre l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser à bon escient et avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Utiliser si nécessaire les options d’envoi différé.

ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone portable professionnel ;

  • Préciser l’objet de l’appel/du message et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Utiliser l’utilitaire de gestion d’absence au bureau sur la messagerie électronique pour tout d’absence supérieure ou égale à une journée et indiquer les coordonnées d’un personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Enregistrer un message d’absence sur la messagerie vocale de son téléphone portable pour toute absence de plusieurs jours et indiquer les coordonnées d’un personne à joindre en cas d’urgence ;

ARTICLE 6 : LUTTE CONTRE LA FATIGUE MENTALE LIEE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PERSONNELS DANS LE CADRE PROFESSIONNEL

L’utilisation des outils numériques personnels, pendant le temps de travail, peut également générer une fatigue mentale liée à une sur-sollicitation et à l’intrusion répétée d’activités personnelles entrecoupant la réalisation d’une tâche professionnelle. Dans le cadre du travail, il est ainsi demandé à tous les salariés :

  • De ne pas utiliser leurs outils numériques pendant leur temps de travail ;

  • De désactiver les notifications sonores de leurs applications numériques de manière à ne pas être sur-sollicité pendant leur travail.

  • Et toute autre mesure permettant au salarié de maintenir une concentration continue et suffisante pour la réalisation de son activité efficacement et sans fatigue excessive.

Ces dispositions font par ailleurs partie des consignes du règlement intérieur permettant aux collaborateurs de travailler dans des conditions propices et respectueuses. Leur non-respect peut, en cas de constatation de dérives ayant des effets négatifs pour la collectivité de travail ou pour le collaborateur lui-même, entrainer des sanctions disciplinaires.

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension de contrat doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, tant par celui qui est en situation d’absence, que par celui en situation de travail.

Il est déterminé 2 niveaux de déconnexion selon le statut et/ou le poste des salariés :

  • La déconnexion Haute applicable aux ouvriers, employés et agents de maîtrise

  • La déconnexion Basse applicable aux personnels cadres

7-1 Déconnexion Haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail défini par l’horaire collectif applicable au service. En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 21h et 7h30 ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est avant tout rappelé que le manager ne peut imposer à un collaborateur de se connecter depuis ses équipements personnels vers les outils numériques professionnels. Le salarié qui déciderait d’installer sur ses outils personnels une connexion à sa messagerie électronique professionnelle doit adhérer pleinement et volontairement au droit à la déconnexion dont il bénéficie et en respecter lui-même le cadre.

Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

7-2 Déconnexion Basse

Par définition, les modalités de déconnexion basse sont moins restrictives que celles de la déconnexion haute. Pour autant, les partenaires sociaux sont attachés à ce que ce niveau de coercition moindre ne soit pas interprété comme une altération du droit à la déconnexion. Le salarié concerné par les modalités de déconnexion basse se doit d’adhérer pleinement et volontairement au droit dont il bénéficie et en respecter lui-même le cadre. En ne le respectant pas il s’expose potentiellement à des rappels de consignes, voire à des sanctions disciplinaires.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail temps que définis par l’horaire collectif applicable au sein des services. Il en est de même entre collègues.

Si, pour des raisons pratiques, un salarié, manager ou collègue, fait usage de la messagerie électronique en envoyant un message à un salarié absent, il est entendu que le salarié qui n’est pas en situation de travail effectif n’a ni à prendre connaissance, ni à répondre à ce courriel sauf si cela était justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 8 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié. Il sera communiqué aux instances représentatives du personnel, et notamment au CHSCT, ainsi qu’aux services de santé au travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaitre des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvres toutes les actions de prévention et toutes les mesures, techniques ou disciplinaires, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 9 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre, part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

ARTICLE 10 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.

Il s’applique à compter du 20 Juin 2018.

Conformément à l’article L.222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire tout effet cinq ans après sa date d’application, les parties excluant toute reconduction tacite.

ARTICLE 11 : REVISION

Sur proposition d’une des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la prise d’effet du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points visés. La société s’engage à négocier dans un délai de un mois suivant la date de présentation de la demande. Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOTS

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :

  • de la DIRECCTE Aquitaine en un exemplaire sur support papier signée des parties, un exemplaire sur support électronique, un exemplaire anonyme visant à la publication sur la base de données des accords de Légifrance ;

  • du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise à la DUP.

Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Le Passage d’Agen

Le 20 Juin 2018

xxxx

Directeur Général

xxxx

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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