Accord d'entreprise "UN AVENANT à L'ACCORD D'ENTREPRISE du 29/11/2001 concernant L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A02218003150
Date de signature : 2017-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail personnel roulant (2018-04-05) Procès-verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de STEF Transport Saint-Brieuc année 2019 (2019-04-09) AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL OUVRIER SEDENTAIRE (2019-04-09) Procès-verbal d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2022 STEF Transport SAINT BRIEUC (2022-03-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-26

AVENANT 2017

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

-oOo-

Entre la Société STEF Transport Saint-Brieuc, SASU dont le siège social est situé à Yffiniac, ZI du moulin à vent, représentée par Monsieur …………….., en qualité de directeur de filiale,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentée par :

  • le délégué syndical FO, …………………. et

  • le délégué syndical CFDT,…………………,


d’autre part

PREAMBULE

Le 29 novembre 2011, deux accords collectifs ont été conclus au sein de STEF Transport St Brieuc quant à la mise en place d’un régime de modulation annuelle du temps de travail, pour le personnel roulant et le personnel sédentaire.

Ces accords ont ultérieurement fait l’objet de modification par voie d’avenants.

Le présent avenant a pour objet d’amender ces deux accords collectifs dans les domaines suivants  :

  • Le traitement des heures accomplies en fin de modulation (3/12/2017).

  • La réduction du temps de travail sous forme de RTT, au titre de l’exercice 2017.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au personnel de STEF Transport St Brieuc dont le temps de travail est décompté annuellement sous forme de jours de travail, dans les conditions prévues par l’accord du 29 novembre 2001 pour le personnel cadre, et dans les conditions prévues par l’accord du 1er juillet 2014 pour une partie du personnel maîtrise (responsable de service, encadrement et exploitation). Elles ne s’appliquent pas au personnel en contrat à durée déterminée et en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Article 1 – Traitement des heures accomplies en fin de modulation

Le solde des heures de modulation est automatiquement, s’il y a lieu et à la fin de la période de modulation, majoré lorsqu’il est porté au crédit du compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Pour qu’il y ait majoration, il faut avoir accompli, sur la période de modulation, un nombre d’heures effectives travaillées de :

  • 1607h pour les sédentaires, hors personnel du quai jour.

  • 1652h pour le personnel de quai jour.

  • 1687h pour le personnel roulant.

Dans le cadre du présent avenant et en contrepartie de la capacité donnée à titre exceptionnelle de se faire payer le crédit d’heures positif de la modulation annuelle, ces heures seront rémunérées à 100 % dans les conditions définies ci-dessous.

Le paiement des heures de RCR sera proposé selon les conditions suivants :

  • Pour les compteurs > ou = à 135h : ramener le solde RCR à 100h. Le delta entre le solde des heures RCR et 100 sera payé.

  • Pour les compteurs < à 135h : les salariés pourront choisir le paiement dans la limite de 35h.

La demande écrite devra être déposée au service des Ressources Humaines au plus tard le 1er février 2018.

Le compteur de RCR sera mis à jour à la fin du mois de février 2018, en déduisant le nombre d’heures de RCR payées.

Pour les salariés ayant un compteur < à 35h, la Direction propose le paiement de 5 RTT (Article 2).

Article 2 : Exception temporaire et partielle au principe de réduction du temps de travail sous forme de RTT.

Le personnel sédentaire (hors forfait annuel en jours) travaille en moyenne 36h30 ou 37h30 et bénéficie de 9,5 RTT par an, afin de ramener la moyenne du temps de travail hebdomadaire à 35h00 ou 36h00 (payées).

Le personnel roulant travaille en moyenne 38h37 et bénéficie de 9,5 RTT par an, afin de ramener la moyenne du temps de service hebdomadaire à 37h00 (payées).

A la demande des Organisations Syndicales, la Direction accepte de modifier temporairement les dispositions actuelles en permettant aux salariés, en lieu et place de l’octroi de RTT, de pouvoir bénéficier du paiement des heures supplémentaires majorées.

En conséquence, le personnel bénéficiaire des présentes dispositions pourra demander, individuellement et expressément, le paiement de ses heures supplémentaires en lieu et place de l’acquisition d’un repos, hebdomadaire, à raison de 1h30 pour les sédentaires et 1h37 pour les roulants chaque semaine.

La présente dérogation est temporaire dans le sens où elle est circonscrite à la période de modulation 2018 et donc à durée déterminée sans être reportable par tacite reconduction aux exercices suivants.

La présente dérogation est partielle dans le sens où les salariés ne pourront opter pour le paiement des heures supplémentaires que pour les seules heures effectuées et équivalentes à 5 RTT maximum.

Conformément aux dispositions actuellement applicables, une journée de RTT est valorisée à :

• 7h18 pour un sédentaire

• 7h43 pour un roulant

Le personnel pourra ainsi obtenir un paiement des heures supplémentaires majorées à 25%, sur la paie du mois de juin 2018, sur la base de cette valorisation et l’équivalent de 5 RTT maximum.

Pour ce faire, le 31 Mai 2018, il devra avoir acquis un nombre suffisant d’heures supplémentaires (en équivalent repos) et bénéficier d’un compteur de repos avec au minimum le nombre de jours qu’il souhaite transformer en heures supplémentaires pour lui être payés.

En conséquence, il n’y aura pas de paiement par anticipation si le compteur de repos (solde) n’est pas assez alimenté ; ainsi un salarié qui souhaite obtenir le paiement d’heures supplémentaires équivalent à 5 RTT ne pourra obtenir satisfaction de sa demande que si son compteur de RTT contient au minimum 5 RTT.

La demande écrite devra être déposée au service des Ressources Humaines au plus tard le 1er février 2018.

Le compteur de Repos sera mis à jour à la fin du mois de juin 2018, en déduisant le nombre d’heures de repos transformées en heures supplémentaires payées.

Le nombre d’heures de repos (en équivalent RTT) concerné vient s’imputer sur le nombre de RTT dont la prise est laissée à l’initiative du salarié dans les conditions applicables.

Article 3 – Dispositions finales – Dépôt et publicité.

Le présent accord est immédiatement applicable et exclusivement en 2018.

Il est donc valable uniquement pour l’année 2018 et ne sera pas reconduit, sauf volonté claire et non équivoque des signataires compte tenu des dispositions applicables en matière de négociation collective.

Il est établi en 5 exemplaires originaux :

  • 2 exemplaires pour la Direction du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dont une version sur support électronique, déposés dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature.

  • 1 exemplaire pour les greffes du conseil des prud’hommes.

  • 1 exemplaire pour chaque partie signataire

Il est rappelé que conformément aux nouvelles dispositions applicables, l’accord sera versé dans une base de données nationale.

En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord sera déposé en format docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et les signatures sont supprimées.

Fait à YFFINIAC,

Le 26 décembre 2017

Pour la Délégation Syndicale CFDT  Pour la Délégation Syndicale FO Pour la Société

STEF transport Saint-Brieuc

……………, ……………., ………………..,

Délégué Syndical Délégué Syndical Directeur de filiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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