Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CAPITAINE HOUAT

Cet accord signé entre la direction de CAPITAINE HOUAT et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A05618004522
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAINE HOUAT
Etablissement : 34460300600018

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2018

ENTRE :

La société Capitaine Houat, SAS, au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé 315 rue Germaine Tillion, 56600 Lanester, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro B 344 603 006, inscrite à l’URSSAF de Rennes, sous le numéro 537 532367583, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

L'organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par son délégué syndical,

L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par son délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales et la Direction, lesquelles ont eu lieu les 28 février, 13 et 27 mars et 18 avril 2018.

Au cours de la réunion du 28 février 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Cette négociation s’inscrit dans un contexte économique difficile avec des résultats négatifs de plus de 16 millions d’€ pour l’année 2017.

Au cours des dernières années, dans le cadre de la révision des classifications, un effort d’investissement important a été réalisé dans les compétences et dans le développement de l’emploi.

L’année 2018 doit permettre de poursuivre le redressement de la situation économique de l’entreprise. Nous devons améliorer nos coûts de fonctionnement pour faire progresser la fidélité de nos points de vente en leur offrant des marges suffisantes afin de leur permettre a minima de couvrir leurs coûts d’exploitation. Cela nous permettra ainsi d’améliorer nos parts de marché et donc d’accroître notre volume d’affaires. En complément à cela, d’ambitieux projets « d’internalisation » d’activité sont en cours de mise en œuvre.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont trouvé des solutions dans le cadre du présent accord pour tout à la fois contenir les coûts de fonctionnement et poursuivre la politique de reconnaissance significative au regard des efforts et des résultats obtenus au cours de l’année 2017 dans un contexte économique qui reste difficile.

Les quatre réunions de négociation, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Capitaine Houat, sauf précision allant dans le sens contraire.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet les rémunérations, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu’institue le présent accord, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 4 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

TITRE 2 – MESURES SALARIALES

Article 1 : Augmentations générales

Les parties ont convenu dans le cadre du présent accord d’une augmentation générale d’un montant de :

  • 15 € bruts par mois pour les niveaux de 1-1 à 3-2

  • 12 € bruts par mois pour les niveaux de 3-3 à 6-3

Ces mesures générales sont applicables à partir du mois de janvier 2018.

Article 2 : Date de paiement des salaires

Les périodes de référence pour le versement des primes restent inchangées à savoir que les primes variables du mois (du 1er au 31) sont versées sur le mois m+1.

Les virements de paie ont lieu le dernier jour ouvré du mois.

Article 3 : Egalité professionnelle entre Hommes et Femmes

Les partenaires sociaux ont fait le constat en ce qui concerne les rémunérations comparées entre hommes et femmes que :

  • pour chaque niveau de qualification l’égalité des rémunérations est respectée,

  • la répartition des hommes et des femmes sur les différents niveaux de qualification est équilibrée.

Article 4 : Dispositions applicables aux salariés bénéficiant du statut cadre

Le personnel de statut Cadre bénéficiera d’augmentations individuelles basées sur la performance.

Un budget équivalent aux salariés « non-cadres » leur sera alloué dans ce cadre.

TITRE 3 – LES PRIMES & INDEMNITES

Indépendamment du salaire mensuel de base, le personnel de l’entreprise percevra des primes sur les bases suivantes :

  • Prime de 13ème mois :

L’attribution de la prime de 13ème mois au prorata du temps de présence avec une ancienneté de 6 mois continus au 30 novembre. La période de référence du calcul de la prime est du 1er décembre N-1 au 30 novembre N de chaque année.

  • Prime d’habillage :

Le montant brut annuel de la prime d’habillage, dispositif conventionnel, est maintenu à 400 euros pour l’année.

Les conditions d’octroi de la prime sont les mêmes que celles prévues par la convention collective. Le versement de la prime d’habillage s’effectuera en deux fois selon les modalités suivantes :

  • Mois de juillet : 200 euros bruts

  • Mois de décembre : 200 euros bruts

Il est rappelé qu’à partir de 2018, la période de prise en compte des absences pour le premier semestre de l’année N, sera comprise entre novembre N-1 et avril N.

La prime d’habillage versée au mois de décembre, tiendra compte des absences de mai de l’année N à octobre de l’année N.

Pour les personnes employées à temps partiel, la prime d’habillage est versée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

  • Prime d’ancienneté

Le dispositif est maintenu dans les conditions suivantes pour le personnel non-cadre. Etant précisé que le dispositif d’ancienneté ne s’applique plus à partir de 2017 au personnel cadre de niveau 7 et 8 de la convention collective :

  • pour les salariés justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; la prime d’ancienneté est maintenue et calculée sur la base d’un taux de 11 % du salaire de base mensuel brut pour 151.67 heures.

  • Pour les salariés justifiant d’au moins 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la prime d’ancienneté sera calculée sur la base d’un taux de 12 %.

  • Pour les salariés justifiant d’au moins 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la prime d’ancienneté sera calculée sur la base d’un taux de 15 %.

Il est rappelé que la prime d’ancienneté ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient du statut cadre.

  • Indemnité pour travail du samedi :

L’indemnité est maintenue à savoir :

Le montant brut de la prime pour travail du samedi versée au personnel du service « expédition » de l’établissement de Lanester est maintenu et le montant est de 19,04 euros par jour travaillé.

  • Prime de disponibilité

La prime est maintenue pour l’année 2018 à savoir :

En cas de réduction, une ou plusieurs fois au cours d’un mois civil, du délai de prévenance de changement des horaires de travail à moins de 7 jours ouvrés, il est prévu une contrepartie intitulée « prime de disponibilité » d’un montant mensuel brut de 15,92 euros.

Cette prime, liée à l’exercice d’un travail effectif, n’est bien entendu pas due en cas d’absence sur un mois civil complet.

Cette prime de disponibilité sera versée mensuellement, avec décalage d’un mois.

  • Régime astreinte

Le régime d’astreinte est maintenu dans les conditions décrites ci-dessous pour les services maintenance de Lanester et Boulogne-sur-Mer.

Conditions de l’astreinte : une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de l’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les astreintes sont organisées selon les modalités suivantes :

  • Délai de prévenance : 15 jours calendaires au moins ;

  • Urgence : 1 jour franc au moins à l’avance ;

  • De préférence, les astreintes sont liées au volontariat ;

  • Les astreintes sont récompensées par l’attribution d’une gratification financière, soit 10 % du salaire horaire de base du lundi au samedi et 15 % le dimanche et jour férié ;

  • Une compensation sous forme de repos pourra intervenir lorsqu’un salarié d’astreinte pendant un repos journalier ou hebdomadaire est amené à intervenir. Il doit bénéficier d’un repos équivalent à la durée de l’intervention, qui sera à prendre dans les 3 mois suivant le jour de l’intervention, lorsque l’équivalent d’un jour est atteint. A défaut, ce repos pourra être pris au-delà des 3 mois.

  • Prise en charge des frais de route par l’employeur en fonction du barème en vigueur dans l’entreprise.

Il est précisé que ces gratifications ou repos ne se cumulent pas avec la rémunération ou le repos compensateur liés aux temps d’intervention pendant l’astreinte.

En cas d’intervention, le temps de travail effectif sera pris en compte du domicile du salarié au lieu de travail. Si la durée de l’intervention est inférieure à 1 heure, le temps sera arrondi à 1 heure. Si l’intervention est supérieure à 1 heure, le temps réel sera pris en compte.

Une fois sur site, le salarié devra obligatoirement pointer à l’arrivée et au départ.

Un document mensuel remis au salarié récapitule les heures d’astreinte effectuées.

  • Indemnité de transport :

Compte tenu tout à la fois de l’absence de desserte directe de transport en commun à proximité de nos principales implantations géographiques mais également de la nécessité, compte tenu de nos métiers, de pratiquer des horaires particulièrement matinaux, il a été décidé pour l’ensemble de l’année 2018 d’allouer une indemnité de transport d’un montant de 40 centimes d’euros par jour de présence effective dans l’entreprise ayant nécessité l’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail.

Cette indemnité est également allouée aux personnes résidents à plus de 800 m de leur lieu de travail qui seraient amenées à utiliser un vélo pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail.

TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 : Congés pour évènements familiaux

Les parties ont déjà, au cours de négociations antérieures, amélioré le dispositif conventionnel existant en matière de congés pour évènements familiaux dont les conditions sont les suivantes :

Il est ainsi prévu que les salariés auront droit, sur présentation d’un justificatif, sans condition d’ancienneté et sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, d’une autorisation d’absence rémunérée pour les évènements familiaux décrits ci-dessous :

Congés pour évènements familiaux

  • Mariage ou PACS du salarié : 1 semaine

(soit 5 jours ouvrés pour l’établissement de Lanester et 6 jours ouvrables pour l’établissement de Boulogne sur Mer)

  • Mariage des enfants : 2 jours

  • Mariage d’un frère, d’une sœur :  1 jour

  • Baptême, communion solennelle d’un enfant : 1 jour

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, d’un enfant ou d’un petit-enfant : 5 jours

  • Naissance d’un enfant ou l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption : 4 jours

  • Naissance d’un petit-enfant : 1 jour

  • Décès du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, du beau-père, de la belle-mère (y compris du conjoint du parent remarié)……………………………… 4 jours

  • Décès d’un des grands-parents du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 3 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

  • Déménagement du salarié 1 jour

  • Enfant malade de moins de 16 ans, sous condition de produire un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant…………………….. 2 jours (par an et par enfant)

  • Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans 2 jours

Les jours pour évènements familiaux doivent être pris au moment de l’événement et au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’évènement.

Article 2 : Journée de solidarité

Les parties conviennent que pour l’année 2018, cette journée se déroulera dans les mêmes conditions que l’année 2017 à savoir :

- Une retenue d’une journée, intitulée « journée de solidarité » sera déduite du crédit d’heures du personnel non cadre en début de période de référence. Mention sera appliquée sur le bulletin de salaire « journée de solidarité effectuée ».

  • Un jour de RTT sera décompté pour le personnel cadre en début de période de référence.

Article 3 : Médailles du travail

Le dispositif est maintenu dans les conditions suivantes :

A l’occasion de la remise d’une médaille du travail dans les conditions prévues par la réglementation, une gratification sera remise au bénéficiaire de la médaille dans les conditions suivantes :

  • 20 ans de travail : 130 euros nets

  • 30 ans de travail : 190 euros nets

  • 35 ans de travail : 240 euros nets

  • 40 ans de travail : 300 euros nets.

Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel non cadre, à 35 heures en moyenne par semaine, conformément aux dispositions des accords d'établissement portant réduction de la durée du travail en date du 23 juin 1999 pour l'établissement de Lanester et son avenant du 2 mai 2006 et du 18 mai 2004 modifié par avenant du 2 mai 2006 pour l'établissement de Boulogne-sur-Mer.

La durée du travail des cadres reste fixée à un forfait annuel de 215 jours travaillés, conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des cadres en date du 11 avril 2001. A ces 215 jours s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, portant à 216 le total des jours travaillés annuellement.

Article 5 : Budget des œuvres sociales et culturelles de chaque comité d’établissement

Les parties ont négocié une augmentation du budget des œuvres sociales et culturelles pour chaque établissement. Ainsi, uniquement au titre de l’année 2018, le budget des œuvres sociales sera de 0,8 % de la masse salariale brute par site. Cette mesure est applicable au 1er janvier 2018.

La direction rappelle, qu’au titre de cette augmentation, chaque comité d’établissement aura à charge de couvrir la totalité des œuvres sociales et culturelles.

Aucune dotation exceptionnelle ou participation ne sera accordée. La direction rappelle que le budget des œuvres sociales et culturelles contribue au bien-être des salariés et chaque comité d’établissement devra proposer aux collaborateurs un choix varié dans les activités sociales et culturelles.

Les versements auront lieu selon les conditions suivantes : 

- Régularisation au titre de l’année n-1 réalisée au mois de janvier de l’année n

- versement des cotisations s’effectuera mensuellement au courant de l’année 2018.

Quant au budget de fonctionnement, la subvention reste inchangée soit 0,2% de la masse salariale brute.

Article 6 : Dispositif d’épargne salariale

Les accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et relatifs à l’épargne salariale sont :

  • Un Plan d’Epargne d’Entreprise du 28 mars 2000 et son avenant du 18 octobre 2010.

  • Un Plan d’Epargne de Retraite collectif du 28 juin 2012

  • Un accord d’intéressement du 03/05/2016.

Article 7 : Régime de prévoyance

Un régime de prévoyance existe dans l’entreprise.

Article 8 : Dispositions diverses

Un accord d’entreprise d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été négocié et signé le 19 janvier 2016 pour les années 2016/2017/2018.

Article 9 : Congés supplémentaires

Il est convenu qu’au titre de l’année 2018, les personnes ayant cumulé 2 années de présence dans l’entreprise sans arrêt pour maladie à la date de signature du présent accord bénéficieront de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires à prendre avant le 31 décembre 2018. La prise de ces jours de congés doit s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs de service.

Si un arrêt maladie devait intervenir après la date de signature du présent accord et que le salarié concerné aurait déclenché ce droit, les jours éventuellement non pris à la date de l’arrêt seraient perdus.

Les arrêts pour maternité, accident du travail ou pour maladie professionnelle ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des 3 années sans arrêt de travail.

Ce dispositif s’applique également aux salariés Cadres.

TITRE 5 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Dans ce domaine, les orientations stratégiques de la filière mer ont et font régulièrement l’objet d’informations d’échanges et de formulations d’avis depuis 2016.

L’entreprise dispose d’un accord sur la classification des emplois.

Conformément aux engagements pris en 2017, des discussions ont eu lieu afin de parfaire le dispositif de révision des classifications. Ces discussions ont débouché sur un consensus.

TITRE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 2 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 3 : Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Article 5 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :

- L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorient en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.

- L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Lanester, le 18 avril 2018

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

Pour le Syndicat C.G.T.,


ANNEXE GRILLE DES SALAIRES APPLICABLE

A B Salaire de
base brut
Salaire
horaire brut
1 1 1 498,47 € 9,88 €
1 2 1 525,50 € 10,06 €
2 1 1 575,85 € 10,39 €
2 2 1 626,20 € 10,72 €
3 1 1 676,55 € 11,05 €
3 2 1 726,90 € 11,39 €
3 3 1 824,60 € 12,03 €
4 1 1 874,95 € 12,36 €
4 2 1 925,30 € 12,69 €
5 1 2 026,00 € 13,36 €
5 2 2 126,70 € 14,02 €
6 1 2 227,40 € 14,69 €
6 2 2 328,10 € 15,35 €
6 3 2 529,50 € 16,68 €
7 1 2 563,56 €  
7 2 3 235,74 €  
8   3 405,54 €  
A Niveau
B Positionnement
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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