Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE" chez INGRAM MICRO

Cet accord signé entre la direction de INGRAM MICRO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2017-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : A59L17011703
Date de signature : 2017-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : INGRAM MICRO SAS
Etablissement : 34465811700058

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise relatif sur la possibilité exceptionnelle d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés, de jours de réduction du temps de travail, de jours de repos forfait annuel en jour ainsi que les modalités d’utilisation des dro (2020-03-31) Accord NAO 2019 (2019-02-25) Accord d'entreprise relatif aux NAO 2021 (2021-02-19) Accord d’entreprise relatif aux NAO 2022 (2022-02-23) Accord NAO 2023 (2022-12-22) Accord de sibstitution (2023-05-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-03

Accord d’entreprise relatif à l’astreinte

Entre les soussignés,

La Société Ingram Micro, SAS au capital de 15 297 189,40 €, dont le siège est situé au 208 Allée de l’Innovation CS 30221- 59812 LESQUIN Cedex, représentée par ….en sa qualité de Présidente.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- CGT représentée par

- DPDA représentée par

- FO représentée par D’autre part,

Suite aux réunions des 23 mars 2017,11 avril 2017, 10 mai 2017 et du 23 mai 2017, il est convenu :

Article 1 – Préambule

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Il complète l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 1999 et ses différents avenants.

L'astreinte est un dispositif autorisé par l’article 5.2 de l’Accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, attaché à la Convention Collective.

Elle est destinée à répondre à un besoin technique. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service qu’INGRAM MICRO peut prendre.

Les présentes dispositions ont pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre tous les services de la société souhaitant avoir recours à un régime d’astreinte.

Il est rappelé que la mise en œuvre d'une astreinte prévue par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  1. Article 2 – Définition du service d’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016).

Plus précisément, le service d’astreinte est organisé pour répondre aux besoins d’intervention technique d’urgence sur les installations de l’entreprise en dehors des heures normales de fonctionnement des services. Il couvre les périodes allant de 18h00 à 9h00 le lendemain matin pour les jours ouvrés, ainsi que la totalité des jours non ouvrés (samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures).

  1. Article 3 – Modalités :

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service.

Pour le site de Lomme, le salarié ne peut cumuler les avantages attachés à l’accord astreinte et aux dispositions spécifiques afférentes au travail du samedi. Il sera donc soit placé sous le régime de l’astreinte, soit placé sous les dispositions de la modulation.

Service par roulement

Un service hebdomadaire est assuré par roulement établi par la direction de l’entreprise pour chaque période allant du lundi 18h00 au lundi suivant 9h00.

Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte sera communiqué à chaque salarié au début du mois précédent cette période.

Les Responsables devront pour l’élaboration des plannings d’astreinte, veiller au respect de la législation du travail.

Toute éventuelle modification de ce planning devra intervenir et être portée à la connaissance de chaque intéressé, par tout moyen, au moins 15 jours avant la date du service à assurer, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance, par tout moyen également.

Un avenant au contrat de travail des personnes concernées pour une durée de plus de 3 mois par le service d’astreinte sera établi pour préciser les engagements réciproques de l’entreprise et du salarié.

L’intervention sur site

Chaque intervention sur site devra faire l’objet d’un rapport détaillé portant sur les raisons et les conditions de chaque intervention. Celui-ci sera établi par l’intervenant et transmis à la direction concernée, au plus tard, dans les 2 jours ouvrés suivants chaque intervention.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.

Récapitulation mensuelle

A la fin de chaque mois, chaque personne ayant participé au service d’astreinte établira un relevé récapitulatif des heures d’astreinte effectuées. Ce document sera contrôlé, puis visé par la direction concernée.

Il sera complété par le service paie afin de faire explicitement apparaitre le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois précédent ainsi que la contrepartie correspondante.

Une copie de ce document sera conservée par l’intéressé, une autre au service de la paie et tenue à la disposition des instances de contrôle (Inspection du Travail et URSSAF).

  1. Compensation de l’astreinte et décompte de la durée de travail

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • D’une indemnisation forfaitaire compensant la période d’astreinte

  • D’une indemnité de frais de déplacement

  • De la récupération des interventions.

Plus précisément, l’astreinte peut s’effectuer :

  • A la semaine : chaque semaine complète de service d’astreinte effectivement assumée donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice d’un montant de …..€ bruts, indifféremment du nombre de jours ouvrés, des jours fériés et/ou période de Noël, inclus à la période d’astreinte.

  • Sur une période inférieure : pour toute période dont la durée serait inférieure à une semaine, le service d’astreinte donnerait lieu au versement d’une indemnité brute de ….. € par jour ouvré (de 18h00 à 9h00 le lendemain) et de ….€ par jour non ouvré (24H).

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que l’intervention sur site seront pris en compte dans la durée du travail et donnera lieu à récupération à l’identique pendant les heures normales de travail.

Les modalités de récupération devront être définies en accord avec le supérieur hiérarchique et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, le temps de la période d’astreinte non consacré à intervenir sur site sera assimilé à du temps de repos.

Exception faite si le salarié en a bénéficié avant son intervention, le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.

Ainsi quelques exemples des incidences des interventions sur les temps de repos :

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Exemple sans jour de repos hebdomadaire :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Chaque intervention sur site donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant net de 16€ destinée à couvrir les frais de déplacement. Cette indemnité ne sera pas considérée comme un élément de salaire et ne sera pas prise en compte dans le calcul des congés payés, primes diverses et participation.

Le salarié appelé à travailler un sixième jour consécutif pendant la période d’astreinte doit en informer immédiatement son manager par mail ou par tout moyen approprié.

En cas d’intervention entraînant une reprise à partir de 17H, le salarié sera dispensé de reprise jusqu’au lendemain matin.

Article 4 - Les forfaits-jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation, de décompte du temps de l’astreinte et de récupération des interventions prévus par la présente.

Article 5 - Autres dispositions

Les personnes amenées à intervenir dans le cadre du service d’astreinte bénéficieront,

  • En cas d’accident du travail ou de trajet, des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

  • Sous réserve d’une exécution non fautive du contrat de travail, du soutien juridique de l’entreprise en cas de poursuite pénale dont elles pourraient faire l’objet du fait direct de leur intervention sur site.

Article 6 – Clause revoyure et évaluation

A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application.

Si Ingram Micro constate l’apparition de risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Article 7 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 8 – Date d’application des dispositions

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 9- Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.

Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs mêmes ceux non signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les six mois suivant réception de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 10 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 – Formalités de dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Lesquin, le 03 octobre 2017

Pour la direction d’INGRAM MICRO S.A.S.

Présidente

Pour les organisations syndicales représentatives

Union locale CGT de Seclin et environs

Déléguée syndicale

Droit de Penser, Devoir d’Agir

Délégué syndical

Syndicat Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du département du Nord

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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