Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez MILLEIS BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07518031638
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BARCLAYS FRANCE
Etablissement : 34474804100037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie STATUT COLLECTIF DE BARCLAYS FRANCE SA - ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2017-11-17) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2017-12-21) ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2019-02-27) ACCORD COLLECTIF MILLEIS BANQUE RELATIF AU REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » (2022-03-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE instituant

unE SURCOMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BARCLAYS France SA société anonyme au capital de 5 337 500 euros dont le siège social est situé 32, avenue Georges V à PARIS (75008), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041 représentée par Madame ………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Mme ………., M. ………. et M. ………., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet,

  • Le syndicat SNB-CFE/CGC, représenté par Mme ………., Mme ………. et M. ………., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise BARCLAYS FRANCE SA, qui s’est substituée aux droits de BARCLAYS BANK PLC.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, à compter du 1er janvier 2018, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, une surcomplémentaire frais de santé obligatoire, en complément du régime de base obligatoire, et dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Harmonie Mutuelle.

Cette surcomplémentaire obligatoire non responsable, financée en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés de meilleures prestations s’ajoutant à la garantie de base, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information du Comité d’Entreprise.

1. Bénéficiaires 

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise BARCLAYS France SA, sans condition d'ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

2. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

3. Financement du régime - cotisations

3.1. Taux et répartition des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, à compter du 1er janvier 2018, comme suit:

Part patronale Part Comité d’Entreprise Part salariale Cotisation totale
Isolé 1,98 € 0,93 € 1,05 € 3,96 €
Famille 1,98 € 0,93 € 3,41 € 6,32 €
Couple Barclays 1,98 € 0,93 € 2,33 € 5,25 €
Isolé Alsace Moselle 1,98 € 0,93 € 1,05 € 3,96 €
Famille Alsace Moselle 1,98 € 0,93 € 3,41 € 6,32 €

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord.

4. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.

Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

6. Informations individuelle et collective

6.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2. Information collective

Le Comité d’Entreprise sera informé préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

7. Date d’effet et durée de l’accord collectif

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

8. Dépôt – publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, le texte déposé sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera également déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

1º Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2º Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

3º Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

4º Un bordereau de dépôt.

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le décembre 2017

Fait en 9 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise BARCLAYS France SA,

……….

Pour les Organisations Syndicales au sein de la Société Barclays France SA listées en préambule du présent accord, à savoir :

M. ………. pour la CFDT

M. ………. pour le SNB-CFE/CGC

M. ………. pour la CFDT

Mme ………. pour le SNB-CFE/CGC

Mme ………. pour la CFDT

Mme ………. pour le SNB-CFE/CGC

Annexe :

Résumé des garanties à titre indicatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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