Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN FONDS DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE (LOI MATHYS)" chez ELAN INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELAN INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A59L18012235
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ELAN INDUSTRIES
Etablissement : 34482524500063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelle 2018 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel d'ELAN Industries (2018-03-19) relatif aux salaires applicables au personnel d’ELAN Industries (2019-03-04) Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la société ELAN Industries (2019-02-19) Négociation annuelle 2021 Accord relatif aux salaires applicables au personnel d’ELAN Industries (2021-03-29) Négociation annuelle 2022 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel d'ELAN Industries (2022-03-01) Accord salarial juillet 2022 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel de la Société ELAN Industries (2022-07-22) Négociation annuelle 2023 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel de la Société Elan Industries (2023-02-14) Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur (2023-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE

(LOI MATHYS)

Entre les soussignées :

La Société ELAN Industries SA, située 344, avenue de la Marne – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par , dûment mandaté à cet effet,

Et d’autre part,

  • la CGT

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

La loi MATHYS permet aux salariés de faire don de jours de congés ou RTT aux salariés parents d’un enfant gravement malade, ceci afin de faciliter la présence parentale auprès de l’enfant et l’accompagnement de l’ensemble des soins que celui-ci doit recevoir.

La négociation d’un accord collectif à ce sujet s’inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise mise en place depuis de nombreuses années. Les partenaires sociaux estiment que le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.

Un premier accord à durée déterminée à ce sujet a été signé le 03 octobre 2016. La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité renouveler ce dispositif et ont conclu le présent accord.

Le présent accord a pour objectif de fixer tant les règles à suivre pour réaliser un don de journées que celles pour en accorder le bénéfice à des parents salariés qui en ont la nécessité.

Article 1 – Définition, périmètre de l’accord

La loi définit un enfant de salarié gravement malade comme : « un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».

Les demandes de dons sont donc bien évidemment recevables sous réserve que la situation des personnes correspond bien à cette définition. L’enfant concerné doit être en outre à la charge (au sens fiscal) du salarié demandeur.

Article 2 - Rappel des dispositifs déjà existants

Pour mémoire, le dispositif suivant existe dans le cas de parents salariés ayant un de leurs enfants malades :

  • le congé de présence parentale (selon les conditions de l’article L.1225-62 du Code du travail) qui peut donner lieu au versement d’une allocation de présence parentale.

Au cas où le dispositif existant ne permet pas ou plus de répondre au besoin, et après que le salarié a épuisé ses propres droits à congés payés, celui-ci, s’il correspond aux critères définis à l’article 1 du présent accord, peut alors établir une demande de don de jours de congés payés.

Article 3 - Instruction de la demande

Article 3.1 - Commission de suivi des demandes de dons

Une commission de suivi des demandes de dons est créée.

Cette commission comprend deux membres élus de la Délégation Unique du Personnel et deux membres de la Direction (Le Directeur du site et le Responsable Ressources Humaines). La liste nominative des membres de cette commission figure sur la liste des représentants du personnel accessible sur les lieux de travail.

Cette commission se réunira dans les 10 jours suivant la réception d’une demande afin d’y apporter une réponse, la décision finale en cas de désaccord revenant à la Direction.

La commission décidera souverainement des éventuels arbitrages à prendre, en cas notamment de demande multiples ou d’attribution entre plusieurs dossiers d’un nombre de jours.

Article 3.2 - Saisie de la commission

Tout salarié bénéficiant d’une ancienneté d’au moins un an de présence en contrat à durée indéterminée et confronté à la situation décrite à l’article 1 du présent accord, peut saisir la commission de suivi par l’intermédiaire de l’un de ses membres.

Il doit joindre à sa demande un courrier confidentiel détaillant précisément sa situation et le nombre de jours dont il a besoin, ainsi que le planning prévisionnel d’absence.

Un certificat médical du médecin traitant est joint à la demande.

Article 4 - Dons de jours de congés payés

Article 4.1 - Création d’un compteur général

Afin de faciliter les dons et de garantir l’anonymat tant du donneur que du receveur, il est créé un compteur général de dons.

Les jours non utilisés seront conservés et attribués au fur et à mesure des demandes validées par la commission de suivi des demandes de dons.

Article 4.2 Alimentation du compteur de dons

Une période de dons est ouverte, période qui s’ouvrira le 01er novembre et se clôturera le 31 décembre 2017 et qui ne sera associée à aucune situation particulière.

Durant cette période, les salariés pourront, à l’aide du formulaire annexé au présent accord, donner au maximum deux jours de congés payés chacun, les congés payés devant être pris sur leur 5ième semaine de congés payés ou leurs jours supplémentaires de congés pour ancienneté. Il est bien précisé que tout don de jour(s) sera définitif et ne pourra ensuite donner lieu à restitution.

La Direction abondera ce fonds en alimentant d’un jour de congé supplémentaire chaque tranche de 10 jours donnés par les salariés.

La commission de suivi décidera de l’ouverture de périodes de dons supplémentaires en fonction du nombre de jours d’absence restant disponibles sur le compteur et du nombre de demandes en cours.

Article 5 – Prise des jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire posera bien évidemment les jours « reçus » avec accord préalable de sa hiérarchie. La hiérarchie sera très attentive à organiser au mieux la prise de ces jours en tenant compte de la situation exceptionnelle engendrant cette absence.

Article 6 – Mise en place de ces dispositions

Ces dispositions seront mises en place à compter de la signature du présent accord. La Direction s’engage par ailleurs à accompagner chaque période de don d’une campagne d’information à destination de l’ensemble des salariés par les voies habituelles de communication.

Article 7 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation de la Délégation Unique du Personnel.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de sa signature.

Les parties conviennent dès à présent de se réunir deux mois avant son échéance afin de faire un bilan sur son application, de choisir éventuellement de le renouveler et d’en adapter les modalités si nécessaire.

Les parties conviennent également qu’à défaut de volonté explicite d’en prolonger l’application, cet accord cessera définitivement de s’appliquer et de produire tous ses effets à la date d’échéance initialement prévue.

Par ailleurs, en cas d’évolution de la loi sur ce sujet durant la période de validité de l’accord, les parties conviennent de se réunir afin de décider ensemble les aménagements à réaliser sur les dispositions du présent accord.

Article 9 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail.

En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’Entreprise,

En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 31/10/2017

Pour l’entreprise Pour la CGT

DON DE JOUR(S) CONGES PAYES

(Dans le cadre de l’accord d’entreprise du XX/XX/XXX relatif à la mise en place d’un fonds de solidarité enfant gravement malade (loi Mathys)

Nom :

Prénom :

N° Matricule :

Je soussigné(e), (Nom/Prénom) ………………………………… souhaite faire le don de :

1 jour de congés

2 jours de congés

(Cochez l’option choisie)

(Le nombre total maximum de jours de congés pouvant être donnés est de 2)

Je suis informé(e) :

  • Que ce(s) jour(s) sera / seront décompté(s) de mes droits à congés payés ou congés d’ancienneté ;

  • Que ce(s) jour(s) alimentera / ont anonymement un compteur et que l’attribution des jours au bénéficiaire sera faite également de manière anonyme par une commission paritaire (direction – représentants du personnel) ;

  • Que ce(s) jour(s) est / sont donné(s) de manière définitive et ne peut / peuvent donc donner lieu à aucune restitution.

Date :

Bon pour accord

Signature :

Document à retourner au service administratif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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