Accord d'entreprise "Avenant n°1 du 29 août 2018 - Accord Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes Qualité de Vie au Travail de mars 2018" chez AKWEL - AKWEL SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AKWEL - AKWEL SA et le syndicat CGT et Autre le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T00118000539
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Avenant
Raison sociale : AKWEL SA
Etablissement : 34484499800023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD portant sur l'EGALITE PROFESSIONNELLE F/H (2018-03-20) Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes-Qualité de Vie au Travail de mai 2020 (2020-05-26) Accord d'entreprise-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Qualité de vie au travail- février 2023 (2023-02-23)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-29

Avenant n° 1 du 29/août/2018

ACCORD D’ENTREPRISE

Egalité Professionnelle

Entre les Femmes et les Hommes

Qualité de Vie au Travail

De mars 2018

Entre la société AKWEL représentée par Messieurs et , agissant en leur qualité de Directeurs Industriels des périmètres Europe 2 et 1, dont le siège est situé à Champfromier (AIN) d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

C.F.D.T. représentée par Monsieur ,

C.G.T. représentée par Monsieur ,

U.S.L.I représentée par Madame ,

D’autre part.

Les parties susnommées se sont rencontrées sur l’initiative de la société, le :

  1. 22/08/2018.

    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    PREAMBULE

Dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise en date du 20 mars 2018, la société AKWEL et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives ont défini les modalités de renouvellement de l’accord « Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes » de janvier 2015.

Cet accord a été déposé le 27 mars 2018 auprès de la DIRECCTE. Par courrier du 11 mai 2018 celle-ci a adressée à la Société AKWEL ses observations relatives à la nécessité d’ajouter des indicateurs chiffrés accompagnant les objectifs et les actions à fixer parmi les domaines d’actions suivants : l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la rémunération effective.

Ainsi les parties ont convenu de modifier le chapitre 1 comme suit afin de répondre au mieux aux observations formulées :

CHAPITRE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 1 : Objet

Conclu dans le cadre notamment des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du code du travail, à partir des indicateurs du rapport de situation comparée, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales, le présent accord vise à définir des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 : 1er domaine d’action choisi : Promotion professionnelle

Le diagnostic « RSC » fait état pour les années 2016 / 2017 :

Hommes

Femmes

Effectif Total

2016

Effectif

Nb de promus

% tx de promotion

Effectif

Nb de promues

% tx de promotion

TOTAL

983

56

5,70%

635

34

5,35%

1 618

Hommes

Femmes

Effectif Total

2017

Effectif

Nb de promus

% tx de promotion

Effectif

Nb de promues

% tx de promotion

TOTAL

1 000

75

7,50%

620

47

7,58%

1 620

Art 2.1 Objectif de progression

Les parties signataires s’engagent à viser l’équité entre les femmes et les hommes concernant les évolutions professionnelles avec un taux de promotion entre les femmes et les hommes équivalent. Si cette équivalence ne peut être atteinte, notamment en raison de la nature des postes ouverts en interne, l’écart entre les taux de promotions entre femmes et hommes pourra être compris dans une fourchette maximale de +/- 10%.

Art. 2.2 Action à mettre en œuvre

Afin de maintenir cette équité, l’entreprise s’engage à ce que les femmes et les hommes ayant des emplois, des expériences, et des compétences de valeur égale disposent des mêmes possibilités d’évolution.

Art. 2.3 Indicateur de suivi

Le pourcentage de femmes et hommes ayant bénéficié d’une promotion sera l’indicateur de suivi.

Article 3 : 2ème domaine d’action choisi : Rémunération effective

Le diagnostic « RSC » fait état pour les années 2016 / 2017 d’une évolution de la rémunération moyenne des femmes de 1% entre 2017 et 2016 (2 220€ en 2017 pour 2 199€ en 2016), alors que la rémunération moyenne des hommes a diminué de 0.75% (2 777€ en 2017 pour 2 798€ en 2016). Il est à noter que le versement d’une prime exceptionnelle en juillet 2016 d’un montant équivalent à ¼ d’un mois de salaire impacte ces pourcentages. Ainsi en neutralisant ce versement exceptionnel la rémunération moyenne des femmes a évolué de 3.11% et celle des hommes de 1.39%.

Rémunération moyenne mensuelle

2016

Hommes

Femmes

Moyenne

2 798 €

2 199 €

Rémunération moyenne mensuelle

2017

Hommes

Femmes

Moyenne

2 777 €

2 220 €

Art 3.1 Objectif de progression

L’entreprise s’engage à poursuivre et maintenir l’évolution favorable de rémunération des femmes telle que observée pour les années passées dans le cadre des accords précédents.

L’entreprise s’engage à ce que le pourcentage de femmes ayant eu une augmentation de salaire soit supérieur au pourcentage d’hommes ayant eu une augmentation de salaire d’au moins 3%

Art. 3.2 Action à mettre en œuvre

Afin d’atteindre l’objectif, l’entreprise s’engage à ce qu’au sein d’un même établissement, il y ait une égalité salariales entre les femmes et les hommes pour un emploi, des niveaux de responsabilités, une charge de travail, une ancienneté, une efficacité et un parcours professionnel de valeur égale.

Art. 3.3 Indicateur de suivi

Le pourcentage de femmes et d’hommes en contrat à durée indéterminée ayant eu une augmentation de salaire sera l’indicateur de suivi.

Article 4 : 3ème domaine d’action choisi : l’ Embauche

Art 4.1 Objectif de progression

L’entreprise s’engage à développer la mixité autant que possible pour 100% des recrutements.

Art. 4.2 Action à mettre en œuvre

Pour ces annonces de recrutement, l’entreprise ne fera aucune référence sexuée.

Art. 4.3 Indicateur de suivi

Le nombre d’hommes et de femmes recrutés par catégorie professionnelle sera l’indicateur de suivi.

Article 5 : 4ème domaine d’action choisi : la formation professionnelle

Les indicateurs relatifs à la formation professionnelle font état pour l’année 2017 :

 

TOTAL 2017

Pourcentage

Nombre de stagiaires

868

100 %

- Hommes

678

78.11%

- Femmes

190

21.89%

Art 5.1 Objectif de progression

Les parties signataires s’engagent à faire progresser le pourcentage du nombre de stagiaire « femmes » dans l’entreprise. Pour cela est visé un objectif de progression de 2%

Art. 5.2 Action à mettre en œuvre

L’entreprise à compétences égales, privilégiera l’accès des femmes à la formation professionnelle.

Art. 5.3 Indicateur de suivi

Le nombre d’hommes et de femmes formés sera l’indicateur de suivi.

INFORMATION DU PERSONNEL, DEPOT ET PUBLICITE

Article 1 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Article 2 : COMMUNICATION

Le texte intégral de l’accord est remis à chacune des parties signataires.

Une communication sera effectuée au sein du Comité Centrale d’Entreprise et des Comités d’Etablissement, avec remise d’un exemplaire au Secrétaire de ces instances. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise via le « Portail Collaboratif ».

Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux des différents établissements recevront un exemplaire du présent accord.

En outre, le suivi des actions sera réalisé annuellement dans le cadre de la présentation du Rapport de Situation Comparée au niveau du Comité Centrale d’Entreprise et de tous les Comités d’Etablissement dans la limite de leur périmètre d’intervention. Une synthèse sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3 : PUBLICITE

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié sur le site officiel de Légifrance dans un délai de 4 mois après le dépôt à la D.I.R.E.C.C.T.E.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, publié au JO le 5 mai 2017, et d’un commun accord entre les différents signataires dudit accord , les articles faisant l’objet d’une mention relative à la non publication de leur contenu seront supprimés de la publicité.

Fait à Romans sur Isère, le 29 août 2018

Pour la société,

Délégué syndical central CFDT

Directeur Industriel Europe 2

Déléguée syndicale centrale USLI

Directeur Industriel Europe 1

Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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