Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein des établissements Akwel Villieu Bressolles" chez AKWEL - AKWEL SA

Cet accord signé entre la direction de AKWEL - AKWEL SA et le syndicat Autre le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00122005336
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AKWEL SA
Etablissement : 34484499800056

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'établissement Akwel Champfromier (2022-12-21) Avenant à l'accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein des établissements- Champfromier (2023-06-13) Avenant à l'accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif d'activité partielle de longue durée au sein des établissements - Villieu et Bressolles (2023-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord relatif à la mise en œuvre d’un

dispositif spécifique d’activité partielle

de longue durée au sein

des établissements

Akwel Villieu - Bressolles

Entre

L’entreprise AKWEL établissements de Villieu-Bressolles, représentés par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Aftermarket,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

  • Monsieur XXX, délégué syndical pour USLI,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 5

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 5

Article 4 : Période de recours au dispositif 5

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 6

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 6

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 6

Article 9 : Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos 7

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 7

Article 11 : Révision de l'accord 8

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 8

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Le Groupe Akwel est une entreprise familiale, équipement automobile de 1er rang composé de plusieurs sites en France et à l’étranger. Notre établissement de Villieu-Bressolles est une usine de production et de distribution de pièces auprès des professionnels revendeurs. Ces deux établissements scindés en fin 2021 avec un même budget comptent à ce jour 50 salariés en CDI et CDD.

L’établissement d’origine situé à Villieu a été scindé fin 2021 sur deux lieux géographiques différents :

-Etablissement de Villieu situé Chemin de la Polette à Villieu (01 800) sous le SIRET 344844998 00056 regroupant 39 salariés (38,05 ETP) ;

-Etablissement de Bressolles situé Impasse de la vigne à Bressolles (01 360) sous le SIRET 344844998 00213 regroupant 11 salariés (11 ETP) ;

Ces deux établissements sont regroupés sous un seul CSE dont les dernières élections professionnelles se sont terminées le 15 décembre 2022.

A ce jour, les difficultés d’approvisionnement auprès de nos fournisseurs internes et/ou externes sont toujours présentes et nous n’avons aucune visibilité sur un retour à la normal en 2023.

Sur 2022 nous avons de plus observé une forte variabilité du niveau de commande de nos clients (cf. liste annexée), là ou les années précédentes nous observions des commandes beaucoup plus régulières.

Plus précisément le % du CA par familles de produits sur les 4 dernières années :

Produits 2019 2020 2021 2022
Air Systems 1,12 0,53 0,48 14,35
Cooling Systems 1,25 0,64 0,79 3,77
Emission Control Systems 80,21 87,97 87,44 25,67
Fuel Systems 5,58 3,36 4,00 24,84
Mechanisms 5,59 3,41 3,22 16,56
Oil Systems 1,41 1,13 1,39 1,56
Structural Parts 0,95 0,70 0,59 2,43
Vents, Drains & Air Vacuum 0,57 0,35 0,31 1,85
Washing Systems 3,32 1,93 1,77 8,98
Total général en % du CA 100,00 100,00 100,00 100,00

Ces évolutions sont un phénomène nouveau de 2022 et surtout présentent des amplitudes de plus en plus importantes au fur et à mesure que nous avançons dans l’année.

Ces évolutions deviennent de plus en plus difficilement gérables opérationnellement. Elles obligent à faire plusieurs points par semaine avec les équipes. En effet elles impactent directement le besoin en main d’œuvre mais aussi les approvisionnements en matière première et composants.

Concernant la main d’œuvre et jusqu’à présent, nous avons essayé de garantir un minimum de stabilité au rythme de production :

  • Montée en stock durant la période juin - juillet

  • Déstockage en Aout.

L’impact du manque de visibilité sur le niveau de commandes nous oblige à réduire ou augmenter notre capacité de production de façon significative. Notre activité de production et logistique nécessitant un niveau de main d’œuvre directe (ex : opérateur...) important, l’impact sur les ressources humaines est direct.

Malgré une stratégie de stocks volontairement prudente, nous observons ce phénomène de rupture de plus en plus fréquemment.

La tendance n’est donc pas bonne et va nous obliger à être de plus en plus réactif en augmentant nos capacités d’adaptation tout en garantissant nos résultats financiers.

Sur l’exemple ci-dessous nous pouvons visualiser le phénomène :

En orange, le niveau de notre plan de vente M+2 et en jaune ce même plan de vente à S+2.

Le prévisionnel du client est subitement réduit de 31% à horizon 2 semaines nous obligeant à revoir notre plan de production et donc notre besoin en personnel (en vert ci-dessous)

Le chiffre d’affaires sur 2022 s’établirait autour de 11,4 millions d’euros. Le chiffre d’affaires 2023 a été projeté à 11,1 millions. La visibilité sur les commandes des clients est faible puisque leurs besoins apparaissent au maximum à 1 mois.

Ce manque de données mensuelles prévisionnelles au-delà de janvier 2023 est bien la problématique qui nous pousse en complément des autres difficultés conjuguées à justifier le recours à l’activité partielle.

L’instabilité actuelle, les manque de composants (composants électroniques, plastiques, métalliques, matières premières), le STOP and GO des constructeurs, toutes ces difficultés de visibilité, nous amènent à mettre en place au sein de l’établissement le présent dispositif d’activité partielle de longue durée jusqu’à la fin de l’année 2023 en fonction de notre besoin.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’établissement Akwel Villieu-Bressolles.

En fonction de l’activité de chaque service, le présent dispositif de l’APLD pourra s’appliquer à ces établissements à tous les salariés (atelier de production, main d’œuvre indirecte…) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrats d’alternance) et quelle que soit la nature de leurs fonctions.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée.

Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-61 du code du travail.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2023.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 6 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 6 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être augmentée sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi.

À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4 pendant les 6 mois consécutifs ou non, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Néanmoins, il ne concerne pas les ruptures de contrat de travail autres qu’un licenciement économique qui pourraient intervenir notamment à la suite de :

- licenciement pour motif personnel (insuffisance professionnelle, faute…) ;

- démissions ;

- ruptures conventionnelles individuelles ;

- départs ou mises à la retraite.

Dans le cas où des départs interviendraient dans ce cadre, il sera procédé à une analyse au cas par cas, pour apprécier l’opportunité de procéder ou non au remplacement de ce salarié, en fonction de la situation économique à la date de départ et des perspectives d’activité.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec leur responsable hiérarchique pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

-accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou de reconversion par l’alternance, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation ;

-pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés sont encouragés à utiliser les droits qu’ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période ;

-l’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Article 9 : Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle, la direction se voit dans l’obligation de favoriser la prise de congés payés ainsi que l’anticipation des journées non travaillées selon l’accord annuel d’aménagement du temps de travail.

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux membres du CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Cette information portera en particulier sur les activités et les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

En outre, les salariés seront informés du contenu du dispositif d’activité partielle de longue durée et de ses conséquences à leur égard et notamment de leur placement et de leur fin de placement en activité partielle de longue durée.

Ils pourront s’adresser à leur responsable et/ou au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés seront informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 5 jours sauf circonstance exceptionnelle les délais pourront être réduits à 2 jours.

Article 11 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Fait à Villieu, le 21/12/2022,

En 4 exemplaires originaux

Signature :

XXX

Délégué syndical USLI

XXX

Directeur Aftermarket

Annexe : liste des clients :

Liste des clients
ADAM OPEL GMBH
AGRO NORM
AIRBUS HELICOPTERS
AIXAM MEGA SAV
AUDI AG
BMW AG.W.2.2.
BORGWARNER TECHNOLOGIES LTD
CANNON GROUP LIMITED
CDPR DE VILLEROY
CENTRUL DE PIESE DE SCHIMB DAC
CLAAS SERVICE AND PARTS GMBH
DAIMLER AG
DELPHI DIESEL AFTERMARKET
EVOBUS GMBH
FAURECIA SA CERCY
FLEX-N-GATE FRANCE
FORD
HOLLINGSWORTH LOGISTICS MANAGE
IRISBUS
IVECO
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
JCB SERVICE
KUHN
LIGIER
MAHLE BEHR SENICA S.R.O.
MAN TRUCK & BUS AG
MEGATECH INDUSTRIE
MERCEDES-BENZ AG
MFR
NEW CENTER STAMPING
NISSAN
NOBEL AUTOMOTIVE
OLSA POLAND
PEUGEOT MOTOCYCLES
PFEIFFER VACUUM SAS
PGO AUTOMOBILES
PIROUX INDUSTRIE SAS
PLASTIC OMNIUM
PSA
RENAULT
RENAULT TRUCKS
REST AGRAF
RÖCHLING AUTOMOTIVE GIJZEGEM N.V.
SCANIA
SERVICE TECHNOLOGIES GmbH & Co OG
SESE
SPL Co. Ltd
TERNES PROCUREMENT SERVICES
TOYOTA
VAUXHALL MOTORS LIMITED
VOLKSWAGEN
VOLVO CAR CUSTOMER SERVICE
VOLVO PARTS CORP. GENT
WABCO
WESCO INTEGRATED SUPPLY COMPANY/UK
YAZAKI SALTANO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com