Accord d'entreprise "Accord relatif au vote électronique au sein de l'UES OBS" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09319003056
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Protocole d'accord préélectoral de l'UES OBS (2019-07-31) Accord relatif au nombre et composition des collèges électoraux et date de fin mandats - 1ère mise en place CSEE (2019-07-26)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD RELATIF AU

VOTE ELECTRONIQUE AU SEIN DE L’UES OBS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

ci-après dénommée « la société OBS SA» ou « OBS SA » ;

  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

ci-après dénommée « la société OCD SAS» ou « OCD SAS» ;

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par M… en sa qualité de Directeur Général Délégué dûment mandaté à cet effet ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • pour la CFDT F3C M ou Mme ……………………..……………………..dûment mandaté(e)

  • pour la CFE-CGC M ou Mme ……………………………………………dûment mandaté(e)

  • pour la CGT OBS M ou Mme …………………………………………….dûment mandaté(e)

D’autre part.

Il a été convenu :

De signer un accord collectif sur le vote électronique pour l’élection des membres des titulaires et suppléants des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE).

PREAMBULE :

Un accord à durée indéterminée relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein de l’UES NRS a été signé le 27 juin 2013 et dénoncé le 12 novembre 2018.

Dans le cadre des discussions relatives à la mise en place du Comité Social et Economique, conformément à l'ordonnance « Travail » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, les parties aux présentes ont souhaité confirmer leur souhait d’utiliser les solutions de vote électronique pour les élections à venir des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article L.2314-26 du Code du travail.

En effet, l’organisation du travail au sein de l’UES OBS et l’existence d’un grand nombre de situations où les salariés, pendant leur temps de travail, interviennent, en totalité ou en partie, hors des locaux de l’entreprise (UES OBS), induit la nécessité de la mise en place d’un système de vote électronique qui offre, notamment aux salariés précités, les meilleures facilités et conditions de participation aux élections des représentants du personnel de l’UES OBS.

Ce système de vote électronique comporte des garanties et modalités spécifiques qui sont visées aux articles L.2314-26 et R.2314-5 à R.2314-18 du code du travail.

ARTICLE 1 : PRINCIPE DE RECOURS A UN PRESTATAIRE

Les signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.

La société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire ») qui sera retenue pour l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral devra garantir le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

-  la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,

-  l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

-  l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

-  la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique 

Le prestataire sera choisi sur la base d'un cahier des charges respectant les prescriptions minimales des articles R. 2314-6 à 21 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel et le décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016.

Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique). Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

ARTICLE 2 : RESPECT DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n° 2016/679.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Conformément à l’article R.2314-11 du code du travail, la Direction informe les organisations syndicales de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.

Conformément à l’article R.2314-9 du code du travail, une expertise préalable du système de vote électronique retenu est prévue pour vérifier le respect des prescriptions légales.

La réalisation de cette expertise est confiée à un prestataire extérieur déterminé par la Direction à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Le rapport de l’expert sera tenu à la disposition de la CNIL dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : MODALITE DE VOTE

Il est décidé, par le présent accord, d'adopter un processus de vote électronique, se déroulant, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée dans le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs auront ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique, à partir de n'importe quel terminal internet ou intranet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Par ailleurs, les salariés absents pendant la période du scrutin auront la possibilité de se rendre sur le site de travail le plus proche pour voter. Ils pourront également voter par Internet de leur domicile ou de tout autre lieu offrant un accès internet.

Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra, selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, des codes d’accès générés selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote. Toute personne non reconnue n’aura pas accès au serveur de vote.

La confirmation du vote vaudra signature de la liste d’émargement de l’élection concernée et clôturera définitivement l’accès à cette élection.

ARTICLE 4 : SINCERITE DU VOTE ELECTRONIQUE ET STOCKAGE DES DONNEES

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales et des moyens d'authentification.

A cet égard, afin de répondre aux exigences posées par le Code du Travail (R 2314-6 et suivants), le dispositif garantira que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le vote électronique se déroulera pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée par le protocole d’accord préélectoral lié à une mandature. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne seront accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Le dépouillement et le décompte des voix devront être faits dans les conditions prévues par l’article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 .

Le scellement du système de vote électronique devra pouvoir être contrôlé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

ARTICLE 5 : SECURITE

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote à l’initiative de l’employeur. Cette cellule comprendra les membres du bureau de vote, les représentants de la Direction et les délégués de listes ainsi qu'un représentant du prestataire.

Elle aura notamment pour mission de :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, le prestataire devra mettre en place un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire, de la Direction et des Organisations Syndicales, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

ARTICLE 6 – INFORMATION ET FORMATION

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés.

En particulier, la Direction établira une note explicative détaillée précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote, et la communiquera aux électeurs suffisamment en amont de l’ouverture du premier tour de scrutin.

En outre, les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique. Cette formation pourra se dérouler concomitamment à la phase de test, de scellement et de programmation des horaires du scrutin qui précédera l’ouverture du vote.

ARTICLE 7 – GESTION DES DONNEES A CARACTERE RGPD

La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n° 2016/679.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est applicable l’ensemble des sociétés de l’UES OBS pour les élections des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE).

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace dans son intégralité l’accord du 27 juin 2013.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationale des accords collectifs conformément aux obligations légales.

Un exemplaire original sera par ailleurs remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint Denis, en 5 exemplaires le 26 juillet 2019

La Direction

Directeur Général Délégué UES OBS

Les Organisations Syndicales

Pour la CFDT F3C
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT OBS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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