Accord d'entreprise "accord sur la durée journalière du travail" chez TT PLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TT PLAST et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000262
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : TT PLAST
Etablissement : 34511918400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL

14 mai 2018

Entre ;

  • La société TTPLAST SAS,

sise Parc d’activités « Les renardières »

62300 LENS,

N° SIRET 345 119 184

Représentée par Monsieur XXX tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part ,

Et

  • Le comité d’entreprise, représenté par ses membres titulaires à savoir :

XXX

D’autre part

Préambule

Dans la nuit du 8 au 9 mai 2018, un incendie s’est déclaré dans le local TGBT (Tableau Général de distribution Basse Tension), local permettant la fourniture d’électricité sur la totalité de l’entreprise.

Des dégâts importants ont été constatés : les batteries de compensation et les 3 TGBT sont totalement détruits, et un arrêt de l’atelier permettant la production de sacs plastiques est à déplorer.

La maison mère PAPIER METTLER met tout en œuvre pour qu’un démarrage de production puisse se faire au plus tôt.

Il appartient donc à notre service maintenance d’assurer dans les meilleurs délais les :

- démontage et extraction du matériel endommagé

- démontage, déplacement et remontage des groupes froids

- réalisation de la construction métallique nécessaire pour rehausser les groupes froids

- mise en place et câblage d’une partie du parc machines à partir d’une armoire de distribution

- mise en place et connexion des groupes électrogènes

- préparation de la réception du TGBT 

Monsieur XXX, qui avait été désigné délégué syndical par le syndicat FO, a démissionné de son mandat par courrier remis en main propre le 30 janvier dernier. En conséquence, la négociation du présent accord se fait avec les membres titulaires du Comité d’Entreprise.

La direction a proposé d’engager les négociations afin de signer un accord sur la durée maximale journalière de travail pendant une durée déterminée.

C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ;

Article 1 – Cadre juridique

Le présent avenant traite de la durée maximale journalière du travail pour les personnels maintenance afin d’assurer les tâches énumérées ci-dessus conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 CT et L. 3121-19 CT ;

A ce titre le délai de prévenance qui sera appliqué sera de 5 jours, le présent accord entrera donc en vigueur au plus tôt à compter du 22 Mai 2018.

Article 2 – Champs d’application

Le présent accord concerne les salariés du service maintenance afin d’assurer les tâches énumérées ci-dessus, quelle que soit leur catégorie et leur qualification à l’exception néanmoins des cadres dirigeant qui ne sont pas concernés.

Article 3 – Durée du travail

La durée journalière collective applicable chez T.T. PLAST est de 7 heures et ne peut dépasser 10 heures tout en respectant le repos journalier de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

Cette durée sera portée à 12 heures avec respect du repos journalier de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

Article 4 – Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires et leur paiement seront effectués conformément aux dispositions légales étant précisé que lesdites heures supplémentaires ainsi que la bonification à laquelle elle donne lieu peuvent être rémunérées ou récupérées dans la limite des droits acquis et ce conformément à la loi, soit à la date des présentes à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.

Les repos compensateurs, générés par les heures supplémentaires, seront récupérés conformément à la loi.

Ainsi, par exemple, une heure supplémentaire qui donne lieu à majoration de 50 % donnera lieu à un repos d’une durée d’une heure et 30 minutes.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – Comité de suivi

L’application du présent accord sera suivi par un comité de suivi composé de la Responsable des Ressources Humaines, du/des membres du comité d’entreprise signataires, d’un représentant du CHSCT.

Le comité de suivi aura pour rôle de veiller à la bonne application de l'accord (contrôle de la durée réelle du travail, des conditions de travail…), d'analyser les difficultés de mise en place, d'étudier tout projet et solutions pouvant améliorer l'application des dispositions du présent accord.

Ce comité se réunira à l’issue de la mission et au plus tard à la date de fin de l’accord.

Le temps nécessaire à ce suivi sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tous différents d’ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait objet d'un procès-verbal. Ce document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée aux différents faisant l'objet de cette procédure.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions individuelles, chaque salarié conservant la possibilité de saisir la justice, à tout moment, même pour un court délai.

Article 7 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 semaines.

Il prendra effet après les formalités de dépôt et au plus tard le 22 Mai 2018.

Artiche 8 – Modification ou dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la direction et le comité d’entreprise signataire.

Conformément aux dispositions des articles L2222–6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par le comité d’entreprise signataire.

Le préavis de dénonciation est fixé à 1 semaine.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de sa signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendrait à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur d'une telle modification.

Article 9 Publicité – Dépôt légal

Le présent accord fera l'objet d'une remise à chacune des parties signataires et d'un affichage sur les panneaux réservés à la formation des salariés.

Un avis, précisant l'intitulé de l’accord, le lieu où celui-ci sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles il pourra être consulté pendant le temps de présence des salariés pendant le temps de travail, sera affiché dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L2231–6 et L2231–7 du Code du travail, cet accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévu par la réglementation.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Lens, le 14 Mai 2018

Pour la Direction pour le comité d’entreprise

XXX Les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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