Accord d'entreprise "accord de révision de l'accord sur le temps de travail" chez TT PLAST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TT PLAST et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004447
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : TT PLAST
Etablissement : 34511918400017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-28

Avenant N°2

Accord de révision de l’Accord sur l’organisation du temps de travail

Signé le 23 Septembre 2016

28 Juillet 2020

Entre ;

  • La société TTPLAST SAS,

sise Parc d’activités « Les renardières »

62300 LENS,

N° SIRET 345 119 184

Représentée par Monsieur Martin TARRACH, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part ,

Et

  • Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique

D’autre part

Sommaire

Table des matières

1 Préambule 4

Article 1 – Cadre juridique 4

Article 2 – Champs d’application 5

Article 3 – Durée du travail 5

Article 4 – Organisation et aménagement du temps de travail 5

4.1 - Le Personnel Soudure

4.2 - Le Personnel magasin 6

64.3 - Le Personnel maintenance 74.4 – Le Personnel qualité 74.5 – Le Personnel agent de maîtrise 8

Article 5 – Rémunération 8

Article 6 – Congés 8

Article 7 – Heures supplémentaires 8

Article 8 – Comité de suivi 9

Article 9 – Interprétation de l’accord 9

Article 10 – durée de l’accord 10

Artiche 11 – Modification ou dénonciation de l’accord 10

Article 12 - Publicité – Dépôt légal 10

Préambule

La société TTPLAST a ;

  • Signé un accord sur la réduction du temps de travail avec un salarié mandaté par le syndicat CFDT Textile de Lens le 29 décembre 2000

  • Signé un accord d’entreprise avec le comité d’entreprise afin de pouvoir mettre en place une organisation du travail répondant à ses exigences de l’époque, à savoir travail 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en octobre 2012.

  • Signé un accord de révision sur l’organisation du temps de travail signé le 23 septembre 2016.

La Direction souhaite mettre en place une nouvelle organisation au sein de l’atelier fabrication de sacs plastiques.

L’objectif poursuivi par cette nouvelle organisation est d’augmenter notre capacité de production, le volume de commandes ayant considérablement augmenté suite à la crise sanitaire du COVID.

Suite aux élections organisées en janvier 2020, les membres titulaires au Comité Social et Economique ont obtenu 100 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections.

La direction a proposé d’engager les négociations afin de signer un accord de révision de l’accord de 2016.

C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ;

Article 1 – Cadre juridique

Le présent avenant traite de la durée et de l'aménagement du temps de travail au sein de la société TTPLAST, dans le département fabrication de sacs plastiques.

conformément aux dispositions des articles L. 3122–2 et suivants du code du travail.

A ce titre le délai de prévenance qui sera appliqué sera de 5 jours, le présent accord entrera donc en vigueur au plus tôt à compter du 10 Août 2020.

Article 2 – Champs d’application

Le présent accord concerne les salariés de la société dans le département fabrication de sacs plastiques y compris les cadres et le personnel de maîtrise et d’encadrement, quelle que soit leur catégorie et leur qualification à l'exception néanmoins des cadres dirigeants qui ne sont pas concernés.

Les salariés en contrat de professionnalisation, en alternance ou en apprentissage, sous réserve des exclusions prévues par certains chapitres, ou par certaines dispositions légales ou réglementaires, sont également concernés.

Article 3 – Durée du travail

La durée collective applicable au sein de la société TTPLAST pour le personnel à temps complet est, depuis le 1er février 2000, de 35 heures hebdomadaires.

Cette durée du travail est organisée sous des formes différentes ;

  • Des horaires collectifs de 35 heures semaines

  • Du travail en équipe à raison de 2x8h

Les conditions de travail de nuit étant celles de la convention des Industries textiles, actuellement appliquée dans l’entreprise.

Sauf précision spécifique pour le personnel visé, les horaires de travail sont :

Poste du matin : 6H00 à 14H00

Poste d’après-midi : 14H00 à 22H00

Poste de nuit : 22H00 à 6H00

Article 4 – Organisation et aménagement du temps de travail

Principes ;

La réglementation relative aux durées maximales journalières et/ou hebdomadaires du travail est appliquée conformément à la législation en vigueur.

Le badgeage est effectué obligatoirement en tenue de travail, en début et fin de poste pour le personnel repris aux articles 4.1-4.2-4.4-4.5 et 4.6 du présent accord.

Les temps de restauration, ainsi que les temps d'habillage et de déshabillage obligatoire au travail ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

En contrepartie de l’exclusion du temps d’habillage et de déshabillage du temps de travail effectif, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

Dans ce cadre, les pauses sont organisées collectivement et donnent lieu à l’arrêt des machines.

Ainsi à titre d’exemple et sans que ces horaires et la durée ne soient définitifs, les temps de pause peuvent être fixés comme suit 

  • Pour le poste 6h/14h 20 mn suivants les dispositions qui ont été mises en place suite à la crise sanitaire du COVID.

  • Pour le poste 14h/22h 20 mn suivants les dispositions qui ont été mises en place suite à la crise sanitaire du COVID.

  • Pour le poste 22h/6h 30 mn suivants les dispositions qui ont été mises en place suite à la crise sanitaire du COVID.

Ce temps de pause peut être utilisé pour fumer (dans les locaux aménagés à cet effet) ou utiliser son téléphone portable, ce qui, pour mémoire, est par ailleurs interdit pendant le temps de travail à son poste.

4.1 - Le Personnel Soudure

Les opérateurs et responsables de poste travaillent selon les modalités suivantes, en fonction des instructions ;

- une semaine de 40 heures de travail effectif avec 5 HS récupérables ou payées selon l’accord pris avec le service Ressources Humaines selon le roulement suivant : 1 semaine poste du matin, 1 semaine poste d’après midi, 1 semaine poste de nuit.

Le personnel soudure bénéficie d’une pause de 20 mn pour les postes du matin et d’après midi et 30 mn pour le poste de nuit.

Les congés annuels (au minimum 3 semaines) sont programmés du 1er juin au 31 août, par roulement, dans les conditions applicables à l’entreprise.

4.2 - Le Personnel magasin

Le personnel magasin travaille 40 heures par semaine selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine de 40 heures de travail effectif avec 5 heures supplémentaires payées selon le roulement suivant (1 semaine de poste du matin, 1 semaine de poste d’après-midi, 1 semaine de nuit)

La réglementation relative aux durées maximales journalières et/ou hebdomadaires du travail sera appliquée conformément à la législation en vigueur.

Le personnel magasin bénéficie d’une pause de 20 mn pour les postes du matin et d’après midi et 30 mn pour le poste de nuit.

Les congés annuels (au minimum 3 semaines) sont programmés du 1er juin au 31 août, par roulement, dans les conditions applicables à l’entreprise.

4.3 - Le Personnel maintenance bâtiment TT PLAST

Le personnel maintenance travaille 40 heures par semaine selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine de 40 heures de travail effectif avec 5 heures supplémentaires payées selon le roulement suivant

  • 1 semaine poste du matin : 6H00 à 14H00

  • 1 semaine d’après-midi : 14H00 à 22H00

  • 1 semaine poste de nuit : 22H00 à 6H00

Des astreintes sont mises en place selon le planning qui est affiché en application des dispositions conventionnelles.

La réglementation relative aux astreintes sera appliquée conformément à la législation en vigueur.

Le personnel maintenance bénéficie d’une pause de 20 mn pour les postes du matin et d’après midi et 30 mn pour le poste de nuit.

La réglementation relative aux durées maximales journalières et/ou hebdomadaires du travail sera appliquée conformément à la législation en vigueur.

Les congés annuels (au minimum 3 semaines) sont programmés du 1er juin au 31 août, par roulement, dans les conditions applicables à l’entreprise.

4.4 - Le Personnel qualité

Le personnel qualité travaille 40 heures par semaine selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine de 40 heures de travail effectif avec 5 heures supplémentaires payées selon le roulement suivant

  • 1 semaine poste du matin : 6H00 à 14H00

  • 1 semaine d’après-midi : 14H00 à 22H00

  • 1 semaine poste de nuit : 22H00 à 6H00

Des astreintes sont mises en place selon le planning qui est affiché en application des dispositions conventionnelles.

La réglementation relative aux astreintes sera appliquée conformément à la législation en vigueur.

Le personnel qualité bénéficie d’une pause de 20 mn pour les postes du matin et d’après midi et 30 mn pour le poste de nuit.

La réglementation relative aux durées maximales journalières et/ou hebdomadaires du travail sera appliquée conformément à la législation en vigueur.

Les congés annuels (au minimum 3 semaines) sont programmés du 1er juin au 31 août, par roulement, dans les conditions applicables à l’entreprise.

4.5 - Le Personnel agent de maîtrise

Le personnel de maîtrise effectue chaque semaine le même temps de travail effectif que le personnel du secteur dans lequel il est affecté.

Afin de respecter une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ce personnel bénéficie des mêmes plannings de travail que celui décrit à l’article 4.1 du présent accord.

La réglementation relative aux durées maximales journalières et/ou hebdomadaires du travail sera appliquée conformément à la législation en vigueur.

Les congés annuels (au minimum 3 semaines) sont programmés du 1er juin au 31 août, par roulement, dans les conditions applicables à l’entreprise.

Article 5 – Rémunération

D’une manière générale, un panier de nuit d’un montant de 6,70 Euros sera versé pour le poste encadrant minuit

Article 6 – Congés

Seules les 4 semaines de congés payés légaux donnent droit à des jours de fractionnement

Article 7 – Heures supplémentaires

Eu égard à la nature de l'activité et à ces contraintes, la société pourra utiliser un contingent annuel d'heures supplémentaires visées à l'article L. 3121-11 du Code du travail.

Possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou de la moyenne de 44 heures et de la porter à 50 heures hebdomadaire avec compensation financière

Le contingent est fixé par les parties à 213 heures par an et par salarié.

Le décompte des heures supplémentaires et leur paiement sont effectués conformément aux dispositions légales étant précisé que lesdites heures supplémentaires ainsi que la bonification à laquelle elle donne lieu peuvent être rémunérées ou récupérées dans la limite des droits acquis et ce conformément à la loi, soit à la date des présentes à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.

Les contreparties obligatoires en repos, générées par les heures supplémentaires, seront récupérées conformément à la loi.

Ainsi, par exemple, une heure supplémentaire qui donne lieu à majoration de 50 % donnera lieu à un repos d’une durée d’une heure et 30 minutes.

Les heures supplémentaires donnant lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 8 – Comité de suivi

L’application du présent avenant sera suivie par un comité de suivi composé de la Responsable des Ressources Humaines et de 2 représentants du C.S.E.

Le comité de suivi aura pour rôle de veiller à la bonne application de l'accord (contrôle de la durée réelle du travail, des conditions de travail…), d'analyser les difficultés de mise en place, d'étudier tout projet et solutions pouvant améliorer l'application des dispositions du présent accord.

Ce comité se réunira la 1ère quinzaine du mois de décembre, à la fin de la période de référence, et pourra se réunir en cas de demande conjointe d’au moins deux de ses membres.

Le temps nécessaire à ce suivi sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligentes dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tous différents d’ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait objet d'un procès-verbal. Ce document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée aux différents faisant l'objet de cette procédure.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions individuelles, chaque salarié conservant la possibilité de saisir la justice, à tout moment, même pour un court délai.

Article 10 – durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera progressivement et est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Il prendra effet après les formalités de dépôt et au plus tard le 10 Août 2020.

Artiche 11 – Modification ou dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Conformément aux dispositions des articles L2222–6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires représentatives des salariés.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de sa signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendrait à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur d'une telle modification.

Article 12 - Publicité – Dépôt légal

Le présent accord fera l'objet d'une remise à chacune des parties signataires et d'un affichage sur les panneaux réservés à la formation des salariés.

Un avis, précisant l'intitulé de l’accord, le lieu où celui-ci sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles il pourra être consulté pendant le temps de présence des salariés pendant le temps de travail, sera affiché dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231–5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles L2231–6 et L2231–7 du Code du travail, cet accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévu par la réglementation.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Lens, le 28 juillet 2020 (trois exemplaires de 11 pages)

Pour la Direction Pour le C.S.E.

M. Martin TARRACH Les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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