Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSPORTS MERLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MERLE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'évolution des primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08219000317
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MERLE
Etablissement : 34518797500072 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

S.A.S TRANSPORTS MERLE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. TRANSPORTS MERLE - dont le siège est sis ZA Borde Rouge – Lieu-Dit Calas – 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS MONTAUBAN sous le numéro 345 187 975,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

- CFDT -

- FO -

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 05 Décembre 2018, 09 Janvier et 06 Mars 2019 à Moissac (82).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise TRANSPORTS MERLE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRANSPORTS MERLE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Marmande (47200) : ZI de Perilley - 47200 MARMANDE.

  • Etablissement de Moissac (82 200) : ZA Borde Rouge – Lieu-Dit Calas – 82200 MOISSAC.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSPORTS MERLE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

La Société TRANSPORTS MERLE s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.

Afin de favoriser la fidélisation du personnel de conduite et valoriser l’ancienneté de celui-ci, les grilles de salaires suivantes s’appliqueront à compter du 01 Avril 2019 pour tout personnel roulant après une année d’ancienneté au service de la société (ces grilles représentent une augmentation de 1% sur l’ensemble des taux applicables aux mêmes conditions avant le 01 Avril 2019) :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 10,853 Euros
Ouvrier 7 150 11,257 Euros

L’ensemble de ces grilles de salaire s’entendent hors application des dispositions conventionnelles relatives à l’ancienneté, à savoir, au jour de la signature du présent accord, une prime de 2, 4, 6 ou 8 % attribuée pour respectivement 2, 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté.

Chapitre 2 : MISE EN PLACE D’UN BONUS ANNUEL SUR PRIME D’EXCELLENCE POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

En complément de la prime d’excellence mensuelle existante, les parties conviennent de la mise en place, à compter de l’année 2019, au bénéfice du personnel ouvrier roulant, d’un bonus annuel de prime d’excellence d’un montant maximal potentiel de 82,5 Euros bruts.

Ce bonus annuel de prime d’excellence sera attribué sous condition d’une prestation et d’un service d’excellence sur chacun des 12 mois de l’année concernée, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé (litiges marchandises ou véhicules, comportement, aucune absence injustifiée, tout fait entrainant une sanction, …).

Ce bonus annuel de prime d’excellence sera en conséquence attribué si et seulement si l’ensemble des prime d’excellence mensuelle ont été acquises sur chacun des 12 mois de l’année concerné.

Ce bonus annuel de prime d’excellence sera, le cas échéant, versé en Janvier N+1 (versement sur le salaire de Janvier 2020 du bonus attribué pour le service de Janvier à Décembre 2019).

En cas d’attribution au regard de la prestation du salarié sur chacun des 12 mois de l’année concernée, ce bonus annuel de prime d’excellence, d’un montant maximal potentiel de 82,5 Euros bruts, sera proratisé sur la base de :

  • 50,00 Euros bruts pour les salaires ayant fait l’objet de 7 et 14 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT/MP, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

  • 25,00 Euros bruts pour les salaires ayant fait l’objet de 15 et 30 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT/MP, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Aucun bonus annuel de prime d’excellence ne sera attribué pour les salaires ayant fait d’une période d’absence et/ou de suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation à l’initiative de l’entreprise, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, Evènements familiaux légaux).

Ce bonus annuel de prime d’excellence est aussi soumis à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour de l’année concerné, et à la date de versement.

Chapitre 3 : Titres Restaurants du personnel sédentaire (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE)

Les parties conviennent de la mise en place, au bénéfice du personnel sédentaire ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (panier, remboursement de frais, etc), des Titres Restaurants sur la base d’une valeur nominale de 3,00 euros par jour de travail, avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 1er Avril 2019.

L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Chapitre 4 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 5 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Avril 2019.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 6 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban (82).

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Moissac le 03 Avril 2019, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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