Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION faisant suite à la négociation portant sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez MOOD MEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOOD MEDIA et le syndicat CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09218029915
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MOOD MEDIA
Etablissement : 34521432400047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

faisant suite à la négociation portant sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ENTRE

L’Union Economique et Sociale « MOOD MEDIA » reconnu par accord en date du 15 janvier 2013 et composée des trois sociétés suivantes :

  • La Société MOOD MEDIA, enregistrée au RCS Nanterre sous le n° 345 214 324, dont le siège social est situé 22 Quai Gallieni à Suresnes (92156), représenté par __________________ en sa qualité de Président,

  • La Société PRIMOMEDIA, enregistrée au RCS Nanterre sous le n° 345 408 611, dont le siège social est situé 22 Quai Gallieni à Suresnes (92156), représenté par __________________ en sa qualité de Gérant,

  • La Société REDIFFUSION MUSIC France, enregistrée au RCS Nanterre sous le n° 783 683 535, dont le siège social est situé 22 Quai Gallieni à Suresnes (92156), représenté par __________________ en sa qualité de Gérant.

ci-après nommé « l’Entreprise »

ET

La seule organisation syndicale représentative CFDT-Bétor-Pub, représenté par __________________, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT de l’UES MOOD MEDIA.

PREAMBULE

En date du 20 novembre 2017, l’entreprise a informé la CFDT Bétor-Pub, seul syndicat représentatif de l’entreprise, de l’ouverture des négociations annuelles sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La réunion de préparation s’est tenue en date du mercredi 24 novembre 2017 de 14h30 à 15h30, dans les locaux du siège social de l’entreprise.

Ont participé à la réunion :

Responsable RH, pour l’entreprise

Délégué Syndical CFDT Bétor-Pub

Au cours de cette première réunion, les thèmes qui font l’objet de la négociation menée au niveau de l’UES MOOD MEDIA ont été communiqués au Délégué syndical, en l’occurrence :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Au cours de cette première réunion, les parties ont défini :

  • Le lieu des réunions

  • Le nombre de réunions

  • Le calendrier prévisionnel des réunions

  • Les participants aux réunions

  • Les informations à communiquer au syndicat et la date de leur remise

En date du mardi 6 décembre 2017, l’entreprise a communiqué aux délégués syndicaux les éléments nécessaires à la négociation, en lien avec les huit thèmes listés plus haut.

La seconde réunion s’est tenue en date du lundi 11 décembre 2017 de 14h à 16h, dans les locaux du siège social de l’entreprise. La troisième réunion s’est tenue en date du lundi 18 décembre 2017 de 10h à 12h, dans les locaux du siège social de l’entreprise.

Les négociations ont abouti à la conclusion de deux accords collectifs d'entreprise: l'un portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l'autre portant sur la qualité de vie au travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et définitions

Le présent accord porte sur le droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques professionnels sont définis comme les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Le temps de travail est défini comme les horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, les heures supplémentaires et les heures d’astreinte, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours féries et des jours de repos.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES MOOD MEDIA équipés de téléphones portables professionnels connectés à la boite e-mail professionnelle et/ou d’ordinateurs professionnel avec accès VPN (connexion à distance) ou accès internet, à l’exception des salariés qui compte tenu de la nature et de l’étendue de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilité, de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, de leur niveau de rémunération, font partie de la catégorie des cadres dirigeants et à ce titre ne peuvent pas prétendre au bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du temps de travail.

Des dérogations sont accordées, en fonction des nécessités de service pour les salariés durant leur service d’astreinte.

Article 3 : Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers en vue de les informer sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. L’entreprise s’engage notamment à informer chaque salarié sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Ce dispositif sera régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devra faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 4 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci »

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 5 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numérique professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numérique professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les heures de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 6 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, d’appeler leurs subordonnés sur leurs téléphones portables en dehors de leurs horaires de travail.

L’envoi des e-mails des managers à leurs subordonnés en dehors des horaires de travail des subordonnés est possible d’une manière raisonnable, mais il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel par le salarié en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 7: Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prend effet au 1er février 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 4 ans après sa date de prise d’effet.

Article 8 : Conditions de suivi

Les parties signataires pourront éventuellement se rencontrer au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour réaliser un suivi de l’application du présent accord. Le cas échéant, les éléments d’information nécessaires seront préalablement communiqués à chacun des membres par la direction, au moins une semaine à l’avance.

Article 9 : Révision

Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail ; toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions prévues par la réglementation en la matière.

Article 10 : Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

Article 11 : Publicité de l’accord

Dès sa signature, le présent Accord comme ses avenants, conclus dans les mêmes formes, seront déposés, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise.

Cet accord fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Fait à Suresnes, le 18 décembre 2017 (en 4 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet des trois sociétés)

Représentée par __________________

Pour la Cfdt Bétor-Pub

représentée(s) par __________________

Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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