Accord d'entreprise "Un accord relatif au droit à la déconnexion" chez GROUPE GLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE GLI et le syndicat CGT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09318008167
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GLI
Etablissement : 34528802100040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12

GROUPE GLI

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au droit à la déconnexion

La Société GROUPE GLI

RCS 345 288 021

70 Rue Saint-Denis 93400 SAINT-OUEN

Et les délégations syndicales suivantes :

- La CGT

Préambule :

Les parties se sont rencontrées à trois reprises, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les 18 décembre 2017, 9 janvier 2018 et 23 janvier 2018.

A cette occasion, les parties ont évoqué les modalités d’exercice par les salariés de GROUPE GLI de leur droit à la déconnexion, dans les termes de l’article L.2242-17 7° du code du travail.

Les parties ont ainsi convenu d’adopter le texte suivant relatif au droit à la déconnexion :

Article 1 – Droit à la déconnexion

Un droit à la déconnexion est instauré en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale de tous les salariés.

Pour garantir l’exercice de ce droit à déconnexion, il est rappelé que :

L’horaire collectif de travail est fixé du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h00

L’utilisation professionnelle des moyens informatiques et de communication s’effectue normalement pendant le temps de travail compris dans l’horaire collectif de travail et ne doit pas, en principe, s’effectuer pendant les périodes de repos.

Il n’existe pas d’obligation pour les salariés de connexion à internet ou de consultation des messageries en dehors des horaires fixés par leurs contrats de travail et leurs plannings d’horaire de travail sauf s’ils sont d’astreinte. Il est donc recommandé aux salariés d’engager les actions pour limiter l’utilisation professionnelle des moyens informatiques et de communication en dehors de ces périodes.

Les salariés encadrant d’autres salariés devront apporter une attention particulière à ne pas solliciter par les moyens informatiques et de communication leurs subordonnés en dehors de ces périodes.

La Société s’engage à informer les salariés des risques de stress et de surcharge informationnelle qui peuvent être induits par l’utilisation des moyens informatiques et de communication professionnels.

La Société s’engage également à organiser des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Article 2 - Durée - Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée

Article 3 - Dénonciation – Révision

3.1 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou lors de la Négociation Annuelle Obligatoire en Entreprises. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la région Ile-de-France – Unité départementale de Seine-Saint-Denis.

3.2 – Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, sur proposition de l’entreprise ou lors de la Négociation Annuelle Obligatoire en Entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE) de la Région Ile-de-France – Unité Départementale de Seine-Saint-Denis.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Ouen

Le 12 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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