Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de substitution relatif au régime obligatoire frais de santé" chez SARL CRF DE ST BLANCARD - CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SARL CRF DE ST BLANCARD - CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03218000737
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD
Etablissement : 34530753200019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF

AU RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ Du 1er decembre 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD, dont le siège social est situé Village 32140 SAINT BLANCARD, numéro siret 34530753200019 représentée par.............., en sa qualité de..............

d'une part,

ET

Les représentants de l’intersyndicale CFDT - CGT représentative des salariés :

—  Le syndicat CFDT représenté par  ..............en sa qualité de déléguée syndicale

—  Le syndicat CGT représenté par  ..............en sa qualité de déléguée syndicale

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé le non renouvellement du contrat de garanties collectives, régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par accord collectif le 28/12/2015.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Le régime répond également aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.

Le respect de ces conditions permettra à chacun de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié (instruction fiscale DGI 5 F 15-05 du 25 novembre 2005 et loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013) 

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application).

Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord précédent à compter du 01.01.2018.

L’organisme assureur du régime de protection sociale, objet du présent accord, est APICIL.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 27 Septembre et 24 Novembre 2017.

1. Bénéficiaires

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés du CRF de Saint Blancard, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

En outre, conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 et pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette et quelle que soit leur date d’embauche :

  • pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS1208891A) :

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. 

2. Les ayants droit

Si le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :

  • Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.

3. Financement du régime - cotisations

3.1. Taux et répartition des cotisations.

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 01/01/ 2018.

Structure

de cotisations

Part patronale Part salariale Taux de cotisation

- Isolé

- Famille

70 %

70 %

30%

30%

1.54% PMSS

3.95% PMSS

PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord à condition que l’augmentation n’excède pas 10 % du taux PMSS fixé à à la date du présent avenant.

4. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

5. Information individuelle et collective

5.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective

Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

6. Date d’effet et durée de l’accord collectif

L'avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

7. Dépôt – publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera également déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

1º Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2º Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

3º Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

4º Un bordereau de dépôt.

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint Blancard, le 20 décembre 2017

Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise

.................................agissant en sa qualité de.....................................................

Pour l’intersyndicale représentative :

Le syndicat CFDT Le syndicat CGT

............................. ............................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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