Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord de méthode portant sur la négociation avec les DS d'un accord de RCC et sur les délais et modalités de consultation du CHSCT et du CE de la société CMI MEDIA dans le cadre du projet d'ajustement de l'organisation" chez CMI MEDIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CMI MEDIA et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09219010915
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LAGARDERE PUBLICITE
Etablissement : 34540404000288 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-13

AVENANT N°2 A L’ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION AVEC LES DS D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ET SUR LES DELAIS ET MODALITES DE CONSULTATION DU CHSCT ET DU CE DE LA SOCIETE CMI MEDIA

DANS LE CADRE DU PROJET D’AJUSTEMENT DE L’ORGANISATION

LES SIGNATAIRES :

1°- La Société CMI Media, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 345 404 040 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé au 3/9, avenue André Malraux -

Immeuble Sextant - 92300 LEVALLOIS PERRET,

Représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après également dénommée la « Société »,

D’une part, ET :

2°- Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • CFDT SNME : (déléguée syndicale)

  • CGT SGLCE : (délégué syndical)

  • CFTC SN Pub : (déléguée syndicale),

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, séparément, une « Partie »,

PREAMBULE :

La société a intégré le Groupe CMI France le 14 février 2019.

La Direction a mené une réflexion sur les éventuels ajustements d’organisation qui pourraient avoir lieu en vue d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise et répondre, lorsque l’organisation le permet, aux attentes exprimées par certains salariés de voir mettre en place au sein de l’entreprise un dispositif permettant des départs d’un commun accord.

C’est ainsi qu’un projet d’accord collectif portant sur une Rupture Conventionnelle Collective (RCC) intégrant notamment un congé de mobilité a été communiqué par la Direction aux délégués syndicaux de la société CMI Media en vue d’engager une négociation sur ce dispositif de départ. Des salariés pourraient alors, selon des critères d’éligibilité à négocier dans cet accord, quitter la société en bénéficiant de mesures d’accompagnement, à discuter avec les Organisations Syndicales Représentatives.

La Direction a souhaité négocier avec les Délégués syndicaux les mesures sociales d’accompagnement de départs en RCC et présenter au CHSCT et au CE l’évolution d’organisation destinée à accompagner ces départs en RCC. L’accord collectif contenant RCC devra, pour prendre effet et conformément à la loi, avoir été signé à la majorité des organisations syndicales représentatives et validé par l’Administration du travail (Direccte Ile de France – Unité Départementale des Hauts de Seine).

Les ajustements d’organisation présentées au CHSCT et au CE pourront être mis en œuvre selon ces modalités prévues par l’accord RCC, et sous réserve que des salariés répondant aux conditions également prévues par l’accord souhaitent se porter volontaires au départ dans le cadre de la RCC.

Les deux procédures, la négociation collective portant sur la Rupture Conventionnelle Collective (RCC) et le congé de mobilité d’une part, et l’information consultation du CHSCT/CE sur les projets d’ajustement d’organisation présentés d’autre part, sont menées distinctement.

Les articles L2323-3 et L4612-8 du Code du travail, applicables aux instances représentatives du personnel en place au sein de la Société (CE et CHSCT), prévoient la faculté de fixer, par accord collectif d’entreprise, les modalités de la procédure d’information-consultation et notamment les délais dans lesquels les avis des instances représentatives du personnel sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le CHSCT transmet son avis au CE.

Un accord de méthode a été conclu le 19 avril 2019 en application de ces dispositions, avec pour objet de déterminer le calendrier et les moyens des réunions de négociation collective avec les DS sur l’accord RCC et le calendrier de la procédure d’information consultation du CHSCT et du CE sur le projet d’ajustement des organisations destiné à accompagner les départs en RCC (ci-après « la Procédure Sociale »). Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’étaient rencontrées le 10 avril 2019 et le 19 avril 2019 en vue de négocier et signer cet accord. Celui-ci avait été remis en projet le 10 avril 2019 par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

L’avenant n°1 à l’accord de méthode a été établi à la demande des délégués syndicaux en vue d’apporter des précisions sur la situation qui résulterait d’une part, de l’absence de signature de l’accord RCC et, d’autre part, d’une signature de l’accord RCC mais d’un nombre de départs volontaires qui serait inférieur au nombre de départ prévu par cet accord RCC. Ces précisions donnent lieu à l’article 4bis du cet avenant.

Le présent avenant n°2 a été négocié et signé pour ajuster les dernières dates de la Procédure Sociale.

Pour simplifier la lecture, le présent avenant contenant ces dernières précisions se substitue intégralement à l’accord signé le 19 avril 2019 et à son avenant n°1 signé le 03 juin 2019.

C’est ainsi que les dispositions suivantes ont été convenues.

Article 1. Champ d’application et objet du présent accord

Le présent accord s’applique à la Procédure Sociale (c’est-à-dire la procédure de négociation collective avec les DS sur l’accord RCC et la procédure d’information consultation du CHSCT et du CE sur le projet d’ajustement des organisations destiné à accompagner les départs en RCC). Cette Procédure Sociale porte sur le projet d’ajustement de l’organisation de la société CMI Media en lien avec les départs qui pourraient intervenir dans le cadre de la RCC et pourraient permettre, au fur et à mesure de leur réalisation, de supprimer des postes dans les catégories d’emplois définies par ledit accord.

Article 2. Négociation de l’accord RCC avec les délégués syndicaux

Un projet d’accord RCC a été adressé aux délégués syndicaux le 4 avril 2019 en vue d’ouvrir la négociation collective sur ce thème.

Ce projet d’accord RCC a également été remis, pour information, aux membres du CE et ce, lors de la réunion ordinaire du 25 avril 2019. Les membres du CE ont ainsi été en mesure de se rapprocher des délégués syndicaux s’ils avaient des suggestions à formuler sur ce projet d’accord, dans la mesure où, conformément à la loi, le CE n’est pas consulté sur le projet d’accord collectif contenant la RCC.

Les Parties conviennent que les représentants syndicaux sont conviés à assister aux réunions de négociation de l’accord RCC.

La négociation de l’accord portant sur la RCC donne lieu aux réunions suivantes :

  • N1 : mardi 7 mai 2019

  • N2 : mardi 21 mai 2019

  • N3 : lundi 3 juin 2019

  • N4 : mardi 11 juin 2019

  • N5 : jeudi 13 juin 2019 (signature de l’accord).

Chaque invitation à une réunion de négociation précisera le thème particulier qui sera discuté, sans restreindre le champ des discussions qui portent bien sur l’intégralité du projet d’accord RCC.

Les Parties pourront décider, d’un commun accord, d’ajouter à ce calendrier des réunions complémentaires de négociation avec les Délégués Syndicaux, s’il en était besoin, sans excéder la date de fin de négociation fixée au 13 juin 2019, ou d’en limiter le nombre.

Article 3. Modalités de la procédure d’information consultation du CE et du CHSCT

Les Parties ont convenu que l’information consultation du CE et l’information consultation du CHSCT portant sur le projet mentionné à l’article 1 se dérouleront lors de réunions communes.

3.1 Consultation - recueil de l’avis

Le document d’information en vue de la consultation du CE a été adressé aux membres du CE le 4 avril

2019, dans l’attente de la convocation à la réunion débutant la procédure d’information consultation.

Le document d’information en vue de la consultation du CHSCT a été adressé aux membres du CHSCT le 19 avril 2019, Ce document contient les ajustements d’organisation présentés dans le document remis au CE, complété par les conséquences prévisibles du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Aux termes du présent avenant n°2, il est convenu que l’avis du CHSCT puis du CE sur le projet sera recueilli lors de la réunion extraordinaire commune mentionnée dans le calendrier ci-après, qui se tiendra le lundi 17 juin 2019.

Les réunions suivantes ont été programmées en vue du recueil de l’avis :

Réunion commune CE / CHSCT du mardi 21/05/2019 :

Points spécifiques à l’ordre du jour :

Pour le CHSCT :

  • Poursuite de l’information du CHSCT en vue de sa consultation ultérieure sur le projet d’ajustement de l’organisation de CMI Media et ses éventuelles conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité.

Pour le CE :

  • Poursuite de l’information du CE en vue de sa consultation ultérieure sur le projet d’ajustement de l’organisation ;

  • Poursuite de l’information du CE sur le déroulement de la négociation de l’accord RCC.

Réunion commune CE / CHSCT du mardi 4/06/2019 :

Points spécifiques à l’ordre du jour :

Pour le CHSCT :

  • Poursuite de l’information du CHSCT en vue de sa consultation ultérieure sur le projet d’ajustement de l’organisation de CMI Media et ses éventuelles conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité.

Pour le CE :

  • Poursuite de l’information du CE en vue de sa consultation ultérieure sur le projet d’ajustement de l’organisation ;

  • Poursuite de l’information du CE sur le déroulement de la négociation de l’accord RCC.

Réunion commune CE / CHSCT du lundi 17/06/2019 :

Pour le CHSCT :

  • Poursuite de l’information et consultation du CHSCT (recueil de l’avis du CHSCT) sur le projet d’ajustement de l’organisation de CMI Media et ses éventuelles conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité.

Pour le CE :

  • Poursuite de l’information et consultation du CE (recueil de l’avis du CE) sur le projet d’ajustement de l’organisation et consultation ;

  • Information du CE sur l’issue de la négociation de l’accord RCC.

3.2. Aménagement du calendrier

Les dates visées à l’article 3.1 du présent accord sont des dates retenues par principe. Les Parties conviennent qu’en cas d’évènement exceptionnel, une autre date située dans les 5 jours ouvrés avant ou les 5 jours ouvrés après la date initialement prévue pourra être fixée par la Direction ; cette nouvelle date viendrait alors se substituer à la date initialement prévue, sous réserve que soient terminés au plus tard le 17 juin 2019 : la négociation collective de l’accord RCC, la procédure de consultation du CHSCT avec recueil de son avis, et la procédure de consultation du CE avec recueil de son avis sur le projet d’ajustement de l’organisation.

Les Parties pourront décider, d’un commun accord, d’ajouter à ce calendrier des réunions complémentaires du CHCT et/ou du CE, s’il en était besoin, sans excéder la date de recueil d’avis du CHSCT et/ou du CE susmentionnée, ou d’en limiter le nombre.

Des points d’étape sur le projet pourront par ailleurs être organisés au cours de la procédure entre la Direction et le Secrétaire du CHSCT et/ou du CE (ou le Secrétaire adjoint du CHSCT et/ou du CE).

3.3. Moyens accordés en vue de faciliter la procédure de négociation RCC et la procédure d’information consultation

La Direction accepte de prendre en charge le financement, dans la limite d’un budget de 11.040 € TTC, d’un accompagnement des délégués syndicaux par un cabinet d’expert (aide juridique) en vue de les assister dans la préparation de leurs réunions de négociation de l’accord RCC. La désignation de ce cabinet est intervenue lors de la réunion du CE du 25 avril 2019. La prise en charge de ce coût d’expertise interviendra sur présentation d’une facture de l’expert libellée au nom de la société. L’expert devra organiser le déroulement de sa mission en conformité avec le calendrier de négociation de l’accord RCC défini aux termes du présent accord.

La Direction accepte de prendre également en charge la présence d’un rédacteur extérieur lors des réunions CHSCT/CE relatives à la procédure d’information consultation sur le projet, afin de faciliter l’établissement des procès-verbaux de ces réunions.

Les procès-verbaux du CHSCT et les procès-verbaux du CE seront établis dans un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant la date de la réunion, en vue de leur adoption lors d’une réunion suivante et, autant que possible, lors de la plus prochaine réunion.

La Direction a informé les managers des représentants du personnel sur leur rôle et leur mission durant la procédure portant sur l’information consultation du CE et du CHSCT et la négociation de l’accord RCC par les délégués syndicaux, et leur a communiqué le calendrier des réunions figurant au présent accord. Les Délégués syndicaux et les représentants syndicaux disposeront du temps nécessaire pour mener cette négociation et leurs travaux préparatoires.

Article 4. Information du CHSCT et du CE sur l’organisation finale en fonction des volontariats acceptés

Une réunion commune du CHSCT et du CE sera organisée dans le mois suivant la date de fin de la période de volontariat et de traitement des candidatures par la Direction, de sorte à informer le CHSCT et le CE des postes qui pourront réellement être supprimés du fait des demandes de départ amiable exprimées par des salariés, au sein des catégories d’emplois concernées, si elles ont été acceptées par la direction.

Il est rappelé que les départs sont uniquement volontaires, et que c’est seulement si des salariés quittent volontairement la société dans le cadre de l’accord RCC que des postes mentionnés dans le projet d’organisation cible pourront être supprimés.

Article 4bis. Situation en cas d’absence de signature de l’accord RCC ou en cas de nombre de départs volontaires inférieur à celui prévu par l’accord RCC

Si la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise n’aboutissaient pas à la signature de l’accord RCC :

  • La Direction organisera une information du CHSCT et du CE au mois de juin 2019 portant sur l’organisation en place sans départ RCC.

Si la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise aboutissent à la signature de l’accord RCC et que celui-ci est validé par la Direccte :

  • Les départs en RCC pourront intervenir sur la stricte base du volontariat des salariés dans les catégories d’emplois au sein desquelles des départs seront ouverts, définies par l’accord RCC. Ainsi, les départs étant purement volontaires, l’organisation cible pourrait ne pas être totalement déployée si le nombre des volontaires est inférieur au nombre maximum de départs autorisés dans le cadre de la RCC.

  • La Direction s’engage à ajuster l’organisation de l’entreprise pour prendre en compte le nombre final de départs en RCC et assurer que les salariés non volontaires au départ dans les catégories d’emplois ouvertes à la RCC seront bien affectés sur leurs postes.

  • Une réunion d’information du CHSCT et du CE sur l’organisation finale résultant du nombre réel de départs sera organisée au mois de septembre 2019 lorsque le nombre réel de départs acceptés sera connu. Le principe de cette réunion d’information sera repris dans l’accord RCC.

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’accord de méthode

Le présent accord, qui se substitue intégralement à l’accord du 19 avril 2019 et à son avenant n°1 signé le 03 juin 2019 qu’il révise, prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin à l’échéance maximale de la procédure d’information consultation du CE relative au projet, mentionnée ci-avant, avec le recueil de l’avis du CE.

Article 6. Notification de l’accord de méthode

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et du CE de la société CMI Media.

Article 7. Adhésion à l’accord de méthode

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord peut décider d’y adhérer. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires du présent accord. Elle devra en outre faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 8. Révision de l’accord de méthode

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction et à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Article 9. Publicité et dépôt de l’accord de méthode

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées conformément à l’article D2231-2 du code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre,

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Ile de France, Unité Départementale des Hauts de Seine.

Fait à Levallois-Perret,

Le 13 juin 2019

En 6 exemplaires,

Dont un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour la Société
Pour la CFDT SNME
Pour la CGT SGLCE
Pour le CFTC SN PUB
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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