Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez GILLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GILLOT SAS et les représentants des salariés le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06118000237
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : GILLOT SAS
Etablissement : 34582029400014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société GILLOT SAS, code NAF N° 1051C dont le siège est situé au Moulin – 61220 Saint Hilaire de Briouze

d’une part,

Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société GILLOT SAS, ci-après désignée :

La CFTC

D’autre part,

Il a été a arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Les ordonnances Macron offrent la possibilité aux entreprises de négocier un accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires lorsque ce dernier offre des garanties au moins équivalentes aux accords de branche.

Dans ce contexte, le présent accord est destiné à formaliser et entériner les usages établis dans l’entreprise dans ces domaines.

A compter de son entrée en vigueur, cet accord qui consolide toutes les règles applicables dans l’entreprise en matière de durée du travail, répartition et aménagement des horaires, s’applique entre les parties concernées.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des ouvriers et employés de la société Gillot, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Durée du travail

  • La durée collective hebdomadaire de travail de 37,50 heures. En application des dispositions de la Convention collective des Industries laitières, la durée mensuelle de travail est de 163,13 heures.

  • Cette durée s’entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est défini aux articles L3121-1 à L3121-5 du Code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pendant le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas soumis à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ces temps de restauration et de pause ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Conformément à l’article L3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Cette contrepartie est accordée sous forme financière par le versement d’une prime annuelle dont le montant est fixé par la Convention collective des Industries laitières.

  • Conformément aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, ou 44 heures au cours d’une période quelconque de douze semaines consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du Code du travail.

  • Conformément à la Convention collective des industries laitières, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 09,50 heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ou cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Article 3 : Horaires individualisés et pauses

Du fait de la variété des activités et des contraintes de production liées à la collecte et au travail du lait cru, appelant une organisation du travail différenciée pour les membres du personnel de ces différents services, des horaires distincts sont en vigueur dans ces différents services.

  • Horaires « bureaux » 

Les membres du personnel des services supports (administration, comptabilité, ressources humaines, commercial, etc.) doivent impérativement être présents à leur poste entre 09h00 et 12h00, puis entre 14h00 et 17h00. La prise de poste et le départ du poste peuvent avoir lieu dans une plage horaire variable, à compter de 8h00 le matin et jusqu’à 17h30 le soir, dans le respect de la durée hebdomadaire de travail en vigueur (soit 37.5 heures).

Les membres du personnel des services supports (administration, comptabilité, ressources humaines, commercial, etc.) bénéficient d’un temps de restauration d’une heure minimum, à prendre entre 12h00 et 14h00, sauf accord exprès de la Direction.

Il n’y a pas d’autre pause prévue pour ces services.

  • Horaires en « 2*8 »

Les personnels affectés à certains ateliers de productions travaillent en équipes successives (organisation en « 2*8 »), à l’instar du service conditionnement.

Une pause de 20 minutes est accordée entre la prise de poste et la fin de poste. Celle-ci n’est pas rémunérée.

Le moment où la pause est effectuée est déterminé par le responsable de service en fonction des impératifs de production et, au plus tard, dès 06 heures de travail effectif continu, dans le respect des dispositions légales.

  • Horaires continus (autres services)

Les membres du personnel affectés à certains services travaillent en horaire continu. A ce jour, il s’agit des services Cru, Pasteurisé, Quai, Chauffeurs, Maintenance et Laboratoire.

Le moment où la pause est effectuée est déterminé par le responsable de service en fonction des impératifs de production, dans le respect des dispositions légales et, au minimum 20 minutes dès 06 heures de travail effectif continu. Celle-ci n’est pas rémunérée.

Article 4 : Affichage des plannings

Pour les membres du personnel des services de production et annexes soumis aux changements d’horaires, les plannings hebdomadaires sont affichés au plus tard le jeudi midi, sauf conditions exceptionnelles imposant une modification (ex : arrêt maladie).

Article 5 : Heures supplémentaires

  • Conformément aux articles L3121-27 à L3121-31 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de cette durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration salariale ou bonification en temps équivalente.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine (du lundi 00h00 au dimanche 24h00).

  • L’employeur peut imposer des heures supplémentaires dans la limite des durées maximales légales de travail et d’un contingent annuel de 150 heures, conformément à la Convention collective des industries laitières.

  • Les heures effectuées exceptionnellement au-delà de cette durée annuelle maximale conventionnelle, sur autorisation administrative expresse, donnent lieu à une majoration de 100 % et à une récupération en repos compensateur.

  • Les heures supplémentaires de la 35e heure à la 39e heure sont bonifiées en temps à 25%. Elles donnent donc lieu à récupération.

  • Les heures supplémentaires entre la 37,5e heure et la 39e heure étant entièrement récupérées, elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heure annuel.

  • Les heures supplémentaires de la 39e heure à la 43e heure sont rémunérées moyennant une majoration de 25%.

  • Les heures supplémentaires au-delà de la 43e heure sont rémunérées moyennant une majoration de 50%.

A titre d’illustration :

Temps de travail effectif hebdomadaire Paiement 100% Récupération à 100% Paiement 25% Paiement 50% Bonification en temps de repos 25%
Jusqu’à la 35e heure (soit 35 heures) 35 heures / / / /
De la 35 à la 37.5e heure (soit 2.5 heures) 2.50 heures / / / 2.50 heures
De la 37.5 à la 39e heure (soit 1.5 heures) / 1.50 heures / / 1.50 heures
De la 39 à la 43e heure (soit 4 heures) / 4 heures 4 heures / /
De la 43e heure jusqu’à la 48e heure (soit maximum 5 heures) / 5 heures / 5 heures /

Article 6 : Autres majorations

  • Le travail du samedi donne lieu à une majoration de 15% du taux horaire brut.

  • Le travail du dimanche matin (jusqu’à 11h59) donne lieu à une majoration de 125% du taux horaire brut.

  • Le travail du dimanche après-midi (à partir de 12h00) donne lieu à une majoration de 150% du taux horaire brut.

Article 7 : Temps partiel – Heures complémentaires

Conformément aux articles L3123-7 et suivants du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures.

Une durée de travail inférieure peut cependant être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle du travail donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Cette majoration est de 25 % pour les heures complémentaires effectuées entre le 1/10e et le 1/3e de la durée contractuelle du travail.

Les partenaires sociaux s’accordent pour établir le nombre maximum d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel à un tiers de leur volume horaire contractuel, étant entendu que le nombre d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail applicable aux salariés à temps complet.

Conformément aux dispositions de la Convention collective des industries laitières relatives au travail à temps partiel, pour les salariés soumis à un temps de travail partiel, il sera garanti un minimum de 4 heures de travail par jour travaillé, sauf accord des parties.

De plus, la durée d’une éventuelle interruption est fixée à 2 heures maximum.

Article 8 : Compte de compensation

  • Le compte de compensation est le compteur d’heures qui permet d’enregistrer mensuellement les écarts entre les heures effectivement travaillées et l’horaire mensuel collectif en vigueur dans l’entreprise (soit 163.13 heures pour un temps complet).

  • L’organisation des absences liées à la récupération d’heures acquises sur le compte de compensation incombe à l’employeur. Toute demande de repos doit être soumise au chef de service dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 heures avant l’absence demandée, et expressément autorisée au préalable.

  • La variation et le solde du compte de compensation sont portés à la connaissance des salariés avec le récapitulatif des heures travaillées, remis avec le bulletin de salaire, tous les mois.

  • Les plannings hebdomadaires sont établis en prenant en compte le solde d’heures de récupération acquis par les salariés, afin qu’ils soient en mesure, autant que possible, de bénéficier du repos qu’ils ont acquis dans un délai d’un mois suivant son acquisition.

  • En tout état de cause, les comptes de compensation sont bornés à un total de 37,50 heures. A la fin du mois, le cas échéant, les heures de repos acquises en sus de ce quota sont décomptées et font l’objet d’une rémunération au taux normal.

  • De façon similaire, il n’est pas autorisé de soldes de compte de compensation négatifs inférieurs à 7,50 heures. Ainsi, si le solde du compte de compensation ne le permet pas, il ne pourra pas être attribué de temps de récupération.

  • En raison des spécificités liées à notre activité, la prise de certains postes de travail peut être empêchée ou la poursuite du travail peut s’avérer impossible en cours de journée (suite à une non-conformité du lait, par exemple). Lorsque cela se produit, les salariés concernés peuvent être affectés en renfort à d’autres services ne nécessitant pas de formation ou compétences supplémentaires. A défaut de besoin ou disponibilité de postes dans ces autres services, des repos peuvent être octroyés. La décision de l’octroi de repos ou de l’affectation à un poste sera arrêtée par le chef de service, notamment, en fonction du solde du compteur de récupération d’heures.

Article 9 : Repos compensateur

  • Le repos compensateur est calculé à raison de 50% des heures travaillées au-delà de la 41e heure.

  • L’organisation de la prise d’heures de repos compensateur incombe à l’employeur. Toute demande de prise de repos compensateur doit être soumise au chef de service et expressément autorisée au préalable.

  • Le droit en repos compensateur, lorsqu’il est acquis, est enregistré sur un compteur de repos compensateur visible sur le bulletin de paie sous la rubrique « droit en repos compensateur », intitulé « RC », alimenté par les pointages quotidiens.

  • Les plannings hebdomadaires sont établis en prenant en compte le solde de repos compensateur acquis par les salariés, afin qu’ils soient en mesure, autant que possible, de bénéficier du repos compensateur qu’ils ont acquis dans un délai d’un mois suivant son acquisition.

Article 10 : Congés payés

  • Conformément aux articles L3141-3 à L3141-9 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

  • L’entreprise décompte les jours de congé en jours ouvrables soit du lundi au samedi, soit un solde annuel de 30 jours de congés payés. La comptabilisation en jours ouvrables implique le décompte automatique du samedi dès lors que le vendredi est posé au titre des congés payés.

  • Pour faciliter la prise en compte des souhaits de chacun dans l’établissement de l’ordre des départs pour le congé principal, la Direction demande à ce que les souhaits de départ de tous les salariés lui soient transmis, par retour des feuilles de congés au service RH dès le 15 janvier chaque année.

  • La période de prise des congés débute le 1er mai et prend fin le 31 octobre. L’ordre et la date des départs sera fixée par la Direction au plus tard au mois d’avril chaque année. En tout état de cause, les dates de départ en congés ne seront pas susceptibles d’être modifiées moins de 30 jours avant le départ.

  • En plus des 30 jours de congé légal annuel seront attribués, en application de la Convention collective de l’industrie laitière, des congés payés supplémentaires pour ancienneté, à raison de 2 jours ouvrables supplémentaires à partir de 20 ans d'ancienneté, 3 jours ouvrables à partir de 25 ans d'ancienneté, et 4 jours ouvrables à partir de 30 ans d'ancienneté.

  • Le fractionnement du congé principal de 24 jours entraîne l’attribution de jours de congé supplémentaires en fonction du nombre de jours pris sur la période.

  • Tous les congés payés acquis doivent être pris avant le 31 mai de chaque année.

Article 11 : Journée de solidarité

Pour l’application de la journée de solidarité conformément aux articles L3133-7 et suivants du Code du travail, chaque année au 31 octobre, il sera retiré le nombre d’heures dues légalement au titre de la journée de solidarité sur le compte de compensation ou repos compensateur. A ce jour, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail.

Ce dispositif s’applique à toute personne présente au sein de la société GILLOT à la date du 31 octobre, à l’exception des salariés qui auraient déjà effectué leur journée de solidarité dans l’année pour le compte d’un autre employeur.

Article 12 : Jours fériés

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, les jours fériés sont travaillés, y compris le 1er mai.

En effet, la nature de l’activité de la collecte et du travail du lait cru est incompatible avec une interruption du travail.

Le travail d’un jour férié donne lieu au paiement de la totalité des heures travaillées au taux horaire de base conventionnel, ainsi qu’au taux horaire de base réel.

Article 13 : Absences

Toute absence imprévue doit être signalée dans les meilleurs délais au chef de service ou au service des ressources humaines. Sauf cas de force majeure, l’absence doit être justifiée dans les 48 heures.

Tout manquement à ces obligations d’information et de justification est susceptible de constituer une faute et d’engendrer à ce titre l’une des sanctions disciplinaires prévues par le Règlement intérieur de l’entreprise.

Pour toute journée d’absence (maladie, accident de travail, CP, etc.) et quel que soit le service, le temps assimilé pris en compte sera de 7,50 heures par jour.

Toute absence injustifiée se traduira par un congé sans solde, déduit du bulletin de salaire, si le solde du compte de compensation ne permet pas de la compenser.

Article 14 : Indemnisation des situations exceptionnelles

Dans le cas où l’entreprise Gillot est dans l’obligation d’octroyer du repos à un ou plusieurs salariés, il sera versé une indemnité compensatrice de :

  • 10€ pour toute journée non travaillée et pour laquelle le salarié n’a pas été informé avant sa prise de poste

  • 5€ pour toute journée de travail commencée mais qui n’a pu être terminée

Cette compensation est validée par le chef de service.

Article 15 : Mise en application progressive de l’accord

Compte tenu des soldes des comptes de compensation au 30 avril 2018, qui sont pour certains au-delà, ou en deçà, des bornes établies par le présent accord, les parties conviennent d’une période transitoire d’un an à compter de la date de signature de l’accord pour permettre la régularisation progressive de ces soldes (c’est-à-dire ramener tous les soldes des comptes de compensation entre les bornes -7,50 heures et +37,50 heures)

A ce titre, et de façon transitoire, les collaborateurs dont le solde du compte de compensation est inférieur à la borne minimum (-7,50 heures) seront positionnés en priorité en période d’activité jusqu’à ce que ce solde soit régularisé, tout en respectant les durées légales du travail.

Pour les collaborateurs dont le solde du compte de compensation est supérieur à la borne maximale (+37,50 heures), ils seront positionnés sur le planning de manière à récupérer les heures de repos acquises et, ainsi, régulariser le solde de leur compte de compensation.

La rémunération automatique des heures excédant la borne haute sera effectuée à chaque fin de mois à l’issue de la période transitoire.

Toutefois, des salariés dont le solde du compte de compensation est nettement au-delà de 37.5 heures au 30 avril 2018 peuvent soumettre une demande afin d’obtenir, sous réserve d’accord de la Direction, le paiement des heures excédentaires avant l’issue de la période transitoire dans le but de régulariser ce solde du compte de compensation.

Pendant la période transitoire, les heures travaillées le dimanche par les membres du personnel du service de fabrication AOP continueront d’être rémunérées mensuellement pour les salariés dont les soldes du compte de compensation est positif et qui n’ont pas manifesté la volonté de récupérer ces heures. A l’issue de la période transitoire, les heures de repos acquises excédant la borne supérieure de 37.5 heures seront automatiquement rémunérées.

Article 16 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 21.

Un comité de suivi se réunira une fois par an (à la date anniversaire de la signature de cet accord) afin de procéder à un bilan annuel de la mise en application de cet accord.

Le comité de suivi est constitué de la façon suivante :

  • Le Directeur général

  • Le Directeur administratif et financier

  • Le Responsable ressources humaines

  • Le(s) Responsable(s) ou le(s) délégué(s) syndicaux

  • 1 représentant du personnel élu de la DUP sans étiquette syndicale

Article 17 — Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 18 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 20 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions légales.

Article 21 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 22 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 09/12/2015.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Article 23 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l’Orne. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Argentan.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint Hilaire de Briouze

Le 12 juillet 2018

la C.F.T.C l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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