Accord d'entreprise "négociations annuelles obligatoires 2023" chez KEOLIS SEINE MARITIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SEINE MARITIME et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07623009547
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SEINE MARITIME
Etablissement : 34585053100046 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Procès-verbal d’accord

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée

Entre

La Direction de Keolis Seine Maritime, représentée par son Directeur, Monsieur XXXX,

Et

Les Organisations représentatives dans l’entreprise

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXX, dûment mandaté, assisté de xxx

  • CFTC représentée par Madame XXXX, dûment mandatée,

d’autre part.

Il a été convenu :

La négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1. Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

A ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux comparatifs.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société KEOLIS SEINE MARITIME et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

2-1 Salaires

Le salaire de base brut du personnel sédentaire ( hors personnel ouvrier de maintenance) est revalorisé de 5,5% à compter du 1er janvier 2023.

Le salaire de base brut du personnel ouvrier de maintenance est revalorisé sur la base du personnel de conduite à compter du 1er janvier 2023.

Les grilles de salaire conducteurs applicables sont les suivantes :

2-1 prime urbaine

A compter du 1er mars 2023, la prime urbaine est revalorisée à 3 euros.

Article 3: DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

3-1 Aménagement du temps de travail

Il est rappelé que la société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont les parties entendent réaffirmer la pleine application.

Article 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION

4-1 Intéressement

La société KEOLIS SEINE MARITIME bénéficie d’un accord d’intéressement pour l’exercice 2021 à 2023.

4-2 Participation

La société KEOLIS SEINE MARITIME bénéficie d’un accord de participation avenanté en date du 20 décembre 2012.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La société KEOLIS SEINE MARITIME s’est saisie du thème sur la qualité de vie au travail lors de la signature d’un avenant à l’accord égalité professionnelle Homme / Femme et la qualité de vie au travail en date du 16 avril 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE, l’autre par voie électronique et sous format anonymat.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    A Fécamp, le 14 février 2023 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société

Monsieur XXXX Directeur

Délégué Syndical CFDT – XXXX Déléguée Syndicale CFTC –XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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