Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE SUR LA LIGNE ECLAIRS GARNIS" chez PATISSERIE PASQUIER ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER ETOILE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'évolution des primes, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A02618002979
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 34745314400037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

I - DU COTE PATRONAL

La Société Pâtisserie PASQUIER Etoile

SAS au capital de 2 166 400 Euros

Dont le siège social est situé à la Zone Industrielle Les Basseaux

26 800 Etoile sur Rhône

Identifiée sous les numéros :

347453144 au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS

527000000241717679 à l’URSSAF d’ANGERS

Représentée par M

Sa Directrice Générale

D'UNE PART,

ET

II - DU COTE SALARIAL

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE

Représentée par

Dûment désigné Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par

Dûment désignée Déléguée Syndicale

D'AUTRE PART,


PREAMBULE

PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA STRATEGIE

La Société soussignée doit pallier le surcroît d'activité temporaire et exceptionnel que subit le plan de charge en très forte croissance.

En effet, elle a pu obtenir des gains de parts de marchés en GMS par le développement des volumes chez nos clients, en CHD par la consolidation de sa position de leader.

La Direction a mis en place un plan d’actions pour répondre à ce plan de charge. Il comporte 3 axes :

  • Améliorer les performances de la ligne 55 (ligne éclairs garnis)

  • Fabriquer de l’éclair garni sur la ligne 51 (ligne semi-automatique PAC garnie)

  • Construire une nouvelle ligne

Dans cette perspective, la ligne 55 devra produire en 7/7 pour pallier les demandes des clients et ce jusqu’au 03 juin 2018.

De ce fait, la Société PATISSERIE Pasquier Etoile doit recourir aux équipes de suppléance dans le cadre du dispositif prévu par la Convention Collective Nationale des Industries de la Boulangerie Pâtisserie appliquée, précisément l’article 47 de l’Avenant N°10 du 11 octobre 2011.

Le recours à ce mode d’organisation s’impose pour satisfaire sans rupture les commandes des clients.

Il sera temporaire et couvrira la période allant du 30 avril 2018 au 3 juin 2018

Le présent accord a pour but de mettre en place deux équipes de suppléance.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable au personnel de production qui est affecté à la ligne Eclairs garnis (L55).

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine sur la ligne Eclairs garnis (L55).

Deux équipes seront mises en place et elles travailleront sur chaque période de
24 heures, les samedis et les dimanches pendant la durée du présent accord pour ne pas modifier totalement l’organisation des autres équipes.

L’horaire de travail sera réparti sur deux jours.

La durée maximale journalière de temps de travail sera portée à 12 heures et comprendra 40 minutes de pause dites « casse-croûte » incluant les temps d’habillage et de déshabillage.

La Convention Collective appliquée prévoit une majoration de 50% de chaque heure effectuée en horaire de suppléance. « Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés. Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit »

Les parties conviennent d’améliorer ces dispositions conventionnelles en portant cette majoration à 65%.

Cet avantage inclura les dispositions liées au travail du dimanche et au weekend qui font l’objet d’accords et qui ne concernent pas les équipes de suppléances.

En revanche, il n’inclura pas celles inhérentes tant au travail de nuit que du jour férié qui n’ont pas le même fondement.

Puisque la durée de travail, effectuée dans le cadre de ce recours aux équipes de suppléance, est mensualisée au titre du mois, soit sur la base de 104 heures pour un mois complet, le service paie procédera de la même manière pour verser cette majoration de 65% en l’appliquant au nombre d’heures mensualisées.

Cette pratique est plus favorable aux bénéficiaires que si cette majoration avait été calculée uniquement aux heures réellement effectuées.

Les parties déclarent que cette application de faveur se substitue à celle des dispositions conventionnelles en ce domaine.

ARTICLE 3 – STATUT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés concernés n’intègreront ces équipes de suppléance que s’ils sont volontaires.

Ils bénéficieront des mêmes droits en matière de formation professionnelle que ceux travaillant en horaires de semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés, travaillant en équipe de suppléance, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera réalisée par voie d’affichage.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au 30 avril 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de 5 semaines, courant jusqu’au 3 juin 2018

Il a été soumis pour consultation préalable auprès des membres du CHSCT le 12 avril 2018.

Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

Tout signataire qui introduit une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser en la notifiant au cocontractant par voie recommandée avec accusé de réception.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRRECTE de VALENCE.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ETOILE SUR RHONE

Le 12 avril 2018

En 5 exemplaires

Délégué Syndical FORCE OUVRIERE Directrice Générale

Pour la Société Pâtisserie PASQUIER Etoile

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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