Accord d'entreprise "AVENANT PROTOCOLE ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION NAO 2018" chez CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A08118001594
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC
Etablissement : 34746960300026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord salarial NAO année 2021 (2021-08-31) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (2022-06-23) Accord salarial NAO année 2022 (2022-08-30)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-27

AVENANT PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre les soussignées :

  • La Société CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC, dont le siège social est situé 2, rue Jacques Monod 81035 ALBI Cedex 9, représentée parXX , agissant en qualité de DIRECTEUR

D’UNE PART

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par XX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par XX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

En date du 27 06 2018, la Société CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires 2018 portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conformément aux dispositions de l’article L.2242-8 du Code du Travail,

Un accord d’accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires a été signé le 4 juillet 2018. Le présent avenant a donc pour objectif exclusif de modifier le nombre et le calendrier des réunion (Article 2) et la durée (article 6) de l’accord d’accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires qui a été signé le 4 juillet 2018.

  1. Ceci étant exposé, les articles sont modifiés comme suivant :

    Article 2 - Nombre et calendrier des réunions

Le calendrier des négociations se poursuivra comme suivant :

  • 5ème réunion : le 27 septembre 2018 portera sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« QVT »)

  • 6ème réunion : le 4 octobre 2018 portera sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« QVT »)

  • 7ème réunion : le 11 octobre 2018 portera sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« QVT »)

  • 8ème réunion : le 18 octobre 2018 portera sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« QVT »)

  • 9ème réunion : le 25 octobre 2018 portera sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« QVT »)

Les réunions se dérouleront en salle de réunion 1 er étage du bâtiment administratif.

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue ou au plus tard le 30 octobre 2018, entraînera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Article 6 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 30 octobre 2018.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Les autres articles de l’accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires 2018 signés le 4 juillet 2018 restent inchangés.

Fait à Albi,

Le 27 août 2018

En 5 exemplaires originaux

dont un à chaque partie signataire

Pour la Société CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC

Directeur

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO

Le délégué syndical Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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