Accord d'entreprise "Accord Collectif sur la Périodicité des Entretiens Professionnels" chez PILLING WECK PILLING WECK EUROPE PILLI - TELEFLEX MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILLING WECK PILLING WECK EUROPE PILLI - TELEFLEX MEDICAL et les représentants des salariés le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points, la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006568
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : TELEFLEX MEDICAL
Etablissement : 34747988300030 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

La société …………………., dont le siège social est situé …………………………., inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro ……………………. et Code NAF ………., immatriculée à l'U.R.S.S.A.F de Toulouse sous le n° ………………… représentée par Monsieur …………….. agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Monsieur …………………………., membre du CSE titulaire,

Madame ………………………., membre du CSE titulaire,

Madame ……………………………, membre du CSE titulaire,

Madame ………………………, membre du CSE titulaire,

Représentants plus de …% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du …………………………..

D’autre part,

Préambule

La société a fait connaître aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique son intention de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels en application des articles L 2232-24 et L 2232-25 du Code du travail, et L. 6315-1.

Parallèlement, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la société ont été informées par la société de sa décision d'engager des négociations en application de l'article L 2232-24 du Code du travail.

Les élus du CSE ont fait savoir qu'ils souhaitaient négocier un accord sur la périodicité des entretiens professionnels dans le délai d'un mois.

A l'issue de ce délai, une négociation s'est engagée avec les titulaires non mandatés. C'est dans ce cadre que l'accord a été conclu.

Il est rappelé que l’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de faire en sorte que le respect de la périodicité légale des entretiens professionnels ne prenne pas le pas sur le contenu et la qualité de ces entretiens et notamment de l’entretien de bilan, il a été convenu entre les parties de définir une période dite transitoire concernant ces entretiens applicable pour l’ensemble des salariés de la société ayant une ancienneté égale ou plus de 3 ans au 31 décembre 2019 et, à compter du 1er janvier 2020, pour les salariés ayant une ancienneté de 3 ans ou moins, une période dite pérenne selon une périodicité de 2 entretiens professionnels tous les 3 ans d’ancienneté.

Le présent accord est également l’occasion de définir le contenu de ces entretiens en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que ce contenu soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

  • le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • initier une démarche de GEPP ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel et de l’entretien professionnel accompagné du bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail diffère selon l’ancienneté du salarié au 31 décembre 2019.

2.2.1. Période transitoire

La période transitoire concerné l’ensemble des salariés ayant 3 ans ou plus d’ancienneté au 31 décembre 2019.

En application de l’article 6315-1 (III) du code du travail l’ensemble de ces salariés devra justifier d’au moins 2 entretiens professionnels tels que prévus au I du même article et selon la périodicité qui a été choisi par l’entreprise.

Lors de l’entretien bilan prévu à l’article 6315-1 du code du travail, l’ensemble de ces salariés devra donc justifier d’au moins 2 entretiens professionnels tels que prévus au I du même article et selon la périodicité qui a été choisi par l’entreprise.

2.2.2. Période pérenne

Cette période concerne l’ensemble des salariés de la société ayant une ancienneté égale ou inférieur à 3 ans au 1er janvier 2020.

A compter de cette date, les campagnes d’entretien professionnel se tiennent tous les trois ans d’ancienneté au sein de la société, soit en 2020 pour la première campagne.

Dans ce cadre, l’entretien professionnel accompagné du bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail sera réalisé tous les six ans d’ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé aux articles 2.2.1 et 2.2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

2.4.1. L’entretien professionnel

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

2.4.2. L’entretien de bilan

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels (sauf dans l’hypothèse où ce bilan est réalisé dans la période transitoire définie par le présent accord) et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Cette justification pourra également être réalisée selon les dispositions de la loi du 5 mars 2014 et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’application du présent article, l’ancienneté s’apprécie dans les conditions définies à l’article L.1234-11 du code du travail.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du ………………….

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Les membres titulaires du Comité social économique.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La Direction;

  • Les membres titulaires du Comité social économique.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, 1 fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 4 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le ………………...

Sa validité et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée (c’est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l’accord).

La version de l’accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur le site Legifrance.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ………………………….

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à LE FAGET, le …………………….

Pour les membres titulaires du CSE représentant

la majorité des suffrages exprimés lors Pour la Société

des dernières élections professionnelles ………………………………

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………………………….

……………………………………..

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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