Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez VULCANIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCANIC et les représentants des salariés le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005479
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : VULCANIC
Etablissement : 34759217200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La Société VULCANIC 48 rue Louis Ampère ZI des Chanoux 93330 NEUILLY SUR MARNE, 347 592 172,

Représentée par xxxx agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part, et

Le Comité Central Social et Economique (CCSE) ayant voté à la majorité de ses membres, et désigné xxxxx aux fins de signer le présent accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Les parties ont conclu de signer un nouvel accord collectif sur l’organisation du temps de travail afin, notamment, de préciser la gestion des conventions en forfait jours et en forfait heures (personnel cadres) pour tenir compte des évolutions des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en la matière.

Le présent accord vise donc à confirmer les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’organisation du travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et de préciser les modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail et du forfait annuel en heures au sens de l’article L. 3121-56 du Code du travail.


Article 1 - Catégories de salariés concernés par l’accord

Les salariés sous contrat de travail avec l’entreprise, à savoir :

  • le personnel dit « non Cadre », catégorie ouvrier, technicien, agent de maîtrise (assimilé cadre compris), administratif, sous le régime dit « mensuels »

  • le personnel dit « Cadre », sous le régime soit du forfait annuel en jours, soit du forfait annuel en heures.

Article 2 – Période de référence

La période de référence est l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Organisation du temps de travail pour le personnel sous le régime dit des « mensuels » sur une période annuelle

3.1 Durée annuelle et hebdomadaire et jours de RTT de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés répartie sur une base de 36 heures hebdomadaires de travail effectif.

En contre partie de cette durée de travail hebdomadaire, le salarié, présent sur toute la période de référence, bénéficiera de JRTT compensant l’heure entre 35 et 36 heures de sorte que sur l’année la durée annuelle ne dépasse pas 1607 heures.

L’organisation de ces 36 heures dans la semaine sont fixées dans le cadre d’un planning annuel, qui peut être modifiable (à la semaine, au mois, à l’année) avec un délai de prévenance de 7 jours.

Ce planning est communiqué aux salariés en décembre de chaque année pour l’année suivante.

3.2 Acquisition et prise des jours RTT

Les jours RTT peuvent être posés dés le début de chaque période de référence mais sont acquis au prorata des jours de présence au cours de la même période de référence. Ainsi, un pro rata temporis sera effectué en cas d’entrée et/ou de sortie au cours de la période de référence.

La moitié de ces jours de RTT est à la disposition de la Direction de l’entreprise qui en fixera les dates avec un délai de prévenance de 15 jours .

L’autre moitié sera fixé par les salariés en concertation avec son responsable hiérarchique et ce toujours dans le même délai de prévenance de 15 jours.

Le solde des jours RTT doit être à zéro au 30 novembre de chaque période de référence.

Il n’y a pas de report possible d’une période de référence sur l’autre.

3.3 Gestion des absences et entrées ou départ en cours d’année

Pour les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de JRTT du salarié sera diminué d’autant, au prorata de la durée de son absence . 

A titre d’exemple : pour 6 jours de RTT, la déduction sera de 12minutes par jour d’absence.

Concernant le paiement de l’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’horaire qui sera pris en compte est l’horaire moyen quotidien, quel que soit le jour de l’absence et l’horaire planifié. L’absence sera payée sur la base de l’horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération. 

Concernant la valorisation de l’absence pour le paiement des heures supplémentaires, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de JRTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence .

3.4 Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 

  • Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 36h hebdomadaires et 1607 heures (déduction faite des heures déjà décomptées en heures supplémentaires à la semaine.)

  • Ces heures seront rémunérées ou récupérées (repos)par décision de la Direction.

3.5 Rémunération 

Le montant de la rémunération mensuelle de base sera identique d’un mois sur l’autre et correspond à une durée annuelle de 1607 heures par an (soit lissée sur une base de 151,67 h par mois).

Article 4 - Organisation du temps de travail pour le personnel sous le régime dit forfait annuel en heures

4.1 Catégorie de personnel Cadre concernée

Sont concernés les cadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont integrés.

4.2 Durée annuelle du travail et jours RTT

Les salariés concernés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle fixée à 1 732 heures travaillées par an (incluant la journée de solidarité), soit 38h hebdomadaires en moyenne (164,67 heures mensuelles).

La durée effective de travail hebdomadaire est quant à elle de 39h20.

Ainsi, en contre partie de cette durée de travail hebdomadaire, afin d’arriver à une base de 38 heures hebdomadaires en moyenne, le salarié, présent sur toute la période de référence, bénéficiera de jours RTT dont le nombre est calculé chaque année.

4.3 Acquisition et prise des jours RTT

Les jours RTT peuvent être posés dés le début de chaque période de référence mais sont acquis au prorata des jours de présence. Ainsi, un pro rata temporis sera effectué en cas d’entrée et/ou de sortie au cours de la période de référence.

Le solde doit être à zéro au 30 novembre de chaque période de référence, et il n’y a pas de report d’une période de référence sur l’autre.

La moitié de ces jours de RTT sont à la disposition de la Direction de l’entreprise qui fixera chaque fin d’année N les dates pour l’année suivante (N+1).

4.4 Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée 

Constituent des heures supplémentaires, de façon plus favorable, s’agissant d’un forfait en heure sur l’année, les heures effectuées au-delà des 39h20 hebdomadaires.

Constituent également des heures supplémentaires, les heures au-delà de 1732 heures déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées à la semaine.

Ces heures seront rémunérées ou récupérées (repos) selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

4.5 Rémunération 

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération égale au minimum à la rémunération de référence de la grille de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à l’entreprise, correspondant au volume d’heures tel que défini à l’article 4-2 ci-dessus.

4.6 Impact des absences et entrée ou sortie en cours d’année

- Prise en compte des entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait en heures sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

-Prise en compte des absences :

Les absences non rémunérées ou non indemnisées entrainent une déduction de salaire.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et 164,67 h.

4.7 Convention de forfait en heures sur l’année

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Aussi, la convention individuelle doit énumérer : la nature des missions, le nombre d’heures travaillées dans le forfait, la rémunération correspondante.

Article 5 - Organisation du temps de travail pour le personnel sous le régime dit des conventions annuelles en jours (Forfait jours)

5.1 Catégorie de personnel Cadre concernée

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, sont concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

5.2 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence (incluant la journée de solidarité), pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.

5.3 Acquisition des jours RTT

Le nombre de jours RTT auquel les salariés concernés par cette organisation du temps de travail auront droit est calculé, chaque année, selon la méthode suivante :

  • nombre de jours calendaires de la période de référence

  • moins le nombre de samedis et de dimanches

  • moins les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

  • moins les 25 jours ouvrés de congés payés

  • moins les 218 jours travaillés visés dans le forfait

égale le nombre de jours RTT de l’année.

5.4 Prise des jours RTT

Les jours RTT peuvent être posés dés le début de chaque période de référence mais sont acquis au prorata des jours de présence. Ainsi, un pro rata temporis sera effectué en cas d’entrée et/ou de sortie au cours de la période de référence.

Le solde doit être à zéro au 30 novembre de chaque période de référence, et il n’y a pas de report d’une période de référence sur l’autre.

La moitié de ces jours de RTT sont à la disposition de la Direction de l’entreprise qui fixera chaque fin d’année N les dates pour l’année suivante (N+1).

Ce nombre dépendra donc chaque année du nombre de jours total calculé (article 5.3).

5.5 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salarié sera rémunéré dans le respect des salaires minima applicables à la catégorie des forfaits jours.

Dans le cadre de la mise en place d’une mesure de chômage partiel au sein de  l’entreprise, la rémunération du personnel sous le régime dit du forfait en jours  et celle des forfaits sans référence horaire, suivra les mêmes règles de calcul  que l’ensemble des autres catégorie du personnel de l’entreprise. Ces dispositions  prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche en application de l’article L 2253-3 du code du travail.

Ainsi la rémunération dans une telle situation ne sera plus maintenue mais suivra le régime légal applicable en matière d’activité partielle.

5.6 Impact des absences et entrée ou sortie en cours d’année

- Prise en compte des entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

-Prise en compte des absences :

Les absences non rémunérées ou non indemnisées entrainent une déduction de salaire.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

5.7 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par sa hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (hebdomadaire, congés payés, etc.) s’effectue via le logiciel de gestion des temps utilisé au sein de l’entreprise.

Ce logiciel fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail .

Le salarié a ainsi la visibilité à tout moment sur ses jours travaillés et non travaillés. Il a la responsabilité d’y effectuer ses demandes d’absence, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, ce point particulier sera abordé a minima lors de l’entretien annuel effectué avec son responsable hirérachique.

De même, est inclus, dans cet entretien annuel un échange portant notamment sur sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, l'organisation du travail, la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son/sa supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

5.8 Temps de repos et Déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient toutefois des repos quotidiens de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Par ailleurs, il est précisé que, dans ce contexte, les salariés au forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Les managers seront sensibilisés au fait qu'il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s'abstenir de formuler des demande.s pendant les horaires de nuit, le week-end et à plus forte raison pendant les congés payés de leurs collaborateurs, lesquels ne pourraient être sanctionnés pour ne pas avoir traité une demande survenant dans de telles conditions.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra saisir le Service des Ressources Humaines.

5.9 Convention individuelle de forfait en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Aussi, la convention individuelle doit énumérer : la nature des missions, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante.

Article 6 - Dispositions finales 

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020 et se substituera intégralement à tout accord précédent et usages portant sur le même objet.

6.2 Révision

L’éventuelle révision du présent accord fera l'objet d'une négociation avec les membres du CCSE.

6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise.

Pendant la durée du préavis, l’entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes xxx.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à Neuilly sur Marne, le 14 septembre 2020

xxx

Président

Les salariés

Membre du CCSE représenté par xxxx désigné par la majorité de ses membres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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