Accord d'entreprise "accord relatif au droit à la déconnexion" chez VIDEOJET TECHNOLOGIES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIDEOJET TECHNOLOGIES SA et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118001341
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : VIDEOJET TECHNOLOGIES SA
Etablissement : 34774750300030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ACCCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord est conclu entre :

La Société VIDEOJET TECHNOLOGIES SAS au capital de 1 220 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 347747503, RCS EVRY, et dont l’adresse du siège social est ZA Courtabœuf, 16 avenue du Québec – 91140 Villebon-sur-Yvette, représentée par M , agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « la Société »,

D'une part

ET

Monsieur XXX, membre titulaire du Comité d’entreprise,

D'autre part

Préambule

Depuis le 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, toute entreprise de 50 salariés et plus doit négocier avec les organisations syndicales représentatives, ou à défaut avec les représentants du personnel, un accord collectif fixant les modalités pratiques du droit à la déconnexion des salariés, par la mise en place d’un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques à usage professionnel.

Ce dispositif a vocation à assurer le respect des temps de repos et de congés de tous les salariés de l’entreprise, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, dans un contexte où l’évolution très rapide des outils numériques tend à diluer la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.

Article 1 – Définition du droit à la déconnexion hors du temps de travail

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit de l’ensemble des collaborateurs de se déconnecter des outils numériques à usage professionnel en dehors du temps de travail habituel.

Le droit à la déconnexion se définit également comme le droit de ne pas être sollicité ou contacté à des fins professionnelles, via les outils numériques, qu’ils soient à usage professionnel ou personnel, en dehors du temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont notamment les suivants :

  • Ordinateur ;

  • Tablette numérique ;

  • Téléphone portable ou fixe ;

  • Internet ;

  • Intranet ;

  • Messagerie électronique ;

  • Applications mobiles ;

  • Réseaux sociaux…

Article 2 - Définition du temps de travail habituel

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail des collaborateurs durant lesquels ils demeurent à la disposition de la Société.

Ce temps comprend les heures contractuelles de travail effectif des collaborateurs ainsi que les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien (12 heures consécutives par jour) et hebdomadaire (36 heures consécutives), les périodes de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés, les JRTT, les autres jours de repos, les périodes de suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, congé sabbatique…).

Aucun collaborateur n'est tenu de consulter ses mails, de répondre à des emails, messages de toutes sortes, ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors du temps de travail habituel.

Parallèlement, il est demandé à chaque collaborateur de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un email, un message de toutes sortes ou joindre un autre collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire, hormis dans les cas d’extrême urgence telle que définie à l’article 3 du présent accord, le collaborateur devant alors joindre le collaborateur par téléphone ;

  • Favoriser les échanges directs ;

  • En cas d’absences de plus d’un jour, paramétrer le gestionnaire d'absence de la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'un membre de la Société en cas d'urgence.

En outre, lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque collaborateur doit veiller :

  • À la pertinence du choix des destinataires des emails ;

  • À l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • À la précision de l'objet des emails, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu des emails et son degré d’urgence ;

  • À la clarté, la neutralité et la concision des emails ;

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi des emails ;

  • À la pertinence et le volume des fichiers joints aux emails.

Article 3 - Définition d’une situation d’extrême urgence

Une situation d’extrême urgence désigne la situation dans laquelle le sujet traité est d’une exceptionnelle importance au regard des conséquences immédiates, notamment sur le plan humain, stratégique, économique, financier et juridique, que la mise en œuvre du droit à la déconnexion pourrait engendrer.

Article 4 - Contribution du personnel d’encadrement au respect du droit à la déconnexion

Chaque manager d’équipe doit veiller au respect du droit à la déconnexion des collaborateurs qui composent son équipe.

Article 5 – Protection des collaborateurs contre les sanctions

Aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir fait valoir son droit à la déconnexion ou s’être plaint du non-respect de ce droit.

Article 6 – Contrôle du respect du droit à la déconnexion lors des entretiens annuels d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Un bilan annuel de l'accord est effectué sur la base d'une enquête réalisée auprès des salariés et des managers sur l'évolution des usages des outils numériques. Les résultats issus de ce suivi seront communiqués chaque année au Comité d'entreprise et au CHSCT (futur CSE).

Pour les collaborateurs dont le temps de travail hebdomadaire est décompté en heures, la question du respect du droit à la déconnexion devra obligatoirement être abordée au moins une fois par an lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Pour les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’effectivité du droit à la déconnexion devra également être obligatoirement contrôlée lors de l’entretien annuel de suivi de la charge du travail.

Si ces résultats font apparaître des risques pour la santé des collaborateurs ou des difficultés dans la mise en œuvre effective du droit à la déconnexion, la Société s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et à lever ces difficultés.

Article 7 – Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er novembre 2018.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 8 – Révision de l’accord

Sur proposition de l’un des signataires, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail

Article 9 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble de la société VIDEOJET en France.

Article 10 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Villebon-sur-Yvette, le 10 octobre 2018, en trois exemplaires originaux

Pour la Société, M ,

Le secrétaire du Comité d’Entreprise, Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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