Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMNIEE TRAVAIL DE NUIT" chez PROLUDIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLUDIC et le syndicat CGT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03720001763
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : PROLUDIC
Etablissement : 34783919300021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit l'accord à durée déterminée sur la mise en place du travail de nuit (2018-04-13) ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT (2019-02-22)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD A DUREE DETERMINEE

TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PROLUDIC S.A.S - N° SIRET 347 839 193 000 21- Code NAF 365Z

Dont le siège social est  : ZI l’Etang Vignon – 37210 VOUVRAY

Représentée par SSS PPPP Président,

Ci – après dénommée l’entreprise

ET

L’organisation syndicale C.G.T représentative dans l’entreprise représentée par le délégué syndical OOOO TTTT, Délégué syndical C.G.T.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables à la mise en place du travail de nuit (troisième partie –livre 2 - Articles L. 3122 -1 et suivants du Code du Travail).

Préambule :

Chaque année la période mai – septembre est une période de forte activité, et il est mis en place une organisation ponctuelle de travail de nuit. Cette année avec le quasi arrêt de nombreuses activités en France et dans le monde, il est très difficile de prévoir le niveau d’activité à court et moyen terme, et sa planification.

La Direction ainsi que les représentants du personnel ont cependant souhaité élaborer un accord de nuit pour permettre à l’entreprise, le cas échéant, d’adapter au plus vite son organisation du travail aux éventuels impératifs de production (demande de délai plus court par exemple).

De plus, les parties ont convenu de faire un accord sur une durée de 3 ans et 3.5 mois, cette organisation étant récurrente (auparavant il était élaboré un accord annuel de travail de nuit).

Il est précisé que cet accord ne sera mis en œuvre que si le niveau d’activité le nécessite, dans le but de respecter nos engagements envers le client, et après avoir étudié les autres possibilités d’organisation.

Le travail de nuit restant une organisation exceptionnelle, il sera privilégié dans un premier temps, une organisation en 2*8 heures (5 h / 13h – 13h /21h). Organisation qui ne comprendra qu’une heure de nuit par jour pour chacune des équipes. Et si cela ne devait pas suffire, il sera mis en place le travail avec une équipe de nuit.

Chaque fin d’année un point sera fait avec les représentants du C.S.E (Comité Social d’Entreprise) sur la mise en œuvre de cet accord.

Il est précisé que celui-ci a été consulté le 11 juin 2020 sur la mise en place de cette organisation à durée déterminée du 13 juillet 2020 au 30 octobre 2023.

Article 1 : Circonstances économiques justifiant la mise en place du travail de nuit

Suite à la pandémie covid19, et à ses conséquences sanitaires et économiques, l’entreprise a été contrainte d’arrêter partiellement son activité à partir du 23 mars 2020.

Depuis mi-avril, l’activité de fabrication a repris, même si son niveau n’est pas optimal et que le carnet de commandes est en deçà des prévisions.

Habituellement la période de forte activité nécessitant la mise en place du travail de nuit commence dès le début du printemps, pour se terminer fin septembre ou fin octobre. 

Cette année avec le quasi arrêt de l’activité en France et à l’international, il est très difficile de prévoir le niveau et la répartition de l’activité pour les mois à venir. Certains projets prévus en début d’année ont été reportés. Malgré les consultations des filiales du Groupe et des partenaires, on ne sait pas si il y aura un rattrapage partiel d’ « activité perdue », ou si le redémarrage se fera de manière très progressive ou de façon inégale.

Dans ce contexte il est nécessaire pour l’entreprise de se préparer à différents scenarios,et d’envisager la mise en place d’une organisation du travail qui permette d’augmenter notre capacité de production si le besoin s’en faisait sentir,.

C’est dans ce contexte qu’a été élaboré cet accord.

Il est précisé que les ateliers concernés par le travail de nuit sont l’atelier Tubes (11 personnes) et l’Usinage Bois Panneaux (11 personnes).

La période concernée par l’accord est : 13 juillet 2020 – 30 octobre 2023.

Le travail de nuit ne sera mis en place que si cela s’avérait nécessaire et après un délai de prévenance de 15 jours des personnes concernées.

Article 2 : Organisation

Organisation qui sera privilégiée

Equipe 1 : 5 H 00 – 13 H 00 soit 8 heures sur 5 jours (40 heures par semaine)

Equipe 2 : 13 H 00 - 21H 00 du lundi au jeudi ; soit 8 heures sur 4 jours et 13h 00 - 20h00 le vendredi (7 heures) = 39 heures par semaine

Durant cette plage horaire il est prévu une pause de 30 minutes rémunérée.

Cependant, si cette organisation s’avérait être insuffisante, il sera mis en place une autre organisation comprenant une équipe supplémentaire pour la nuit (voir organisation ci -dessous).

Cette décision ne sera bien entendu prise qu’en dernier recours.

Organisation qui sera mise en place si la première organisation est insuffisante

Equipe 1 : 5 H 00 – 13 H 00 soit 8 sur 5 jours (40 heures par semaine)

Equipe 2 : 13 H 00 – 21 H 00 du lundi au jeudi ; soit 8 sur 4 jours et 13 H 00 – 20 H 00 le vendredi (39 heures par semaine)

Equipe 3 : 21 H 00 - 5 H 00 du lundi au jeudi soit 8 H 00 sur 4 jours et le vendredi 20 H 00 - 4 H 00 (39 heures par semaine).

Durant cette plage horaire il est prévu une pause de 30 minutes rémunérée.

Dans cette organisation là un changement d’équipe pourra se faire toutes les 2 semaines comme demandé par les salariés.

L’organisation du travail de nuit sera mise en place si l’organisation actuelle ne permet plus de de répondre à nos engagements de délai de fabrication. Cependant, comme les années passées, dès que cela sera possible, cette organisation sera ponctuellement arrêtée ; la volonté de l’entreprise étant de limiter le recours au travail de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures sera respecté et les dimanches non travaillés.

Un rappel des consignes de sécurité sera fait, et tout particulièrement à l’équipe 3 si l’entreprise devait mettre en place l’organisation en 3 * 8 heures.

Article 3 : Les postes concernés par le travail de nuit

Les postes potentiellement concernés par cette organisation sont les postes usinage Panneaux, et tous les postes des Tubes.

Les personnes qui feront le travail de nuit seront des personnes volontaires.

A ce jour 22 personnes salariées sont potentiellement concernées par le travail en équipe 2*8 ou 3*8. Le médecin du travail a été consulté pour valider l’aptitude des personnes qui travailleront de nuit.

Si des intérimaires devaient être concernés, ils devront être volontaires et être déclarés aptes au travail de nuit par le médecin du travail.

Article 4 : Compensation repos et financière

4.1 Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 0.5 jour (3.5 heures) dès qu’il a effectué 300 heures de nuit travaillées. La date de prise de cette demi-journée de repos compensateur est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise des congés payés.

4.2 Le salarié travaillant de nuit sera indemnisé pour le travail de nuit conformément aux dispositions prévues par la convention collectives Jeux, Jouets, Articles de fêtes et ornements de noël au Chapitre VI Rémunération –Art VI.2 Travail de nuit, des dimanches et jours fériés.

En conséquence, les horaires de travail comportant les heures de nuit auront une majoration de

33 % du salaire individuel de base. Cette majoration inclut la majoration pour heures supplémentaires. Compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel et limité dans le temps la majoration de 33% sera portée sur les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 5 : Durée de l’accord.

Le présent accord est valable pour une durée déterminée de 3 ans et 3.5 mois soit du 13 juillet 2020 au 31 octobre 2023. Il cessera de plein droit le 31 octobre 2023 ou pourra être renouvelé après consultation des représentants du personnel.

Article 6 : Procédures de règlements des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Tours.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à  Vouvray, Le 24/06/2020 .

En  5 exemplaires originaux

Président de Proludic S.A.S OOOO TTTT

SSS PPPP Délégué C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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