Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SRGV - MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRGV - MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518028948
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE
Etablissement : 34793813600053 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre

La Société dont le siège social est situé, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et

L’organisation syndicale CSN / CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et l’organisation syndicale CSN / CFE-CGC à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Champ d’application

L’organisation syndicale CSN / CFE-CGC n’étant représentative qu’à l’égard des salariés relevant du collège agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls salariés de l’entreprise qui relèvent de ce même collège.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

En vue d’améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux, il est convenu de :

  • permettre à tout salarié absent pour un congé familial, qui le souhaite, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, ...) ;

  • permettre à tout salarié qui reprend son activité à la suite d’un congé familial de bénéficier, s’il le souhaite, d’un entretien de reprise donnant lieu notamment à la délivrance d’information sur les droits liés à la parentalité, en particulier en direction des pères.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont retenu les mesures suivantes :

3.1. Dans le domaine de la rémunération

3.1.1. Objectif

Ajuster la politique salariale pour éviter les inégalités salariales

3.1.2. Mesures

- Sensibiliser, par la remise d’une note écrite, les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, avant l’attribution des augmentations individuelles, sur les obligations en matière d’égalité salariale ;

- Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes.

3.1.3. Indicateurs chiffrés

- Nombre de responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière destinataires de la note écrite avant l’attribution des augmentations individuelles / Nombre total de responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière ;

- Evolution des salaires de base et des augmentations individuelles, par niveau et par sexe ;

3.2. Dans le domaine de l’accès à l’emploi :

3.2.1. Objectif

Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.

3.2.2. Mesure

Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée).

3.2.3. Indicateur chiffré

Nombre d’offres d’emploi analysées et validées.

3.3. Dans le domaine du déroulement de carrière et de la promotion professionnelle

3.3.1 Objectif

Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

3.3.2. Mesure

Intégrer la question de l’égalité professionnelle dans l’évaluation des managers et dans leurs objectifs annuels

3.3.3. Indicateur chiffré

Part des managers ayant rempli ces objectifs.

Article 4 : Lutte contre la discrimination

Afin de lutter contre toutes les formes de discrimination, il a été convenu que la Société :

  • fasse appel à des cabinets de recrutement spécialisés pour augmenter la proportion de groupes sous-représentés dans les viviers habituels de candidats ;

Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

  • Actions de communication en interne

  • Diffusion de l’accord

Article 6 : Droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties se sont entendues sur l’adoption des mesures suivantes :

Possibilité d’organiser des réunions par groupe de travail sur les thèmes suivants :

1. les caractéristiques du poste de travail ;

2. l’environnement matériel et humain ;

3. le contenu et l’organisation du travail ;

4. les projets de changements, etc.

Ces réunions seront organisées sur les lieux et pendant les horaires de travail et le temps qui y est consacré sera rémunéré comme temps de travail

Article 7 : Droit à la déconnexion et utilisation des outils numériques

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

7.1. Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

7.1.1. Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Hors temps de travail habituel, le salarié désactivera les alertes sonores et visuelles d’arrivée de nouveaux messages.

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit activer le « gestionnaire d’absences du bureau » et mettre en place un message informant ses interlocuteurs de sa date de retour et du nom de la personne à contacter le cas échéant.

7.1.2. Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de son temps habituel de travail.

Les salariés veilleront à s’interroger sur le moment le plus opportun pour l’envoi d’un message et s’astreindront à en éviter l’envoi le week-end ou en soirée. A défaut, le mail sera identifié comme pouvant attendre les heures habituelles de travail pour réponse.

Le cas échéant, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

7.2. Dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est convenu de la mise en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques suivants :

L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique au regard des autres outils de communication ;

  • Favoriser les échanges directs (notamment téléphone) lorsque les niveaux de compréhension et d’interaction sont élevés, lorsqu’il y a un risque de mauvaise interprétation) ;

  • S’abstenir d’utiliser les outils numériques pendant les réunions physiques.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à l’issue de laquelle il cessera de produire effet de plein droit. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord.

Article 10 : Renégociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que  les thèmes traités par le présent accord seront renégociés au terme d’une périodicité fixée à trois années.

Article 11 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Une version rendue anonyme de ce même accord sera déposée dans les mêmes conditions.

Fait à Paris, le 14 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales CSN / CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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