Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la participation, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001534
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

U.E.S. Serena Santé

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, X.

Ci-après dénommées, « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Préambule :

La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats et du prévisionnel de l’UES, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L.2242-15 du Code du travail.

Dans ce cadre, un accord a été trouvé.

Le présent accord collectif est conclu en application de l’articles L. 2242-15 du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, étant précisé que les entreprises constituent ensemble l’UES SERENA GESTION SANTE au sein de laquelle l’organisation syndicale CFTC est représentative.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s'applique à compter du 01.06.2018 à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’UES SERENA GESTION SANTE (Centre Paul Cézanne - Villa Jean Casalonga – Serena Catering).

En tant que de besoin, il est rappelé que chacune de ces trois sociétés obéit à une convention collective qui lui est propre.

Article 2 – Salaires effectifs :

  • Centre Paul Cézanne :

Il est décidé d’une augmentation de la valeur du point appliquée par le Centre Paul Cézanne de + 0.3 centimes.

La valeur du point sera de 7.16 euros, soit une augmentation de 0.42%.

Avec la GVT, cette revalorisation du point consacre une augmentation moyenne de 1.42%.

  • Villa Jean Casalonga :

Il est décidé d’une augmentation de la valeur du point de + 0.3 centimes.

La valeur du point sera de 7.08 euros, soit une augmentation de 0.42%.

Avec la GVT de 1%, cette revalorisation du point consacre une augmentation moyenne de 1.42%.

  • Serena Catering :

Revalorisation conventionnelle des IX niveaux :

  • Niveau 1 : 9.88 euros, soit une augmentation de 1.22% ;

  • Niveau 2 : 9.98 euros, soit une augmentation de 0.91% ;

  • Niveau 3 : 10.13 euros : soit une augmentation de 1.80% ;

  • Niveau 4 : 10.29 euros : soit une augmentation de 1.78% ;

  • Niveau 5 : 10.68 euros : soit une augmentation de 1.81% ;

  • Niveau 6 : 11.14 euros : soit une augmentation de 1.73% ;

  • Niveau 7 : 12 euros : soit une augmentation de 1.69% ;

  • Niveau 8 : 13.03 euros : soit une augmentation de 1.71% ;

  • Niveau 9 : 16.86 euros : soit une augmentation de 1.68% ;

Les minima conventionnels annuels sont les suivants :

  • Niveau 1 : 19.480,50 euros ;

  • Niveau 2 : 19.675,60 euros ;

  • Niveau 3 : 19.973,66 euros ;

  • Niveau 4 : 20.292,76 euros ;

  • Niveau 5 : 21.049,36 euros ;

  • Niveau 6 : 21.965,95 euros ;

  • Niveau 7 : 23.661,76 euros ;

  • Niveau 8 : 25.686,95 euros ;

  • Niveau 9 : 33.246,72 euros ;

Article 3 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Accord de participation :

Il est rappelé qu’un accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction a été conclu le 26.06.2015.

Cet accord est commun aux trois sociétés composant l’UES.

D’une durée initiale de trois exercices sociaux à compter de celui ouvert le 01.01.2015, l’accord a été reconduit tacitement au 01.01.2018.

Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, l’accord sera reconduit par période d’un exercice social.

  • Accord d’intéressement :

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement à durée déterminée de 3 ans, à compter du 01.01.2016, sans clause de tacite reconduction, a été conclu avec chacune des trois structures composant l’UES.

Les accords expirent au 31.12.2018.

Conformément aux articles 2 desdits accords : « Dans les trois mois précédant le terme de l’accord, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner, en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler, sous la même forme ou sous une forme différente ».

Article 4 – Egalité professionnelles entre les Femmes et les hommes :

Il est rappelé qu’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été arrêté avec chaque sociétés.

Ces plans d’action ont été arrêtés pour trois ans, pour les années 2016, 2017, 2018.

Un bilan de chaque plan sera présenté lors de la réunion de la Délégation Salariale Unique du 15.11.2018.

Consécutivement à cette présentation, des négociations seront menées dans la perspective d’un accord.

Article 5 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 6 – Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Article 7– Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.

Il entre donc en vigueur au 01.06.2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme conformément aux termes de l’article L. 2222-4 du Code du travail, soit le 31.05.2019.

Article 8 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires. Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Article 10 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivie par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE.

Les signataires du présent accord se réuniront au deuxième trimestre 2018, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'engager une nouvelle négociation pour l’année 2018.

Article 11 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, dont un sur support électronique

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Fait à Mimet, le 10.04.2018,

Sur six pages et en sept exemplaires originaux (1exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 1 exemplaire pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE

Pour la Société Villa Jean Casalonga

Pour la Société SERENA CATERING

Pour la délégation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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