Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007286
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par x, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par x, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par x, en sa qualité de Directrice, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical.

Ci-après dénommées, « l’organisation syndicale majoritaire »,

D’autre part,

Préambule :

La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.

Compte tenu de la conjoncture économique actuel, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, un accord a été trouvé.

Le présent accord collectif est conclu en application de l’articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, étant précisé que les entreprises constituent ensemble l’UES SERENA GESTION SANTE au sein de laquelle l’organisation syndicale CFTC est majoritaire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

À titre liminaire

Il est rappelé qu’afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociale de la propagation du Covid-19, un accord d’entreprise a été conclu avec la CFTC, représentée par son délégué syndical, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25.03.2020 portant « mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».

Le terme de cet accord, pris en application de la loi n°2020-290 du 23.03.2020 (et des ordonnances subséquentes du 25.03.202) pour faire face à l’épidémie de Covid-19, est fixé au 31.12.2020.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s'applique à compter du 06.04.2020 à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’UES SERENA GESTION SANTE (Centre Paul Cézanne - Villa Jean Casalonga – Serena Catering).

En tant que de besoin, il est rappelé que chacune de ces trois sociétés obéit à une convention collective qui lui est propre.

Article 2 – Salaires effectifs :

Concernant la crise sanitaire actuelle, les experts de l’Agence Régionale de Santé estiment que la forte épidémie durera jusqu’à la mi-juin, et envisagent un retour « à la normale » au mois de septembre 2020.

En l’état de ces prévisions, une reprise d’activité « normale » sur le site est envisageable à la fin de l’année, voire au début de l’année 2021.

Au 03.04.2020, une somme totale de 90.000 euros a été consacrée pour l’acquisition de masques, surblouses de protection, visières, casquettes visières.

Nous attendons les livraisons.

Les actionnaires des trois sociétés de l’UES entendent informer de leur renonciation de toute distribution de dividendes en 2020.

  • Centre Paul Cézanne :

En 2019, le Centre Paul Cézanne a subi une baisse du résultat imputable à la mise en place de la T2A depuis le 01.03.2017 et la réforme des transports, applicable depuis le 01.10.2018.

Au mois de mars 2020, en comparaison avec le mois de mars 2019, la crise sanitaire a d’ores et déjà entrainé, sur quinze jours, une baisse d’activité de 3.49% : 12.33% de baisse de chiffres d’affaires, soit 112.574 euros.

La conjoncture économique actuelle, liée à la crise sanitaire mondiale sans précédent, ne permet pas d’augmenter la valeur du point, actuellement fixée à 7.19 euros (supérieure de 2% de la valeur conventionnelle), pour les salariés du Centre de Rééducation Paul Cézanne.

  • Villa Jean Casalonga :

Le taux d’occupation de la Villa Jean Casalonga depuis le début de l’année 2020 est de 90.43%, contre un taux moyen d’occupation de 96.90% en 2019.

En l’état de la crise sanitaire, aucune entrée ne peut être réalisée.

Cette perte de chiffres d’affaires ne pourra pas être rattrapée au cours de l’année.

La conjoncture économique actuelle, liée à la crise sanitaire mondiale sans précédent, ne permet pas d’augmenter la valeur du point, actuellement fixée à 7.10 euros, pour les salariés de la Villa Jean Casalonga.

  • Serena Catering :

La société Serena Catering est tributaire du Centre Paul Cézanne et de la Villa Jean Casalonga composant ensemble l’Unité Economique et Sociale, mais également, du Centre Val Pré Vert, qui fonctionne actuellement à 35%.

La conjoncture économique actuelle, liée à la crise sanitaire mondiale sans précédent, ne permet pas de revaloriser les niveaux des salariés de la société Serena Catering.

Article 3 – Rémunération des heures complémentaires et des heures supplémentaires :

Il est rappelé qu’en l’état de :

  • L’accord de performance collective à effet au 01.03.2019, les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées par les salariés concernés du service « Soin » du Centre Paul Cézanne sont majorées à 10% ;

  • L’accord de performance collective à effet au 01.07.2019, les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées par les salariés de la société Serena Catering sont majorées à 10% ;

Dans un souci d’harmonisation entre les salariés des sociétés composant l’Unité Economique et sociale, à compter du 06.04.2020, les heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles seront majorées à hauteur de 10%.

Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles seront décomptées à l’issue du cycle de travail auquel est soumis le salarié.

Le taux de majoration de 10% précité s’applique pour toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle effectuée par tout salarié de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle ne pourra intervenir que sur décision expresse de la Direction.

Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

La Direction de l’Unité Economique et Sociale est susceptible de faire usage des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 « adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation », au terme duquel :

« Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020 ».

  • Accord de participation :

Il est rappelé qu’un accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction a été conclu le 26.06.2015.

Cet accord est commun aux trois sociétés composant l’UES.

D’une durée initiale de trois exercices sociaux à compter de celui ouvert le 01.01.2015, l’accord a été reconduit tacitement au 01.01.2020.

Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, l’accord sera reconduit par période d’un exercice social.

  • Accords d’intéressement :

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement à durée déterminée (3 exercices sociaux), à compter du 01.01.2019, sans clause de tacite reconduction, a été conclu avec chacune des trois structures composant l’UES.

Le terme de ces accords est fixé au 31.12.2021.

Article 5 – Temps de travail :

Il est rappelé qu’:

  • Un accord de performance collective à durée indéterminée, à effet au 01.03.2019 portant réorganisation du temps de travail et des modalités de travail et aménagement du montant et de la structure de la rémunération du service « Soins » du Centre de rééducation Paul Cézanne a été conclu.

  • Un accord de performance collective à effet au 01.07.2019 portant notamment réorganisation du temps de travail et des modalités de travail de l’unité hôtelière et aménagement du montant et de la structure de la rémunération des salariés de la société Serena Catering a été conclu.

  • Un avenant à cet accord, à effet au 01.03.2020, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, la Villa Jean Casalonga et le Centre Val Pré Vert a été signé.

L’opportunité d’engager des négociations dans la perspective de conclue un accord de performance collective pour les salariés de la Villa Jean Casalonga sera étudiée dans l’année 2020.

Article 6 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 7 – Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage, après information du CSE, par insertion de l’accord dans la BDES.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Article 8– Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.

Il entre donc en vigueur au 06.04.2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme conformément aux termes de l’article L. 2222-4 du Code du travail, soit le 05.04.2021.

Il se substitue ainsi à l’accord conclu le 29.04.2019.

Article 9 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Article 11 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivie par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE.

Les signataires du présent accord se réuniront au deuxième semestre 2020, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'engager une nouvelle négociation pour l’année 2021.

Article 12 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, dont un sur support électronique ;

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction, et fera l’objet, comme il est dit précédemment, à une insertion dans la BDES ;

Fait à Mimet, le 03.04.2020

Sur six pages et en huit exemplaires originaux (1exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 2 exemplaires pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE

Pour la Société Villa Jean Casalonga

Pour la Société SERENA CATERING

Pour la délégation syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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