Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009458
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directrice, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, X.

Ci-après dénommées, « l’organisation syndicale majoritaire »,

D’autre part,

Préambule :

Pour mémoire, un accord collectif d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail a été conclu le 03.04.2020, à effet au 06.04.2020.

Aux termes de cet accord, notamment, la valeur du point du Centre Paul Cézanne et de la Villa Jean Casalonga, n’a pas été revalorisée, à l’instar des niveaux de la société Serena Catering.

La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont de nouveau réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.

Ainsi, de nouvelles négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, un nouvel accord a été trouvé.

Le présent accord collectif est conclu en application de l’articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, étant précisé que les entreprises constituent ensemble l’UES SERENA GESTION SANTE au sein de laquelle l’organisation syndicale CFTC est majoritaire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s'applique à compter du 01.11.2020 à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’UES SERENA GESTION SANTE (Centre Paul Cézanne - Villa Jean Casalonga – Serena Catering).

En tant que de besoin, il est rappelé que chacune de ces trois sociétés obéit à une convention collective qui lui est propre :

  • Centre Paul Cézanne : Convention Collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif (F.H.P du 18 avril 2002, IDCC 2264) ;

  • Villa Jean Casalonga : Convention collective nationale SYNERPA PARIS (2264 étendue) : 164 Boulevard Montparnasse, 75014 Paris ;

  • Serena Catering : Collective Nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités SNRC, 9 rue de la Trémoille, 75008 PARIS (n°1266).

Article 2 – Salaires effectifs :

Il est rappelé que les actionnaires des trois sociétés de l’UES ont renoncé à toute distribution de dividendes en 2020.

  • Centre Paul Cézanne :

La conjoncture économique actuelle, liée à la crise sanitaire, ne permet pas d’augmenter la valeur du point, actuellement fixée à 7.19 euros.

Pour rappel, cette valeur du point est supérieure de 2% à la valeur du point de la Convention Collective.

Le dispositif de la Convention Collective permet une augmentation du GVT de 0.80% à date anniversaire du contrat.

  • Villa Jean Casalonga :

Il est décidé de revaloriser la valeur du point, telle qu’issue de la Convention Collective, à 7.16 euros, soit une augmentation de + 0.84%, afin de se rapprocher de la valeur du point de la FHP.

Avec le GVT de 1%, cette revalorisation du point consacre une augmentation moyenne de 1.84%.

L’augmentation de la valeur du point emportera intégration des éventuelles primes différentielles intégrables à hauteur de 50 %.

Par ailleurs, afin d’agir sur les bas salaires, il est décidé de revaloriser les deux premiers niveaux des salariés de la structure :

  • Remplacement du coefficient 218 par le coefficient 219 ;

  • Remplacement du coefficient 219 par le coefficient 220 ;

  • Serena Catering :

Pour rappel, pour les années 2018 et 2019, les niveaux 1 et 2 de la Convention Collective avaient eu une revalorisation supérieure aux niveaux 3 à 9.

Cette année, les niveaux 3 à 9 bénéficient d’un rattrapage.

Revalorisation des minimas annuels tels qu’issus de la Convention Collective pour l’année 2020 :

  • Niveau 1 : 20.012,86 euros : soit une augmentation de 1.19% ;

  • Niveau 2 : 20.131.16 euros : soit une augmentation de 1.79% ;

  • Niveau 3 : 20.426,92 euros : soit une augmentation de 2.26% ;

  • Niveau 4 : 20.762,11 euros : soit une augmentation de 2.31% ;

  • Niveau 5 : 21.550,79 euros : soit une augmentation de 2.38% ;

  • Niveau 6 : 22.477,49 euros : soit une augmentation de 2.32% ; 

  • Niveau 7 : 24.212,60 euros : soit une augmentation de 2.32% ;

  • Niveau 8 : 26.282,89 euros : soit une augmentation de 2.32% ;

  • Niveau 9 : 34.012 euros : soit une augmentation de 2.30% ;

Article 3 – Rémunération des heures complémentaires et des heures supplémentaires :

Il est rappelé qu’en l’état de :

  • L’accord de performance collective à effet au 01.03.2019, les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées par les salariés concernés du service « Soin » du Centre Paul Cézanne sont majorées à 10% ;

  • L’accord de performance collective à effet au 01.07.2019, les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées par les salariés de la société Serena Catering sont majorées à 10% ;

Dans un souci d’harmonisation entre les salariés des sociétés composant l’Unité Economique et sociale, depuis l’accord d’entreprise conclu le 04.04.2020, les heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles sont majorées à hauteur de 10%.

Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles sont décomptées à l’issue du cycle de travail auquel est soumis le salarié. Le taux de majoration de 10% précité s’applique pour toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle effectuée par tout salarié de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle ne peut intervenir que sur décision expresse de la Direction.

Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Accord de participation :

Il est rappelé qu’un accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction a été conclu le 26.06.2015.

Cet accord est commun aux trois sociétés composant l’UES.

D’une durée initiale de trois exercices sociaux à compter de celui ouvert le 01.01.2015, l’accord a été reconduit tacitement au 01.01.2020. Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, l’accord sera reconduit par période d’un exercice social.

Pour rappel, la participation au titre de l’année 2019 a été versée au mois de juin 2020.

Malgré le contexte sanitaire, la Direction de l’Unité Economique et Sociale n’a pas fait usage des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 « adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation », au terme duquel :

« Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020 ».

  • Accords d’intéressement :

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement à durée déterminée (3 exercices sociaux), à compter du 01.01.2019, sans clause de tacite reconduction, a été conclu avec chacune des trois structures composant l’UES.

Le terme de ces accords est fixé au 31.12.2021.

Pour rappel, l’intéressement au titre de l’année 2019 a été versée au mois de juin 2020 aux salariés de la société Serena Catering, seule société de l’UES éligible à son bénéfice.

A l’identique, la Direction de l’Unité Economique et Sociale n’a pas fait usage des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 précitée.

Article 5 – Temps de travail :

Il est rappelé qu’:

  • Un accord de performance collective à durée indéterminée, à effet au 01.03.2019 portant réorganisation du temps de travail et des modalités de travail et aménagement du montant et de la structure de la rémunération du service « Soins » du Centre de rééducation Paul Cézanne a été conclu ;

  • Un accord de performance collective à effet au 01.07.2019 portant notamment réorganisation du temps de travail et des modalités de travail de l’unité hôtelière et aménagement du montant et de la structure de la rémunération des salariés de la société Serena Catering a été conclu ;

  • Un avenant de révision n°1 à cet accord, à effet au 01.03.2020, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, la Villa Jean Casalonga et le Centre Val Pré Vert a été signé ;

  • Un avenant de révision n°2 à cet accord, à effet au 01.10.2020, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, le Centre de Rééducation Paul Cézanne et le Centre Val Pré Vert, a été signé le 31.08.2020 ;

L’opportunité d’engager des négociations dans la perspective de conclure un accord de performance collective pour les salariés de la Villa Jean Casalonga sera étudiée au cours de l’année 2021.

Article 6 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 7 – Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage, après information du CSE, par insertion de l’accord dans la BDES. La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Article 8– Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet au 01.11.2020.

Il se substitue à l’accord signé le 03.04.2020 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il cessera ainsi le 30.10.2021.

Article 9 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Article 11 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivie par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE.

Les signataires du présent accord se réuniront au deuxième semestre 2021, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'engager une nouvelle négociation pour l’année 2022.

Article 12 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, dont un sur support électronique ;

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction, et fera l’objet, comme il est dit précédemment, à une insertion dans la BDES ;

Fait à Mimet, le 20.11.2020

Sur sept pages et en huit exemplaires originaux (1exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 2 exemplaires pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE,

Pour la Société Villa Jean Casalonga,

Pour la Société SERENA CATERING,

Pour la délégation syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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