Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORÉ LOGISTICS GUADELOUPE POUR L'ANNEE 2022 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE" chez BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE et le syndicat Autre et CGT-FO le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T97122001327
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE
Etablissement : 34809229700046 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE

POUR L’ANNEE 2022

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel) et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

Dans ce cadre, la Direction de et les organisations Syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 3 mars, 17 mars, 4 Avril, le 06 avril et le 11 avril 2022.

Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de

ENTRE

d’une part,

représentée par, agissant en qualité de Directeur,

ET

d’autre part,

Les Organisations Syndicale énumérées ci-après, prises en la personne de son représentant qualifié :

  • Le syndicat, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2022

Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements

Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base annuelle temps plein, avec 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’application du 1er avril 2022 :

  1. Salaires bruts de base inférieurs ou égaux à 45 000 euros : Augmentation annuelle brute de 598 euros

Article 2 – Temps de travail

2.1 Aménagement et réduction du temps de travail

La direction s’engage à négocier un accord de réduction du temps de travail au deuxième semestre 2023 répondant à la fois aux intérêts de l’entreprise et des salariés.

2.2 Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte, soit le 6 juin 2022.

Ce jour sera par principe non travaillé, les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la journée de solidarité. En conséquence le principe général sera la fermeture des établissements le Lundi de Pentecôte.

Néanmoins cette journée peut être travaillée à titre exceptionnel. Dans ce cas les salariés ayant travaillé le Lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec le Responsable hiérarchique, en compensation du travail effectué ce jour-là, à déposer avant le 31 décembre 2022.

Article 3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise

Les dispositions sont inchangées concernant l’accord de participation et PEE.

A compter de l’exercice clos 2023, il est mis en place un accord d’intéressement.

Cette mise en place fera l’objet d’un accord spécifique.

Article 4 – Jours de congés enfants malade

Le jour de congé enfant malade est porté à deux jours de congé (maximum par an et par enfant de moins de 16 ans ayant-droit au sens de la Sécurité sociale).

Ces jours de congés peuvent être pris par demi-journée.

Article 5- Action Responsabilité sociétale des Entreprise (RSE)

Des actions menées depuis ces dernières années seront poursuivies notamment dans l’emploi sur le marché du travail de jeunes et/ou de personnes expérimentées.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

La Direction propose de mettre en place une enveloppe spécifique de 0,1 % de la Masse Salariale visant à corriger des écarts éventuels de rémunération (non justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités) et d’appliquer ces dispositions au 1er Avril 2022.

  1. CHAPITRE 2 – REVISION – DEPOT ET PUBLICITE

Article 1 – Prise d’effet

L’accord prend effet à compter de sa signature.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour l’année 2022

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 3 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires en vigueur.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 4 - Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DEETS (Directions de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités)

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque signataire pour notification.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Article 5 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à Baie Mahault, le 11 avril 2022, en 6 exemplaires

Pour le Syndicat,

Délégué Syndical

Pour

Directeur

Pour le Syndicat ,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com