Accord d'entreprise "Accord collectifs" chez AGC COTES D'ARMOR - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE COTES D'ARMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC COTES D'ARMOR - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE COTES D'ARMOR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les formations, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A02218003232
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGC 22
Etablissement : 34815562300013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

Accord collectif du 7 décembre 2017

ENTRE

L’AGC Côtes d’Armor représentée par son président, …………………………..

Le CIG Côtes d’Armor représenté par son gérant, …………………………..,

Le CGAE Côtes d’Armor représenté par son président, …………………………..,

L’AER Côtes d’Armor représentée par son président, …………………………..,

Structures regroupées au sein de l’Unité Economique et Sociale Cerfrance Côtes d’Armor,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale FGA-CFDT représentée par son délégué syndical …………………………..,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical …………………………..,

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit


SOMMAIRE

Préambule 3

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

1.1 - Objet 4

1.2 - Champ d'application 4

1.3 - Durée et date d'effet 4

1.4 - Modalités d'application 4

1.5 - Révision 4

1.6 - Dénonciation 5

CHAPITRE 2 : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL 6

CHAPITRE 3 : AUTRES ACCORDS 7

CHAPITRE 4 : REMUNERATIONS 8

CHAPITRE 5 : PARTICIPATION, INTERESSEMENT ET PLAN EPARGNE ENTREPRISE 9

CHAPITRE 6 : EMPLOI ET FORMATION 10

6.1 - Emploi 10

6.2 - Bourse d'emplois 10

6.3 - Information 10

6.4 - Commission paritaire 10

6.5 - Formation 10

6.6 - Formation professionnelle continue 10

6.7 - Egalité professionnelle (Articles L. 1142-1 à L. 1142-6 du code du travail) 11

6.8 - Droit au travail des personnes handicapées (articles L. 5212-1 et suivants du code du travail) 11

CHAPITRE 7 : CONTRAT DE TRAVAIL ET MODALITES D'EXECUTION DU TRAVAIL 12

7.1 - Préambule 12

7.2 - Embauche 12

7.3 - Période d'essai 12

7.4 - Clauses 13

7.4.1 - Clause de loyauté 13

7.4.2 - Clause de non concurrence 13

7.4.3 - Clause de dédit formation 14

7.4.4 - Clause de mobilité 15

7.4.5 - Clause de confidentialité 16

7.5 - Frais de déplacement 16

CHAPITRE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 17

8.1 - Contrat de travail à durée déterminée 17

8.2 - Contrat à durée indéterminée 17

8.2.1 - Délai-congé 17

8.2.2 - Reclassement 17

8.2.3 - Indemnité de licenciement 17

8.2.4 - Modalités de calcul 18

CHAPITRE 9 : CONGES PAYES, MALADIE, ACCIDENTS DE TRAVAIL, MATERNITE 19

9.1 - Congés annuels 19

9.1.1 - Dispositions générales 19

9.1.2 - Période de prise de congé principal 19

9.1.3 - Droit aux congés et affection longue durée 19

9.2 - Congés spéciaux de courte durée 19

9.2.1 - Réduction d'horaire pour femmes enceintes 20

9.2.2 - Congés sans solde 20

9.2.3 - Autres congés spéciaux 20

9.3 - Incidence de la maladie sur le contrat de travail 20

9.4 - Incidence de la maternité ou de l'adoption sur le contrat de travail 21

CHAPITRE 10 : RETRAITE ET PREVOYANCE 22

10.1 - Retraite 22

10.1.1 - Dispositions générales 22

10.1.2 - Conditions d'affiliation 23

10.2 - Prévoyance 23

10.2.1 - Objet 23

10.2.2 - Champ d’application 23

10.2.3 - Convention AGIRC 23

CHAPITRE 11 : COMMISSIONS PARITAIRES 24

11.1 - Règlement des conflits dans l'UES Cerfrance Côtes d’Armor 24

11.1.1 - Procédure 24

11.1.2 - Commission paritaire de conciliation de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor 24

11.2 - Commissions Paritaires Nationales 25

11.2.1 - Modalités d'indemnisation des représentants des Organisations Syndicales, salariés des structures concernées 25

11.2.2 - Commission Paritaire Nationale de Négociation 25

11.2.3 - Commission Paritaire Nationale d'Interprétation 25

11.2.4 - Commission Paritaire Nationale de Conciliation 25

11.2-5 - Commission Paritaire Nationale de Validation 25

11.3 - Commission de suivi 25

CHAPITRE 12 – CONCLUSION, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT 26

ANNEXE 1 : Glossaire UES Cerfrance Côtes d’Armor 27

ANNEXE 2  : Liste des emplois repères concernés par la clause de non concurrence 29

ANNEXE 3 : le régime de prévoyance des salariés – garantie santé 30

Préambule

Le présent accord a été négocié afin de prendre en compte les nouvelles dispositions définies dans l’avenant du 2 juillet 2015 de la CCN du réseau Cerfrance qui fixe une nouvelle grille de rémunération de salaires minimum garantis et de nouvelles dispositions relatives à l’impact de la négociation annuelle nationale sur les grilles de rémunération des Cerfrance locaux.

Le présent accord intègre également les nouvelles dispositions issues de la loi travail publiée le 9 août 2016 et des ordonnances dites « Macron » publiées le 23 septembre 2017.

Cette négociation a également été l’occasion d’effectuer une mise à jour de l’accord de 2012.

Le présent accord est le fruit de négociations entre la délégation employeur et les organisations syndicales FGA-CFDT et CFE-CGC qui se sont réunies dans un premier temps dans le cadre de la révision de l’accord du 29/06/2012 à compter du 26/02/2016, puis dans un second temps dans le cadre de la négociation d’un accord de substitution suite à la dénonciation de l’accord du 29/06/2012.

Les parties ont échangé au cours de 9 réunions (26/02/2016, 03/05/2016, 09/06/2016, 06/09/2016, 02/05/2017, 25/10/2017, 22/11/2017, 05/12/2017 et le 07/12/2017) à l’issue desquelles l’ensemble des parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet

Le présent accord collectif règle les rapports entre :

  • D'une part, les employeurs (AGC-AER-CGAE-CIG) ;

  • D'autre part, leur personnel salarié de toutes catégories, permanent ou temporaire, travaillant à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord se substitue à l’accord collectif du 29 juin 2012 et son avenant du 9 décembre 2014, dénoncés en date du 27 juin 2016.

1.2 - Champ d'application

Est concernée par le présent accord l’Unité Economique et Sociale (UES Cerfrance Côtes d’Armor) constituée de l’AGC, de l’AER, du CGAE et de CIG.

1.3 - Durée et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au premier jour du mois suivant sa signature.

1.4 - Modalités d'application

En dehors de dispositions contraires, réglementaires ou conventionnelles, les éléments quantitatifs résultant du présent accord et des autres accords de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor sont proportionnels au temps de travail effectif du salarié sur la période de référence de l’élément concerné.

Il est donc tenu compte :

  • De la date d’embauche ;

  • De la date de départ ;

  • Du travail à temps partiel ;

  • Des modifications de ce temps partiel.

1.5 - Révision

La révision de cet accord peut être demandée :

  • Au cours du cycle électoral pendant lequel l’accord est conclu : par l'une des parties signataires ou par une ou des organisations syndicales ayant adhéré à l’accord,

  • A l’issue de ce cycle électoral : par une ou des organisations syndicales représentatives au sein du champ d’application de l’accord, qu’elles soient ou non signataires de l’accord initial.

Une réunion préparatoire à la demande de révision sera organisée avant la transmission de la demande de révision. Cette dernière sera adressée par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge à chacune des organisations signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’unité économique et sociale et accompagnée d'un projet de modification.

Les négociations commenceront un mois au plus tard après la demande de révision, sur l'initiative de la partie demanderesse.

En cas d'accord, les nouvelles dispositions seront intégrées par voie d'avenant ou d’accord de révision et remplaceront les articles révisés.

En cas de désaccord, les anciennes dispositions resteront en vigueur.

1.6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail. La dénonciation prendra effet trois mois après sa notification. Les négociations commenceront dans les trois mois au plus tard après la notification, sur l'initiative de la partie demanderesse.

Le présent accord restera en vigueur pendant 21 mois après la date d'effet de la dénonciation.

Les parties conviennent toutefois de la possibilité de prévoir par accord autonome la prolongation à durée déterminée du délai de survie dans l’attente de la conclusion d’un accord de substitution.

Conformément à l’article L. 2261-13 du code du travail lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord à l’expiration du délai de survie, les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.


CHAPITRE 2 : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

Il est prévu que le présent chapitre soit traité par un accord sur le dialogue social, qui prendra en compte les nouvelles dispositions législatives, relatives à la représentation du personnel dans le cadre de l’instance unique nommée « Comité social et économique ».

Il est convenu que les dispositions du Chapitre 2 relatives au droit syndical et à la représentation du personnel de l’accord du 29 juin 2012, substitué par le présent accord, continuent de s’appliquer jusqu’à la mise en place du Comité Social Economique, prévue au terme des mandats des représentants du personnel actuels, soit à la suite des prochaines élections.

CHAPITRE 3 : AUTRES ACCORDS

Il est rappelé que l’UES Cerfrance Côtes d’Armor dispose :

  • d’un accord d’entreprise relatif au CET ;

  • d’un accord de classification ;

  • d’un accord GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).


CHAPITRE 4 : REMUNERATIONS

Non publié

CHAPITRE 5 : PARTICIPATION, INTERESSEMENT ET PLAN EPARGNE ENTREPRISE

En complément des obligations légales, des mesures favorisant l'intéressement et l'épargne salariale conforme à la réglementation en vigueur pourront être négociées et mises en œuvre.

A la date de mise en place du présent accord d'entreprise, il existe au sein de l'UES Cerfrance Côtes d’Armor :

  • un accord de participation répondant aux obligations de l'article L. 3321-1, L. 3322-1 et suivant du code du travail,

  • un accord d'intéressement associant les salariés aux résultats de l'entreprise et visant à donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêt existant au sein de l'entreprise, conclu en application des articles L. 3311-1, L. 3312-1 et suivants du code du Travail,

  • un plan épargne entreprise ouvrant aux salariés la faculté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières dans les conditions spécifiques attachées à ce dispositif.

Ces accords peuvent être modifiés ou dénoncés séparément dans le cadre des règles légales ou conventionnelles qui les régissent.


CHAPITRE 6 : EMPLOI ET FORMATION

6.1 - Emploi

Les salariés relevant du champ d'application du présent accord peuvent avoir connaissance, par l'intermédiaire de la Bourse des Emplois du Réseau Cerfrance, des offres d'emplois telles que diffusées par leurs annonceurs.

6.2 - Bourse d'emplois

En application des articles L. 5311-1 et suivants et L. 5411-1 et suivants du code du travail, tout emploi vacant devra être notifié à Pôle Emploi.

Chaque salarié de l'UES Cerfrance peut offrir ses services par l'intermédiaire de la bourse d'emplois du Réseau Cerfrance. Chaque salarié de l'UES Cerfrance peut faire valoir sa candidature aux offres d'emploi proposées. Dans le souci de répondre aux souhaits d'évolution du personnel, priorité d'offre est donnée aux candidats en provenance du Réseau et suivant la qualification demandée.

Dans le cadre d'un licenciement économique, l'employeur informera immédiatement le réseau Cerfrance des compétences disponibles, favorisant ainsi les mesures de reclassement.

6.3 - Information

L'employeur s'engage à informer systématiquement et en priorité, la bourse des emplois du Réseau Cerfrance, des emplois disponibles dans l'entreprise. En outre, il s'engage à favoriser la diffusion auprès de ses collaborateurs des offres d'emploi disponibles dans le Réseau. Dans ce sens, une note précisera les moyens mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'information.

6.4 - Commission paritaire

La convention collective nationale applicable au réseau Cerfrance a institué une Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation chargée notamment d'étudier l'évolution de l'emploi et des compétences dans la branche et dont les modalités doivent être définies dans un accord national sur la formation.

6.5 - Formation

L'UES Cerfrance s'engage à promouvoir le développement des personnes et l'évolution des compétences, par la formation liée à l'évolution de son marché.

6.6 - Formation professionnelle continue

En conséquence, la participation des employeurs à la Formation Professionnelle Continue prévue par l'article L. 6331-9 du code du travail est fixée au minimum à 3 % de la masse salariale brute en moyenne triennale en application des dispositions de la convention collective nationale. Les types d'action et les modalités d'imputation restent celles de la loi.

Ces dispositions doivent être articulées avec celles de l’accord de GPEC relatives à la formation continue.

6.7 - Egalité professionnelle (Articles L. 1142-1 à L. 1142-6 du code du travail)

L’UES Cerfrance Côtes d’Armor s’engage à veiller à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’employeur ne peut prendre en considération du sexe toute mesure discriminatoire, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation, de qualification.

6.8 - Droit au travail des personnes handicapées (articles L. 5212-1 et suivants du code du travail)

En application des articles L. 5212-1 et suivants, l’entreprise s’efforce d’affecter les handicapés physiques à des postes leur permettant de bénéficier d’un salaire égal à celui des salariés de même catégorie en utilisant éventuellement la formation professionnelle. Cette recherche est effectuée en collaboration avec le médecin du travail et le CHSCT puis à la future Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail lorsqu’elle aura été mise en place.


CHAPITRE 7 : CONTRAT DE TRAVAIL ET MODALITES D'EXECUTION DU TRAVAIL

7.1 - Préambule

Tout poste vacant ou nouvellement créé, en CDI, est porté préalablement, et selon des modalités de communication en usage dans l’entreprise, à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor. Tel que prévu à l’article 6-1, les entreprises concernées devront également informer la bourse d’emplois du Réseau Cerfrance.

Les postes en CDD feront également l'objet de cette information en interne.

A compétence égale, une priorité d'embauche sera accordée :

  • aux salariés de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor, notamment ceux à temps partiel, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-3 et suivants du code du travail, ceux en contrat à durée déterminée ou ayant demandé une disponibilité ;

  • aux salariés du réseau Cerfrance ;

  • aux stagiaires et jeunes en contrat d'alternance.

Ces dispositions devront être articulées avec celles relatives à l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ainsi que celles relatives à l’accord GPEC.

7.2 - Embauche

L'embauche est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur en particulier en ce qui concerne l'obligation de visite médicale. L'engagement se fait obligatoirement par contrat écrit, en deux exemplaires signés par les parties, dont l'un est remis au salarié, avant l'entrée en fonction, et l'autre conservé par l'employeur.

Le contrat de travail devra obligatoirement préciser :

  • la date d'entrée en fonction ;

  • la nature du contrat de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'emploi - repère ou le niveau - repère et la catégorie professionnelle ;

  • le salaire de fonction et tous les éléments de rémunération ;

  • le régime de retraite et de prévoyance sociale ;

  • la durée de la période d'essai ;

  • la référence à la convention collective ;

  • la référence aux accords d'entreprise existants.

Un exemplaire de la convention collective, des accords d'entreprise et du règlement intérieur seront remis à l'embauche par voie électronique et consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Sauf contrats de courte durée (1 mois) ou situations dont l'employeur ne maîtrise pas les informations nécessaires à la décision (remplacement arrêt maladie…), tout salarié en CDD sera informé du devenir de son contrat au minimum 5 jours avant son échéance.

7.3 - Période d'essai

Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence au présent accord et mentionner expressément la durée de la période d'essai qui ne peut excéder :

  • pour les contrats à durée déterminée : conditions légales

  • pour les contrats à durée indéterminée : la durée maximale de la période d'essai est fixée dans le tableau ci-dessous :

Services Adhérents - Clients :

Assistant Comptable 2 mois

Comptable 3 mois

Comptable Conseil 3 mois

Conseiller Généraliste 4 mois

Conseiller Spécialisé 4 mois

Informatique vendeur 3 mois

Informatique maintenance 3 mois

Services internes :

Personnel d'exécution 2 mois

Personnel technique 3 mois

Personnel de conception 4 mois

Management :

Responsable d'équipe 4 mois

Responsable de secteur 4 mois

Responsable de service 4 mois

Responsable de direction 4 mois

La période d'essai pourra être réduite ou supprimée pour le personnel ayant exercé préalablement une fonction identique dans l'entreprise en CDD, ou justifiant d'une expérience dans la fonction.

La période d'essai est une période de travail effectif.

Au cours de cette période, le nouvel embauché pourra bénéficier de l'appui d'un tuteur, assurant sa formation et son intégration dans l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, l'employeur et le salarié se doivent réciproquement un délai de prévenance conformément aux dispositions légales en vigueur. La rupture de la période d’essai sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres en double exemplaire avec mention de la date de remise.

7.4 - Clauses

Afin d'assurer la pérennité des activités, il est fait référence aux clauses ci-après.

Les clauses de non concurrence, de mobilité et dédit formation doivent être notifiées dans le contrat de travail pour s'appliquer.

Les clauses d'exclusivité, de loyauté et de confidentialité s'appliquent de plein droit sans qu'il soit besoin de les notifier dans le contrat de travail.

7.4.1 - Clause de loyauté

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et, en particulier, de tout acte de concurrence. Cette obligation subsiste lorsque le contrat est suspendu. Le salarié doit également se garder de commettre un acte moralement et/ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise ou de ses collègues, tel que tromperie, manœuvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation.

7.4.2 - Clause de non concurrence

Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives aux conditions d’application de la clause de non concurrence prévues dans le présent accord s’appliquent uniquement lorsqu’elles sont notifiées dans le contrat de travail initial ou par avenant.

Une clause de non concurrence, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, peut être prévue par les contrats de travail ou avenants des collaborateurs occupant notamment les métiers visés à l’annexe 2 du présent accord, en conformité avec la législation en vigueur, et s’applique dans les conditions suivantes :

  • Activités concernées par l’interdiction :

    • Activité d’expertise comptable et de conseil et assistance en matière de gestion conformément aux dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par l’ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004,

    • Prestations de services dans tous les domaines concernant la gestion et l’accompagnement des entreprises et organismes adhérents, notamment agriculteurs, dans le respect de la règlementation en vigueur ainsi que toute action de formation.

  • Durée de l’interdiction de concurrence : 18 mois à compter du 1er jour de la cessation effective du contrat de travail.

  • Territoire concerné par l’interdiction : le département des Côtes d’Armor.

  • Condition d’ancienneté : pour les salariés ayant acquis deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

  • Condition d’application : en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’entreprise sauf en cas de licenciement économique ou pour inaptitude médicale.

  • Contrepartie financière de l’obligation de non concurrence : indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 25% du salaire moyen brut des 12 derniers mois précédant la rupture, versée à compter du jour de la cessation effective du contrat de travail.

Le salaire à prendre en compte est le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la rupture. Sont exclues les sommes ou indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de rupture).

Il est également précisé qu’une clause de non concurrence peut être intégrée par avenant formalisé au contrat de travail lors d’une évolution professionnelle du collaborateur telle que le changement de métier, de fonction, de degré de maîtrise ou de niveau dans le degré de maîtrise.

Les clauses préexistantes au présent accord, insérées dans les contrats de travail, comportant des dispositions strictement identiques en termes d’activités concernées, de durée d’interdiction de concurrence, de territoire concerné par l’interdiction de concurrence et de condition d’ancienneté demeurent valables. La contrepartie financière prévue à hauteur de 20% dans les contrats est portée à 25% en application du présent accord.

L’UES Cerfrance Côtes d’Armor pourra cependant libérer le collaborateur de l’interdiction de concurrence, et par là-même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard à la date de rupture effective du contrat de travail.

7.4.3 - Clause de dédit formation

Les parties à la négociation conviennent de la possibilité d’insérer par avenant aux contrats de travail une clause de dédit formation, selon la réglementation en vigueur et les modalités ci-après définies.

Il conviendra de rappeler que la formation sollicitée permettra au collaborateur d’acquérir des connaissances supplémentaires.

Les clauses de l’avenant devront être explicitées lors d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines. L’avenant devra préciser :

  • L’intitulé de la formation ;

  • L’organisme ;

  • Le programme ;

  • La durée ;

  • Le coût.

Il sera expressément prévu que pendant cette formation, le salaire du collaborateur sera intégralement versé. Les frais d’hébergement et de transport seront pris en charge en plus du salaire, sur justificatifs.

L’avenant devra préciser le coût total net, subvention déduite, de la formation pris en charge par l’entreprise.

Les parties à la négociation conviennent qu’en contrepartie de cette formation, le collaborateur s’engage à rester au service de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor:

  • pendant la durée de la formation ;

  • pendant une durée qui sera déterminée en fonction de la durée de la formation et qui débute à compter de la fin de la formation.

En conséquence dans le cas où le collaborateur quitterait, dans le cadre d’une démission, l’UES Cerfrance Côtes d’Armor avant la fin des délais indiqués ci-dessus, le collaborateur s’engage à rembourser à l’UES Cerfrance Côtes d’Armor les frais engagés selon les modalités suivantes :

  • La totalité de la somme si le collaborateur quitte l’UES Cerfrance Côtes d’Armor avant la fin de la formation ou dans les 12 mois qui suivent ;

  • 66% de la somme s’il quitte l’UES Cerfrance Côtes d’Armor entre 12 et 24 mois après la formation ;

  • 33 % de la somme s’il quitte l’UES Cerfrance Côtes d’Armor entre 24 mois et 36 mois après la formation.

La somme due par le collaborateur sera exigible sous huitaine à compter de la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • Une partie sera déduite du solde de tout compte

  • Le solde sera réglé par le collaborateur

Il est précisé que ces sommes sont dues même si le collaborateur n’obtient pas le diplôme poursuivi.

7.4.4 - Clause de mobilité

Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives aux conditions d’application de la clause de mobilité prévues dans le présent accord s’appliquent uniquement lorsqu’elles sont notifiées dans le contrat de travail initial ou par avenant.

Il est rappelé que la clause de mobilité a pour objectif la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et ne s’appliquera qu’à titre exceptionnel. Elle sera mise en œuvre en cas de déséquilibre entre la répartition géographique des collaborateurs et la répartition géographique des activités développées et uniquement après avoir recouru aux appels à candidatures nécessaires pour que les collaborateurs volontaires à la mobilité se fassent connaître.

Le collaborateur qui aura été concerné par la mise en œuvre de cette clause bénéficiera d’une priorité de réaffectation dans l’agence d’origine si un poste correspondant à ses compétences était à pourvoir.

7.4.4.1 - Principe et périmètre géographique de la clause de mobilité

Les salariés de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor pourront être amenés à changer de lieu de travail, à la demande de l’employeur. La zone géographique dans laquelle la mobilité pourra s’exercer est le département des Côtes d’Armor, dans la limite d’un rayon de 50 kilomètres autour du dernier lieu de travail du collaborateur.

Le délai de prévenance du changement de lieu de travail est fixé à trois mois.

Le refus par le salarié de l’application de cette clause pourra entrainer son licenciement pour motif personnel.

7.4.4.2 - Prise en charge de frais avec éloignement et déménagement

Dans le cas où la mobilité demandée entrainerait un déménagement du salarié, l’UES Cerfrance Côtes d’Armor prendra en charge :

  • Les frais de déménagement proprement dit avec accord préalable de l'employeur sur devis (deux devis minimum) ;

  • Les frais d'agence liés à une location d'hébergement ;

  • Les autres frais et charges (aménagement maison, ouverture de compteurs…) seront couverts par la prise en charge de factures pour un montant maximum de 2 000 €.

En complément de cette prise en charge, le salarié peut bénéficier de deux jours de congés à prendre lors du déménagement (cf. paragraphe 9.2 du présent accord).

7.4.4.3 - Prise en charge de frais avec ou sans déménagement

Les frais kilométriques supplémentaires (différence domicile et nouveau lieu d'affectation par rapport à l'ancien) sont pris en charge jusqu’au rapprochement effectif du collaborateur de son lieu de travail ou pendant une durée de douze mois, sur la base du tarif applicable aux déplacements professionnels dans l'UES Cerfrance Côtes d’Armor.

7.4.5 - Clause de confidentialité

Sauf nécessité de service, le salarié s'interdit de faire état à quiconque et de manière quelconque des informations qu'il pourrait détenir du fait ou à l’occasion de l'exercice de son activité au sein de l'entreprise qui l'emploie ainsi que des autres entités de l'UES Cerfrance Côtes d’Armor avec qui il est en relation.

Cette clause s'applique à l'ensemble du personnel et de plein droit.

7.5 - Frais de déplacement

Les salariés effectuant des déplacements pour le compte de leur employeur sont remboursés des frais engagés selon les modalités fixées au sein de l'UES Cerfrance Côtes d’Armor.


CHAPITRE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

8.1 - Contrat de travail à durée déterminée

La cessation du contrat de travail à durée déterminée s'effectue normalement à l'échéance prévue dans le dit contrat. L'indemnité dite de précarité est versée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-8 du code du travail.

8.2 - Contrat à durée indéterminée

8.2.1 - Délai-congé

Après la période d'essai, la démission et le licenciement, sauf faute grave ou lourde, donnent lieu à un préavis d'une durée définie ci-dessous :

  • Moins de six mois d'ancienneté : 15 jours, quel que soit l'emploi.

  • Entre six mois et deux ans ancienneté : 1 mois, quel que soit l'emploi.

  • A partir de deux ans d'ancienneté, le délai est fixé à deux mois pour l'ensemble des salariés, sauf les responsables de direction dont le délai congé est fixé à quatre mois.

  • Après cinq ans d'ancienneté révolus, la durée du délai congé est portée à trois mois, sauf pour les responsables de direction où elle reste fixée à quatre mois.

En cas de démission, le délai-congé peut être raccourci par l'employeur, à la demande du salarié. Dans ce cas la période non travaillée n'est pas rémunérée.

Le salarié en période de préavis aura le droit de s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d'emploi en journée ou demi-journée en cours ou en fin de période de préavis si les nécessités de service le permettent. En cas de licenciement, le regroupement peut se faire à la demande du salarié. Ces heures ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement.

8.2.2 - Reclassement

Avant tout licenciement prononcé pour inaptitude physique ou suppression d'emploi, le reclassement dans un autre service de l'UES Cerfrance Côtes d’Armor, doit toujours être recherché, ainsi que les éventuels moyens de formation exigés par la nouvelle fonction, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de refus du salarié, les indemnités restent dues.

8.2.3 - Indemnité de licenciement

Il sera alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

Si le collaborateur a moins d’un an d’ancienneté

  • de 8 à 12 mois d’ancienneté, un quart de mois de salaire multiplié par le ratio nombre de mois complets de service / douze.

Si le collaborateur a un an d’ancienneté ou plus

  • jusqu’à deux ans d’ancienneté : trois dixièmes de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

  • Après deux ans d’ancienneté, il sera fait application du calcul le plus avantageux entre la CCN du réseau Cerfrance et l’indemnité légale, en vigueur au moment du licenciement.

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il sera fait application de la majoration prévue par la CCN du réseau Cerfrance ou la réglementation, si elle est plus avantageuse, en vigueur au moment du licenciement.

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, il sera fait application de la majoration prévue par la CCN du réseau Cerfrance ou la réglementation, si elle est plus avantageuse, en vigueur au moment du licenciement.

8.2.4 - Modalités de calcul

Le salaire à prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération mensuelle brute la plus élevée perçue au cours des trois derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes primes et gratifications de caractère annuel ou exceptionnel excédant la durée mensuelle ne sera prise en compte qu’au prorata temporis. En cas de durée de service inférieure à une année, le salaire à prendre en compte est la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.

Lorsque le salarié a été employé à temps complet et à temps partiel dans l’entreprise, l'indemnité de licenciement du salarié est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. 


CHAPITRE 9 : CONGES PAYES, MALADIE, ACCIDENTS DE TRAVAIL, MATERNITE

9.1 - Congés annuels

9.1.1 - Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 et suivants du code du travail, la durée du congé est, pour douze mois de travail effectif, de vingt-cinq jours ouvrés ; la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai. En sus des périodes énumérées à l'article L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sont assimilées à un temps de travail effectif au sens du présent accord les absences pour congés exceptionnels tels qu'ils sont définis par l'article 9.2 ci-après.

Deux jours ouvrés de congés complémentaires dits "d'étalement" viennent compléter ce dispositif, en lieu et place des jours de fractionnement. Ces deux jours ouvrés sont également proratisés en fonction du temps de travail effectif.

Enfin, il est rappelé l’octroi d’un jour supplémentaire au prorata du temps de travail effectif, dans le cadre de l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

9.1.2 - Période de prise de congé principal

La période au cours de laquelle le congé principal est pris s'étend du 1er juin au 31 octobre.

9.1.3 - Droit aux congés et affection longue durée

Après un an d'ancienneté, les six premiers mois d’absence consécutifs ou non pour maladie au titre d’une même affection de longue durée (au sens de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale) sont assimilés, à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congé.

9.2 - Congés spéciaux de courte durée

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille et autres motifs ci-après, sans condition d'ancienneté :

  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

  • Mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;

  • Conclusion d’un pacte civil de solidarité : 4 jours ouvrés ;

  • Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

  • Décès d’un enfant du salarié : 5 jours ouvrés ;

  • Décès du conjoint (marié / pacsé / concubin) : 5 jours ouvrés ;

  • Décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du père, de la mère du conjoint (marié / pacsé / concubin) : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d'un ascendant (grands-parents, arrière grands-parents…) du salarié : 2 jours ouvrés ;

  • Décès d'un ascendant (grands-parents, arrière grands-parents…) du conjoint (marié / pacsé / concubin) : 2 jours ouvrés ;

  • Décès d’un frère, d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un frère, d’une sœur du conjoint (marié / pacsé / concubin) : 1 jour ouvré ;

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

Le bénéfice de ces congés exceptionnels est accordé sur justification de l’événement (acte de naissance, de mariage, de décès…) et de la situation de famille du salarié concerné (acte de mariage, pacs, certificat de vie commune).

Les congés ci-dessus ne pourront être pris qu'au moment de l'événement. Toutefois si le jour où survient l'événement donnant lieu au congé est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent.

Il est également prévu d’accorder des congés dans les cas suivants :

  • Enfant malade : cinq jours ouvrés par année civile qui peuvent être complétés de cinq jours sans solde. Cette possibilité s'applique (sauf cas particuliers, avec autorisation préalable) aux événements non prévisibles et ne concerne donc pas par exemple les prises de rendez-vous.

  • Déménagement pour nécessité de service : deux jours ouvrés.

Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.

9.2.1 - Réduction d'horaire pour femmes enceintes

A partir du 6ème mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent bénéficier d'une réduction d'horaire d'une heure de travail par jour. Sur certificat médical justifiant le besoin de réduction du temps de travail, l'application ci-dessus peut être envisagée à compter du 3ème mois.

9.2.2 - Congés sans solde

Tout salarié peut bénéficier à sa demande de congés sans solde dans la limite de 5 jours par an (réf. 1er juin – 31 mai) avec autorisation préalable et dès lors que cette absence n'entraîne pas de gêne pour l'activité.

9.2.3 - Autres congés spéciaux

Pour les autres congés spéciaux prévus par le droit du travail ou la législation, les règles de fonctionnement sont celles prévues expressément dans les textes, sont concernés par exemple :

  • Congés maternité ;

  • Congés d'adoption ;

  • Congés pour création d'entreprise ;

  • Congés sabbatiques ;

  • Congés formations des cadres et animateurs de jeunesse ;

  • Exercices de fonctions publiques sociales ou professionnelles ;

  • Périodes militaires ;

  • Congés formation économique sociale et syndicale ;

  • Temps partiel en cas de maladie ou handicap d'un enfant ;

  • Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

  • Congés de présence parentale ;

  • Congés paternité ;

9.3 - Incidence de la maladie sur le contrat de travail

Les absences résultant de maladie ou d’accidents du travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié.

Le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident préviendra son employeur puis justifiera de son état de santé dans les trois jours par l’envoi d’un certificat médical précisant également la durée probable de l’arrêt.

Après six mois d’ancienneté dans l’entreprise, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie ou accident non professionnel, dûment justifié par certificat médical et contre visite s’il y a lieu. S'il y a divergence ou litige, pour la constatation de la maladie ou la durée de l'incapacité de travail, entre l'avis du médecin traitant du salarié et l'avis du médecin de l'employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour départager. L'avis de ce dernier fixe, sans appel, la situation médicale du salarié.

Le maintien du salaire s'effectue dans les conditions ci-après :

  • L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du premier jour calendaire d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période. Cette indemnité sera maintenue pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours calendaires consécutifs ou non sur une période de douze mois.

  • Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime de base de protection sociale.

Pour le personnel à temps partiel, l’indemnité sera calculée sur la base d’un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des six derniers mois de travail précédant le mois de l’arrêt de travail, dans la limite du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la période d’arrêt.

L’entreprise portera une attention particulière aux demandes de reprise à temps partiel dans un but thérapeutique des salariés bénéficiant d’une prescription médicale visée par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont complétées par les accords sur la prévoyance conclus au niveau national et au niveau de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor.

9.4 - Incidence de la maternité ou de l'adoption sur le contrat de travail

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, les salaires sont maintenus aux employées et cadres absentes pendant la durée du congé maternité.

Des dispositions identiques sont applicables en cas de congé d’adoption.


CHAPITRE 10 : RETRAITE ET PREVOYANCE

10.1 - Retraite

10.1.1 - Dispositions générales

Pour permettre la mise en place de mesures adaptées telles que :

  • transmission de savoir-faire ;

  • tutorat pour les jeunes embauchés ;

Les salariés pourront communiquer à leur employeur leur situation de droits vis-à-vis du régime de base.

Les activités de tutorat et de transmission de savoir-faire pourront être assurées dans le cadre de la mise en place d'un système de cessation progressive d'activité, notamment en cas d’utilisation d’un compte épargne temps.

Le salarié qui prend l’initiative de mettre fin à son contrat de travail, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, doit respecter le préavis suivant :

  • moins de 6 mois d’ancienneté : 15 jours ;

  • entre 6 et 2 ans d’ancienneté : 1 mois ;

  • à partir de 2 ans d’ancienneté : 2 mois pour l’ensemble des salariés, sauf les responsables de direction dont le délai congé est fixé à 4 mois ;

  • à partir de 5 ans d’ancienneté révolus : 3 mois pour l’ensemble des salariés, sauf les responsables de direction dont le délai congé est fixé à 4 mois.

La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne peut intervenir que dans les conditions et les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Le montant de l'indemnité de départ en retraite est fixé au minimum comme suit :

  • 5 ans de présence révolus : 0,5 mois de salaire

  • 10 ans de présence révolus : 1 mois de salaire

  • 15 ans de présence révolus : 2 mois de salaire

  • 20 ans de présence révolus : 3 mois de salaire

  • 25 ans de présence révolus : 4 mois de salaire

  • 30 ans et plus de présence révolus : 5 mois de salaire

    L’ancienneté s’apprécie comme la période d’activité professionnelle ininterrompue (y compris notamment le congé parental, le congé individuel de formation et le congé sans solde pour l’exercice d’une fonction syndicale).

    En cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié, l’indemnité est versée au salarié sur justificatif de la liquidation de sa retraite.

    Le salaire à prendre en considération, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération mensuelle brute la plus élevée perçue au cours des trois derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes primes et gratifications de caractère annuel ou exceptionnel ne seront prises en compte qu’au prorata temporis.

En cas de variation du temps de travail effectif du salarié au cours de sa carrière, il est calculé un temps de travail moyen effectif pour toute la période et il est retenu pour le calcul de l’indemnité un salaire en équivalent temps plein.

L’indemnité qui en résulte ne pourra être inférieure au montant de celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre de sa période d’activité à temps plein.

10.1.2 - Conditions d'affiliation

Pour l'affiliation aux régimes de retraite complémentaires, sont considérés comme cadres selon la CCN :

Cadres hiérarchiques : responsables d'un secteur géographique ou d'un service, ayant autorité sur leurs collaborateurs et bénéficiant d'une délégation directe de la direction générale de l’entreprise. Appartiennent à cette catégorie les cadres de direction, les directeurs de région, d’agence, les responsables de service.

Cadres fonctionnels : responsables d'une activité ou d'une fonction dans l'UES Cerfrance Côtes d’Armor. N'ayant pas nécessairement de responsabilités hiérarchiques, ils ont une autorité de compétence et bénéficient, à ce titre, d'une délégation de la Direction. Appartiennent à cette catégorie, les responsables méthodes, les responsables juridiques et fiscaux, les chefs de projet informatique, les responsables marketing, les responsables fonctionnels des conseillers de gestion et des consultants...

Sont considérés comme assimilés :

Les responsables d'équipe de comptables ou de conseillers, ayant un rôle d'animation et d'appui auprès des collaborateurs.

Les salariés dont les missions exigent un haut niveau de compétences. A titre d'exemple, appartiennent à cette catégorie : les juristes, les fiscalistes, les conseillers en patrimoine, les contrôleurs de gestion, les responsables de réseau informatique, analyste concepteur, etc...

Ces définitions, ci-dessus, constituent une référence minimale. Il appartient à l'UES Cerfrance Côtes d’Armor, en fonction de son organisation, d'affilier les collaborateurs qui exercent des fonctions équivalentes.

10.2 - Prévoyance

L’UES Cerfrance Côtes d’Armor s'engage à adhérer à un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés titulaires (cf. annexe 3).

10.2.1 - Objet

Il est institué par la convention collective nationale un régime de prévoyance obligatoire qui assure, à la date de signature du présent accord d’entreprise, les prestations suivantes :

  • des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de sécurité sociale, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ;

  • une pension complémentaire en cas d’invalidité au moins égale à la 1ère catégorie au titre de l’assurance invalidité du régime de base ou à un taux de 33% au titre du régime des accidents du travail ;

  • le versement d’un capital décès auquel peut s’ajouter une rente éducation ou une rente de conjoint suivant l’option retenue par chaque participant ;

  • des remboursements complémentaires à ceux effectués par le régime de base de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie et de la maternité,

  • A titre facultatif, les salariés peuvent bénéficier d’une assurance dépendance.

10.2.2 - Champ d’application

Sont bénéficiaires du régime tous les salariés cadres et non cadres de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor conformément aux conditions négociées dans la convention collective nationale.

Pour la garantie santé prévue au titre 4 de l’accord du 6 novembre 2012 sur le régime de prévoyance et frais de santé du Réseau CERFRANCE modifié par l’avenant n°2 du 15 novembre 2017, un accord annexe au présent accord d’entreprise fixera pour l’UES Cerfrance Côtes d’Armor (Annexe 3) :

  • Le régime conventionnel de la garantie,

  • La répartition des cotisations,

  • La date d’application,

  • Les modalités de révision.

10.2.3 - Convention AGIRC

Conformément à l'article 7 de la convention AGIRC du 14 mars 1947, l’UES Cerfrance Côtes d’Armor s'engage à souscrire une assurance décès complémentaire au bénéfice des cadres et assimilés.


CHAPITRE 11 : COMMISSIONS PARITAIRES

11.1 - Règlement des conflits dans l'UES Cerfrance Côtes d’Armor

11.1.1 - Procédure

En cas de réclamation collective ou individuelle relative à l'application des dispositions prévues par la convention collective nationale ou le présent accord d’entreprise, l'employeur dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour répondre à la réclamation.

Passé ce délai ou en cas de réponse négative, une tentative de conciliation sera effectuée par la commission paritaire de conciliation de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor. En cas de litige collectif, à défaut d'accord, celui-ci sera porté devant la commission paritaire d'interprétation et de conciliation nationale.

Ces dispositions doivent s’articuler avec les rôles des différentes instances représentatives du personnel et notamment les délégués du personnel.

11.1.2 - Commission paritaire de conciliation de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor

Il est institué une commission paritaire de conciliation.

Rôle

La commission est chargée d'étudier et de proposer des solutions à tout conflit d'ordre collectif ou individuel, relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ainsi que du présent accord et de ses annexes.

Composition

La commission est composée de 4 membres avec un nombre égal de représentants des salariés et de l'employeur. La durée du mandat est fixée à 2 ans.

Représentants des salariés : Un délégué titulaire et un délégué suppléant par organisation syndicale présente dans l’UES Cerfrance Côtes d’Armor. Au cas où une seule organisation syndicale serait présente, elle désigne 2 délégués titulaires et 2 suppléants. A défaut d'organisation syndicale présente, les délégués du personnel ou la représentation unique du personnel, procèdent à l'élection de 2 délégués titulaires et de 2 suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en cas d'absence du titulaire dont il prend la voix et les prérogatives.

Représentants de l'employeur : Un nombre égal de représentants administrateurs mandatés par le conseil d’administration.

Fonctionnement

La présidence est assurée en alternance annuelle par un représentant de l'employeur et par un représentant des organisations syndicales ou des salariés. La date de changement de présidence est fixée au 15 novembre de chaque année.

L'employeur prend en charge les frais de fonctionnement de la commission et les frais de déplacement des délégués participants à la commission. Le temps passé aux réunions sera considéré comme temps de travail et ne sera pas imputé sur le crédit d'heures dont peuvent, par ailleurs, disposer les représentants des organisations syndicales.

La commission paritaire de conciliation d'entreprise est saisie par lettre recommandée adressée à son président par la partie la plus diligente. Les convocations et les dossiers concernant les différends, auxquels sont joints les argumentaires des deux parties, doivent être adressés aux délégués 10 jours ouvrés avant la réunion. L'employeur est tenu d'assurer le secrétariat.

Elle se réunit dans le mois suivant la demande de convocation, prend connaissance des arguments des deux parties et doit statuer dans un délai maximum de 15 jours ouvrés.

Le déroulement de la commission se décompose en deux phases :

  • une première phase d’argumentation, à laquelle participent, le salarié, le cas échéant assisté d’un délégué du personnel, et les représentants de la direction, et au cours de laquelle chacune des deux parties développe son argumentaire séparément et répond aux demandes d’informations complémentaires de la commission ;

  • une deuxième phase de délibération restreinte aux membres de la commission.

Les avis et propositions sont acquis à la majorité des voix. Chacun des membres présents d'une délégation dispose au moment du vote d'un nombre de voix égal au nombre des membres présents de l'autre délégation.

A l'issue de la réunion de la commission de délibération, qui doit statuer dans un délai maximum de 15 jours, le Président établit le procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties, qui leur est notifié (article L. 2522-5 du code du travail).

11.2 - Commissions Paritaires Nationales

Il est constitué au niveau national 4 commissions paritaires dont le rôle est précisé ci-après pour information.

11.2.1 - Modalités d'indemnisation des représentants des Organisations Syndicales, salariés des structures concernées

Les représentants des Organisations Syndicales, salariés de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor, bénéficient pour leur participation aux commissions paritaires nationales des dispositions prévues dans la convention collective nationale.

11.2.2 - Commission Paritaire Nationale de Négociation

Rôle

Elle est chargée de négocier les dispositions de la convention collective nationale, de ses annexes et avenants.

11.2.3 - Commission Paritaire Nationale d'Interprétation

Rôle 

Elle est chargée d’interpréter les dispositions de la convention collective nationale et de ses annexes.

11.2.4 - Commission Paritaire Nationale de Conciliation

Rôle

Elle est chargée de tenter de concilier les parties en cas de conflit collectif.

11.2-5 - Commission Paritaire Nationale de Validation

Attributions

La commission est chargée d'examiner les accords, négociés dans les Cerfrance ou entreprises associées dépourvues de délégués syndicaux, qui lui sont transmis et de contrôler leur validité au regard des textes législatifs et conventionnels.

11.3 - Commission de suivi

A la demande de l’une des parties, une commission de suivi pourra être réunie soit pour discuter des conditions d’application de l’accord, soit pour proposer une révision s’il était constaté que la rédaction manque de précision ou de clarté.

Cette commission sera composée des membres de la commission de négociation et sera réunie dans les trois mois suivant sa saisine.

CHAPITRE 12 – CONCLUSION, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code de travail par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des membres titulaires au Comité d'Entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) - Unité territoriale des Côtes d'Armor, par la Direction de l'entreprise et une version papier au conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.

Il sera affiché sur le panneau prévu à cet effet et sera disponible sur l’espace intranet.

Fait à Plérin, le 7 décembre 2017, en 4 exemplaires

Pour l’AGC Côtes d’Armor

Le président

Pour le CIG Côtes d’Armor

Le gérant

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical FGA-CFDT

Le délégué syndical CFE-CGC

Pour l’AER Côtes d’Armor

Le président

Pour le CGAE Côtes d’Armor

Le président


ANNEXE 1 : Glossaire UES Cerfrance Côtes d’Armor

CCN : Convention Collective Nationale

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Elle vise à adapter en permanence les compétences des collaborateurs aux besoins des adhérents clients. Il existe un accord spécifique sur la GPEC au sein de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor.

Classification : Ensemble des métiers de l'UES Cerfrance Côtes d’Armor, classés par filière / famille / emploi - repère, et définis selon les concepts de la CCN : activités et compétences. L’accord spécifique de classification permet aux collaborateurs de se positionner dans les différents métiers.

Filière (professionnelle) : Ensemble d'emplois ayant une vocation finale commune. Les filières proposées par la CCN sont :

  • filière service adhérents – clients

  • filière services internes

  • filière management

Famille : Regroupement des emplois dont les activités et les compétences requises sont proches les unes des autres.

Exemple dans la filière adhérents – clients :

  • famille comptable

  • famille conseil

  • famille informatique

Emploi – repère : Notion de la CCN, définition "objectif" pour le réseau Cerfrance France. Il exprime une tendance pour les métiers des CER, et ne saurait être considéré comme normatif. A un emploi – repère CCN correspond un ou des métiers UES Cerfrance Côtes d’Armor.

Métier : Notion de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor, expression d'un ensemble d'activités et de compétences correspondant aux situations concrètes des collaborateurs.

Chaque métier de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor est rattaché à un emploi repère de la classification CCN.

Dimension : Chaque métier est décrit en termes d'activités et compétences suivant quatre dimensions :

  • technique

  • conseil

  • organisationnelle,

  • relationnelle et commerciale

Mission : Service attendu de l'emploi, ce que l'entreprise en attend.

Activités : Ce que doit faire la personne qui occupe l'emploi décrit. Exprimées en termes de verbes d'action (fabriquer, contrôler, consulter, conduire, conseiller, réparer, élaborer, construire …). Ces activités sont décrites dans une fiche de fonction.

Tâches : Opérations élémentaires (intellectuelles ou manuelles) à effectuer sur un poste de travail. Constituent l'unité élémentaire de l'acte de travail.

Compétences : Combinaison d'un ensemble de connaissances (savoir), de capacités d'action (savoir – faire), et de comportements (savoir être), observables et mesurables, permettant de faire face aux situations professionnelles quotidiennes.

Niveau de maîtrise de la compétence : Il indique comment le collaborateur met en œuvre la compétence dans son travail.

Degré de maîtrise du métier : Il s'exprime par "Débutant", "Professionnel" ou "Référent", et correspond au niveau de maîtrise global constaté sur l'ensemble des compétences du collaborateur.

Niveau de degré de maîtrise du métier : il décrit à l’intérieur des degrés de maîtrise (Professionnel, Référent) le niveau de compétences du collaborateur (Niveau 1 et 2).

Compétence indispensable : Compétence pour laquelle il est indispensable d’atteindre le niveau de maîtrise requis pour passer d'un degré de maîtrise du métier à un autre (Débutant vers Professionnel ou Professionnel niveau 1 à Professionnel niveau 2 ou Professionnel niveau 2 vers Référent niveau 1 ou référent niveau 1 vers référent niveau 2).

Compétences transversales : Compétences communes à plusieurs métiers de l'UES Cerfrance Côtes d’Armor.

Compétences passerelles : compétences requises pour passer d’un métier à l’autre.

Indicateurs d’appréciation des compétences : Résultats observables et mesurables sur des critères (quantitatifs et / ou qualitatifs), de performances, liés à la mise en œuvre d'une compétence.

ANNEXE 2  : Liste des emplois repères concernés par la clause de non concurrence

Sont concernés par la clause de non concurrence, les collaborateurs ayant dans leurs fonctions la mission de promouvoir et développer les prestations de Cerfrance Côtes d’Armor, en relation directe avec les adhérents, soit parce qu’ils sont titulaires d’un portefeuille récurrent, soit parce qu’ils interviennent dans le cadre d’ordres de mission spécifiques.

Cette liste n’est pas exhaustive. Les métiers qui pourraient être créés pourront se voir appliquer la clause de non concurrence s’ils répondent aux critères énoncés ci-dessus.

Emplois repères Observations
Titulaires de dossiers
COMPTABLE S’ils sont titulaires de dossiers
COMPTABLE CONSEIL
PERSONNEL DE CONCEPTION
Promouvoir et développer les prestations
CONSEILLER GENERALISTE
CONSEILLER SPECIALISTE
VENDEUR INFORMATIQUE
RESPONSABLE DE DIRECTION
RESPONSABLE DE SECTEUR
RESPONSABLE DE SERVICE
RESPONSABLE D'EQUIPE


ANNEXE 3 : le régime de prévoyance des salariés – garantie santé

Options garanties santé

1 - Régime conventionnel de la garantie

- L'UES Cerfrance Côtes d’Armor opte pour le régime conventionnel "Adulte-Enfant"

2 - Répartition des cotisations

- L'employeur prend en charge 50% du montant de la cotisation du régime conventionnel "isolé".

- Le solde de la cotisation quel que soit le régime retenu (conventionnel ou optionnel) est à la charge du salarié.

3 - Date d'application

- Les clauses du présent article 2 : "options garanties santé" seront applicables au 1er janvier 2018.

4 -. Modalités de révision

  • Les modalités de révision du présent accord seront celles prévues dans l'accord national ou dans le contrat spécifique signé avec l'organisme de prévoyance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com