Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DOMINICAL" chez SARL C G DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL C G DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-03-02 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08819000671
Date de signature : 2019-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SARL C G DISTRIBUTION
Etablissement : 34822394200064 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS

D’ORGANISATION ET CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL

Entre les soussignés :

LA SOCIETE CG DISTRIBUTION

Dont le siège social est situé : 31, boulevard de Saint-Dié – 88400 Gérardmer

Représentée par Monsieur ……………………………………..

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Organisation et contreparties au travail dominical

Titre 3 – Dispositions finales


PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Le préfet des Vosges, a, par arrêté du 28 mai 1998, créé une zone touristique sur le territoire de la commune de Gérardmer et au sein de laquelle est situés les établissements suivants :

  • SARL CG DISTRIBUTION située au 31, boulevard de Saint-Dié – 88400 Gérardmer ;

  • SARL CG DISTRIBUTION située au 53, rue François Mitterrand – 88400 Gérardmer ;

  • SARL CG DISTRIBUTION située au 2, Chemin de Cleurie – 88400 Gérardmer ;

  • La LIGNE VERTE située rue, François Mitterrand – 88400 Gérardmer

Ce présent accord vise à mettre en œuvre les conditions d’organisation et les contreparties au travail dominical afin de faire face au besoin structurel de l’entreprise.

La société CG DISTRIBUTION a alors engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif 12 salariés et suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections du 24 mai 2018, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 15 février 2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 02 mars 2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ………………. dont le siège social est situé …………………… ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements situés dans la zone touristique du territoire de la commune de Gérardmer.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

Titre 2 – Organisation et contreparties au travail dominical

Article 2.1. Personnel concerné, principe de volontariat, évolution de la situation des salariés privés de repos dominical et modalités de prise en compte d’un changement d’avis

L’ensemble des salariés des établissements de la Société situés dans la zone touristique du territoire de la commune de Gérardmer peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Le présent accord rappelle que la loi prévoit que le travail dominical repose sur le principe du volontariat. Ce caractère volontaire se manifeste par un accord individuel et écrit de chaque salarié remis en main propre contre décharge à l’employeur.

L’employeur demande une fois par an, à la fin du mois de novembre, à tout salarié qui travaille le dimanche, s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

Au début du mois de décembre, le salarié consulté doit réitérer son accord sur le travail dominical.

Le salarié, qui ne souhaiterait plus travailler les dimanches ou qui voudrait bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent, devra en informer son employeur. Un préavis de six mois sera alors respecté afin qu’une nouvelle organisation soit mise en place.

En tout état de cause, le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il est également précisé que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Article 2.2 – Les contreparties au travail dominical

Article 2.2.1 – Les contreparties salariales

Chaque salarié volontaire et effectivement appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une majoration de son salaire brut de 35 % par heure effectivement travaillée le dimanche.

Le travail dominical ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

Article 2.2.2 – La prise du repos

Le salarié qui travaille un dimanche se voit accorder un autre jour de repos que le dimanche.

Ce jour de repos est déterminé par la direction. Le salarié en est informé par la remise en main propre de son planning en fin de mois pour le mois suivant.

En tout état de cause, la suppression du repos dominical ne doit pas avoir pour effet de contrevenir aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi qu’aux durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos.

Article 2.2.3 – Les contreparties en terme d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées

Notre entreprise s’engage, pour les personnes en difficultés ou en situation de handicap, à :

  • Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée.

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel.

  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

Article 2.3 – Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche

L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

Des dimanches de repos seront garantis chaque année à chaque salarié.

Article 2.4 – Les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés travaillant le dimanche.

L’employeur participera à la charge induite par les frais de garde des enfants de moins de 15 ans des salariés travaillant le dimanche.

Cette participation sera forfaitaire et s’élèvera à 20 € par dimanche travaillé et ce, quel que soit le nombre d’enfants gardés.

Cette participation sera versée avec les paies du mois concerné sur présentation du justificatif de garde. A défaut d’un tel justificatif, aucune somme ne sera versée pour le dimanche concerné.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er avril 2019 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 3.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, à l’adresse suivante, 20, rue Amérique, 88100 Saint Dié des Vosges.

Monsieur …………….., ou toute personne désignée par lui, se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : cahier de suivi.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Gérardmer

Le 02 mars 2019

Pour la société CG DISTRIBUTION

Représentée par …………………….

Agissant en qualité de Gérant

Les salariés (PV de la consultation du 02 mars 2019)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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