Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez CLINIQUE RHONE DURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE RHONE DURANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08419001316
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE RHONE DURANCE
Etablissement : 34824223100028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2018-06-25)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Clinique Rhône Durance – 1750 Chemin du Lavarin - 84082 Avignon Cedex 06

Représenté par XX, agissant en qualité de Directeur d’exploitation dûment mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la Clinique,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XX

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par XX

Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Réunion ouverture : le 6 mai 2019,

  • Première Réunion : le 31 mai 2019,

  • Deuxième Réunion : le 18 juin 2019,

  • Troisième Réunion : le 4 juillet 2019,

  • Quatrième Réunion : le 15 juillet 2019.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre de la Clinique Rhône Durance Sont donc exclus du champ d’application de cet accord les cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Contingent heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur.

Dans le cadre des cycles de travail, sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne de 35 heures de travail calculée sur la durée d’un cycle de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu aux articles L 3121-11 est fixé à 280 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 280 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

Article 3 : Modalité d’application de la majoration des heures supplémentaires

Article 3-1 : rémunération des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales soit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées en moyenne en plus sur le cycle de travail, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 3-2 : rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos.

Toutefois par dérogation aux articles L 3121-22 du Code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, la Clinique Rhône Durance pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas la Clinique Rhône Durance est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 : Fixation des modalités d’application des heures supplémentaires au delà du contingent annuel : Contrepartie Obligatoire en Repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos. Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions des articles est fixée à 100%.

Les modalités de prise de ce repos sont identiques à celles indiquées au sein de l’Article 3-2 du présent accord pour les repos compensateurs de remplacement.

Article 5 – Garanties

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies à l’article L 3121-36 du Code du Travail.

De même, l’utilisation d’heures supplémentaire dans le cadre du contingent ne peut avoir pour effet de dépasser la durée hebdomadaire au-delà des limites fixées par l’article 53-2 de la convention collective, c’est-à-dire 44 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 6 : Représentants du personnel

Le Comité d’entreprise sera consulté annuellement (à l’issue de chaque année civile) sur le principe du recours aux heures supplémentaires.

Ce document comportera obligatoirement le volume d’heures supplémentaires effectué par service. Ce document sera également remis aux délégués syndicaux dans le cadre des Négociations annuelles Obligatoires.

Article 7 : Régime Juridique de l’accord

7.1 Effet de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 15 juillet 2019.

7.2 Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

7.3 Clauses de suivi (article L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

7.4 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.


Article 7.5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7.6 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».

Article 9 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-13 du Code du travail, le présent accord sera conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE du Vaucluse dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Avignon, le 15 juillet 2019

Pour la SAS Clinique Rhône Durance

Le Directeur d’exploitation

XX

Pour la CGT

La Déléguée Syndicale

XX

Pour la CFTC,

La Déléguée Syndicale

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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