Accord d'entreprise "LA DUREE & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NORSILK" chez NORSILK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORSILK et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000563
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : NORSILK
Etablissement : 34835204800063 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

VAACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de la sociÉtÉ NORSILK

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NORSILK, SASU au capital de 11 700 000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bernay sous le n°348 352 048, et dont le siège social est sis La Cour Martin, 45 Rue de la Bruyère, 27210 BOULLEVILLE.

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président.

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société » ou « NORSILK»

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  1. L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de doter la société NORSILK d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de l’entreprise, il est apparu nécessaire de formaliser, par le biais d’un nouvel accord collectif d’entreprise, des modalités d’aménagement de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de la Société.

En outre, les parties ont abouti au constat que les différents services de la Société appliquaient plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail. Par souci de clarté, les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise ont donc souhaité conclure un accord permettant d’organiser ces différentes pratiques et, lorsque cela était possible, les harmoniser.

La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

  • Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, la Loi Rebsamen du 17 août 2015, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnelles du 8 août 2016 et plus récemment l’Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l’espèce la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955).

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 43.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société NORSILK.

  • Naturellement, les dispositions du présent accord ont préalablement fait l’objet d’une information-consultation des membres du comité d’entreprise et du CHSCT.

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NORSILK titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • les mandataires sociaux ;

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont décomptés comme du temps de travail effectif :

  • les formations dans le cadre du plan de formation, visant à l'adaptation des salariés à l'évolution / au maintien de leur emploi, les formations dans le cadre du compte personnel de formation ou les formations obligatoires à la sécurité ;

  • le congé de formation économique et sociale ;

  • le temps de déplacement professionnel du bureau au lieu d’intervention.

  • les visites médicales.

  • les temps de vote pour l’élection des représentants du personnel.

En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :

  • les congés payés légaux ;

  • les jours de repos ;

  • les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;

  • les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;

  • les jours chômés ;

  • les jours fériés chômés ;

  • le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel ;

  • les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;

  • les temps de permanence dans le cadre des astreintes ;

  • les repos compensateurs équivalents ;

  • les contreparties obligatoires en repos ;

  • heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;

Il est précisé que, dans la mesure où la Direction n’impose pas aux salariés de s’habiller sur le lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne donnent lieu à aucune compensation.

Étant précisé que les salariés devront être à leur poste de travail en tenue à l’heure indiquée par la Direction.

LES TEMPS DE PAUSE

  • Il est rappelé que les salariés de la société NORSILK dont le temps de travail est décompté à l’heure bénéficient exclusivement d’un temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures.

Ce temps de pause n’est aucunement décompté comme du temps de travail effectif.

Il n’est pas non plus assimilé au titre des congés payés, de l’ancienneté ou de la rémunération.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition, décompte et seuil de déclenchement

  • La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque salarié ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.

Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.

Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande, avec l’accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

En aucun cas :

  • le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;

  • la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement consentir à l’exécution d’heures supplémentaires.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies en accord avec l’employeur au-delà de la durée légale de travail dans le cadre hebdomadaire ou annuel selon l’aménagement du temps de travail en vigueur dans le service concerné.

En tout état de cause, en cas d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de heures annuelles conformément à l’article 4 du présent accord, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond intermédiaire mensuel fixé par l’article 8.2 du présent accord

Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est règlementairement fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Les heures supplémentaires demandées par l’employeur et ne dépassant pas le volume d’heures supplémentaires du contingent annuel devront être exécutées.

  • Le travail le samedi ou sur tout autre période non travaillée hors dimanche se fera sur la base du volontariat des salariés.

Contrepartie

  • Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu tout au long de la période de référence:

  • prioritairement, à un paiement avec majoration de 25% pour l’équivalent des 8 premières heures et de 50% pour l’équivalent des heures suivantes sur la semaine dans le respect de l’article 8.4 du présent accord;

  • sur décision de la Direction, soit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail), soit à une formule combinant le paiement majoré et le repos compensateur de remplacement tel que défini ci-dessus.

Le choix entre l’une de ces trois modalités relevant exclusivement de la Direction, en fonction notamment des impératifs organisationnels rencontrés par les services.

S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer seront déterminées en tenant compte des mêmes majorations que celles développées plus avant au sein du présent article. Le résultat ainsi obtenu prendra la forme d'un droit à repos.

Conformément à l’article 1er du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :

  • de rémunération ;

  • de droit à ancienneté ;

  • de droit à congés payés.

Lorsque la Direction fera le choix d’un repos compensateur équivalent, en lieu et place du paiement avec majoration des heures supplémentaires, elle en informera le salarié en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Sous réserve d’une acquisition respectueuse des dispositions combinées du présent article et de l’article 8.4 relatif aux limites pour le décompte des heures supplémentaires, les salariés seront tenus régulièrement informés mois par mois du nombre d’heures acquises au titre de la période de paie considérée, mais également des droits cumulés sur une annexe au bulletin de paie.

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

  • En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  • d’une contribution financière pour l’employeur,

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

L’article L.3133-8 du Code du travail précise que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite d’une journée de travail de 7 heures pour les salariés à temps complet.

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-8 du Code du travail, les parties au présent accord sont convenues que la journée de solidarité correspondra à un temps de travail effectif réalisé par l’ensemble des salariés équivalent à 3 heures 30 minutes dans un délai n’excédant pas 3 mois autour du Lundi de Pentecôte.

La Direction restant néanmoins libre de déterminer, après consultation des instances représentatives du personnel, une autre modalité d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties conviennent du fait que l’accomplissement d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail dans le cadre de la période de référence annuelle est indexé sur une durée annuelle de travail de 1603,50 heures.

En effet, la Direction a décidé de réaffirmer au sein du présent accord la prise en charge de la moitié de la journée de solidarité.

LIMITES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL

Durée quotidienne du travail

  • Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée, en principe, à 10 heures.

Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne, notamment par accord collectif d’entreprise, dans la limite de 12 heures par jour (article L.3121-19 du Code du travail).

Compte tenu de l’activité de la société NORSILK, afin de répondre aux impératifs du bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de l’absolue nécessité de prévoir la possibilité de travailler jusqu’à 12 heures par jour.

Durée maximale hebdomadaire

  • Pour rappel, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.

En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut, en principe, être supérieure en moyenne à heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut quant à elle dépasser 40 heures.

Repos quotidien et hebdomadaire

  • Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie en principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT DES TEMPS D’ARRIVEE ET DE SORTIE DE L’ENTREPRISE

  • Il est rappelé qu’un système de badgeuse est actuellement en place dans l’entreprise.

Le badgeage à l’entrée et à la sortie de l’entreprise est obligatoire pour l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres-dirigeants et des cadres au forfait-jours dont l’activité et les missions nécessitent une large autonomie dans l’organisation de leur travail.

La mise en place d’une badgeuse repose sur une volonté de l’entreprise d’assurer un contrôle de la charge de travail des salariés et, pour ceux qui y sont soumis, le respect des règles légales et/ou conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail.

Le personnel doit, en utilisant les bornes de pointages prévues à cet effet, obligatoirement badger :

  • à sa prise de poste ;

  • le cas échéant, à mi-journée avant et après sa pause méridienne (pause déjeuner) ;

  • quand il quitte définitivement son poste en fin de journée.

Le badge est nominatif et ne doit en aucun cas être utilisé par une autre personne, interne ou non à l’entreprise.

Les parties conviennent que le système de badgeage actuel pourra être remplacé, à tout moment et sur simple décision de la Direction, par tout autre système de même nature.

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Bénéficiaires

  • Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de la possibilité de mettre en place un système de temps partiel annualisé.

Ce temps partiel annualisé ne pourra être mis en place qu’avec l’accord du salarié.

  • Toutes les catégories de salariés sont concernées par cette modalité d’aménagement du temps partiel sur l’année.

Définition et modalités

  • Est considéré comme salarié à temps partiel annualisé, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée de 1603.50 heures sur la période de référence suivante annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

  • En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre au prorata du temps de présence.

  • En cas de sortie en cours de période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la rémunération versée, il sera opéré une régularisation dans le cadre de son solde de tout compte.

Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel

  • Conformément à l’article L.3123-6 du Code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’horaires à temps partiel annualisé doit mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée du travail convenue hebdomadaire ou mensuelle ;

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;

  • les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués par écrit au salarié ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Durée minimale de travail

  • L’horaire journalier du salarié à temps partiel ne saurait être inférieur à 3 heures consécutives, sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d’entretiens, de maintenance ou de surveillance exigeant moins de 3 heures de travail par jour pour lesquels l’horaire journalier ne peut être inférieur à 1 heure.

Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre d’une même journée de travail, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter ni plus d’une interruption d’activité ni une interruption supérieure à deux heures.

Lissage de la rémunération

  • Conformément à l’article L.3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.

  • La rémunération des salariés en temps partiel annualisé sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civils par période de référence.

  • En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Heures complémentaires

  • Il peut être demandé à tout salarié à temps partiel annualisé d’effectuer des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

  • Dans cette hypothèse, les journées travaillées doivent comporter une période minimale de travail continue d’au moins 3 heures.

  • Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

  • Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de 25 %.

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

  • Il est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués au salarié à temps partiel une fois par an, avec mention des jours travaillés et des jours non travaillés sur ladite période, et mention pour chacun des jours travaillés des horaires de ceux-ci.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance fixée à 7 jours ouvrés, une telle planification pourra être modifiée en prenant en compte les nécessités de service et les besoins de l’entreprise. L’employeur pourra procéder unilatéralement, de par la loi, à toute modification de la répartition dans la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et des horaires afférents du salarié à temps partiel.

En cas d’accord du salarié, la modification envisagée pourra intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés.

Garanties accordées aux salariés à temps partiel

  • Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

En outre, les horaires de travail des salariés sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

CHAPITRE III. MODALITÉS D’ORGANISATION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NORSILK

L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

Principes généraux

  • Les parties estiment que l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel (anciennement désigné comme « annualisation ») répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de la société NORSILK.

Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des nécessités relatives à la continuité de l’activité, tout en respectant sur la période de référence, une durée moyenne de travail effective de 35 heures par semaine.

  • Il est donc convenu le maintien d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période égale à l’année pour l’ensemble des salariés.

Sont toutefois exclus :

  • les salariés qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année ;

  • ainsi que les salariés déjà exclus du champ d’application du présent accord.

  • En outre, au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s’accordent à considérer que la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l’entreprise.

Étant précisé que les différents dispositifs appliqués pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une mise en œuvre combinée.

Période de référence

  • La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, les heures de travail effectives effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées par les heures effectuées en-deçà de cette durée, dans la limite annuelle de 1603.50 heures.

La moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires sera donc appréciée non pas à la semaine, mais sur la base de la période pluri-hebdomadaire ci-dessus définie.

La Société procédera néanmoins chaque semestre à une évaluation intermédiaire des heures de travail effectuées par chaque salarié afin de s’assurer du respect d’une charge de travail raisonnable (juillet année N et janvier année N+1).

Programmation indicative des variations d’horaires

  • La programmation indicative des périodes de basse et haute activités prévues par l’entreprise sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage 7 jours calendaires au plus tard, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Il est toutefois convenu expressément, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation qui n’a qu’une valeur indicative sera complétée d’une indication des variations d’horaires au fur et à mesure de l’année par l’employeur dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation de variations d’horaires pourra intervenir dans un délai de prévenance 48 heures, en raison notamment d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou encore d’un cas de force majeure.

Toutefois, la Direction s’engage à chaque fois que cela sera possible de prévenir les salariés de tout changement d’horaires dans un délai plus important.

La communication des programmations indicative, programmation définitive des horaires, et changements en cas de circonstances exceptionnelles, sera effectuée par voie d’affichage.

Limites pour le décompte des heures supplémentaires

  • Constituent des heures supplémentaires, s’agissant de l’aménagement pluri-hebdomadaire pratiqué au sein de la Société dans un cadre annuel, les heures de travail accomplies au-delà de la limite annuelle de 1603.50 heures de travail effectif.

En tout état de cause, un point sera fait chaque année à la fin de la période de référence ainsi que de manière intermédiaire.

Amplitude des variations d’horaires

  • Sauf dérogation, la durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines avec un temps de travail effectif minimal de 28h30 (hors pause) avec une durée minimale de 3 heures consécutives de travail par jour, soit un arrêt de la production le jeudi soir.

En cas de période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Il est convenu que la durée maximale de travail effectif sera de 38h30 (hors pause), soit le vendredi travaillé en 2 quarts jusqu’à 21h.

Chaque période de haute et de basse activité sera réalisée en nombre pair de semaines afin de conserver une équité entre les quarts du matin et les quarts de l’après-midi.

Dans ces hypothèses, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 8.2 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Dans l’éventualité où la direction demanderait à certains salariés de travailler le samedi matin ou sur toute autre période non travaillée hors dimanche, ces heures ne rentreraient pas dans le plafond d’heures de et seraient payées sur le mois travaillé en tant qu’heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales en termes de paiement. En accord avec la direction, ces heures pourront être récupérées.

Lissage des rémunérations

  • La rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures afin de lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel d’activité.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité, y compris les pauses et paniers.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

  • Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

  • Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variations d’horaires définie sur l’année.

Lors d’une période basse d’activité, aucun contrat de travail temporaire ne pourra être envisagé sauf pour absence imprévue d’un titulaire.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SALARIÉS SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Objectifs

  • Afin d’améliorer la souplesse d’organisation de la société NORSILK, les parties au présent accord ont instauré un système d’« horaires individualisés ». Ce système permet de répondre au souci de chacun de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement des services.

Cette organisation du travail est basée essentiellement sur la confiance.

  • L’application satisfaisante du système d’horaire variable est donc notamment conditionnée par :

  • un strict respect des plages fixes déterminées ci-après, pendant lesquelles le salarié doit nécessairement être à son poste de travail ;

  • une souplesse d’adaptation, eu égard aux besoins de l’entreprise et des salariés.

Cette exigence est en effet le corolaire de la latitude laissée aux salariés dans la gestion de leur temps de travail.

Compatibilités du dispositif de variation pluri hebdomadaire avec les horaires individualisés

Les salariés qui sont soumis aux horaires individualisés avec l’accord de la hiérarchie formalisé postérieurement à la signature du présent accord, relèvent tout autant du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 8 du présent accord.

Plages horaires

  • Les horaires individualisés comprennent des plages fixes de présence obligatoire ainsi que des plages mobiles pendant lesquelles le salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivées ou de départ du service, sous réserve des nécessités de service, sachant que son temps de travail ne peut, en principe, excéder 10 heures journalières.

  • Trois catégories de salariés sont à distinguer :

  • les salariés en horaire posté soumis uniquement aux plages fixes ;

  • les salariés en horaire de jour fixe qui sont soumis à des plages fixes pour l’arrivée et le départ ainsi qu’à une plage mobile pour la pause méridienne ;

  • les salariés en horaire variable qui sont soumis à des plages fixes ainsi qu’a des plages mobiles.

  • Les plages pourront être modifiées unilatéralement par la Société, les plages visées dans le présent accord étant uniquement informatives.

  • Les plages horaires pour les salariés en horaires postés sont les suivantes :

  • du lundi au jeudi :

  • 5 heures – 13 heures avec une pause de 30 minutes ;

  • 13 heures – 21 heures avec une pause de 30 minutes ;

  • 21 heures à 5 heures avec une pause de 30 minutes.

  • le vendredi uniquement :

  • 5 heures – 10 heures ;

  • 10 heures – 15 heures. 

  • Les plages horaires pour les salariés en horaires de jour fixe sont fonction des services pour l’horaire d’arrivée et l’horaire de départ du salarié. Une heure de pause méridienne de 1 heure doit être prise entre 12 heures et 14 heures.

  • Les plages horaires pour les salariés en horaires variables sont les suivantes :

  • Du lundi au jeudi :

  • Plage mobile du matin : 7 heures 30 – 9 heures ;

  • Plage fixe : 9 heures – 11 heures 30 ;

  • Plage mobile du midi : 11 heures 30 – 14 heures ;

  • Plage fixe : 14 heures – 16 heures 30 ;

  • Plage mobile du soir : 16 heures 30 – 19 heures.

  • Le vendredi uniquement :

  • Plage mobile du matin : 7 heures 30 – 9 heures ;

  • Plage fixe : 9 heures – 11 heures 30 ;

  • Plage mobile du midi : 11 heures 30 – 14 heures ;

  • Plage fixe : 14 heures – 15 heures 30 ;

  • Plage mobile du soir : 15 heures 30.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou de surcroît d’activité, les salariés pourront être amenés sur demande de leur supérieur hiérarchique à se conformer à titre ponctuel à des plages fixes de présence intégrale, éventuellement sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Les salariés à temps partiel devront obligatoirement être présents pendant les plages fixes correspondant aux journées ou demi-journées de travail répondant à leur organisation de travail.

Modalités de gestion des horaires individualisés

  • La période de référence pour la gestion du dispositif de débit/crédit est mensuelle.

Ce dispositif permet de reporter un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. Le crédit d’heures est alimenté par les heures de travail effectuées à l’intérieur des plages mobiles.

  • Les salariés pourront à la fin de chaque mois disposer d’un crédit ou d’un débit de 15 heures maximum.

Le débit ou le crédit sera automatiquement reporté sur le compte de chacun au début du mois suivant, dans les limites prévues.

Le crédit pourra être récupéré :

  • soit librement sur les plages mobiles ;

  • soit par demi-journée ;

  • soit par journée.

Le débit pourra être apuré :

  • soit librement sur les plages mobiles ;

  • soit par décompte sur les congés payés ou les jours RTT.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SALARIES POSTÉS EN 2 X 8

  • Les salariés affectés à la production à l’exception de ceux affectés à la peinture sont concernés par le travail posté en 2 X 8 en sus du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 8 du présent accord .

Les salariés concernés forment deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, selon les catégories de salariés.

Chaque équipe dispose d’une plage horaire d’intervention spécifique :

  • équipe A :

  • du lundi au jeudi : 5 heures – 13 heures ;

  • le vendredi uniquement : 5 heures – 10 heures ;

  • équipe B :

  • du lundi au jeudi : 13 heures – 21 heures ;

  • le vendredi uniquement : 10 heures – 15 heures ;

  • Toutefois, à l’intérieur de ces plages horaires d’intervention, chaque salarié pourra indistinctement être affecté à l’une de ces deux équipes.

  • L’appartenance d’un salarié à une équipe de travail ne saurait revêtir un caractère définitif.

Ainsi, la société NORSILK pourra, en fonction des nécessités du service et des besoins de l’activité, affecter chaque salarié à l’une des deux équipes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ainsi que la réglementation en matière de durée maximale du travail et de droit au repos.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit à 48 heures.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SALARIES POSTÉS EN 3 X 8

  • Les salariés affectés à la peinture sont concernés par le travail posté en 3 X 8 en sus du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 8 du présent accord.

  • Les salariés concernés forment trois équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, selon les catégories de salariés.

Chaque équipe dispose d’une plage horaire d’intervention spécifique :

  • équipe A :

  • du lundi au jeudi : 5 heures – 13 heures ;

  • le vendredi uniquement : 5 heures – 10 heures ;

  • équipe B :

  • du lundi au jeudi : 13 heures – 21 heures ;

  • le vendredi uniquement : 10 heures – 15 heures ;

  • équipe C :

  • du lundi au jeudi : 21 heures – 5 heures ;

  • Toutefois, à l’intérieur de ces plages horaires d’intervention, chaque salarié pourra indistinctement être affecté à l’une de ces trois équipes.

  • L’appartenance d’un salarié à une équipe de travail ne saurait revêtir un caractère définitif.

Ainsi, la société NORSILK pourra, en fonction des nécessités du service et des besoins de l’activité, affecter chaque salarié à l’une des trois équipes, sous réserve de respecter le délai de prévenance de 7 jours ainsi que la réglementation en matière de durée maximale du travail et de droit au repos.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit à 48 heures.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SALARIES CADRES : LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

TYPOLOGIE DES CADRES

  • Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.

Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

Les signataires ont donc convenu pour les cadres des modalités d’aménagement d’horaires spécifiques adaptées à leurs missions et à leurs contraintes.

  • Les parties signataires considèrent après étude et analyse que tous les cadres de la société relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des cadres autonomes.

    Plus précisément, il s’agit des cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés.

  • Il est toutefois précisé que de façon exceptionnelle, la Société peut prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, y compris pour les salariés soumis à une convention de forfait-jours.

Les salariés en convention de forfait-jours étant naturellement exclus du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu à l’article 8 du présent accord.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Décompte par jours travaillés sur l’année

  • Les cadres autonomes bénéficient, avec leur accord, d’une convention de forfait annuelle en jours.

Les cadres bénéficient, compte tenu des particularités de leurs fonctions, et notamment de l’impossibilité de mesurer leur temps de travail effectif en heures, d’une réduction du temps de travail sous forme de jours supplémentaires dans l’année, ci-après dénommés « jours de repos supplémentaires », soit un forfait de 218 jours travaillés par année civile (incluant la journée de solidarité), pour un droit à congés plein.

La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • En contrepartie, le salarié bénéficiera d’une rémunération mensuelle lissée sur la période de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut pas prendre ou n’a pas pris.

Dans l’hypothèse où il s’agit de congés payés non pris, ces congés payés sont reportés sur la période suivante et réduisent automatiquement le nombre de jours travaillés en proportion.

En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires travaillés de cadre dans l’entreprise au cours de l’année.

Les cadres au forfait bénéficient des mêmes dispositions relatives au temps de repos quotidien ou hebdomadaire telles qu’indiqué au chapitre II du présent accord.

Ceci étant précisé, la Société veillera à ce que ces temps de repos minimum puissent, dans la pratique, être augmentés.

Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS)

  • Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de repos supplémentaires (JRS), sans réduction de la rémunération fixe.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 218 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année - samedis et dimanches - nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité + 0,5 jour pour la journée de solidarité offert par l’entreprise.

À l’instar de tout dispositif conventionnel organisant le travail sous forme de forfaits en jours, le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.

  • Les JRS seront obligatoirement pris au cours de la période de référence annuelle (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Les JRS seront pris par journées entières ou demi-journées selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, tous les mois ou au plus tard tous les trimestres ;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive ;

Dans ce second cas, le salarié ne pourra pas prendre plus de cinq jours de repos supplémentaires consécutifs.

  • les jours de repos supplémentaires ne peuvent être accolés aux congés payés de juillet et août.

Sous réserve des règles exposées ci-avant, les JRS seront programmés à l’initiative du salarié à hauteur de 50% du nombre annuel de JRS, le reste étant fixé par la Direction.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de JRS, d’une part, des nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés.

Décompte des jours travaillés

  • Il est rappelé qu’au terme de chaque mois, chaque cadre dont la durée du travail est décomptée au forfait-jours doit envoyer le suivi de forfait-jours correspondant à son activité au service ressources humaines.

Les suivis d’heures et de jours se présentent sous la forme d’un calendrier annuel qui doit être rempli chaque mois :

  • du nombre de jours travaillés durant le mois précédent ;

  • de tout évènement spécifique, en utilisant la qualification appropriée pour l’évènement : congés payés, jours de repos supplémentaires, maladie, congés conventionnels.

    1. Décompte des journées et des demi-journées travaillées

  • Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.

Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif (4h minimum).

À ce titre, est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures du lundi au vendredi.

Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

  • Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas affectée par ce mode d’organisation du temps de travail.

L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant du forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au bon équilibre de la charge de travail. Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas affectée par ce mode d’organisation du temps de travail.

Ainsi, la Direction rappellera à chaque début d’année, par écrit, que les salariés au forfait annuel en jours, doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables et d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de ce dernier et ce dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allègement de la charge de travail,

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié,

  • de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Entretien annuel individuel

  • Au moins un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’objet de cet entretien portera sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera également abordé, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

  • Les parties signataires conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, précisément en cas de surcharge.

    Dans cette hypothèse, la société NORSILK s’engage à ce que le salarié puisse être reçu en entretien dans un délai de 15 jours par un supérieur hiérarchique.

    1. Le droit à la déconnexion

  • Les parties entendent rappeler ci-après les principes de bon usage des outils professionnels permettant aux salariés de travailler à distance.

Les salariés doivent être particulièrement vigilants dans l’utilisation, à distance, des outils informatiques et du réseau privé virtuel afin de préserver leur santé et leur sécurité et de respecter l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Ainsi :

  • En dehors de ses temps de présence au sein de la Société ou pendant ses absences pour un motif justifié et prévu (congé de tout type, arrêts maladie, maternité/paternité, accident du travail, formation…), le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations quelles qu’elles soient, émanant de la Société ou d’un de ses représentants.

    Dans le cadre d’une telle sollicitation, le salarié est invité :

  • soit à ne pas répondre ;

  • soit à indiquer par tout moyen sa situation d’indisponibilité et à renvoyer son interlocuteur vers le salarié en mesure de répondre.

  • La dissociation des périodes de congés et du temps de travail étant un facteur essentiel à l’efficacité et à l’épanouissement au travail, les salariés sont invités à ne pas consulter leur messagerie mail durant leurs périodes de repos ou de congés.

  • Il pourra être dérogé à ces règles en cas de situations exceptionnelles justifiées et lors de déplacements professionnels en France et à l’étranger.

    1. Renonciation à des jours de repos

  • À titre exceptionnel, le salarié pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Cet accord sera matérialisé dans un écrit entre le salarié concerné et l’employeur.

Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail sera établi et les jours travaillés au-delà du forfait contractuel seront majorés de 10 %.

La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération annuelle brute fixe divisée par le nombre de jours payés dans l’année.

  • Il est précisé que le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé par les parties à 235 jours.

CHAPITRE IV. DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI - PUBLICITE

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet de la date de signature.

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société NORSILK et entrant dans son champ d’application.

CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

  • Les parties signataires conviennent que la société NORSILK organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour discuter d’un nouvel accord pour les années suivantes afin de s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

  • Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes compétent, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Boulleville, le 14 janvier 2019

(En 4 exemplaires originaux) 1

Monsieur , le Président de la société NORSILK

Monsieur , Délégué Syndical CGT


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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