Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS, ACTUALISATION CET" chez C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03820005401
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : CTEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER
Etablissement : 34836641000036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD COLLECTIF

RELATIF à la FIXATION ET la MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES et de jours de repos, et a l’utilisation du CET

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER, ,

D’une part,

Ci-après « la Société »

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFE-CGC,

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19 et de ses répercussions sur l’activité de la Société, la Direction a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle.

Afin d’organiser une reprise progressive et adaptée aux niveaux prévisibles d’activité de la Société selon les périodes, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux et à la Direction de se réunir et de négocier sur la possibilité d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés et des jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») et des jours de repos « forfait annuel en jours ».

Il est rappelé que cette possibilité est prévue par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

Le présent accord précise également les périodes de fermeture totale de l’entreprise au titre de l’année 2020.

Enfin, les Parties ont souhaité redéfinir temporairement les modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps telles qu’initialement prévues par l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 7 juin 2006. Les Parties se sont réunies au cours de réunions les 6/05/2020 et 27/05/2020 par visioconférence, en vue de négocier le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Constellium Technology Center basé à Voreppe.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Une dérogation pourra être appliquée aux personnes simplement hébergées à C-TEC sur demande écrite de leurs managers respectifs.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les périodes de fermeture de l’entreprise au titre de l’année 2020, les attendus en matière de prise des congés, de JRTT et de jours de repos « forfait annuel en jours ».

Le présent accord prévoit également comme mesures exceptionnelles de pouvoir mettre en œuvre le dispositif prévu par les dispositions de l’article 11, I, 1°, b) de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, votée pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ainsi que des dispositions de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à savoir :

  • La possibilité pour la Société, à titre dérogatoire, d’imposer la prise de congés payés et de modifier les dates de prise des jours de congés payés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance habituellement appliqués au sein de la Société ;

  • Les modalités selon lesquelles, dans l’intérêt de la Société, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, celle-ci sera en mesure d’imposer ou de modifier les dates de prise de JRTT et de jours de repos « forfait annuel en jours », en dérogeant aux délais de prévenance habituellement appliqués au sein de la Société.

    Le présent accord a enfin pour objet de redéfinir les modalités d’utilisation du compte épargne temps.

Les dispositions du présent accord portent ainsi révision automatique, pour sa durée d’application, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.

Article 3 – Planification prévisionnelle des dates de fermeture totale de l’entreprise

Le Comité d’entreprise de la Société a été consulté le 22 octobre 2019 et les salariés ont été informés le 23 octobre 2019, sur la fermeture totale de l’entreprise du 21 décembre 2020 au 1er janvier inclus.

En raison des circonstances économiques liées à la propagation du Covid19, il apparaît nécessaire d’ajuster cette planification prévisionnelle.

Il a ainsi été arrêté une période supplémentaire de fermeture totale de l’entreprise du 10 au 14 août 2020.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la gestion des congés payés du 28 janvier 2004 et aux dispositions légales applicables, cet ajustement fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel et d’une information du personnel.

Article 4 – Dispositif exceptionnel en matière de congés payés et de jours de repos (« JRTT » et jours de repos « forfait annuel en jours »)

4.1. Dispositions communes

Les Parties incitent les salariés :

  • À poser, de manière volontaire, la majorité de leurs jours de congés payés et jours de repos acquis (« RTT » et jours de repos « forfait annuel en jours ») avant le 1er octobre 2020, date à laquelle la Société espère retrouver un niveau d’activité nécessitant une présence plus forte de ses effectifs. Cette période ne pourra être inférieure à 3 semaines. Seuls les salariés ne disposant pas d’un compteur de jours suffisant (en tenant compte des périodes de fermeture) pourront poser un congé inférieur à 3 semaines.

  • Tout en s’assurant de conserver un solde de jours suffisant afin de permettre la pose de jours de congés payés ou de jours de repos au titre des périodes de fermeture totale de l’entreprise.

Les congés payés et les jours de repos (« JRTT » et jours de repos « forfait annuel en jours ») non pris au 31 décembre 2020 ne seront pas reportables, ils seront donc perdus sauf exceptions prévue à l’Article 5.

Les salariés devront, avant le 30/06/2020, poser dans la GTA leur prévisionnel de prise de congé et de jours de repos.

Leur responsable hiérarchique s’assurera de vérifier que tous les jours sont posés et s’assurera de la cohérence d’ensemble par rapport aux besoins prévisionnels d’activité.

En cas de modification du calendrier de prise des congés et des repos, l’entreprise s’assurera d’informer le salarié dans un délai raisonnable.

Les dispositions prévues aux paragraphes 4.2 et 4.3 propres au contexte du Covid-19 ne pourront être utilisées que si une situation exceptionnelle ne permettait pas de maintenir les calendriers de prise de congés et de jours de repos établis. Les managers pourront individuellement utiliser ces dispositifs si toutefois certains salariés ne respectaient pas la prise des congés et RTT tel que prévu dans l’accord.

4.2. Dispositif exceptionnel en matière de congés payés

Dans la limite de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés), la Société pourra fixer la prise de congés payés moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à cinq jours francs. La Société s’engage toutefois à prévenir dans les meilleurs délais les salariés.

Les salariés seront informés de la pose de ces jours de congés payés par email.

La Société peut également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà posés par les salariés. Les salariés seront informés de cette modification par email, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à cinq jours francs. La Société s’engage toutefois à prévenir dans les meilleurs délais les salariés.

4.3. Dispositif exceptionnel en matière de jours de repos (« JRTT » et jours de repos « forfait annuel en jours »)

La Société peut imposer la pose de JRTT et jours de repos forfait annuel en jours moyennant un délai de prévenance au minimum de cinq jours francs dans la limite de 10 jours.

Les salariés seront informés de la pose de ces jours de repos par email.

La Société peut également modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos d’ores et déjà posés par les salariés. Les salariés seront informés de cette modification par email, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à cinq jours francs.

La mise en place de ce dispositif exceptionnel en matière de jours de repos fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel.

Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps

Jusqu’au 31 décembre 2020, les Parties sont convenues de supprimer la possibilité d’épargner des jours dans le Compte Epargne Temps tel que prévu à l’article 2.1 de l’accord Compte Epargne Temps du 7/06/2006. Aucun élément apprécié en temps (congé, RTT …) ne pourra être transféré sur le CET au 31/12/2020.

Exceptionnellement et uniquement en prévision d’un congé de fin de carrière, le salarié pourra demander à la DRH une dérogation. Le congé de fin de carrière devra impérativement être pris avant le 31/12/2023.

Les demandes exceptionnelles doivent être formulées à la DRH par email (copie responsable hiérarchique) avant le 30/06/2020. Un retour sera effectué par mail au salarié dans les 15 jours suivants la demande.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 8/06/2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

L’information des salariés sur les mesures du présent accord se fera par publication de l’accord sur l’intranet du site.

Fait à Voreppe, le 27 mai 2020

Pour la société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER

, dûment habilité à l’effet des présentes

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par

Le syndicat CFE-CGC, représenté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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