Accord d'entreprise "ALLENO PARIS - CARRE DES CHAMPS ELYSEES - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2019" chez LE CARRE - CARRE DES CHAMPS ELYSEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CARRE - CARRE DES CHAMPS ELYSEES et les représentants des salariés le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010852
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CARRE DES CHAMPS ELYSEES
Etablissement : 34837779700017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

ALLENO PARIS – CARRE DES CHAMPS ELYSEES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2019

La Direction de la Société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, représentée par xxxxxxx xxxxxx, son Président et par xxxxxxxx xxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines, ont informé les membres du Comité Social et Economique, dans le cadre du projet de Négociation d’Accord Annuel Collectif sur les salaires et les conditions de travail pour l’année 2019.

Conformément aux dispositions de l’Article 8, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23 du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les travailleurs handicapés sera engagée au sein de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES.

Dans ce cadre, la Direction propose aux membres du CSE de se réunir selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 5 février 2019 ;

  • 2nd réunion : 5 mars 2019 ;

  • 3ème réunion : 5 avril 2019 ;

afin de négocier l’accord collectif selon le champ d’application et les dispositions prévues dans le dudit accord.

PARTIE I – REMUNERATION

La Direction rappelle que, depuis l’été 2017, d’importants travaux de rénovation ont été entrepris, qui sont, toujours en cours de réalisation à date, et vraisemblablement, encore jusqu’au mois de septembre 2019 inclus :

  • améliorer les conditions de travail de l’ensemble du personnel ;

  • créer de nouveaux espaces permettant à terme, de recevoir plus de clients au sein, notamment, d’un nouveau point de vente au cœur du Pavillon Ledoyen.

Ces travaux ont nécessité des investissements financiers très lourds.

Dans ce contexte, la Direction a privilégié à une augmentation généralisée des salaires, des promotions internes, qui ont assuré aux personnes concernées, outre, une évolution dans le poste, des augmentations de salaire individualisées.

La Direction, en l’état, souhaite continuer dans cette voie.

PARTIE II – DUREE DU TRAVAIL – CONDITIONS DE TRAVAIL – ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1 – Salariés à temps partiel

La Direction rappelle que le recours au temps partiel est essentiellement lié aux vacations liées à des accroissements temporaires d’activité.

Toutefois, la Direction s’engage, en tout état de cause, lorsqu’elle est en mesure de proposer des embauches à durée indéterminée, de retenir, par priorité, les candidatures des personnels, qui sont intervenus au sein de l’établissement, dans le cadre de vacations, et ce, dans un souci de pérennisation de l’effectif de la société.

2.2 – Organisation du travail

L’organisation du temps de travail hebdomadaire est déterminée aux termes de plannings pour chaque service d’affectation, sachant qu’à l’intérieur de ceux-ci, chaque collaborateur est planifié, sur des horaires de service individuels.

Sauf exception contractuellement prévue concernant le temps de repas quotidien et hebdomadaire, le temps de travail de chaque collaborateur sera réparti du lundi au dimanche (personnel de salle et de cuisine) et du lundi au vendredi (autres services).

2.3 – Durée journalière de travail

La durée journalière de travail est fixée selon les plannings du service et le planning individuel.

2.4 – Planification du temps de travail

La Direction a mis en place les compteurs de RTT, sur les fiches de paie, dans un souci d’information et de planification du temps de travail.

2.5 – Santé et sécurité au travail

La Direction a mis en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et ce, même si la réglementation ne l’impose pas pour les entreprises comptant moins de 300 salariés.

La Direction estime, en effet, qu’il est nécessaire, dans le secteur d’activité de la restauration, de consulter régulièrement les salariés, représentés par les membres désignés par le CSE, aux fins de rechercher des améliorations des conditions de travail du personnel et ainsi veiller à leur santé, leur sécurité et plus généralement à leur bien-être au travail.

PARTIE III – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

La Direction s’engage à proposer un plan de formation(s), qu’elle soumettra, désormais, rapidement, au CSE, pour une mise en œuvre, dans le courant du 1er trimestre 2019.

Ce plan tiendra compte, notamment, des demandes des salariés, mais, également, des besoins identifiés, par la Direction.

PARTIE IV – POLITIQUE D’EQUITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction s’engage à assurer une égalité de traitement salarial pour tous les recrutements.

Un audit de la masse salariale est, actuellement, en cours, afin d’identifier, les éventuels écarts de rémunération, qui pourraient exister entre les salaires des hommes et femmes.

Un bilan sera transmis au CSE, dans le courant du 1er trimestre 2019.

PARTIE V – TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction rappelle qu’elle entend se conformer strictement à ses obligations légales, en la matière, sachant toutefois, qu’en l’état, l’effectif de l’entreprise ne comporte aucun salarié souffrant d’un handicap.

PARTIE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, savoir jusqu’au 31 décembre 2019.

PARTIE VII – NEGOCIATION, PUBLICITE ET DEPOT

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui ne souhaitent pas être expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du Code du Travail, peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Paris, le 5 avril 2019

Pour la Direction : Pour le CSE

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx

Président Secrétaire

xxxxxxxx xxxxxxx,

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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