Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 20 JUILLET 2000" chez AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07118000499
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE
Etablissement : 34839062600201

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-22

AVENANT RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 JUILLET 2000

ENTRE

L’établissement de la Société AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, Rue Paul Sabatier – 71104 Chalon sur Saône, immatriculée au RCS de Nanterre, 348 390 626 00 201, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur, d’une part,

ET

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

L’article 2.2 Durée du travail/poste de weekend du présent avenant précise les dispositions de l’article 2.2 de l’accord d’établissement du 20 juillet 2000.

L’article 2.2.1 Définition de la durée du temps de travail effectif du présent avenant se substitue à l’article 2.2.1 de l’accord d’établissement du 20 juillet 2000.

L’article 2.3 Modalités d’application/définition des modulations du présent avenant précise les dispositions de l’article 2.3 de l’accord d’établissement du 20 juillet 2000.

L’article 2.3.1 Personnel posté du présent avenant se substitue à l’article 2.3.1 de l’accord d’établissement du 20 juillet 2000.

L’article 2.3.3 Astreintes du présent avenant se substitue à l’article 2.3.3 de l’accord d’établissement du 20 juillet 2000.

L’article 6 Suivi des compteurs individuels du présent avenant se substitue à l’article 6 de l’accord d’établissement du 20 juillet 2000.

Le présent avenant annule et remplace l’avenant du 20 janvier 2015.

Le présent avenant annule et remplace l’avenant du 9 décembre 2016.

Le présent avenant annule et remplace l’avenant du 5 avril 2017.

Article 2.2 Durée du travail/poste de weekend

Les personnes, 6 mois avant la date effective de leur départ en retraite, et qui se seront faits connaître au service des ressources humaines, ne travailleront pas les postes de weekend, sauf sur la base du volontariat.

  • Horaires de travail

Le nombre de postes de samedi matin travaillé ne pourra être supérieur à 4 par salarié, sauf volontariat. Les roulements en annexe, faisant l’objet du présent avenant, entreront en application à compter du 1er mai 2019, puis suivront les périodes d’annualisation.

Le samedi après-midi ne sera travaillé que sur la base du volontariat.

Le travail des équipements du sixième jour sera normalement organisé conformément à l’accord du 20 juillet 2000 et conformément à la législation en vigueur. (Dans le cadre du volontariat)

  • Modalités de rémunération du volontariat

Les heures effectuées sur la base du volontariat, seront comptabilisées dans le temps de travail effectif annualisé comme défini à l’article 2.2.1 de l’accord initial.

A la demande du salarié, ces heures pourront être soit payées le mois de la réalisation, soit payées en fin d’annualisation, ou soit récupérées.

  • Majoration des postes de weekend

La majoration des heures du poste du samedi matin est de 25%.

Article 2.2.1 Définition de la durée du temps de travail effectif

Le temps de travail est annualisé.

Il y a lieu de distinguer la notion de temps effectif de travail des différents temps qui peuvent faire l’objet d’un paiement.

Le paiement des jours non travaillés, en application de la convention collective ou des usages, qui sera maintenu n’assimile pas ces jours à du temps de travail effectif.

Il s’agit notamment :

  • des jours fériés légaux

  • des congés payés légaux

  • des congés d’ancienneté

  • des congés pour évènements familiaux

  • de la journée médaille.

Le temps de travail effectif sert de référence :

  • pour calculer les durées maximales de travail

  • pour payer d’éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires

  • pour générer des repos compensateurs.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié :

  • est à la disposition de l’employeur

  • doit se conformer à ses directives

  • ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail effective s’apprécie sur une période d’un an à compter du 1er mai de chaque année. Basée sur un horaire moyen de 32 heures hebdomadaire de temps de travail effectif, elle est de 1460 heures par an.

L’établissement est ouvert 6 jours sur 7, excepté en période de 2x12 heures, période durant laquelle il est ouvert 7 jours sur 7.

Chaque salarié sera informé en début de période (1er mai) de son temps de travail annualisé en portant à sa connaissance un compteur horaire individuel basé sur 1460 heures.

Chaque salarié sera tenu informé mensuellement de l’évolution de son compteur horaire annuel.

Les heures de repos consécutives au travail de nuit sont déduites du compteur horaire au fur et à mesure de leur obtention.

La réduction du temps de travail se fera généralement par journée complète suivant un planning individualisé. Il n’est pas exclu que quelques postes de travail puissent être organisés de façon totalement individuelle dans la mesure où les aspirations du salarié et les exigences de l’organisation sont compatibles.

Les modalités de prise de congés payés positionnés sur une éventuelle fermeture estivale de l’établissement restent définies chaque année par le comité d’établissement.

Ainsi, le Comité d’Etablissement sera informé chaque année au cours du premier trimestre et au plus tard le 1er mars de la planification des commandes annuelles et de la fermeture estivale ou non de l’établissement.

En cas de fermeture estivale de l’établissement, le positionnement des congés payés se fera sur la période de fermeture de l’établissement.

En tout état de cause, chaque salarié disposera de plein droit de son congé principal (24 jours ouvrables) pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 2.3. Modalités d’application/définition des modulations

L’accord prévoit que chaque salarié sera informé en début de période de son temps de travail annualisé.

Avant chaque période d’annualisation, la direction présentera au comité d’établissement le planning de modulation prévisionnel pour la période à venir.

La planification des modulations sera adaptée en fonction du carnet de commandes comme précisé dans l’accord du 20 juillet 2000.

Cependant, le délai de prévenance passera de 8 jours calendaires à 10 jours calendaires pour le passage en modulation haute, pour les autres modulations, le délai initial reste inchangé.

La modulation normale :

La modulation normale engendrera un nombre de jours de non travaillés (NT) dont 3 seront à l’entière disposition du salarié.

Ces jours de NT ne seront pas accolés aux CP, ou tout autre congé auquel pourrait prétendre le salarié, aux jours fériés, ni entre eux, sauf accord de la Direction.

Il ne sera pas possible de les poser sur les postes de weekend sauf cas exceptionnels et avec l’accord de la Direction.

Dans le cadre de la pose de ces 3 jours de NT, le salarié devra informer son responsable en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, et ce, via le formulaire « NT à disposition du salarié. »

Avant toute pose de ces NT, le compteur du salarié devra contenir au moins 8 heures.

Si un nombre de NT s’avère trop important sur une même journée, ne permettant pas un fonctionnement dans des conditions de production et de sécurités normales, la Direction pourra proposer à certains salariés de reporter ce même NT sur une autre journée, avec le consentement de ces derniers.

Les autres NT sont à la disposition de la Direction.

Les salariés de 55 ans et plus, à partir du moment où la demande est faite en même temps que leurs collègues, seront prioritaires pour la pose des NT.

A l’exception de la modulation haute ou particulière, si le vendredi est un jour férié, le samedi suivant n’est pas travaillé.

La modulation haute sans équipe de suppléance :

La modulation haute implique le travail des samedi matin de 5h à 13h en équipe complète, un NT supplémentaire sera imposé aux personnes qui travaillaient déjà les 5 jours afin d’éviter une semaine de 6 jours.

Les NT de semaine pourront être maintenus ou supprimés en lieu et place du samedi matin, en fonction de l’organisation du travail.

La modulation basse :

La modulation basse sera actionnée en différentes phases :

  1. La suppression du poste du samedi matin

  2. Si ceci n’est pas suffisant alors les postes du vendredi seront supprimés et le poste du samedi sera effectué le vendredi matin.

  3. Des jours complets de fermeture pourront se rajouter à la suppression du samedi matin en fonction de la charge de travail.

Période exceptionnelle :

Aux alentours de Noël, pendant 6 semaines, les NT de semaines seront maintenus et les samedis non travaillés, des modulations pourront être activées.

Pour permettre un étalement de la prise de congés d’été pendant une période de 6 semaines, une modulation particulière sera appliquée.

Les NT de semaines seront supprimés et les samedis travaillés sur la base du volontariat.

Article 2.3.1 Personnel posté

  1. Spécificités 3x8 : Dérogation horaires 3x8

En fonction des besoins organisationnels de chaque ilot de travail, il sera possible de déroger à l’horaire collectif de travail de 32 heures hebdomadaires répartis en travail posté dit 3x8 par un horaire de travail de 32 heures hebdomadaires répartis en horaires de journée postée comme suit : de 8h00 à 16h00 avec une amplitude d’une heure, selon les besoins des services.

Les salariés visés par cette répartition des horaires de travail sur la journée restent soumis à l’annualisation du temps de travail et à l’acquisition des mêmes dispositions et avantages que les salariés répartis en travail posté dit 3x8.

Le comité d’établissement sera informé après un préavis de 15 jours calendaires sur la mise en place de cette organisation du travail en horaire de journée et notamment sur l’unité de travail concernée, la durée prévisionnelle du cycle, le nombre de salariés concernés.

  1. Spécificités du 2X12

  1. Organisation

Afin de répondre davantage aux flux de commandes, aux cas de force majeure, à des délais courts, et des volumes pouvant varier rapidement, d’améliorer notre flexibilité, il est possible d’activer le travail d’équipe sur un horaire réduit de fin de semaine soit le samedi et dimanche selon des horaires communément appelés 2x12.

Cette organisation du travail pourra être mise en place en fonction des besoins organisationnels de l’usine, sur la base du volontariat pour l’ensemble des ilots de production et de maintenance de l’établissement de Chalon.

Le Comité d’Etablissement sera informé après un préavis de 30 jours calendaires sur la mise en place de l’organisation de travail en 2x12 et notamment sur l’unité de travail concernée, la durée prévisionnelle du cycle, le nombre de salariés concernés, la modification de l’organisation.

En cas de panne machine devant fournir une commande urgente, le Comité d’Etablissement sera informé après un préavis de 15 jours calendaires sur la mise en place de l’organisation de travail en 2x12 et notamment sur l’unité de travail concernée, la durée prévisionnelle du cycle, le nombre de salariés concernés, la modification de l’organisation.

  1. Horaires réduits de fin de semaine pour une seule équipe :

Les horaires réduits de fin de semaine pour une seule équipe sont les suivants :

- Samedi : 5 heures – 17 heures

- Dimanche : 17 heures – 5 heures

  1. Horaires réduits de fin de semaine pour deux équipes :

Les horaires réduits de fin de semaine pourraient se dérouler en deux équipes, selon les horaires suivants :

  • Equipe 1 : Samedi = 5h -17h

Dimanche = 5h-17h

  • Equipe 2 : Samedi = 17h-5h

Dimanche =17h-5h

  1. Constitution des équipes

Il sera fait appel, pour les équipes de suppléance, exclusivement à des volontaires.

Les postes de travail de fin de semaine seront ouverts en priorité au personnel permanent volontaire de l’établissement.

Les salariés volontaires permanents ayant les compétences et l’autonomie requises sur les postes et permettant d’avoir une polyvalence entre les équipes pourront faire part de leur intérêt pour un poste de fin de semaine à leur hiérarchie, qui leur remettra un exemplaire du formulaire intitulé « volontariat équipes opérations fin de semaine » dont le modèle est annexé au présent accord.

Les salariés devront ensuite le remettre dûment rempli à leur responsable hiérarchique.

La constitution des équipes doit permettre de répondre à la demande (volume et délais) et de respecter les normes de sécurité, qualité et production.

A compétences et niveau d’autonomie équivalents, un renouvellement des salariés retenus en équipe de fin de semaine sera privilégié.

Chaque proposition de volontariat sera étudiée, puis validée ou non par la Direction.

Dans la mesure où les personnes volontaires sont rattachées à la production, et sont déjà suivies pour une affectation en équipes alternantes avec postes de nuit par le médecin du travail, elles sont déclarées aptes.

Il n’est donc pas nécessaire que ces personnes soient revues par le médecin du travail pour confirmer leur aptitude sauf pour les personnes qui en exprimeraient le souhait.

Les salariés seront informés par écrit, dans les meilleurs délais, de la décision de la Direction quant à leur candidature.

Il est indispensable que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires (sauf autorisations d'absences pour événements familiaux ou exceptionnels) : le salarié volontaire s’engage à occuper son poste sur les périodes prévues dans l’accord.

Dans le cas où pour des raisons médicales ou toute autre raison, le salarié en équipe de suppléance se trouverait dans l’impossibilité de travailler en 2X12 heures, la Direction se réserve le droit de remplacer le salarié absent par une autre personne volontaire et de repositionner le salarié à son retour, dans son équipe de 3X8.

A l’issue de la période ci-dessus citée, les salariés seront affectés au poste précédemment occupé ou un poste équivalent en termes de statut et de qualification si leur poste est pourvu par un salarié permanent.

Ils seront soumis aux organisations du travail des équipes auxquelles ils auront été affectés.

Les salariés réintégrés en équipe de semaine ne travailleront pas les deux journées suivant la fin de semaine, journées qui seront néanmoins payées.

Le passage du personnel de semaine à une équipe de fin de semaine fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par le salarié volontaire pour travailler à temps partiel sur une période déterminée.

En cas d’absences de permanents volontaires ou de circonstances exceptionnelles, l’entreprise aura recours à des personnes sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire pour pourvoir les postes afin de garantir un équilibre des compétences sur les lignes de production.

  1. Modification de l’activité de production

En cas d’évènements imprévisibles entraînant une baisse significative du volume de production (variation des prévisions de vente, cas de force majeure,….) et conduisant à l’arrêt de tout ou partie des équipes de fin de semaine, la Direction s’engage à prévenir les salariés concernés et le comité d’établissement, au moins 10 jours calendaires à l’avance, de l’arrêt de leur organisation de leur temps de travail en fin de semaine.

Ils seront informés individuellement par écrit des modalités de réintégration en équipe de semaine après information du comité d’établissement.

Les salariés seront affectés au poste précédemment occupé ou un poste équivalent en termes de statut et de qualification si leur poste est pourvu par un salarié permanent.

Ils seront soumis aux organisations du travail des équipes auxquelles ils auront été affectés.

Les salariés réintégrés en équipe de semaine ne travailleront pas les deux journées suivant la fin de semaine, journées qui seront néanmoins payées.

  1. Organisation des horaires de travail

Pendant la période de travail en 2x12 heures, l’organisation des horaires de travail sera la suivante :

  • des volontaires pour couvrir les horaires de fin de semaine (samedi et dimanche) : 2 x 12 heures.

  • les autres salariés : maintien en 3 x 8

L’horaire réduit de fin de semaine s’appliquera au travail du samedi et du dimanche selon des horaires communément appelés 2 x 12.

A titre d’information, l’organisation en 2 x 12 pourrait comporter 2 équipes selon les horaires définis précédemment.

  • Horaires en 3 x 8 :

L’accord du 20 juillet 2000 sur l’aménagement du temps de travail, ainsi que les avenants y afférents, continueront à s’appliquer durant l’exercice de la période de travail en 2X12.

  1. Clause de durée maximale de travail en 2x12 heures

Toute organisation de travail de 2X12 heures sera découpée en session de 3 mois si la durée prévue le permet.

Chaque volontaire ne pourra travailler au-delà d’une période de 3 mois, sauf exceptions exposées ci-dessous.

Ainsi avant le terme de chacune de ces sessions, un nouvel appel à volontaires aura lieu.

- Dans le cas où un nombre suffisant de salariés se porteraient volontaires, une nouvelle équipe sera affectée à l’organisation de travail en 2X12 heures pour un durée de 3 mois.

- Dans le cas où le nombre de salariés volontaires serait insuffisant pour poursuivre l’organisation de travail en 2X12 heures : les personnes de la session en cours et désireuses de poursuivre dans cette organisation de travail, auront un entretien avec leur responsable et le service ressources humaines afin de s’assurer de l’opportunité du maintien du salarié dans l’horaire réduit de fin de semaine. Le salarié ne pourra effectuer une période supérieure à 6 mois consécutifs de 2x12 heures.

- Dans le cas où la durée du 2X12 heures serait inférieure à 3 mois, les salariés effectueront les 3 mois dans leur intégralité.

Lors de l’étude des candidatures des volontaires au 2x12 heures, priorité sera donnée à compétence égale, à des volontaires ayant fait le moins de 2x12 heures sur les 12 mois précédents la nouvelle période.

  1. Exercice du droit à un emploi autre que de suppléance

Le personnel concerné par l’horaire réduit de fin de semaine aura la possibilité, s’il le souhaite, de revenir en semaine (maximum 1 jour). Il bénéficiera des mêmes dispositions que les autres salariés du service concerné (ils auront la possibilité de se faire payer les heures).

Ces salariés seront donc tenus informés des postes vacants de semaine et s’ils en font la demande, bénéficieront d’une priorité sur ces postes. Ils seront par ailleurs informés des diverses modalités de service (formations, réunions avec les représentants du personnel, etc...).

Cela devra être fait en respectant à la fois la durée maximale hebdomadaire et le repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

  1. Dispositions spécifiques au 2 x 12

    • L’organisation des pauses :

L’organisation des pauses au sein des postes de 12 heures sera déterminée entre la hiérarchie et le personnel concerné.

Ces pauses auront une durée maximale d’une heure par poste de 12 heures et seront prises par roulement pour des raisons de sécurité, et se dérouleront en binôme.

Une salle de repos est à disposition des salariés en cas de besoin.

Pour rappel, conformément au Code du travail et à la Convention collective de la métallurgie de Saône et Loire, une pause est obligatoire dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

  • Consignes de sécurité :

Une attention particulière sera apportée aux consignes de sécurité propres au personnel travaillant dans ce cycle horaire.

Les équipes constituées pour cette organisation de travail devront comprendre du personnel formé SST, pompier, habilitation électrique.

En cas de panne exceptionnelle, le responsable d’astreinte prendra les décisions qui s’imposent.

Une personne parmi les volontaires sera formée en tant qu’homme relais afin d’assurer le lien avec l'extérieur de l'usine et le responsable d'astreinte, et prendre toute décision à caractère d'urgence.

Le responsable d’astreinte est informé qu’il n’est pas possible de déroger aux conditions d’exercice de l’astreinte technique prévue par l’accord du 2 mai 2017.

  • Rémunération :

La rémunération des horaires réduits de fin de semaine sera la suivante :

Maintien de la base 35 heures pour 24 heures effectuées le weekend.

Compteur figé à 35 heures hebdomadaires (pas d’avance ni de retard)

Majoration de samedi :

25 % de 5 heures à 13 heures

30 % de 13 heures à 17 heures

Majoration de dimanche :

30% de 17 heures à 21 heures

70 % de 21 heures à 5 heures

  • Pour les autres éléments de rémunération (13ème mois, intéressement, panier, transport), le calcul se fera selon les règles habituelles de l’établissement.

  • Congés payés :

Le calcul des congés payés est identique à celui des autres salariés de l’établissement, à savoir 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif.

Pour ce qui est de la prise des congés payés, le décompte s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congé.

Dans le cadre du présent accord, en dehors des autorisations d'absences pour événements familiaux ou exceptionnels, qui généreront une absence concertée et planifiée avec le chef de service, les congés payés seront pris à l'issue de la période de mise en œuvre des équipes de suppléance.

Les congés payés devront être pris dans l’année civile en cours.

Les parties conviennent, toutefois, ensemble que le fractionnement du congé principal, qu’il soit à l’initiative du salarié ou de la direction, ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

  1. Commission de suivi

Dans le cadre de l’organisation du travail de l’horaire réduit de fin de semaine, une commission de suivi sera mise en place chaque 2ème mercredi du mois de 9 heures à 10 heures. Elle sera composée de membres de la direction, du service médical, et d’un membre CHSCT afin de s’assurer du bien-être des salariés relativement à cette organisation.

De même, dans une volonté de maintenir les relations avec les salariés travaillant la semaine, les parties conviennent qu’à la demande du salarié, son responsable, ainsi que le service ressources humaines seront à sa disposition une fois par semaine, sur information préalable du salarié.

  1. Astreinte

Il sera fait application des astreintes dans les conditions prévues par l’accord d’établissement « astreinte technique » du 14 avril 2017, et par l’accord d’établissement « astreinte encadrement » du 2 mai 2017.

Article 6. Suivi des compteurs individuels

A chaque fin de période, le dépassement de l’horaire individuel annuel sera rémunéré.

En fin de période, les compteurs négatifs seront remis à zéro.

En cas de départ durant la période, le compteur sera ajusté et les heures dues ou à retenir seront régularisées sur le solde de tout compte.

Publicité et dépôt

Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, pour une entrée en vigueur à compter de la date de signature.

En application des dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera par ailleurs déposé par la Direction :

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des Parties et une

version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Chalon/Saône ;

- en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon/Saône.

En outre, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.

Les autres clauses de l’accord d’établissement du 20 juillet 2000 restent inchangées.

Fait à Chalon/Saône 

Le 22 novembre 2018

Pour la CGT La Direction


FORMULAIRE – NT A DISPOSITION DU SALARIE

INFORMATION DU MANAGER PAR LE SALARIE
Nom : Prénom : Service :
Solde d’heures compteur :
Date du jour concerné :
Décompte des NT à disposition NT N° ____ / 3
Date de la demande : Signature du salarié :
ACCUSE RECEPTION DU MANAGER
Date : Signature du manager :
PROPOSITION DE MODIFICATION PAR LE MANAGER
Date de la demande initiale :
Date de la nouvelle date proposée :
Date : Signature du manager :
REPONSE DU SALARIE
Acceptation Refus
Date : Signature du salarié :

RAPPEL DE L’ARTICLE 2.3

DE L’AVENANT RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 JUILLET 2000

Ces jours de NT ne seront pas accolés aux CP, ou tout autre congé auquel pourrait prétendre le salarié, aux jours fériés, ni entre eux, sauf accord de la Direction.

Il ne sera pas possible de les poser sur les postes de weekend sauf cas exceptionnels et avec l’accord de la Direction.

Dans le cadre de la pose de ces 3 jours de NT, le salarié devra informer son responsable en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, et ce, via le formulaire « NT à disposition du salarié. »

Avant toute pose de ces NT, le compteur du salarié devra contenir au moins 8 heures.

Si un nombre de NT s’avère trop important sur une même journée, ne permettant pas un fonctionnement dans des conditions de production et de sécurités normales, la Direction pourra proposer à certains salariés de reporter ce même NT sur une autre journée, avec le consentement de ces derniers.

Les autres NT sont à la disposition de la Direction.

Les salariés de 55 ans et plus, à partir du moment où la demande est faite en même temps que leurs collègues, seront prioritaires pour la pose des NT.

A l’exception de la modulation haute ou particulière, si le vendredi est un jour férié, le samedi suivant n’est pas travaillé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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