Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T03818001787
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
Etablissement : 34857909500012 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés

ACTIS

Office Public de l’Habitat de la Région Grenobloise,

Sis 25 av de Constantine à Grenoble

d’une part

et

les Organisations Syndicales

C.F.D.T.

C.F.T.C.

C.G.T.

d’autre part,

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis les 15 novembre 2017, 24 avril et 11 octobre 2018 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, en application de l’article
L 2242-8,7°du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite Loi El KHOMRI.

Ces réunions de concertation et de négociation ont permis d’aboutir à un accord collectif qui illustre l’attachement des parties à un bon usage des outils informatiques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé et permettre ainsi l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Après consultation et avis favorable du CHSCT, il a été acté ce qui suit.

Article 1 - Dispositions Générales

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels d’ACTIS, quel que soit leur statut (OPH ou FPT) et quelle que soit leur organisation du travail (heures ou forfait jours).

Article 1.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, de nécessaires adaptations techniques du système de connexion à distance de l’Office devant être mises en œuvre d’ici là.

Article 1.3. Révision, adaptation

Révision

L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Adaptation

Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.

Article 1.4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification par lettre recommandée en sera faite par l’organisation adhérente aux parties signataires.

Article 1.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois suivant la première réunion.

Article 1.6. Application et suivi de l’accord

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera assuré par les Représentants du Personnel.

Un bilan annuel des usages du numériques, leur sera présenté par le Service SI chaque année, au cours d’une réunion organisée pendant le 1er semestre suivant l’exercice de référence.

Ce bilan permettra d’identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail hors temps de travail et, en cas de sur-connexion avérée, des actions correctives adaptées seront proposées aux salariés concernés.

Ce suivi alimentera par ailleurs la Négociation Annuelle Obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 1.7. Formalités de dépôt et notification

Le présent accord sera notifié par la partie signataire la plus diligente, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Il sera également déposé par la partie signataire la plus diligente auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – Unité Territoriale de l’Isère, en deux exemplaires : une version électronique anonymisée en format .docx et une version en format PDF sur le site suivant :
    https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ 

  • du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent, en un exemplaire.

Chaque partie signataire conservera en outre un original signé de cet accord.

Article 2 - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 3 - Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de formation seront proposées à destination des managers et de l’ensemble des salariés afin de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Article 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux et de rédactionnels longs ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et un degré réel d’urgence à lire ou à répondre.

Ces recommandations ont fait l’objet d’une Charte intitulée « Pour un bon usage du mail », élaborée en lien avec le CHSCT, et dont la 1ère diffusion auprès des salariés a eu lieu en janvier 2017 (cf. annexe).

Les parties conviennent de réitérer régulièrement et, a minima 1 fois par an, la diffusion de cette Charte afin de prévenir la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Article 5 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Actionner le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

Ces recommandations sont également véhiculées au travers de la Charte « Pour un bon usage du mail ».

Afin de prévenir le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, les parties conviennent de réitérer régulièrement et, a minima 1 fois par an, la diffusion de cette Charte.


Article 6 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les jours non travaillés (week-ends, jours fériés, jours accolés à un jour férié, ARTT, jours de repos, jours de garde d’enfant, jours pour événements familiaux), arrêts maladie et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

A ce titre, il est vivement conseillé aux salariés de laisser les outils numériques physiques à usage professionnels au sein de l’entreprise, quand ils quittent leur poste.

En tout état de cause, et conformément à la note interne du 25 octobre 2016 (cf. note en annexe), il est demandé aux salariés, en cas d’absence supérieure à 15 jours, de restituer à leur responsable le matériel appartenant à l’entreprise et notamment les outils numériques physiques à usage professionnels.

Article 6.1. Usage du téléphone

Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus ou d’y répondre en dehors de son temps de travail et donc, avant de badger en entrée et après avoir badgé en sortie si le salarié est à 35 heures hebdomadaires.

L’usage du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit en effet être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Ainsi, les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de téléphoner à leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein d’Actis.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas téléphoner ou adresser des sms à leurs subordonnés entre 18h30 et 7h30 (subordonnés aux 35 heures hebdomadaires) et entre 20h30 et 7h30 (subordonnés au forfait jours) ainsi que pendant les week-ends, jours fériés, jours accolés à un jour férié, ARTT, jours de repos (hors personnel d’astreinte niveau 1 + 2 et pour les motifs liés à l’astreinte), jours de congés, jours de garde d’enfant et jours pour événements familiaux.

Article 6.2. Usage de la messagerie électronique professionnelle et accès au réseau de l’entreprise

Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre, en dehors de son temps de travail.

Il est également précisé que le salarié n’est jamais tenu de se connecter à distance au réseau de l’entreprise, en dehors de son temps de travail.

Pour autant, et compte tenu des différents modes d’organisation du travail au sein de l’entreprise (heures ou forfait jours), il est acté de bloquer automatiquement les flux de courriels et l’accès via « le forticlient » au réseau de l’entreprise :

  • de 18h30 à 7h30 (pour les salariés aux 35 heures hebdomadaires) et de 20h30 à 7h30 (pour les salariés au forfait jours)

  • les week-ends,

  • les jours fériés,

  • les jours fixes accolés à un jour férié.

Ce blocage ne concerne pas le personnel d’astreinte de niveau 1, qui doit rester joignable pour les motifs liés à l’astreinte.

Une adresse mail non nominative et dédiée à l’astreinte de niveau 1 a d’ailleurs été créée pour éviter toute confusion.

Ce blocage ne concerne pas non plus le personnel d’astreinte de niveau 2, c’est-à-dire les membres du CODIR.

Par ailleurs, ce blocage ne remet pas en cause les dérogations que peuvent solliciter les salariés au forfait jours et qui sont précisées à l’article 4.1 de l’avenant à l’accord d’entreprise du 15 décembre 2005, instituant le forfait annuel en jours.

Cet article précise en effet :

« […] il est acté que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs, ces deux jours étant le samedi et le dimanche.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 6 fois sur une même période de 12 mois consécutifs.

Par ailleurs, les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique et téléphonique à leur disposition pendant les temps de repos »

Fait à Grenoble,

En huit (1) exemplaires originaux,

Le 12 décembre 2018

Pour le Syndicat CFDT (2) Pour le Syndicat CFTC (2) Pour le Syndicat CGT (2)

Pour ACTIS (2)

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1) 1 pour chaque Délégué(e) Syndical(e), 1 pour chaque Syndicat, 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil de Prud’hommes

2) La mention « lu et approuvé » doit être écrite de la main de chaque signataire et suivie de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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